Confirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 12 janv. 2016, n° 14/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01927 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DU CANTAL |
|---|
Texte intégral
12 JANVIER 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
Z Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
M. B C D E F G
Arrêt rendu ce DOUZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Z Y
XXX
XXX
Représenté et plaidant par M. Daniel MONTCOUDIOL
Membre de la F.N.A.T.H., groupement du Puy de Dôme/Cantal-
muni d’un pouvoir de représentation en date du 15 septembre 2015
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Madame Virginie BONZOM, responsable du service contentieux munie d’un pouvoir en date du 24 novembre 2015
M. B C D E F G
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 24 août 2015 -
Accusé de réception signé le 26 août 2015
INTIMES
Monsieur ACQUARONE Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 08 Décembre 2015, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 11 mai 2012, Monsieur Z Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux 'ns de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Cantal qui n’a pas statué sur sa demande de reconnaissance de sa surdité au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa contestation, il fait valoir que l’absence de décision de la commission de recours amiable ne lui permet pas de connaître les motifs du rejet de sa demande.
Par noti’cation du 19 décembre 2012, la CPAM a signifiée à Monsieur Y le rejet du recours, selon décision de la commission de recours amiable en date du 9 novembre 2012, au motif qu’il ne remplit pas les conditions réglementaires. En effet le médecin conseil a retenu un déficit inférieur à 35 décibels sur l’oreille gauche, donc inférieur au seuil de reconnaissance d’une maladie professionnelle qui est de 35 décibels.
Par courrier en date du 1er février 2013, Monsieur Z Y a saisi de nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester cette décision explicite.
Par jugement du 19 novembre 2013 le tribunal a ordonné une expertise médicale dont il a confié la mission au docteur X qui a déposé son rapport le 9 avril 2014. L’expert conclut à l’existence d’un état antérieur pathologique affectant les deux oreilles de Monsieur Y et précise que malgré une perte osseuse de plus de 35db sur chaque oreille, le déficit auditif de Monsieur Y n’entre pas, de par ses caractéristiques, dans la définition des pathologies décrites dans le tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Par jugement au fond en date du 30 juillet 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal rejeté le recours de M. Z Y.
M. Z Y a fait appel de cette décision le 5 août 2014. Dans des conclusions écrites qu’il réitère oralement lors de l’audience, l’appelant expose que l’expertise faite par le docteur X « est pour le moins surprenante » en ce que « tout au long de son rapport » il souligne, en se fondant sur les déclarations du patient, que M. Y présentait un état antérieur pathologique affectant les deux oreilles. M. Y «s’insurge en faux » sur ses déclarations ainsi rapportées par l’expert et atteste sur l’honneur qu’il ne lui a jamais dit avoir souffert d’une otospongiose bilatérale, mais seulement d’une otospongiose à l’oreille droite opéré en 1995 par le professeur SAUVAGE. Il se demande donc « sur quels éléments médicaux se fonde le professeur X pour affirmer ''l’existence d’une état antérieur otologique bilatéral'' alors que le professeur SAUVAGE n’a jamais opéré son patient que sur l’oreille droite». En conséquence, M. Y estime que l’analyse de l’expert judiciaire « est totalement faussée ainsi que ses conclusions » dans lesquelles il mentionne une pathologie bilatérale. Il demande donc à la cour de réformer le jugement et subsidiairement d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
En défense la caisse primaire d’assurance-maladie du Cantal, dans des conclusions écrites réitérées oralement lors de l’audience, demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement rendu par le TASS d’Aurillac « en ce qu’il homologue le rapport d’expertise concluant au rejet du caractère professionnel de la surdité de M. Y » et de rejeter la demande de nouvelle expertise.
La caisse observe que l’opération subie par M. Y en 1995, qu’il n’a pas mentionnée lors de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, « n’arrête en rien la maladie » qui est « naturellement évolutive et « le plus souvent se bilatéralise », de telle sorte qu’il semble « tout à fait cohérent que cette maladie, diagnostiquée du côté droit en 1995, ait pu affecter le côté gauche quelques années plus tard », ce pourquoi le docteur X précise qu’il s’agit d’une « otospongiose bilatérale », son expertise étant « tout à fait claire, précise et sans ambiguïté ».
M. B C D Rhône F G, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2015, ne comparaît pas ni personne pour lui.
II. MOTIFS
Attendu que le docteur X écrit dans son rapport du 9 avril 2014 :
« M. Y nous dit être atteint d’une otospongiose bilatérale. Cette affection est connue depuis environ 20 ans. Il nous dit avoir été opéré de l’oreille droite en 1995 au CHU de Limoges (Pr SAUVAGE) pour cette affection. L’oreille gauche n’ayant pas été opérée. En conséquence, il faut considérer un état antérieur otologique pathologique affectant les deux oreilles chez M. Y. »
Attendu que nonobstant les protestations de M. Z Y l’on ne voit pas pourquoi l’expert aurait inventé des propos imaginaires que celui-ci lui aurait tenus, s’agissant au surplus d’une question déterminante pour le diagnostic demandé par le tribunal ;
Attendu que le fait qu’en 1995 M. Y a été opéré seulement de l’oreille droite ne signifie pas en soi-même que l’oreille gauche était à cette époque exempte de toute pathologie;
Attendu que l’expert conclut que M. Y est atteint d’une surdité qui est en lien avec une otospongiose bilatérale ancienne chronique et évolutive qui remonte à environ 20 ans, en conséquence de quoi, malgré une perte de plus de 35 dB sur chaque oreille, le déficit auditif de M. Y « n’entre pas, de par ses caractéristiques, dans la définition des pathologies décrites dans le cadre du tableau n° 2 des maladies professionnelles. »
Attendu que M. Y n’apporte aucune preuve contraire ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à paiement des droits prévus à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché,
XXX
Conseiller
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