Infirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 13 mai 2015, n° 13/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00675 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ajaccio, 2 juillet 2013, N° 1112000381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VILLA DU MONDE, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 13 MAI 2015
R.G : 13/00675 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juillet 2013, enregistrée sous le n° 1112000381
X
C/
Z
Y
SARL VILLA DU MONDE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. A X
XXX
XXX
assisté de Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO, et de Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
INTIMES :
M. C Z
né le XXX à Nice
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Me Marie Y
Es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Villa du Monde
XXX
XXX
XXX
XXX
défaillante
SARL VILLA DU MONDE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
défaillante
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège
XXX
XXX
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Laure CANAVAGGIO, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2015
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
M. Z est propriétaire d’une villa à Bonifacio. Suivant contrat du 30 novembre 2010, M. A X a conclu avec la S.A.R.L. Villas du Monde, un contrat de réservation de cette villa du 24 juillet au 21 août 2011 moyennant un prix de location de 34 000 euros.
Invoquant la piètre qualité de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception 25 juillet 2011, M. X a adressé un contrat d’huissier décrivant les lieux, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2011 une demande de remboursement du prix de location.
Par acte du 22 novembre 2011, M. A X a fait assigner la S.A.R.L. Villas du monde et M. C Z devant le Tribunal de grande instance de Paris en nullité et subsidiairement en résolution du contrat.
Par ordonnance du 29 mai 2012, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du Tribunal d’instance d’Ajaccio.
Par acte du 7 janvier 2013, M. A X a appelé en la cause, Me Y, mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. VDMRD XXX Maison d’Ibiza en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2012, et Axa France IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Villas du Monde.
Par jugement du 2 juillet 2013, le Tribunal d’instance d’Ajaccio a :
— débouté M. A X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. A X à payer à la SA Axa France IARD la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A X à payer à M. C Z la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A X aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 5 août 2013, M. A X a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 25 août 2014, M. A X demande au visa des articles 1109 et suivants, 1147 et 1184 du code civil, L.121-20-3 du code de la consommation complété par la loi L. n° 2044-575 du 21 juin 2004, article 1511, de l’arrêté n°25-305 du 16 mai 1967, de l’article R.211-38 du code du tourisme, 1382 et
suivants du code civil, 1991 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la jonction de l’affaire principale avec les appels en cause délivrés d’une part, au liquidateur de la société Villas du monde et d’autre part à l’assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Villas du monde,
— réformer pour le surplus,
statuant à nouveau, de,
— dire que le bien loué n’est pas conforme aux caractéristiques du contrat conclu,
— dire qu’il y a erreur sur les qualités substantielles du bien loué et dol de la part de M. Z afin de l’amener à contracter,
— dire que la société Villas du monde a commis des fautes et des négligences graves engageant sa responsabilité civile professionnelle couverte par la compagnie d’assurances Axa France IARD,
— prononcer la nullité du contrat,
— fixer au passif de la société Villas du monde sa créance à hauteur de 48 015 euros majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2011 comprenant :
' 34 015 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
' 5 000 euros pour le préjudice moral subi,
' 5 000 euros pour résistance abusive,
' 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité civile entreprise de la société Villas du Monde et M. Z à lui payer la somme totale de 44 015 euros majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2011 comprenant :
' 34 015 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
' 5 000 euros pour le préjudice moral subi,
' 5 000 euros pour résistance abusive,
à titre subsidiaire,
— dire que la société Villas du monde et M. Z n’ont pas
rempli leurs obligations contractuelles et n’ont pas correctement exécuté le contrat,
— prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Villas du Monde et de M. Z,
— dire que la société Villas du monde a commis des fautes et des négligences graves à ce titre engageant sa responsabilité civile professionnelle couverte par la compagnie d’assurances Axa France IARD,
— fixer au passif de la société Villas du monde sa créance à hauteur de 48 015 euros majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2011, comprenant :
' 34 015 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
' 5 000 euros pour le préjudice moral subi,
' 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner solidairement la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile entreprise de la société Villas du monde et M. Z à lui payer la somme de 48 015 euros majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2011 comprenant :
' 34 015 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
' 5 000 euros pour le préjudice moral subi,
' 5 000 euros pour résistance abusive,
' 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, de
— dire la société Villas du monde a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à son égard,
— fixer au passif de la société Villas du monde, sa créance à hauteur de 48 015 euros majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2011, comprenant :
' 34 015 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
' 5 000 euros pour le préjudice moral subi,
' 5 000 euros pour résistance abusive,
' 4 000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la compagnie Axa France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile entreprise de la société Villas du Monde et M. Z à lui payer la somme de 44 015 euros majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2011 comprenant :
' 34 015 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
' 5 000 euros pour le préjudice moral subi,
' 5 000 euros pour résistance abusive,
au principal comme au subsidiaire,
— faire application de la garantie de la compagnie Axa France IARD au litige,
— écarter toute exclusion de garantie,
— débouter la compagnie Axa France IARD de toutes ses demandes,
— condamner solidairement la compagnie Axa France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile entreprise de la société Villas du monde et M. Z à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la compagnie Axa France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile entreprise de la société Villas du monde et M. Z au paiement des dépens de l’instance en ce compris le coût des divers constats d"huissier dressés par Me Bori.
Il expose que la S.A.R.L. Villas du monde a engagé sa responsabilité civile professionnelle, lors de la conclusion et de l’exécution du contrat de location, en faisant paraître l’annonce sur son site, étant mandataire du propriétaire dont le nom n’apparaît pas sur le contrat de réservation, que l’assureur responsabilité civile professionnelle, doit sa garantie. Il estime que le contrat est nul pour cause d’erreur sur les qualités du bien, le premier juge s’étant fondé sur l’annonce corrigée et non sur celle figurant initialement sur le site, subsidiairement, qu’il est nul pour cause de dol résultant de la mention de renseignements mensongers sur l’état de la villa et qu’en absence de forfait touristique, elle ne pouvait pas lui faire signer un contrat de location saisonnière. Il ajoute que le contrat peut être résilié aux torts de la S.A.R.L. Villas du monde, responsable de la description du bien loué et de M. Z qui n’a pas permis une jouissance paisible des lieux, à défaut d’avoir procédé à un état descriptif des lieux lors de la remise des clefs et que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle. Il fait également valoir que la S.A.R.L. Villas du monde a engagé sa responsabilité extra contractuelle en publiant une annonce ne correspondant pas à la réalité.
Par dernières conclusions communiquées le 25 avril 2014, M. C Z demande, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil,
à titre principal, de :
— constater que les conditions d’exécution du contrat de réservation ont été respectées de sa part,
— constater que les éléments versés aux débats par M. X ne permettent pas d’apprécier si d’autres caractéristiques de la maison portées à la connaissance de M. X l’ont amené à contracter à tort, la location consentie,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance d’Ajaccio le 2 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Ferrari,
à titre subsidiaire, de :
— constater que la villa, objet de la location, est conforme à l’annonce parue sur le site internet de la société Villas du monde,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d"Instance d’Ajaccio le 2 juillet 2013 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. X,
y ajoutant, de
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Ferrari,
à titre infiniment subsidiaire, de
— constater que la société Villas du monde, en qualité de mandant, a engagé sa responsabilité fautive,
— condamner la société Villas du monde à le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, en principal, dommages intérêts, frais, article 700 et dépens,
— dire n’y a voir lieu à l’exécution provisoire.
Il expose que la description donnée sur le site de la S.A.R.L. Villas du monde était conforme à la réalité, que le locataire était avisé du caractère élégant mais austère des prestations, de bonne qualité mais non luxueuses, avec une nature respectée, un équipement précisément décrit, une petite piscine, du mobilier de jardin, un ponton avec des bateaux. Il ajoute que les constats d’huissier mettent en évidence que les locataires ont volontairement sali, que les dysfonctionnements résultent de la succession d’occupants, que le gardien est intervenu pour accéder aux demandes des locataires. Il ajoute qu’il a mandaté la S.A.R.L. Villas du monde pour la location, qu’il ne peut être tenu responsable de l’éventuelle distorsion entre l’annonce et la réalité.
Par conclusions communiquées le 29 novembre 2013, la compagnie Axa France IARD demande, au visa des articles 1108 et suivants, 1184, 1147, 1315 et 1382 du code civil et L 211-1 et suivants du code de tourisme,
à titre principal, de
— constater que la société Villas du monde n’est pas partie au contrat de location,
— dire que la responsabilité de plein droit de l’agent de voyage n’est pas applicable en l’espèce,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance d’Ajaccio le 2 juillet 2013 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. X,
y ajoutant de
— condamner M. X au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Jean-Jacques Canarelli, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, de
— constater que conditions essentielles du contrat de réservation du 30 novembre 2010 ont été respectées,
— constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’apprécier si d’autres caractéristiques de la maison portées à la connaissance l’ont amené à contracter,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance d’Ajaccio le 2 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. X au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Jean-Jacques Canarelli, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre très subsidiaire, de
— constater que la villa, objet de la location, est conforme à l’annonce parue sur le site internet de la société Villas du monde,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance d’Ajaccio le 2 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, de
— condamner M. X au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Jean-Jacques Canarelli, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, de :
— dire que les demandes de M. X ne relèvent pas de sa garantie,
— rejeter comme mal fondées les demandes de M. X à son égard,
— débouter M. X de ses demandes telles que dirigées contre elle,
— condamner M. X au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Jean-Jacques Canarelli, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civil,
à titre très infiniment subsidiaire, de
— prendre acte qu’elle intervient dans les limites et conditions de sa police d’assurance, s’agissant de la franchise et du plafond de garantie applicables,
— condamner M. X au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Jean-Jacques Canarelli, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que la S.A.R.L. Villas du monde n’est pas partie au contrat de location, qu’elle a seulement commercialisé la location de la villa de M. Z avec M. X, qu’elle était seulement mandataire,
que les dispositions du code du tourisme n’ont pas vocation à s’appliquer puisqu’il ne s’agissait pas d’un forfait touristique, la seule mention de la qualité d’agence de voyage n’étant pas susceptible de conférer au contrat les caractéristiques d’un forfait touristique. Elle ajoute qu’elle n’est pas concernée par la question de la nullité du contrat pour erreur ou pour dol, ou par celle de la résolution du contrat, que les caractéristiques essentielles de la location ont été respectées (lieu, date, capacité) que les captures d’écran sont toutes postérieures à l’exécution du contrat. Elle estime que la description de la villa est conforme à la réalité, utilement complétée par les photographies publiées sur le site, que le gardien pouvait, s’il était sollicité acquérir le matériel nécessaire pour compléter la batterie de cuisine, que les constats d’huissier caractérisent une mise en scène, d’autant que l’annonce mentionnait une petite piscine, des alentours sauvages. Elle ajoute que la S.A.R.L. Villas du monde est intervenue pour satisfaire M. X, que sa garantie n’est en tout cas pas due, que si le dol était retenu, elle ne devrait pas non plus sa garantie et peut opposer les exceptions au tiers.
Me Y, mandataire judiciaire, assigné ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. VDMRD XXX Maison d’Ibiza n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2014.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En absence d’intervention à l’instance de Me Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. VDMRD XXX Maison d’Ibiza, l’arrêt sera réputé contradictoire.
C’est manifestement par erreur que M. Z évoque devant la Cour d’appel l’exécution provisoire et que M. X demande de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la jonction, cette disposition n’étant pas susceptible de recours.
L’état descriptif à l’en-tête de villas du monde fait état d’une villa d’aspect « très beau », vue mer, mobilier « moderne » pour un ensemble « raffiné » avec un salon, salle à manger, cuisine américaine de 130 m² équipée notamment de plaques à induction, avec une TV satellite, une chaîne HiFi, piscine privée, barbecues, propriété de M. C Z. Il est signé par lui. L’annonce internet sur laquelle M. X a fait son choix, telle qu’elle figure en annexe du constat du 25 juillet
2011, « BSM 100 » à laquelle le contrat se réfère expressément fait état d’une « très belle villa de vacances, ultra moderne, de grand standing, 300m² habitables sur 1,4 ha de jardin et garrigue (…) la plage de sable au pied de la villa (…) une vaste cuisine de 130 m² fonctionnelle et bien équipée (…) l’ensemble est confortablement meublé et soigneusement décoré. La villa est entièrement climatisée, Tv grand écran, système Mp3, Dvd WiFi. A l’extérieur, un vaste jardin aménagé et arboré sur une plus vaste surface de garrigue, ensemble tout à fait exceptionnel » permettant d’accueillir 14 personnes avec 5 chambres et 3 salles de bains et une piscine sécurisée insérée dans une terrasse.
Sous réserve d’hyperbole destinée à attirer le client potentiel, il existe des différences notables entre le descriptif fourni par le loueur et celui délivré sur le site de l’agence, sur la taille de la cuisine, la proximité de la mer, la qualité du jardin. A fortiori, existe-t-il des différences plus importantes entre le contenu de l’offre internet et la réalité telle qu’elle ressort du constat établi le 25 juillet 2011, duquel il résulte, qu’il n’y a pas de plage mais un espace de mouillage pour les bateaux de plaisance, au bout d’un sentier, que l’espace extérieur, n’est pas aménagé, qu’il n’est pas entretenu et sert de dépotoir à des carcasses de bateau, des gravats, des déchets de chantier, des abattis, que les terrasses et leur mobilier ne sont pas entretenus, que l’accès à la toiture terrasse se fait par une échelle, que le mobilier n’est ni moderne ni raffiné, qu’il ne s’agit pas d’une cuisine équipée, mais d’un ensemble d’éléments de récupération qui ne sont pas encastrés, que la vaisselle était dépareillée, insuffisante, rouillée, que l’équipement des pièces à vivre est dépareillé, insuffisant pour 14 personnes, désuet, les chambres étant dépourvues d’armoires ou de placards, l’équipement des sanitaires n’étant ni moderne ni raffiné et la piscine présentant un défaut d’entretien, la climatisation ne fonctionnant pas.
En application de l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L’article 1110 du code civil précise que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En l’espèce, la comparaison des deux descriptifs qui caractérise leurs différences, légitime la demande de nullité du contrat fondée sur l’erreur, d’autant qu’aucune manoeuvre frauduleuse n’est démontrée ou alléguée.
En effet, la date de réservation par M. X, (le 30 novembre 2010 pour le 24 juillet 2011), le prix payé, (34 015 euros compte tenu d’une remise de 1 260 euros), mettent en évidence sa recherche d’une « villa de grand standing » avec piscine et jardin pouvant accueillir 14 personnes justifiant un prix de location de 8 800 euros par semaine et donc l’erreur sur les qualités substantielles. Le fait qu’il ait essayé de rendre l’espace vivable et plus conforme à ses attentes (achat de matériel)
avant de le quitter pour une location pour une autre villa à Porto Vecchio louée meublée du 31 juillet au 21 août 2011 pour 27 000 euros avec 2 heures de ménage par jour, confirment que le standing de la résidence était une qualité substantielle de la chose objet d’un contrat. Sans les mentions de l’annonce internet, M. X n’aurait pas loué cette villa pour ce prix, alors que le contrat de réservation et le descriptif rédigé par la S.A.R.L. Villas du monde constituent les seules pièces contractuelles, écartées par le premier juge. S’agissant du contrat, la S.A.R.L. Villas du monde s’y décrit comme « mandataire transparent », notion fiscale et administrative, par laquelle les actes qu’il effectue n’ont d’effet qu’à l’égard du mandant, dont il précise l’identité.
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, au terme de l’article 1117 du code civil. La nullité emporte effacement rétroactif du contrat et remise des parties en l’état antérieur, de sorte que M. Z, bailleur qui n’a jamais soutenu ne pas avoir été payé par la S.A.R.L. Villas du monde, doit restitution du prix payé soit 34 015 euros, d’autant que la location, prise pour un mois a été libérée après 10 jours. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation puisque la mise en demeure du 26 juillet a été adressée à la S.A.R.L. Villas du monde. Le jugement sera infirmé et la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de l’objet, prononcée.
L’insuffisance des prestations offertes a été aggravée par la faute de la S.A.R.L. Villas du Monde, mandataire, responsable en application des articles 1991 et 1992 du code civil, des fautes qu’il commet dans sa gestion. Cette faute est caractérisée non seulement par les distorsions entre le descriptif proposé par M. Z et le descriptif internet, alors même qu’elle faisait état d’une visite des lieux, mais également par sa carence à répondre aux réclamations de M. X par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2011 et de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2011. L’appel en garantie de M. Z à l’égard de la S.A.R.L. Villas du monde est fondé s’agissant du remboursement des sommes payées. La faute personnelle du mandataire se résout en dommages et intérêts. Cependant, M. X ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue. En revanche, il caractérise la résistance abusive de la S.A.R.L. Villas du monde, qui n’a pas répondu à ses demandes et fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros. M. X sera débouté du surplus de ses demandes.
S’agissant de la garantie de l’assureur de la S.A.R.L.Villas du monde, à l’inverse de ce qu’il soutient, des commentaires des internautes ne peuvent caractériser la conformité des prestations à l’offre. En effet, d’une part des commentaires contraires existent, d’autre part ils sont contredits par le constat d’huissier. La fourniture de vaisselle ou de deux ventilateurs ne peut équivaloir à une « cuisine de 130 m² fonctionnelle et bien équipée » et à une villa entièrement climatisée. La rouille sur le
mobilier de jardin ne fait pas suite à l’arrivée des locataires, pas plus que la nécessité d’utiliser une échelle pour accéder à l’une des terrasses, ou la présence de résidus de chantier dans le jardin, à proximité de l’habitation, sur la parcelle où elle est construite. De surcroît, la modification de l’annonce (bon standing, surface de garrigue, plage à 5-10 minutes à pieds) après les critiques constitue un aveu de la connaissance de ses insuffisances.
Au terme du contrat d’assurance, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice de l’activité définie, c’est-à-dire en l’espèce celle de location de meublés saisonniers à usage touristique. M. X ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de l’agence de location, mandataire de M. Z son bailleur, qui ne revendique pas la garantie de l’assureur. La faute de la S.A.R.L. Villas du monde, qui fonde la condamnation au paiement de dommages et intérêts, justifie la garantie de l’assureur au titre des dommages immatériels consécutifs sous réserve de la franchise de 380 euros opposable au tiers en application de l’article L112-6 du code des Assurances. S’agissant de la faute personnelle du mandataire, son assureur ne peut appeler en garantie le mandant. M. X sera débouté du surplus de ses demandes à l’encontre d’Axa France IARD.
La situation de la S.A.R.L. Villas du monde exclut de prononcer une condamnation à son encontre, la créance qui a fait l’objet d’une déclaration, sera fixée au passif de la liquidation.
M. Z sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des constats d’huissier du 25 juillet 2011 et du 1er août 2011 et d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Villas du monde devant le garantir de cette condamnation consécutive à sa faute, cette somme sera également fixée au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de location saisonnière pour erreur sur les qualités substantielles,
Condamne M. C Z à payer à M. A X la somme de TRENTE QUATRE MILLE QUINZE EUROS (34 015 euros) correspondant au coût de la location saisonnière, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2011,
Dit que la S.A.R.L. Villas du monde doit garantir M. C Z et fixe au passif de la liquidation une somme de TRENTE QUATRE MILLE QUINZE EUROS (34 015 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2011 au bénéfice de M. C Z,
Fixe au passif de la S.A.R.L. Villas du monde une créance de 2.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M. A X au titre de la résistance abusive,
Condamne Axa France IARD à garantir la S.A.R.L. Villas du monde du montant de cette condamnation sous réserve de la franchise contractuelle de TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (380 euros),
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Condamne M. C Z au paiement des dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des constats d’huissier du 25 juillet 2011 et du 1er août 2011,
Condamne M. C Z à payer à M. A X une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la S.A.R.L. Villas du monde doit garantir M. C Z du montant de cette condamnation et fixe au passif de la liquidation une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au bénéfice de M. C Z,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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