Infirmation partielle 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2015, n° 15/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2015, N° 14/09967 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2015
N° 2015/357
Rôle N° 15/01284
Z X
Y C
V W
AG A
Société civile SCI SAINT SEBASTIEN
C/
R G
H K épouse G
XXX
Compagnie d’assurances COMPAGNIE D’ASSURANCES ELITE INSURANCE COMPAGNY
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me S. JUSTON
Me M. GESTAS
Me T. MARTINCOURT
Me I. FICI
Me P. GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de I en date du 14 Janvier 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/09967.
APPELANTS
Madame Z C veuve X
née le XXX à XXX
XXX à XXX
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, constituée aux lieu et place de Me Muriel GESTAS, avocate au barreau de I
plaidant par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sophie BORODA, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame Y C
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, constituée aux lieu et place de Me Muriel GESTAS, avocate au barreau de I
plaidant par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sophie BORODA, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame V W épouse A
née le XXX à XXX
demeurant le Saint A, Place Coullet – 83700 SAINT RAPHAEL
représentée et plaidant par Me Muriel GESTAS, avocate au barreau de I
Monsieur AG A
né le XXX à XXX
demeurant Le Saint A, Place Coullet – 83700 SAINT RAPHAEL
représenté et plaidant par Me Muriel GESTAS, avocate au barreau de I
Société civile SCI SAINT SEBASTIEN,
XXX
représentée et plaidant par Me Muriel GESTAS, avocate au barreau de I
INTIMES
Monsieur R G
né le XXX à XXX
demeurant 50 rue des Marbres – 83700 Saint-Raphael
représenté et plaidant par Me Thierry MARTINCOURT, avocat au barreau de I
Madame H K épouse G
née le XXX à XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Thierry MARTINCOURT, avocat au barreau de I
XXX,
XXX
assignée le 19.08.15 par PVR article 659 du cpc à la requête de Mme Y C et Mme Z C veuve X
défaillante
COMPAGNIE D’ASSURANCES ELITE INSURANCE COMPAGNY,
XXX
représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Georges GOMEZ de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Christelle ROSSI-LABORIE de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de I
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AC AD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme AC AD, XXX
Mme AY-AZ BA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme AO AP.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme AO AP, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
XXX la Palombine a, en tant que maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’une résidence de services non médicalisée pour seniors à Saint Raphaël (83).
Les travaux ont commencé au mois de février 2014 et nécessitaient notamment d’entailler le pied d’une falaise rocheuse, délimitant le terrain à l’Est.
Des éboulements de cette falaise ont commencé à se produire à la mi-juillet 2014 ;
un effondrement majeur s’est produit dans la nuit du 16 au 17 août 2014.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par décision en date du 14 octobre 2014, rendue au contradictoire de la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine, demanderesse, des différents intervenants à la construction, de leurs assureurs et de la commune de Saint Raphaël.
Suite à l’aggravation de la situation géologique du site, un arrêté municipal ordonnant l’évacuation d’une partie des parcelles situées à proximité de l’opération et l’interdiction d’accès à ces parcelles, a été pris le 18 novembre 2014.
Par actes d’huissier en date du 24 novembre 2014, Madame Z X veuve C, Madame Y C, Monsieur et Madame A ainsi que la SCI Saint Sebastien, exposant avoir dû quitter en urgence leurs propriétés, ont fait assigner la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de I, à l’effet d’obtenir la cessation des travaux sous astreinte, la production des attestations d’assurance des entreprises chargées des travaux, ainsi que la désignation d’un expert chargé de donner son avis sur les risques d’effondrement, de préconiser tous travaux de nature à sécuriser le site, de rechercher les causes des éboulements, de décrire les dommages causés à leurs propriétés par ces éboulements, de chiffrer les travaux éventuels de remise en état et de déterminer leurs préjudices.
Par conclusions postérieures, ils ont également sollicité l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices respectifs, et renoncé à leur demande de communication des attestations d’assurance.
Monsieur et Madame G, également visés par l’arrêté d’évacuation susvisé, sont intervenus volontairement à l’instance en sollicitant la cessation des travaux et en se joignant à la demande d’expertise.
La XXX acquéreur d’un lot au sein de l’ensemble immobilier en construction, est également intervenue volontairement à l’instance, en sollicitant d’une part, l’extension des opérations d’expertise à l’examen de la conformité de l’ouvrage réalisé aux documents contractuels et publicitaires, ainsi qu’à l’appréciation de l’éventuelle perte de valeur du bien vendu du fait de la modification du programme, d’autre part, l’autorisation de consigner le montant des appels de fonds émis par le vendeur.
XXX la Palombine a appelé en cause la société Elite Insurance Company Limited, par acte d’huissier en date du 12 décembre 2014, et a sollicité sa garantie, instance jointe à celle initiée par les consorts C-A et la SCI Saint Sebastien, à l’audience du 17 décembre 2014.
Par décision en date du 14 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de I a :
— rejeté la demande de disjonction de l’appel en garantie diligenté par la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine à l’encontre de la société Elite Insurance Company, qu’avait présentée cette dernière,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation des travaux,
— ordonné une expertise, désigné Madame AS AT née Martin pour y procéder avec mission exclusive de donner son avis sur les préjudices subis par les consorts C-A et la SCI Saint Sebastien, du fait de l’arrêté d’évacuation pris le 18 novembre 2014, en évaluant notamment le cas échéant, le préjudice locatif subi et le dommage matériel résultant d’un éventuel déménagement,
— condamné la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine à verser à Madame Z C la somme de 2500 €, à Madame Y C celle de 1000 €, aux époux A celle de 2000 € et à la XXX celle de 1500 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la XXX
— condamné la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine aux dépens de l’instance, à l’exception des frais exposés par la XXX et par la société Elite Insurance Company Limited, laissés à la charge de ces dernières,
— condamné la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine à payer à Madame Z C, à Madame Y C, à Monsieur et Madame A, et à la XXX, pris ensemble, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z C, Madame Y C, ainsi que Monsieur et Madame A et la XXX ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2015, en intimant Monsieur et Madame G, la XXX la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine et la société Elite Insurance Company Limited.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mesdames Z et Y C, dites consorts C, demandent à la cour :
— de confirmer la décision déférée en ce qui concerne les provisions allouées et l’indemnité de procédure,
— pour le surplus, de réformer la décision déférée,
— en application de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert, avec mission :
° de dire les désordres affectant la falaise, l’origine de ces désordres, leur cause, les moyens propres à y remédier, le coût des travaux de réfection,
° de dire les désordres affectant les villas des requérantes, l’origine de ces désordres, les moyens propres à y remédier, d’évaluer le coût des travaux de réfection,
° de dire le préjudice subi et son évaluation du fait des déménagements subis, des tracasseries subies, des coûts financiers supportés, notamment le paiement des impôts fonciers et des taxes d’habitation pour des locaux non habités, ainsi que le préjudice à subir du fait de l’exécution des travaux de réfection,
— de dire que le relogement des concluantes effectué par la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine ne pourra prendre fin qu’une fois que tous les travaux de réfection de leurs villas auront dûment été effectués et réceptionnés,
— subsidiairement, de condamner en tant que de besoin la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine à régler mensuellement à chacune des appelantes la somme de 3500 € à valoir sur le préjudice subi et à subir, si elle n’assurait notamment plus le relogement des concluantes,
— de condamner la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers, au paiement des frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame AG A, ainsi que la XXX, par leurs dernières écritures notifiées le 7 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, demandent à la cour au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, 1382 et suivants et 544 du code de procédure civile :
— d’infirmer la décision déférée,
— de dire les concluants recevables en leur appel,
— d’ordonner une expertise judiciaire et de donner mission à l’expert de :
° donner son avis sur les risques d’effondrement suite au basculement des premières masses rocheuses,
° préconiser tous travaux propres à sécuriser le site,
° rechercher les causes des désordres et donner tous éléments techniques permettant de déterminer les imputabilités,
° préciser la nature des désordres,
° préconiser tous les moyens techniques et autres pour y remédier en s’adjoignant le cas échéant tout sapiteur,
° en chiffrer le coût,
° décrire les désordres subis par les propriétés des requérants et chiffrer les travaux éventuels de remise en état,
° déterminer les préjudices des requérants en ce inclus l’évaluation de la perte éventuelle de valeur des propriétés, en recherchant notamment leurs valeurs sur le marché au mois de juillet 2014 et celles qu’elles auront désormais avec fissures, éboulements, perte de morceaux de terrain, et 'autres critères non limitativement énumérés',
— de condamner la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine à payer aux époux A la somme de 80 000 € à valoir sur leur indemnisation, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine à payer à la SCI Saint Sebastien la somme de 50 000 € à valoir sur son indemnisation,
— de condamner la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine aux entiers dépens, ainsi qu’à payer aux requérants la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame G ont formé appel incident et demandent à la cour au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, '1352" et suivants et 544 du code civil :
— d’infirmer la décision déférée,
— de dire les concluants recevables en leur intervention en appel et demandes,
— d’ordonner une expertise judiciaire et de donner mission à l’expert de :
° de décrire les désordres subis par la propriété des concluants et de chiffrer les travaux de remise en état,
° de déterminer les préjudices des concluants tant du fait des travaux que des conséquences de ces derniers sur leur quotidien et leur état de santé, d’effectuer l’évaluation de la perte éventuelle de valeur de leur maison, en comparant la valeur des biens limitrophes avant la chute de la falaise et la valeur diminuée du bien du fait de la publicité donnée au caractère instable de celle-ci, notamment au regard des dispositions de la loi ALUR visant à l’information des acheteurs de biens immobiliers,
— de condamner la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine à payer aux concluants la somme de 10 000 € à valoir sur leur indemnisation, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— de condamner la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 809 et 145 du code de procédure civile, 1315 du code civil :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’arrêt de chantier,
— de constater que Monsieur F a été désigné en qualité d’expert judiciaire par le tribunal de grande instance de Paris par décision de référé en date du 14 octobre 2014,
— de juger qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de désigner un nouvel expert, ou subsidiairement, de désigner Monsieur F,
— de constater que la concluante s’est engagée officiellement à prendre en charge les loyers des appartements occupés par Madame C et Monsieur B jusqu’à la levée des arrêtés d’interdiction d’occupation,
— de juger que le relogement devra être maintenu jusqu’à la levée des arrêtés d’interdiction d’occupation visant les biens occupés par Madame C et Monsieur B,
— de juger n’y avoir lieu d’allouer des indemnités provisionnelles aux consorts C,
— de constater que les demandes de condamnation provisionnelles formulées par Monsieur et Madame A et la SCI Saint Sebastien se heurtent à des contestations sérieuses,
— de rejeter en conséquences les dites demandes ou à tout le moins les fixer à de plus justes proportions,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la XXX
— de juger les demandes d’expertise et de provision formulées par les époux G irrecevables comme étant nouvelles,
— de juger les garanties de la société Elite Insurance Company Limited acquise au profit de la concluante et en conséquence,
° de condamner celle-ci à garantie pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
° de la condamner également à rembourser à la concluante le montant des loyers versés pour le relogement de Madame Z C et Monsieur B, soit 27 433 € au 31 août 2015 à parfaire jusqu’à leur réintégration et la fin des baux, ainsi que pour le relogement de Monsieur et Madame G au-delà du 25 mars 2015, soit 5500 € au 31 août 2015, à parfaire jusqu’à leur réintégration et la fin du bail,
— de condamner in solidum Madame Z C, Madame Y C, Madame V A, Monsieur AG A et la SCI Saint Sebastien ou la société Elite Insurance Company Limited à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Elite Insurance Company Limited demande à la cour au visa des articles 9, 809, 564 du code de procédure civile, 1382 et 2241 du code civil :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine tendant à être garantie par la concluante,
— de constater que la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine n’articule aucune démonstration juridique quant au caractère indiscutablement mobilisable des garanties souscrites auprès de la concluante,
— de constater que l’examen de la demande de la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine nécessite une analyse et une interprétation du contrat d’assurance,
— de constater que la police responsabilité civile du maître de l’ouvrage est une police facultative régie par les seules stipulations contractuelles,
— de constater que l’expert désigné ne s’est pas prononcé sur les causes et origines exactes du sinistre,
— de constater que les demandes des requérants principaux se heurtent également à des contestations sérieuses sur le principe et le quantum,
— de constater en conséquence l’existence de contestations sérieuses s’opposant à toute condamnation provisionnelle de la concluante,
— de réformer la décision déférée sur la demande d’expertise, de constater qu’en l’état d’une précédente désignation d’expert, la mesure d’instruction sollicitée est dépourvue de toute utilité, et subsidiairement, de désigner Monsieur F,
— de constater que la concluante s’en rapporte à justice sur la demande des requérants tendant à voir ordonner l’interruption du chantier,
— de constater et dire que les demandes de condamnation afférentes au remboursement des loyers versés pour le relogement de Madame C et Monsieur B, sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,
— de condamner tout contestant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— de rejeter toutes demandes contraires.
La XXX assignée par acte d’huissier en date du 19 août 2015 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie par ordonnance en date du 24 février 2015, prise en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par décision par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante n’ayant pas été citée à personne.
La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
La cour constate par ailleurs qu’elle n’est saisie d’aucune contestation quant au rejet de la demande de cessation des travaux et quant au rejet des demandes présentées par la XXX.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ces chefs.
* Sur la demande d’expertise :
A titre préliminaire, la cour constate que Monsieur et Madame G étaient intervenus volontairement en première instance et s’étaient associés à la demande d’expertise formulée par les consorts C, les époux A et la XXX ;
le premier juge a omis de statuer sur leur demande, omission qu’il appartient à la cour de réparer en application de l’article 463 du code de procédure civile, sans qu’il puisse utilement être soutenu que cette demande serait nouvelle.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est constant que par décision en date du 14 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise avec désignation de Monsieur F pour y procéder, et que par ordonnance en date du 1er juillet 2015, cette ordonnance a été rendue commune à Madame Z C, à Madame Y C, à Monsieur AG A, à Madame V A, à la XXX, à Monsieur R G et à Madame H G.
Toutefois, l’opposabilité des opérations d’expertise à ces derniers n’a pas eu pour effet de modifier la mission de l’expert, qui a été définie le 14 octobre 2014.
Or cette mission porte sur :
— l’examen des désordres allégués dans l’assignation délivrée par la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine, assignation qui vise l’effondrement de la falaise uniquement et non les dommages éventuels aux avoisinants,
— la recherche de l’origine, des causes et de l’étendue de l’effondrement de la falaise, ainsi que des éléments propres à déterminer à quels intervenants les désordres pourraient être imputables et dans quelles proportions,
— un avis sur les solutions appropriées pour y remédier telles que proposées par les parties, une évaluation du coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— un avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de façon motivée,
— la recherche des éléments techniques et de fait propres à permettre au tribunal de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues.
Cette mission ne porte donc pas sur l’analyse des désordres éventuels affectant les habitations situées à proximité du chantier litigieux, ni davantage sur celle des préjudices induits par ces désordres pour les occupants des dites habitations et par l’obligation qui leur a été faite de quitter les lieux, l’analyse des préjudices et coûts induits par l’effondrement de la falaise visant nécessairement ceux subis par la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine, seule demanderesse à la mesure lorsqu’elle a été ordonnée.
Il s’ensuit que si le premier juge a exactement écarté toute mesure d’expertise portant sur l’analyse de l’effondrement de la falaise et de ses conséquences pour le maître de l’ouvrage et les intervenants à la construction, qui sont déjà soumis à Monsieur F, il a en revanche limité à tort dans le dispositif de sa décision, le champ de l’expertise aux seuls préjudices liés à l’arrêté d’évacuation et à l’éventuel préjudice locatif ;
en effet, les consorts C, les époux A, la SCI Saint Sebastien et les époux G disposent d’un motif légitime à solliciter l’examen des désordres affectant leurs habitations respectives consécutifs à l’effondrement de la falaise et la recherche des travaux nécessaires pour y remédier, outre l’analyse des préjudices annexes, comme retenu par le premier juge, étant souligné qu’il n’y a pas lieu d’y inclure la recherche d’une éventuelle perte de valeur des villas qui ne requiert pas les lumières d’un technicien.
L’expert désigné par le premier juge ne peut en conséquence être maintenu faute d’être inscrit dans une rubrique correspondant à l’analyse de désordres constructifs ;
il n’y pas lieu par ailleurs à désignation de Monsieur F, dont la spécialité ne correspond pas à l’objet spécifique de la présente expertise.
La décision déférée sera en conséquence infirmée partiellement concernant la demande d’expertise, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les frais d’expertise sur la charge finale desquels il n’appartient pas au juge des référés de statuer, devront être avancés par les consorts C, les époux A, la XXX et les époux G, in solidum, dans l’intérêt desquels cette mesure est ordonnée.
* Sur les demandes de provision :
Monsieur et Madame G n’avaient formulé aucune demande de provision en première instance.
Il s’ensuit que par application de l’article 564 du code de procédure civile, ils sont irrecevables à présenter une telle demande en appel, s’agissant d’une demande nouvelle qui ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d’expertise présentée devant le tribunal.
Concernant les consorts C, il est constant que leur relogement a été pris en charge par la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine, dont la responsabilité de plein droit résulte de l’anormalité du trouble causé à ses voisins, et que celle-ci s’engage à poursuivre cette prise en charge jusqu’à la mainlevée de l’arrêté municipal d’interdiction d’occupation ;
les consorts C doivent être déboutés de leur demande tendant à voir fixer le terme de cette prise en charge à la réception des travaux de réfection de leurs villas, dès lors qu’en l’absence de détermination préalable de la nature des travaux nécessaires et de leur incidence sur la possibilité d’occuper ou non les lieux dans l’attente de leur réalisation, l’obligation de la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine qui est fondée sur l’article 809 alinéa 2 se heurte à des contestations sérieuses ; il en est de même concernant leur demande subsidiaire de condamnation à paiement d’une provision mensuelle en l’absence de relogement postérieur à la levée de l’arrêté ;
en revanche, le premier juge leur a exactement alloué à titre de provision sur leur préjudice lié à l’obligation de quitter leur habitation et aux tracas générés par l’effondrement de la falaise, les sommes respectives de 2500 € à Madame Z C et 1000 € à Madame Y C.
Concernant les époux A et la XXX, le principe de la responsabilité de la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine ainsi que l’existence de préjudices en lien avec l’effondrement de la falaise ne se heurtent également à aucune contestation sérieuse, dès lors que Monsieur et Madame A justifient que même s’il s’agit d’une résidence secondaire, ils avaient l’habitude de s’y rendre régulièrement, et que la XXX établit par la production de l’attestation de Monsieur D, gendre de Monsieur et Madame A, qu’elle devait percevoir un loyer pour la villa à partir du 1er janvier 2015.
Si la demande des époux A et de la XXX fondée sur les préjudices matériels est prématurée, l’objet de l’expertise qu’ils sollicitent étant précisément de lister les désordres et les travaux de reprise nécessaires de façon contradictoire, en revanche ils sont fondés à solliciter l’allocation d’une provision à valoir sur le préjudice de jouissance des premiers et sur le préjudice locatif de la seconde, qu’il convient de fixer aux sommes respectives de 8000 € et 4000 €, sans qu’il y ait lieu d’assortir la première de ces condamnations d’une astreinte.
La décision déférée sera en conséquence infirmée concernant le montant des sommes allouées à Monsieur et Madame A et à la XXX.
* Sur l’appel en garantie SCI 83 Saint Raphaël la Palombine :
XXX la Palombine a souscrit auprès de la société Elite Insurance Company Limited à effet du 6 février 2014, une police d’assurance 'responsabilité civile du maître de l’ouvrage’ pour l’opération de construction litigieuse, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle relevant des articles 1382 à 1386 du code civil, pouvant incomber au maître de l’ouvrage uniquement à la suite d’accidents causés à un tiers en raison de dommages corporels, matériels et/ou immatériels qui en sont la conséquence directe, imputable à l’exécution des travaux et trouvant son origine sur le chantier.
Les conditions générales mentionnent toutefois que ne peuvent être considérés comme constituant un accident, les dommages résultant d’une façon normalement prévisible et inéluctable de la nature même des modalités d’exécution des travaux effectués.
Le premier juge a exactement retenu que la demande de la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine tendant à voir dire que la garantie de son assureur lui était due, se heurte à des contestations sérieuses, dès lors qu’il appartiendra au seul juge du fond d’apprécier si le sinistre dont elle sollicite la prise en charge doit être qualifié ou non d’accident, au regard notamment de l’analyse des causes de l’effondrement de la falaise que Monsieur F fera.
Les demandes de la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited doivent en conséquence être rejetées, qu’il s’agisse de celles formulées en première instance (garantie des condamnations prononcées au profit des consorts C, des époux A et de la XXX) ou en appel (remboursement des loyers versés pour le relogement de Madame C et Monsieur B, ainsi que pour les époux G), ces dernières étant recevables comme constituant conformément à l’article 566 du code de procédure civile, le complément de celles formulées en première instance, mais non fondées.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les prétentions des appelants et des époux G étant fondées pour partie, les dépens seront mis à la charge de la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine ;
celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement à payer aux consorts C, aux époux A ensemble avec la XXX, ainsi qu’aux époux G ensemble la somme de 3500 € chacun.
L’équité ne justifie pas l’application de ce texte au profit de la société Elite Insurance Company Limited.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame Z C, Madame Y C, ainsi que Monsieur et Madame A et la XXX.
Confirme la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de I en date du 14 janvier 2015,
excepté en ce qui concerne :
l’expert désigné pour procéder à l’expertise, le contenu de sa mission, le montant de la provision à verser sur ses honoraires et les consignataires, le point de départ du délai donné à l’expert pour déposer son rapport,
le montant de la provision allouée aux époux A et à la XXX,
la charge des dépens exposés par la société Elite Insurance Company Limited.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Désigne pour procéder à l’expertise :
Monsieur L M
XXX
XXX
inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
qui pourra recueillir l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
Se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant.
Se faire remettre par les consorts C, par les époux A, par la XXX et par les époux G une liste des désordres qu’ils soutiennent être apparus consécutivement à l’effondrement de la falaise.
Vérifier la réalité des dits désordres et leur imputabilité au sinistre.
Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires, en précisant leur durée prévisible à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, et en indiquant si pendant la durée de ces travaux, l’occupation des villas respectives des consorts C, des époux A, de la XXX et des époux G sera possible et le cas échéant avec quelles restrictions.
Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis (notamment de jouissance) ou à subir du fait des travaux de reprise par Madame Z C, Madame Y C, Monsieur AG A, Madame V W épouse A, la XXX, Monsieur R G, Madame H K épouse G.
Dit que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de I, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance.
Dit que Madame Z C, Madame Y C, Monsieur AG A, Madame V W épouse A, la XXX, Monsieur R G, Madame H K épouse G, pris in solidum, devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de I, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 6000 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de I, dans le délai de 8 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant.
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert dans les quinze jours à compter de la réception, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l’envoi aux parties.
Declare irrecevable la demande de provision formée par Monsieur et Madame G.
Condamne la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine à payer :
— à Monsieur AG A et Madame V W épouse A, la somme de 8000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
— à la XXX la somme de 4000 € à valoir sur la réparation de son préjudice locatif.
Déboute Monsieur et Madame A ainsi que la XXX du surplus de leurs demandes.
Condamne la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine à la totalité des dépens de première instance excepté ceux exposés par la XXX ainsi qu’aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
Condamne la SCI 83 Saint Raphaël la Palombine à payer à :
— Madame Z C et Madame Y C ensemble,
— Monsieur AG A, Madame V W épouse A et la XXX ensemble,
— Monsieur R G et Madame H K épouse G ensemble,
la somme de 3500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Elite Insurance Company Limited.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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