Infirmation partielle 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 29 sept. 2011, n° 10/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 janvier 2010, N° 07/02118 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 29 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/01429
AFFAIRE :
C Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2010 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 07/02118
Copies exécutoires délivrées à :
Me André JOULIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
C Y
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Monique BOCCARA-SOUTTER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Marc DAUGE, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Marc DAUGE, Président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame CAPRA, conseiller désigné en remplacement de Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Conseiller, empêché,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat à durée déterminée du 25 août 2003 au 24 septembre 2003, Mme Y C a été embauchée par la société Uppercut, en raison d’un surcroît d’activité, en qualité d’acheteuse.
Ce contrat a été renouvelé du 24 septembre au 24 novembre 2003.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collection nationale des entreprises de commerce de gros, jouets, bimbeloterie et bazars.
Le 25 novembre 2003, un contrat à durée indéterminée était signé, moyennant un salaire mensuel brut de 2 900 €, outre des primes de 3 000 € maximum à la discrétion de l’employeur. La salariée s’engageait alors à l’expiration du contrat à restituer tous les documents sous quelque forme que ce soit, et à ne pas les reproduire.
Le 1er juin 2004, Madame Y était nommée responsable des achats pour le secteur Europe moyennant un salaire mensuel brut de 3 750 €.
Le 1er juillet 2005, Madame Y était nommée chef du service achats.
Le 16 mai 2007, Madame Y était convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 31 mai suivant, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 27 juin 2007, Madame Y était licenciée pour faute lourde.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 juillet 2007 afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes par l’employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
* 3 188,34 € à titre de solde de congés payés en l’absence de faute lourde,
* 6 444,66 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 644,46 € à titre de congés payés afférents,
* 13 810 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 381 € à titre de congés payés afférents,
* 2 762,12 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 110 479,92 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 € à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement de départage du 8 janvier 2010, le conseil a:
— dit le licenciement pour faute lourde justifié,
— condamné la société Uppercut à payer à Mme Y 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamné mademoiselle LETBAHI à payer à la société UPPERCUT 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Madame Y a relevé régulièrement appel de cette décision;
elle demande la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse , débouter la société UPPERCUT de ses demandes et la condamner à lui payer:
— 13 810 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1381 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6444,66 au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied , 644,46 € pour les congés payés afférents ,
— 2762,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ,
— 110 479,92 € à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 5000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
le tout avec intérêt au taux légal avec anatocisme ;
Elle fait valoir essentiellement:
Que l’intention de nuire n’est pas démontrée,
Qu’ elle n’a jamais travaillé pour une société concurrente par la suite,
Que le téléchargement massif par un salarié n’est pas une faute lourde
Que la société ne justifie d’aucun préjudice et qu’elle avait relevé Madame Y de la clause de non concurrence lors du licenciement ,
Qu’il n’était pas étonnant qu’elle ait transféré des fichiers concernant messieurs A et X, puisqu’elle suivait leurs dossiers, ces transferts ayant un lien avec 'la prévention d’un litige en gestation',
Qu’elle était en effet l’objet de pressions de sa direction qui avait réduit sa zone territoriale et lui reprochait son refus de témoigner contre son ancien collègue monsieur A,
Que la société informatique PLESS s’était livrée à une surveillance de son poste de travail ,
Que les fichiers copiés sur disque dur n’ont été remis à Madame Y que suite à sa demande lors de l’audience de conciliation;
Que l’huissier n’a pas dénoncé à Madame Y le procès verbal de constat,
Qu’ il est admis par la jurisprudence qu’un salarié pour sa défense produise des documents de l’entreprise , y compris des documents couverts par le secret professionnel,
Que la société UPPERCUT est dans l’impossibilité de démontrer pour quel motif Madame Y se serait livré aux faits qui lui sont reprochés, si ce n’est pour assurer sa défense,
Qu’ elle a transféré le dossier 'quifquoi’ pour prouver qu’elle avait travaillé sur le secteur Asie,
Que l’effacement du catalogue des tarifs et d’autres fichiers n’a entraîné aucun dommage pour la société,
Qu’elle n’est pas responsable de l’intrusion d’un 'cheval de Troie ' dans le système informatique de la société ,
Qu’ aucune preuve ne permet à son employeur d’affirmer qu’elle aurait omis de restituer un classeur de cartes de visites et un cahier de travail ,
Qu’ il n’est pas davantage prouvé qu’elle ait retardé l’établissement du bilan 2006 et la réalisation du catalogue 2007, ni répandu des propos malveillants sur l’entreprise,
Que le véritable motif du licenciement est économique et que la société UPPERCUT a refusé de communiquer son livre d’entrées et sorties du personnel;
La société UPPERCUT conclut la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée payer à mademoiselle Y 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle demande à la cour de rejeter toutes les demandes de Mademoiselle Y et la condamner lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement:
— qu’elle a été informée courant avril 2007par son prestataire de service de la surcharge de sa messagerie électronique, due à la boîte de messagerie attribuée à Mademoiselle Y , la plus grande partie des courriels étant adressés à l’adresse personnelle de celle-ci;
— le 10 mai elle était avisée par le même prestataire de la présence d’un virus provenant du poste de travail de Madame Y et plus précisément de l’installation d’un programme dénommé « Copy.exe » permettant à l’utilisateur de «faire des copies particulières de données ou de dossiers, copies non prises en charge par l’outil standard Explorer ».
— sur ordonnance du tribunal, un huissier de justice intervenait le 17 mai; conformément l’ordonnance il procédait à l’ouverture et la lecture des mails et des fichiers joints envoyés les 19, 25 et 26 avril , et en dressait procès verbal ; il saisissait le disque dur qui était ensuite analysé par l’expert informatique du Centre CELOG;
— il était constaté des envois massifs vers la boîte de messagerie de Mademoiselle Y les 19 et 26 avril 2007, certains fichiers ayant été effacés et n’ayant pu être restaurés;
— des fichiers essentiels au fonctionnement de l’entreprise ont été transférés,
— un 'road book’ a disparu début 207,
— Mademoiselle Y a fait preuve de négligences dans la préparation du Catalogue de la société pour 2007;
— Mademoiselle Y a perçu deux primes de 2000 € début 2007, la société lui témoignant ainsi sa confiance;
— elle n’a jamais été déchargée du secteur Asie, et son périmètre d’action a au contraire été étendu, notamment vers l’Europe de l’est;
— que c’est à la suite de la négligence de Mademoiselle Y que la société UPPERCUT sarl a été sanctionnée par son assureur-crédit,
— il n’a jamais été accédé à la messagerie personnelle de Mademoiselle Y et l’ordonnance ne prévoyait la remise du rapport technique qu’ la requérante,
— l’accès à la messagerie professionnelle d’un salarié est admis par la Cour de cassation ;
— la volonté de la société de la faire témoigner contre monsieur A n’est pas établie et les témoignages produits en première instance sont de complaisance;
— elle ne prouve pas avoir été dans l’obligation de préparer sa défense et de plus aucun lien n’existe entre le nécessité de préparer sa défense et la nature des fichiers transférés, ni avec la destruction de fichiers;
Conformément aux dispositions de l article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu elles ont déposées et soutenues oralement à l audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute lourde est la faute commise par le salarié dans l’intention de nuire à son employeur ou à l’entreprise ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute grave, après l’avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige;
Qu’en application des dispositions de l’article L1332-4 nouveau du Code du travail, aucun fait fautif ne peut , à lui seul, donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire ;
Attendu que la lettre de licenciement vise les motifs suivants:
Avoir adressé massivement les 19,25 et 26 Avril 2007 de nombreux mails strictement professionnels à son adresse de messagerie personnelle, certains mails contenant jusqu’à plusieurs dizaines de fichiers joints,
Avoir procédé à l’effacement d’un très important nombre de fichiers essentiels au fonctionnement de la Société sans qu’aucune justification ne permette de justifier ces éliminations,
Avoir sciemment menti en ayant affirmé ne pas avoir adressé de mail sur sa boîte de messagerie personnelle ,
A voir tenté de dissimuler ces agissements en ayant progressivement effacé toute trace des mails litigieux, prouvant la connaissance qu’elle avait du caractère fautif de ce comportement .
Avoir détruit certains fichiers appartenant à la Société après se les être « adressés» à son adresse de messagerie personnelle,
Avoir fait disparaître le porte-cartes de visites du service Achats, outil de travail appartenant à la Société qu’elle était presque seule à utiliser, et qui est devenu introuvable après que Madame Y ait saturé la messagerie électronique de ses envois à destination de son adresse personnelle,
Avoir nié l’existence de cahiers de travail concernant des recherches fournisseurs, nouveaux produits, etc … , relatifs à 2 Salons tenus en Allemagne et Grande-Bretagne auxquels Madame Y avait participé, pour tenter d’éluder leur disparition concomitante aux faits précédemment énoncés
Avoir fourni les éléments d’arrêtés de stocks uniquement à la date du 17 Avril 2007, après avoir été relancée par sa hiérarchie tandis qu’elle aurait du effectuer cette démarche de depuis le 31 Décembre 2006.
Attendu que les constatations opérées sur la boîte de messagerie professionnelle de Mademoiselle Y et l’examen du disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur ont été réalisés en exécution d’une ordonnance d’un magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre qui n’a été l’objet d’aucune voie de recours;
Attendu que le contenu de la messagerie professionnelle d’un salarié est présumé concerner son activité professionnelle et qu’il ne saurait être reproché à l’employeur qui avait des soupçons sur l’usage de sa messagerie par la salariée de procéder à un contrôle;
Attendu que le procès verbal de l’huissier a été dénoncé à Mademoiselle Y ;
Que le rapport de l’expert a été communiqué dans la cadre du présent contentieux,
Qu’ un exemplaire du disque dur est placé sous scellé,
Qu’il n’y a pas lieu à annuler les opérations de consignation et de constat des éléments recueillis;
Attendu qu’il n’a été fait aucune investigation sur la boîte de messagerie personnelle de Mademoiselle Y et qu’il n’a été pris connaissance par quiconque d’un message contenu sur la dite boîte de messagerie ;
Que les investigations n’encourent aucune critique sur ce point;
Attendu que Mademoiselle Y ne conteste pas avoir transféré sur sa boîte de messagerie personnelle des fichiers appartenant son employeur,
Qu’ elle ne conteste pas non plus avoir causé l’effacement de plusieurs fichiers,
Qu’ elle ne peut contester avoir eu l’intention de nuire à son employeur au seul motif qu’elle n’a pas créé ou travaillé par la suite pour une société concurrente, alors que la découverte en temps utile de ses agissements rendait difficilement possible un tel projet,
Que cependant nombre des fichiers transférés comportaient des éléments susceptibles d’intéresser la concurrence;
Qu’ il n’appartient pas à la salariée de déterminer les fichiers utiles ou inutiles à l’entreprise pour tenter de démontrer qu’il n’y aurait pas de préjudice;
Que l’effacement de nombreux fichiers, dont un fichier des distributeurs et un fichier 'tarifs 2006" confidentiel, même si certains ont pu être partiellement restaurés, caractérise une intention de nuire, et ne saurait en tout état de cause être justifié par la nécessité de préparer une quelconque défense;
Que le transfert de fichiers contenant des cotations d’objets, des balles lumineuses, le point sur les arrivages, documents purement professionnels, ne saurait être non plus justifié par la préparation de sa défense,
Qu’il n’est pas nécessaire qu’un dommage ait été effectivement causé à l’employeur pour caractériser l’intention de nuire,
Attendu que Mademoiselle Y ne démontre pas l’existence d’un conflit né ou naître avec son employeur ;
Attendu qu’elle n’établit pas avoir été l’objet de pression suite à son refus de témoigner contre monsieur A dans le cadre d’un contentieux entre celui-ci et leur employeur ,
Que le seul témoignage produit en faisant état est celui de sa s’ur qui répète ses dires et n’a pas été témoins direct;
Que Mademoiselle Y a bénéficié de promotions importantes et de deux primes de 2000 € début 2007, ce qui témoigne de la satisfaction de son employeur à son égard,
Qu’elle déclare avoir voulu se prémunir de preuves pour établir qu’elle travaillait sur l’Asie, et également parce qu’elle craignait que lui soit reproché un manque de diligence dans une commande concernant des balles lumineuses;
Attendu toutefois qu’à supposer même que le secteur Asie, visé dans l’avenant à son contrat de travail du 1er juillet 2005, lui ait été retiré, elle ne démontre pas en quoi les fichiers détruits ou transférés, dont certains concernent des fournisseurs en Asie, auraient pu lui permettre de se défendre, son employeur affirmant qu’elle avait en charge ce secteur;
Attendu que Mademoiselle Y ne saurait prétendre que le courrier électronique du 19 avril 2007adressé à sa boîte de messagerie personnelle, qui contenait de nombreuses pièces jointes en grande partie détruites, ne pourrait lui être reproché, au motifs qu’ils s’agirait de documents liés à sa fonction;
Que les dits documents, même liés à sa fonction, contenaient des renseignements nécessairement susceptibles d’intéresser la concurrence et que de plus la décision de les effacer après les avoir transférer, alors qu’ils n’appartiennent pas à la salariée, caractérise la volonté de dissimuler leur transfert;
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre statuant en formation de départage en ce qu’elle a jugé le licenciement de Mademoiselle Y pour faute lourde justifié et débouter Mademoiselle Y de toutes ses demandes;
Attendu toutefois qu’il n’y a pas lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné chacune des parties à payer à l’autre partie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge des deux parties;
Qu’il convient de condamner Mademoiselle Y aux dépens de première instance et d’appel;
Attendu que les demande de dommages intérêts de la société UPPERCUT pour procédure abusive n’est pas justifiée, et sera rejetée;
Attendu qu’ il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de la société UPPERCUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, la cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre statuant en formation de départage en ce qu’il a dit le licenciement pour faute lourde de Mademoiselle Y justifié et rejeté ses demandes;
L’infirme pour le surplus,
Rejette les demandes de Mademoiselle Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Rejette les demandes de la société UPPERCUT y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et première instance et en cause d’appel,
Condamne Mademoiselle Y aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. Jean-Marc DAUGE, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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