Infirmation 2 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 2 nov. 2010, n° 09/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/01983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 25 mars 2009, N° 07/00973 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel ALLAIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté SMABTP c/ Société ALPES BEOBOIS CONSTRUCTEUR |
Texte intégral
RG N° 09/01983
AMD
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 02 NOVEMBRE 2010
Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/00973)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 25 mars 2009
suivant déclaration d’appel du 06 Mai 2009
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de la SCP AZE & BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me PETIT Valérie
INTIMEE :
Société ALPES BEOBOIS CONSTRUCTEUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Rourebeau
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame A.M. DURAND, Président,
Monsieur J.M. ALLAIS, Conseiller,
Madame J. BLATRY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2010, Mme DURAND, Président a été entendue en son rapport.
Mme DURAND, Président chargée d’instruire l’affaire, en présence de M. ALLAIS, Conseiller, assistés de S. SAMBITO, Greffier, a entendu l’avoué et l’avocat en ses conclusions et plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS -PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Selon marché de travaux du 6 août 2003, monsieur et madame X ont confié à la société Alpes Beobois Constructeur la construction d’une maison individuelle à ossature bois.
La réception a été prononcée le 27 janvier 2005.
Déplorant des malfaçons et des non-finitions, les époux X ont saisi le tribunal d’instance de Gap d’une demande d’expertise.
Monsieur Y, désigné par jugement du 27 juin 2006, a accompli sa mission et déposé son rapport le 26 juin 2007.
Par acte du 20 septembre 2007, monsieur et madame X ont fait assigner la société Alpes Beobois Constructeur et son assureur en responsabilité décennale, la SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Gap à l’effet d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de :
— 350 euros au titre des non conformités affectant l’installation électrique,
— 14 000 euros au titre des malfaçons affectant la toiture,
— 250 euros en remboursement d’un trop perçu,
— et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alpes Beobois Constructeur a résisté à la demande, contesté l’expertise et formé une demande reconventionnelle en paiement de 8240,44 euros au titre de travaux supplémentaires, spécifiant que la réclamation en remboursement de 250 euros correspond également à une prestation complémentaire.
Elle a demandé à être relevée et garantie par son assureur et sollicité 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP a soulevé un défaut de garantie pour défaut de déclaration de l’activité réellement exercée et subsidiairement une déchéance de garantie pour non-respect des règles de l’art.
Subsidiairement, elle a opposé à son assuré la franchise contractuelle de 10% et réclamé 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2009, le tribunal de grande instance de Gap a condamné :
— la société Alpes Beobois Constructeur à payer à monsieur et madame X la somme de 350 euros TTC outre indexation selon l’indice BT01, référence étant prise au mois de juin 2007,
— la société Alpes Beobois Constructeur à payer à monsieur et madame X la somme de 250 euros,
— la société Alpes Beobois Constructeur, in solidum avec la SMABTP à payer à monsieur et madame X la somme de 14 000 euros, outre indexation calculée sur l’évolution de l’indice BT01 des travaux de bâtiment entre juin 2007 et la date du jugement et intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— la SMABTP à payer à monsieur et madame X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP a interjeté appel du jugement le 6 mai 2009, exclusivement contre son assurée la société Alpes Beobois Constructeur, qu’elle a, faute de constitution, fait assigner par acte du 10 septembre 2009.
La société Alpes Beobois Constructeur, assignée comme prévu par l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La SMABTP fait grief à la juridiction de première instance de l’avoir condamnée in solidum avec la société Alpes Beobois Constructeur en soulevant d’office des moyens sur lesquels elle n’avait pas invité les parties à conclure.
Elle demande la condamnation de la société Alpes Beobois Constructeur à lui payer la somme de 21 207,59 euros qu’elle a versée à monsieur et madame X en exécution du jugement et, subsidiairement, à la relever et garantir de la condamnation au paiement de celle de 1 472,94 euros, montant de la franchise contractuelle.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Alpes Beobois Constructeur à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle invoque l’absence de garantie des dommages qui relèvent d’une activité non déclarée.
Elle rappelle que, selon l’attestation délivrée, la société Alpes Beobois Constructeur était garantie pour les activités de « montage bâtiment structure bois ' menuiserie bois ' canalisations bâtiment ' travaux généraux de VRD ' terrassements ».
Elle se réfère à la nomenclature Qualibat ' n°2341 ' spécifiant que l’activité « montage bâtiment structure bois » comprend l’ensemble des travaux bois à l’exclusion des équipements et du socle mais pas la couverture, qui porte le n°31, ni la fourniture et la pose de matériaux contribuant à l’isolation thermique, qui constituent des travaux accessoires ou complémentaires de celle-ci, non déclarés à l’assureur.
A titre subsidiaire, elle conclut à la déchéance de garantie pour violation des règles de l’article en se référant au rapport d’expertise.
Par ailleurs, elle fait observer que le premier juge a omis de statuer sur la demande en remboursement de la franchise contractuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2010.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 16 du code de procédure civile
Attendu que la SMABTP fait grief au premier juge d’avoir violé l’article 16 du code de procédure civile faisant interdiction au juge de fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d’office sur lesquels il n’aurait pas au préalable invité les parties à présenter des observations sans en tirer les conséquences de droit ;
Sur le défaut de garantie pour activité non déclarée
Attendu que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de constitution d’avoué par l’intimée, il incombe à la cour d’examiner les mérites de l’appel quant aux moyen invoqués par l’appelante ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Alpes Beobois Constructeur, les activités garanties sont : « bâtiments à ossature bois ' menuiserie en bois (sans charpente) ' VRD ' terrassement » ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu par la SMABTP dans ses écritures, c’est donc l’ensemble des activités relevant de la rubrique n°234 de la nomenclature Qualibat intitulée « bâtiments à ossature bois » qui sont garanties, soit la construction et le montage et non pas seulement ce dernier ;
Que la construction d’un bâtiment inclut nécessairement sa couverture à défaut de l’exclure expressément ;
Que c’est à juste titre que le premier juge a écarté le défaut de garantie au regard de l’activité exercée ;
Sur la déchéance de garantie pour violation des règles de l’art
Attendu que selon l’article L 112-4 du code des assurances, les clauses de la police édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en termes très apparents ;
Qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 2.2 du contrat il est prévu une déchéance du droit à garantie, « en cas d’inobservation inexcusable, par vous-même ou par les représentants légaux ou dûment mandatés de votre entreprise, des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné » ;
Que cette exclusion, prévue à l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances récapitulant les clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité, n’est pas critiquable ;
Que l’expert judiciaire a relevé en page 9 de son rapport que la maison étant implantée à 1180 m d’altitude, en climat de montagne et sur un emplacement naturellement venté, l’article 1.2.1 du DTU 40.241 impose la fixation de toutes les tuiles de rive et 1/5 en partie courante, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, la couverture étant constituée de tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal et le faîtage avec une bande solin plomb, laquelle a été arrachée par le vent ;
Que par ailleurs, l’expert judiciaire a constaté que l’isolation mise en place n’est conforme ni au descriptif, ni aux règles de l’art, ce qui est à l’origine des condensations déplorées ;
Qu’en procédant de la sorte, la société Alpes Beobois Constructeur, a nécessairement pris conscience du risque de survenance des dommages, qu’il a commis une inobservation du descriptif du marché, des règles de l’art et des documents techniques applicables ;
Que du fait du caractère inexcusable des fautes commises au sens de l’article A 243-1 du code des assurances repris dans la clause de déchéance insérée au contrat, la SMABTP est fondée à invoquer la déchéance de garantie de son assurée ;
Que le jugement doit être infirmé ;
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la franchise contractuelle ;
Attendu que la cour estime devoir faire application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à sanction du jugement pour défaut de respect du principe du contradictoire,
Déclare la SMABTP non fondée à opposer à la société Alpes Beobois Constructeur un refus de garantie pour activité non déclarée,
Mais la dit fondée à appliquer à la société Alpes Beobois Constructeur la déchéance de garantie pour inobservation inexcusable des règles de l’art, régulièrement mentionnée au contrat,
En conséquence,
Condamne la société Alpes Beobois Constructeur à payer à la SMABTP la somme de 21 207,59 euros versée à monsieur et madame X,
La condamne à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alpes Beobois Constructeur aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par l’avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par monsieur Salvatore Sambito, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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