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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 janv. 2016, n° 15/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 juin 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
n° minute : 1/2016
Copie exécutoire à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 05.01.2016
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE Y
1re CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U 15/00163
Rendue le XXX
Dans l’affaire opposant :
Monsieur H I
XXX
68000 Y
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
— partie demanderesse au référé -
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Technopolis-Rue Louis de Broglie
XXX
Représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
— parties défenderesses au référé -
NOUS, Claudine KRIEGER-BOUR, Conseillère MAS à la Cour d’Appel de Y, agissant sur délégation du Premier Président, assistée de Nathalie NEFF, Greffière présente aux débats, et Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la décision a été mise à disposition, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 28 Décembre 2015, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement et contradictoirement, comme suit :
Vu le jugement rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG qui a :
— condamné H I et D E in solidum à payer à la XXX la somme de 275.000 euros avec intérêts et à la XXX la somme principale de 100.000 euros avec intérêts
— condamné B C à payer à la XXX la somme principale de 137.500 euros avec intérêts et à la XXX la somme principale de 50.000 euros avec intérêts
— jugé que cette condamnation s’entend in solidum avec celles rendues contre H I et D E
— condamné les défendeurs in solidum aux dépens et à payer à la XXX un montant de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel formé le 21 juillet 2015 par H I,
Vu l’assignation délivrée le 1er décembre 2015 par H I à la XXX et à la XXX devant le premier président de la Cour d’Appel de Y, tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, au débouté des sociétés requises de toutes conclusions contraires et à ce qu’il soit dit que les frais suivront le sort de l’instance principale,
Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2015 par la XXX et la XXX tendant au rejet de la demande, à la condamnation du requérant aux dépens et au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
SUR QUOI :
Il ressort de la procédure et des pièces versées aux débats que H I, D E et B C étaient associés dans l’EURL GEPROM mise en liquidation judiciaire, H I et D E ayant eu la qualité de gérants.
Le requérant ne conteste pas faire l’objet de condamnations en sa qualité de caution des engagements contractés par la société GEPROM auprès des sociétés requises.
En application de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés.
En l’espèce, H I, directeur général depuis le 14 décembre 2011 de la SAS CIRVAL, a perçu en 2014 un revenu imposable de 97.447 euros, soit 8.120 euros par mois, primes de fin d’année comprises. Il n’est pas démontré que ses revenus ont diminué en 2015 ; il est le père de Gaël né en 1996 et de Pierrick né en 1999 pour lesquels il déclare verser une contribution d’entretien à leur mère qui avait été fixée en 2003 à 766 euros par mois. Marié avec Z A, il a un enfant X né en 2004 et, après le décès de son épouse, il a été désigné en qualité de tiers digne de confiance de sa fille F A, âgée de 15 ans.
Il a ensuite épousé Maud LARCHEY avec laquelle il a eu Lilou née en 2007 et le couple élève Circé, fille de l’épouse et âgée de 14 ans.
En définitive, au foyer de H I vivent 4 enfants pour lesquels il perçoit des prestations sociales et des pensions qui ne sont pas justifiées. X et Lilou fréquentent l’Institut de l’Assomption où les frais de scolarité s’élèvent à 3.500 euros par an.
F et Circé fréquentent le Lycée Bartholdi en qualité de demi-pensionnaires.
H I est propriétaire à 75 % de l’appartement familial pour lequel il rembourse un prêt immobilier par mensualités de 3.856 euros. Il s’y ajoute les autres charges incompressibles qu’il évalue à 1.710 euros par mois.
H I est également propriétaire d’un autre appartement donné en location dont le loyer couvre le remboursement du prêt immobilier et des frais afférents.
Par ailleurs, il s’est engagé en 2013 à rembourser à la Banque Populaire des mensualités de 1.700 euros et au Crédit Agricole des mensualités de 800 euros sur le fondement des actes de cautionnement qu’il avait souscrits au profit de la société GEPROM auprès de ces établissements.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 juin 2015 risque d’entraîner des conséquences excessives pour H I compte tenu de sa situation personnelle décrite plus haut.
En outre, il y a lieu de relever qu’il est, à l’heure actuelle, le seul débiteur poursuivi par la XXX et la XXX, ces dernières reconnaissant que les autres débiteurs, à savoir D E et B C ont organisé leur insolvabilité.
De plus, les sociétés requises ont inscrit une hypothèque provisoire sur son appartement de sorte que leur créance, en cas de rejet de l’appel, est garantie.
Par contre, les conséquences d’une exécution forcée sur ce bien immobilier porterait directement atteinte aux moyens d’existence de H I, de son épouse et des enfants.
Enfin, les parties admettent que, dans la procédure d’appel, l’affaire peut être plaidée à court terme.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
Les dépens suivront le sort de l’affaire principale.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG,
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance principale,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LA CONSEILLÈRE :
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