Infirmation 30 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 30 juin 2010, n° 09/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/02763 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 8 octobre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET DU
30 Juin 2010
N° 1185/10
RG 09/02763
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes de DOUAI
en date du
08 Octobre 2009
(RG 08/127 -section 4)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme V AB épouse Z
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Alain COCKENPOT (avocat au barreau de DOUAI)
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Guy DRAGON (avocat au barreau de DOUAI)
en présence de Mme E, responsable des ressources humaines
DEBATS : à l’audience publique du 25 Mai 2010
Tenue par L M
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
T U
: PRESIDENT DE CHAMBRE
R S
: CONSEILLER
L M
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2010,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par T U, Président et par Audrey BACHIMONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme V Z a été embauchée par l’association LES PAPILLONS BLANCS à compter du 9 septembre 1997 en qualité de chef de service au sein de la MAS de FECHAIN, position cadre, moyennant un salaire de 2.883 euros.
Par avenant en date du 22 mai 2001, l’intéressée a été reclassée au statut de cadre classe 2 niveau III échelon 3, ayant mission de responsabilité avec subdélégation.
Par lettre du 24 novembre 2005, Mme V Z a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2005.
Mme V Z a été licenciée par courrier daté du 21 décembre 2005, ainsi motivé :
'Suite à la convocation qui vous a été adressée le 24 novembre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2005 et à l’entretien que vous avez eu le mercredi 7 décembre 2005 à 14h30 auquel vous êtes venue accompagnée de Monsieur J K ; nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Le 7 novembre 2005 un accident mortel a eu lieu : la noyade de P Q, résident de la MAS de FECHAIN. Ce drame s’est produit lors d’une promenade le long du canal de la Sensée entre la commune de A et le lieu dit « Du Pont Malin »,
Vous avez autorisé ce jour là, le 7 novembre 2005, cette sortie pour 6 personnes handicapées (déficientes intellectuelles et ayant des troubles du comportement) encadrées par M. F Y, A.M. P. diplômé et expérimenté et M. AG-AK C, « homme d’entretien » en période de reconversion professionnelle qui était ce jour la stagiaire dans la fonction d’A.M. P. (en attente d’entrer en école de formation).
Cet encadrement est inadéquat, Un stagiaire ne peut, en aucun cas, remplacer un titulaire diplômé. Par votre décision d’autoriser cette sortie dans ces conditions, vous créez les conditions d’une prise de risque pour la sécurité des personnes.
Vous ne mettez pas tous les moyens en 'uvre (notamment par la mise en place d’un encadrement formé et diplômé) pour éviter cet accident prévisible au regard de la population accueillie et ainsi ne respectez pas votre obligation de sécurité qui découle de l’article L230.3 du Code du Travail.
Vous avez adopté une attitude irresponsable, inadmissible dans notre Association en particulier pour un salarié « cadre » faisant partie du groupe de Direction de l’établissement. De plus, cet événement n’est pas isolé puisqu’il fait suite à deux avertissements (du 12 août 2005 et du 25 octobre 2005) qui vous rappellent votre position de chef de service ainsi que vos missions.
Votre préavis d’une durée de 4 mois que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de présentation de cette lettre. Vous vous abstiendrez de vous rendre dans les locaux de l’Association, mais vous percevrez une indemnité de préavis non travaillé qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé.'
Saisi par Mme V Z le 25 avril 2008 d’une contestation de son licenciement, le conseil de prud’hommes de DOUAI, par jugement en date du 8 octobre 2009, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
— dit le licenciement fondé
— débouté la salariée de ses demandes
— débouté l’association LES PAPILLONS BLANCS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme V Z aux dépens.
* * *
Mme V Z a fait appel de ce jugement le 27 octobre 2009.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’association LES PAPILLONS BLANCS au paiement des sommes suivantes :
* 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
De son côté, l’association LES PAPILLONS BLANCS demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme V Z à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions écrites des parties soutenues oralement par celles-ci à l’audience du 25 mai 2010
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu de l’article L1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L1235-1 du code du travail précise qu’ 'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'. Cet article ajoute que 'si un doute subsiste, il profite au salarié.'
En l’espèce, Mme V Z a été licenciée pour avoir manqué à une obligation de sécurité en autorisant une sortie de six personnes handicapées sans encadrement adéquat, la dite sortie ayant été marquée par la noyade d’un des résidents, et ce alors même que la salariée avait préalablement fait l’objet de deux avertissements, les 12 août et 25 octobre 2005.
Mme V Z invoque en premier lieu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal.
Or, ce principe s’attache uniquement aux jugements devenus définitifs et relatifs au fond de l’action publique.
En sont exclues les décisions des juridictions d’instruction, telles les ordonnances de non-lieu.
En l’occurrence, Mme V Z a simplement été entendue en qualité de témoin assisté par le juge d’instruction.
Elle n’a donc pas fait l’objet d’un jugement pénal.
Dans ces conditions, l’argument tenant à l’autorité de la chose jugée au pénal est inopérant.
Mme V Z conteste en second lieu le bien-fondé de son licenciement.
Il est important de préciser que le licenciement de Mme V Z ne repose pas sur un choix de sortie inadéquate ou dangereuse.
Il ressort d’ailleurs des déclarations faites devant le juge instructeur tant par Mme D, directrice de l’établissement, que par M. H X, éducateur spécialisé, qu’il s’agissait d’un lieu de promenade habituel, choisi par d’autres établissements comparables en raison en particulier de l’absence de véhicules automobiles et de foule.
Le reproche adressé à Mme V Z, fondant le licenciement, repose exclusivement sur l’organisation d’un encadrement inadéquat pour accompagner cette sortie de six personnes handicapées.
Il doit à ce stade être relevé que de l’avis de tous les intervenants, et de Mme D en particulier, il n’existait pas au moment des faits de législation particulière relative à l’encadrement de telles sorties ni de normes édictées par l’employeur.
Ainsi M. N O, directeur adjoint, à la question du juge d’instruction 'y avait-il des règles de sécurité spécifiques au sein de l’établissement dans le cadre de sorties extérieures intéressant des personnes résidantes qui avaient des problèmes, des pathologies psychologiques lourdes '', répondait :
'Non. D’ailleurs, j’ai vérifié postérieurement parce qu’on m’a demandé de le faire, je peux vous confirmer qu’il n’y en avait pas du tout. Il n y avait pas de règles écrites. On fonctionnait un peu par habitude. Dès le départ de Mme D suite à son licenciement, j’ai été chargé par l’association d’organiser une procédure écrite en vue de la réalisation de sorties à l’extérieur. Actuellement, il y a au minimum deux titulaires, ça peut être plus en fonction des résidants et 11 y a un document écrit et signé.'
M. X, éducateur spécialisé, confirmait cette situation : 'il n’existait pas de procédure précisément établie. La seule consigne qui était respectée était la présence d’une personne titulaire accompagnée au minimum d’une personne qui pouvait être un remplaçant qui avait des connaissances mais qui n’avait pas une formation équivalente à celle du titulaire.'
Il est également important de souligner que selon les termes de la lettre de licenciement, il n’est pas reproché à Mme V Z d’avoir prévu un nombre insuffisant d’accompagnateurs mais d’avoir composé l’équipe encadrante avec une seule personne diplômée, M. Y, aide médico-psychologique, l’autre accompagnateur, M. C, n’étant qu’un homme d’entretien en période de reconversion professionnelle pour devenir aide médico-psychologique.
Or, il ressort de plusieurs témoignages que le recours à des personnes non diplômées était une pratique habituelle au sein de l’établissement, pratique tolérée voire institutionnalisée par la direction.
Ainsi, M. J K, masseur kinésithérapeute, atteste des faits suivants : 'il y a remplacement des arrêts et des congés par des personnes diplômées et non diplômées qui se destinent à rentrer en formation. Pour le fonctionnement des services, ce personnel non diplômé participe aux activités extérieures qui ne pourraient avoir lieu sans elles. Ce fonctionnement est courant et habituel dans ce genre d’établissement et est bien connu de la direction générale (..). Le siège ne peut ignorer cette pratique car des questions concernant le statut ont été remontées au CE.'
M. AG-AH AI, aide médico-psychologique, confirme la situation : 'bien que n’étant pas encore diplômé, j’ai exercé pleinement les fonctions citées ci-dessus sans aucune restriction de la part de la direction de l’association ni de la direction de l’établissement quant à l’encadrement des sorties ou toutes autres activités avec les résidants dont j’avais la charge pendant cette période.'
H X, éducateur spécialisé, fait également état des éléments suivants : 'A la date des faits, en novembre 2005, j’exerçais la fonction de coordinateur des activités pour l’ensemble de la maison d’accueil spécialisée de FECHAIN. De la part de la direction de l’établissement, il n’a jamais été porté à ma connaissance en tant que coordinateur, ni à celle de Mme Z, chef de service de l’unité Boréales, ni à aucun membre du personnel éducatif, que M. C avait un statut de stagiaire et que par conséquent, il n’était pas autorisé à participer à l’encadrement de groupe de résidants lors de sorties.
Sur le planning du personnel éducatif dont avait connaissance la direction, M. C occupait depuis le mois de septembre 2005 le poste d’un salarié absent pour cause d’arrêt maladie. Implicitement, M. C avait, au regard de l’ensemble du personnel le statut de remplaçant. Toutes les sorties auxquelles il a participé se sont donc déroulées en présence d’un encadrant titulaire, dans le respect des consignes établies, comme ce fut le cas lors de la sortie du 7 novembre 2005.'
M. N O indiquait également au juge d’instruction : 'En ce qui concerne M. C, il faut savoir que bien avant mon arrivée, il avait émis le souhait de suivre une formation en vue d’obtenir un diplôme d’AMP. Un bilan de compétence avait été établi par l’intermédiaire de Mme D, ce bilan est revenu positif. De la qualité de stagiaire dont il a alors bénéficié, il est devenu dans les faits remplaçant sans pour autant qu’une modification de son contrat de travail soit opérée. Je tiens à préciser que je ne pouvais connaître de cette situation car dans l’organisation, il apparaissait comme remplaçant. D’ailleurs, ses compétences justifiaient cette fonction. Je n’ai découvert cette situation que postérieurement à cet accident. Il y avait de nombreuses personnes qui étaient sur des longs contrats qui exerçaient des fonctions de remplaçant AMP sans pour autant être diplômés.'
Il est révélateur de constater que dans son audition par le juge d’instruction, Mme D souligne que la présence d’un non-diplômé dans l’encadrement de la sortie n’était pas le véritable problème.
Ainsi à la question du juge d’instruction 'pensez-vous qu’il était prudent compte-tenu de la personnalité des résidants qui participaient à cette sortie qu’il n’y ait que deux personnes dont une sans le diplôme '' , Mme D répondait :
'ce n’est pas tant le titre qui compte dans la personnalité de l’encadrant que sa présence physique et la qualité de son intervention et son contact avec le résidant.'
Enfin, il est permis de s’interroger sur la marge de manoeuvre dont disposait Mine V Z dans la composition de l’équipe d’encadrement.
En effet, un rapport AE & AF de juin 2004 a mis en évidence le sous-effectif chronique dont soufflait la structure des PAPILLONS BLANCS.
Mme D, dans son audition par le juge instructeur, précisait ainsi : 'à l’issue d’un audit qui a été effectué par AE-AF en 2004, il est apparu un déficit en personnel surtout dans le secteur des résidants ayant des troubles du comportement. Il manquait 7 encadrants et demi. Cela se ressentait surtout pour les activités extérieures : accompagnement de la personne, sorties, promenades.'
À la question 'comment était décidé le nombre d’encadrants pour ces sorties’ Mme D répondait :
'En fonction des disponibilités et en fonction des encadrants« . »Vous me demandez si deux encadrants ne sont pas insuffisants, je vous réponds que c’est juste et que c’est peut-être de là que viennent les 7 encadrants et demi qui sont manquants de la structure. J’avais d’ailleurs argumenté à l’époque pour les avoir pour une meilleure qualité de soins, de prise en charge et de sécurité. J’avais averti la DASS de ce manque de personnels encadrants. A l’occasion d’une visite, elle avait pu le constater. On en faisait état tous les ans dans le cadre de la demande subventions.'
L’ensemble de ces éléments amène à considérer d’une part que Mme V Z a organisé une sortie dans un lieu habituel, ne présentant a priori pas de danger particulier, d’autre part qu’en l’absence de toute réglementation en la matière, elle a prévu un encadrement composé de deux personnes, nombre dont il n’est pas démontré qu’il serait insuffisant, enfin que le seul choix d’une personne non diplômée pour composer l’équipe encadrante ne suffit pas à caractériser un quelconque manquement à une obligation de sécurité, compte tenu du caractère habituel et toléré de cette pratique et du sous-effectif affectant la MAS DE FECHAIN.
Le grief n’étant pas établi, le fait que deux avertissements préalables aient été notifiés à la salariée est dépourvu de toute incidence.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés et dont le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Mme V Z comptait huit ans d’ancienneté au moment de son licenciement au sein d’une structure employant plus de onze salariés.
Le cumul brut figurant au bulletin du mois de décembre 2005 fait apparaître un salaire moyen mensuel de 3.584 euros.
Après son licenciement, Mme V Z a été indemnisée par les ASSEDIC jusqu’en janvier 2008.
Elle a obtenu le 5 novembre 2007 le titre professionnel de conseillère en insertion professionnelle.
Elle a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée par l’association Accueil fraternel roubaisien en qualité de moniteur d’atelier le 2 janvier 2008, statut non cadre, pour un salaire de 1.841 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui était versée à la salariée, de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge, de ses difficultés à trouver un nouvel emploi, du fait que sa situation professionnelle actuelle relève d’une classification inférieure et lui confère un salaire de moitié inférieur, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 40.000 euros.
Sur le remboursement des indemnités ASSEDIC
En vertu de l’article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L1235-3 et B, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
Il convient de faire application de ces dispositions, dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’association LES PAPILLONS BLANCS.
Il convient dès lors de rejeter la demande formée par cette dernière au titre de ses frais irrépétibles et d’accorder à Mme V Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement frappé d’appel
STATUANT à nouveau
DIT le licenciement de Mme V Z dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’association LES PAPILLONS BLANCS à payer à Mme V Z la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
ORDONNE à l’association LES PAPILLONS BLANCS de rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de trois mois
DÉBOUTE l’association LES PAPILLONS BLANCS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association LES PAPILLONS BLANCS à payer à Mme V W’ la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association LES PAPILLONS BLANCS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
A. BACHIMONT V. U
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