Confirmation 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 oct. 2016, n° 15/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 mars 2015 |
Texte intégral
J-LV
MINUTE N° 563/2016
Copies exécutoires à
Maître HARTER
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Le 10 octobre 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 10 octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/02554
Décision déférée à la Cour :
jugement du 23 mars 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur X Y
demeurant XXX
XXX
représenté par Maître HARTER, avocat à
COLMAR
INTIMÉS :
— défendeurs :
1 – Monsieur Z A
demeurant XXX
XXX
2 – La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 34 rue du
Wacken
XXX
représentés par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
— partie intervenante :
3 – La CPAM DE MOSELLE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 18 rue
Haute-Seille
XXX
assignée à personne morale le 11 août 2015
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de
Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de
Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie
NEFF
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Jean-Luc VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. Y a été victime d’un accident de la circulation le 30 août 2008, son véhicule à l’arrêt étant heurté par un véhicule arrivant derrière, qui appartenait à Monsieur A.
Il a subi à la suite de cette collision des douleurs à la nuque avec un diagnostic d’entorse bénigne, assortie d’un arrêt de travail de 24 heures et du port d’un collier pendant 15 jours.
La société ACM-IARD (ACM), en sa qualité d’assureur du conducteur M. A a reconnu
la responsabilité de son assuré.
A partir du mois d’octobre 2008, M. Y a été atteint d’une myélopathie.
Estimant que cette affection était une conséquence directe de l’accident, M. Y a demandé une expertise médicale en référé, qui a été ordonnée. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 octobre 2011.
Il a été reconnu comme travailleur handicapé le 25 octobre 2011 puis licencié pour inaptitude au mois de février 2012.
Par un acte d’huissier du 25 avril 2013, M. Y a fait citer devant le tribunal de grande instance de Strasbourg M. A et son assureur ACM en vue d’obtenir une contre-expertise et la réserve de ses droits.
Par un jugement du 23 mars 2015, le tribunal a débouté M. Y de ses prétentions.
M. Y a interjeté appel du jugement.
Il demande à la Cour de :
dire qu’il peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de la myélopathie cervicale avec sténose cervicale,
·
ordonner une expertise médicale,
·
réserver ses droits,
·
condamner M. A et la compagnie d’assurances ACM aux frais et au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 .
·
Selon ses conclusions récapitulatives, prises en son nom et au nom de la compagnie d’assurances Allianz, (non intervenante à l’instance), M. Y expose : l’expertise diligentée par son propre assureur dénote l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale gauche C7 révélant une myélopathie cervicarthrosique sur un canal étroit d’origine dégénérative, mais a écarté l’imputation à l’accident, dont les blessures ont été consolidées le 30 juillet 2008 ; son médecin traitant a considéré qu’il avait une cervicarthrose antérieure à l’accident mais n’en souffrait pas ; l’expertise médicale ordonnée en référé a également écarté l’imputation à l’accident, mais un autre praticien hospitalier a considéré que le traumatisme cervical était secondaire à l’accident ; il a pu reprendre son travail, mais la pathologie est apparue postérieurement ; l’expert judiciaire n’a pas selon lui répondu aux observations des autres médecins.
La compagnie d’assurance ACM et M. A sollicitent la confirmation du jugement et le paiement d’une indemnité de procédure de 1000 .
Les intimés font valoir : la responsabilité de M. A n’est pas contestée ; les blessures ont été consolidées le 30 juillet 2008 ; l’entorse cervicale bénigne subie par la victime a été évaluée par l’expert désigné par son propre assureur la compagnie Allianz ; la contre-expertise ordonnée en référé à la demande de M. Y a relevé l’absence de séquelles et l’absence de préjudice professionnel ; la myélopathie constatée postérieurement n’est pas imputable selon l’expert à l’accident ; en dehors d’un arrêt de travail le 24 heurs, il n’a pas subi d’incapacité et a pu partir dès le 20 juillet en voiture au Maroc pour ses congés, jusqu’au 22 août, puis a repris son emploi de conducteur d’autobus ; aucun élément nouveau n’est produit au soutien de l’appel.
Sur ce, la Cour,
Si la responsabilité des intimés est reconnue, le lien entre l’accident subi par M. Y le 30 juin 2008 et la myopathie apparue au mois d’octobre suivant est contestée. Il résulte des rapports d’expertise et des certificats médicaux successifs que M. Y souffrait antérieurement d’une cervicarthrose qui, selon M. Y et son médecin traitant le Dr
Weiger, n’était pas invalidante.
Il a présenté quelques mois plus tard une myélopathie cervicarthrosique sur un canal cervical étroit d’origine dégénérative (rapport du Dr
Preul, – pour la compagnie Allianz).
Cet expert a lui-même pris l’avis d’un médecin légiste et neurochirurgien le Dr Raut, avant d’écarter l’imputation de la myélopathie à l’accident, en soulignant les conséquences de celui-ci, consolidées depuis le 30 juillet 2008.
De plus, l’expert judiciaire désigné en référé a également écarté tout lien de causalité entre l’affection apparue au mois d’octobre 2008 et cet accident (rapport du Dr Katzner).
Une des questions posées à l’expert dans sa mission consistait à préciser en quoi l’accident avait eu une incidence sur l’état antérieur et à décrire les conséquences.
L’expert judiciaire a relevé l’absence de signe neurologique après l’accident, et estimé que la pathologie apparue au mois d’octobre / novembre 2008 n’aurait pu être provoquée que par un traumatisme cervical extrêmement violent qui aurait entraîné immédiatement une symptomatologie clinique, ce qui n’a pas été le cas.
En outre, les conditions dans lesquelles M. Y a pu conduire son véhicule dès le 22 juillet avant même la consolidation des blessures puis l’utiliser sur un long parcours avant de reprendre son travail de chauffeur d’autobus après ses congés au mois d’août, laissent la place à un doute sur la gravité des séquelles de l’accident du 30 juin 2008, au vu de l’absence de signes objectifs apparus dans l’intervalle.
Dans ces conditions, il n’a pas été suffisamment établi que la pathologie apparue au mois d’octobre 2008 puisse être imputée à l’accident survenu le 30 juin précédent et dont ACM est tenue d’indemniser les seules conséquences.
Enfin, une nouvelle expertise qui serait effectuée 8 ans après l’accident conduirait l’expert à juger sur pièces.
Quant aux avis médicaux produits, relatant que l’accident aurait « révélé » une pathologie préexistante, ils ne sont pas suffisants pour justifier une telle mesure.
Le jugement sera donc confirmé.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
================
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE l’appelant aux frais,
REJETTE la demande des intimés tendant au paiement d’une indemnité en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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