Irrecevabilité 10 août 2012
Infirmation partielle 9 novembre 2012
Confirmation 23 mai 2014
Rejet 4 novembre 2014
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 août 2012, n° 12/12993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12993 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2012, N° 2011/42887 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HILTON INTERNATIONAL FRANCE c/ SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU, COMITÉ D' ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIHPM |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12993
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2011/42887
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine METADIEU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Camille PIAT, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SAS HILTON INTERNATIONAL FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège : Aéroport d’ORLY
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
Assistée de Me Thomas BAUDESSON plaidant pour la PUK CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : K0112), de Me Christian CHARRIERE-BOURZANEL (avocat au barreau de PARIS, toque : C1357) et de Me Corinne CANDON (avocat au barreau de PARIS, toque : J61)
DEMANDERESSE
à
SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU
ayant son siège XXX
XXX
Assistée de Me Maurice LANTOURNE plaidant pour la SDE WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : J003), de Me Jean-michel QUILLARDET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0664) et de Me Paul-Albert IWEINS de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSO CIES (avocat au barreau de PARIS, toque : J010)
DEFENDERESSE
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE SIHPM, pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
Assisté de Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, toque n°C0573
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 08 Août 2012 :
Vu l’ordonnance en date du 12 juillet 2012 du délégataire du Premier Président de la cour d’appel autorisant la S.A.S Hilton International à assigner en référé la S.A.S Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau-SIHPM ;
Vu l’assignation en référé afin d’arrêt de l’exécution provisoire délivrée le 13 juillet 2012
à la S.A.S Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau à la requête de la S.A.S Hilton International ;
Vu les conclusions récapitulatives tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire signifiées le 7 août 2012 par la S.A.S Hilton International ;
Vu les conclusions valant requête tendant à la rétractation partielle de l’ordonnance du premier président du 3 août 2012 ;
Vu les conclusions à toutes fins tendant à voir interpréter le jugement dont appel ;
Vu les conclusions en réplique de la S.A.S Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau-SIHPM;
Vu les conclusions d’intervention volontaire du comité d’entreprise ;
Les parties entendues en leurs explications ;
SUR CE
Sur les conclusions d’intervention volontaire
Le comité d’entreprise ne peut intervenir dans le cadre de la présente instance sans mandat.
Son secrétaire, voire ses membres, ne disposent pas d’une délégation de droit leur permettant d’ester en justice.
Faute de mandat régulier, le comité d’entreprise comme son secrétaire général, M. Z, seront déclarés irrecevables en leur intervention volontaire.
M. Z et M. Y ne justifiant pas, à titre personnel, d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, seront également déclarés irrecevables en leur appel.
Sur la requête tendant à la rétractation partielle de l’ordonnance du premier président du 3 août 2012
La S.A.S Hilton International sollicite la rétraction partielle de l’ordonnance du premier
président du 3 août 2012 autorisant la S.A.S Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau à l’assigner pour l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 6 septembre 2012.
Elle fait valoir que la proximité de cette date d’audience ne permet pas :
— un exercice serein des droits de la défense et la prise de connaissance en profondeur du dossier par les nouveaux conseils de la société,
— la mise en oeuvre de la mesure d’expertise.
La S.A.S Hilton International invoque le lien de connexité entre la présente instance et sa requête en rétraction.
L’article 496 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En revanche, l’arrêt de l’exécution provisoire relève de la compétence exclusive du premier président ou de son délégataire, statuant en référé, et il ne lui appartient pas dans le cadre des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de statuer sur une demande de rétraction d’une ordonnance rendue sur requête, peu important le lien de connexité pouvant exister entre les instances.
Il convient donc de déclarer la S.A.S Hilton International irrecevable en sa requête de rétraction de l’ordonnance du 3 août 2012.
Sur la requête en interprétation
Il n’appartient pas plus au premier président saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile d’interpréter le jugement dont il est sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, peu important que cette requête en interprétation porte sur la portée de l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 524 du code civil, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président, ou son délégataire, statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La S.A.S Hilton International demande à la cour d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 5 juillet 2012 en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat du 12 février 2003 et sa mise en oeuvre, faisant valoir que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives :
— pour le personnel (menaces de licenciement),
— pour son image,
— au regard de la spécificité de l’hôtel, fréquenté par des clients du monde entier, seul hôtel Hilton de Paris, alors même qu’elle a vocation à l’exploiter jusqu’en 2028.
Elle soutient que l’exécution provisoire ne porte en réalité que sur la seule mesure d’expertise.
A titre subsidiaire, la S.A.S Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau, sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’interprétation du jugement rendu par le tribunal de commerce.
La S.A.S Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau conteste l’existence des conséquences manifestement excessives alléguées par la S.A.S Hilton International et soutient que l’exécution provisoire porte sur l’intégralité de la décision à la seule exception de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’en tout état de cause, l’arrêt de l’exécution provisoire est aujourd’hui impossible, que l’exécution du jugement est consommée.
Elle souligne enfin que la S.A.S Hilton International ne peut alléguer que le maintien de la marque Hilton dans l’hôtel qu’elle exploite, lui causerait un préjudice dès lors qu’elle n’est ni propriétaire ni de la marque Hilton en France ni de la marque Hilton Arc de Triomphe.
Force est de constater qu’à l’évidence l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce n’est nullement limitée à la seule mesure d’expertise ni dans la motivation ni dans le dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par le S.A.S Hilton International à titre subsidiaire, observation étant faite que cette dernière n’a pas estimé utile de saisir préalablement à la présente instance les premiers juges d’une demande d’interprétation de leur décision, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile.
Concernant les salariés de l’hôtel, si les représentants du personnel ont manifesté, lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise, le 19 juillet 2012, le sentiment d’être 'pris dans un règlement de compte entre Hilton et SIHPM', force est de constater que l’incertitude dénoncée est la conséquence du litige entre les parties, en ce qu’il leur importe de savoir qui exerce les pouvoirs d’employeur, et notamment le pouvoir de direction, et qu’en tout état de cause, l’exécution du jugement n’est, à cet égard, pas de nature à entraîner pour le personnel des conséquences manifestement excessives, observation étant faite, ainsi que cela est retranscrit, dans le procès-verbal de la réunion, que les membres du comité d’entreprise n’ont pas voulu regarder la vidéo d’un responsable Hilton, au motif que, jusqu’alors il avait refusé tout contact avec le comité d’entreprise, témoignant ainsi de leur méfiance à l’égard de la S.A.S Hilton International France.
S’agissant de l’image, le changement d’enseigne, quelle que soit l’activité, ne peut être constitutif d’une conséquence excessive pour la S.A.S Hilton International France, qui appartient à un groupe international spécialisé dans l’hôtellerie, et est tout à fait à même de gérer les conséquences d’une telle situation vis à vis de sa clientèle, ce d’autant plus qu’elle a déjà été confrontée à de telles circonstances pour un autre hôtel parisien exploité sous son enseigne.
A cet égard, la S.A.S Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau fait observer avec pertinence que le risque de perte de clientèle est plus important pour elle, dès lors que c’est la S.A.S Hilton International France qui, grâce à son site de réservation, assure les réservations de la clientèle habituelle.
De plus, il résulte des termes du jugement que cette dernière s’est engagée à respecter un délai de trois mois avant de procéder au retrait de toute référence à la marque Hilton dans l’hôtel.
Enfin, il sera relevé que la SIHIPM justifie de sa solvabilité comme ayant fait un bénéfice de plus de 12 M€ et disposer de 20 M€ sur un compte ouvert en son nom dans les livres de la banque palatine et donc être à même de faire face à une éventuelle condamnation dans l’éventualité d’une infirmation du jugement.
Il n’est donc nullement établi que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce au terme de son jugement en date du 5 juillet 2012 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de débouter la S.A.S Hilton International France de sa demande.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A.S Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau à hauteur de la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le comité d’entreprise de la Société SIHPM, M. A Z et M. X Y irrecevables en leur intervention volontaire
DÉCLARONS irrecevables les requêtes tendant à la rétractation partielle de l’ordonnance du premier président du 3 août 2012 et en interprétation formées par la S.A.S Hilton International France
DÉBOUTONS la S.A.S Hilton International France de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
CONDAMNONS la S.A.S Hilton International France à payer à la S.A.S Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la S.A.S Hilton International France aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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