Infirmation 18 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 mars 2013, n° 11/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 juin 2011, N° F08/03885 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 11/04831
Y née X
C/
SAS Z PROMOTION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de H
du 09 Juin 2011
RG : F 08/03885
COUR D’APPEL DE H
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 MARS 2013
APPELANTE :
A Y née X
née le XXX à H 8e
18 F Julie
69003 H 03
comparant en personne, assistée de Me Robert-claude AZOULEI, avocat au barreau de H
INTIMÉE :
SAS Z PROMOTION
anciennement dénommée la SARL Z D
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme BIEN, avocat au barreau de NIORT
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2012
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe Z couvre trois secteurs d’activité :
— la promotion immobilière gérée par la société Z Promotion,
— l’administration de biens et transactions gérés par la société Z Gestion Immobilière,
— les activités de gestion du patrimoine, assurance, courtage ou recrutement gérés par différentes structures.
Le 2 juillet 2007, la société Z D aux droits de laquelle vient la SAS Z Promotion a engagé A X épouse Y en qualité de 'développeur foncier', statut cadre, niveau 4 échelon 2 de la convention collective promotion construction, pour une rémunération, composée d’une partie fixe et d’une partie variable, s’établissant en dernier lieu à une moyenne de 3 040,74 €.
Le 18 juillet 2008, les sociétés Z Promotion et Z Promosud dotées de délégués du personnel les ont réunis pour leur exposer un projet de licenciement pour motif économique concernant 8 salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2008, la société Z D lui a signifié son licenciement pour motif économique :
'Les principales raisons qui nous ont conduits à envisager cette procédure de licenciement économique sont les suivantes :
Restructuration de l’entreprise en vue de la sauvegarde de notre compétitivité, entraînant la suppression de votre poste unique de développeur foncier.
Comme vous le savez , le secteur de la promotion immobilière traverse actuellement une crise quise traduit par une chute importante de vente de logements neufs en France.
Amorcée au 3e trimestre 2007 , le ralentissement de l’activité s’est poursuivi au 4 ème trimestre 2007 et s’est intensifié depuis le début de l’année 2008.
Les prévisions nationales établies par la Fédération des Promoteurs Constructeurs annonçaient dès 2007 cette baisse d’activité pour 2008
Malheureusement, l’activité vente de logements neufs a enregistré une baisse de 28 % au 1er trimestre 2008, soit supérieure aux prévisions pourtant déjà pessimistes établies en 2007 par notre syndicat professionnel, et dont nous avions tenu compte pour établir notre prévisionnel d’activité 2008.
Ainsi nous avons été confrontés à une diminution plus importante que prévu des vente aux investisseurs et des ventes de résidences principales, imputable à une dégradation de la solvabilité des acquéreurs et aux durcissement des conditions d’octroi du crédit Pour autant, anticipant cette crise nous avions établi un prévisionnel de commercialisation pour 2008 de 1 500 logement. malheureusement , ce prévisionnel a du être revu substantiellement à la baisse dès le mois de février 2008, ramenant à 750 le nombre de logements neufs commercialisables au titre de l’année 2008.
Aujourd’hui notre activité promotion enregistre une baisse des mises en commercialisation de plus de 45 % par rapport à l’année 2007, et de plus de 55 % par rapport à l’année 2006.
La société Z D est donc malheureusement directement touchée par cette crise.
Dans ces conditions, et afin de tempérer les conséquences des menaces qui pèsent sur notre secteur d’activité, de sauvegarder notre compétitivité et de préserver la pérennité de notre entreprise , nous sommes malheureusement contraints de prendre des mesures de restructuration, de réorganisation et de réaffectation du travail au sein de notre société.
Ainsi, des mesures, aussi pénibles soient-elles, doivent être envisagées.
Par conséquent, nous sommes malheureusement contraints de supprimer votre poste de Développeur foncier pour des raisons qui viennent d’être exposées
Par courrier en date des 22 juillet 2008 et du 12 août 2008, nous avons recherché des postes à pourvoir en interne au sein des différentes sociétés de notre Groupe, et nous nous sommes également rapproché de notre syndicat professionnel dans le cadre de démarches de reclassement externes
L’ensemble de ces démarches s’est avéré infructueux et il nous est impossible de vous reclasser à un autre poste dans notre entreprise, en raison d’une part de vos compétences professionnelles, et d’autre part, de l’absence d’éventuels postes à pourvoir.
L’ensemble de ces raisons nous oblige donc à vous notifier par la présente, votre licenciement pour motif économique.'
Contestant le bien fondé de cette mesure et demandant paiement de primes, A Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de H, section encadrement, qui, par jugement du 9 juin 2011, relevant un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS Z Promotion à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de 5 000 €,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois.
A Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 décembre 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 décembre 2012, elle demande à la Cour de :
— la confirmer en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la réformer pour le surplus,
— condamner la SAS Z Promotion à lui verser les sommes de
' 21 280 € à titre de dommages-intérêts,
' 11 407 € à titre de rappel de primes,
' 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 décembre 2012, la SAS Z Promotion conclut à la confirmation sur le rejet de la demande en rappel de primes et à la réformation sur le licenciement, au rejet des demandes présentées par A Y à ce titre et à la condamnation de cette dernière au paiement d’une allocation de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d’activité de l’entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Sauvegarder la compétitivité c’est anticiper sur les difficultés pressenties et à venir afin d’assurer la survie de l’entreprise qui serait compromise en cas d’inaction.
Les sociétés du groupe Z exercent, soit une activité relevant de la promotion immobilière consistant en la recherche de terrains, la construction de logements et leur commercialisation, soit une activité d’administration de biens et de transaction, ces deux activités s’adressant à des clientèles différentes relevant de secteurs distincts.
Il importe peu au regard de la détermination du secteur d’activité que toutes les sociétés du groupe soient en fait détenues par un associé unique par l’intermédiaire de sociétés holdings, qu’il existe ou non une unité économique et sociale, que l’activité de promotion immobilière soit majoritaire dans le groupe.
C’est donc au niveau du secteur d’activité de la promotion immobilière, exercée tant par la société Z Promotion que par les sociétés Z Promosud et Z D antérieurement, que le motif économique du licenciement de A Y doit être apprécié.
La crise économique mondiale a eu des répercussions immédiates sur le secteur de la promotion immobilière en France qui a subi une chute des ventes de logements neufs notamment en raison du durcissement des conditions d’accès au crédit, de la dégradation de la solvabilité des acquéreurs potentiels et de la perte de confiance des investisseurs.
Les chiffres produits montrent :
— une chute des mises en commercialisation, les lots immobiliers réservés permettant à la société d’obtenir le financement nécessaire au lancement des programmes de construction ayant ainsi diminué brutalement, passant de 1 454 en 2006 à 1 126 en 2007 et à 308 fin 2008,
— une forte augmentation des annulations des réservations (672 en 2008), créant des stocks croissants de logements neufs empêchant la mise en oeuvre de nouveaux programmes.
Ils traduisent une menace importante sur l’activité de la promotion immobilière et donc sa compétitivité, même si, dans le même temps, le nombre de ventes s’est maintenu par l’effet du décalage existant nécessairement entre la date des réservations et celle des ventes intervenant de nombreux mois après.
Ils ont par ailleurs une incidence directe sur la recherche et le développement de nouveaux programmes immobiliers, cette activité étant mise en sommeil le temps d’écouler les logements existants, et dès lors sur le poste de Développeur foncier qu’occupait A Y.
Au regard de ces éléments, les développements de A Y sur l’étendue du secteur d’activité incluant ou non la vente des biens construits et sur les difficultés économiques sur ce segment d’activité ne sont pas opérants.
Pour sauvegarder sa compétitivité dans ce cadre de restriction du marché, la SAS Z Promotion a bloqué le lancement de nouveaux programmes, réduit son personnel, ajusté les prix et écoulé ses stocks.
L’ensemble de ces éléments caractérise la justesse du motif économique invoqué par la société Z Promotion.
Au demeurant les deux autres postes de Développeur Foncier de la société Z Nord ont été supprimés en novembre 2008.
L’existence d’un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l’employeur n’a pas satisfait au préalable à son obligation de recherche d’un reclassement et l’inobservation de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’obligation de reclassement suppose une recherche loyale et sincère de postes .
Si la cause économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe, l’obligation de reclassement a, elle, pour périmètre, l’ensemble du groupe.
Pratiquement, la SAS Z Promotion a limité sa recherche à l’envoi d’une lettre circulaire demandant à son interlocuteur de se mettre en contact avec le service des ressources humaines en cas de poste à pourvoir prochainement et en accord avec les profils des postes supprimés en son sein. Ensuite elle liste, non les spécificités de chacun des salariés concernés en notant leurs compétences, leurs diplômes, leur expérience, leur salaire actuel, leur ancienneté… mais uniquement leur poste : assistante administrative, assistant juridique, secrétaire de direction, adjoint direction technique, prospecteur foncier (qui n’est même pas le titre exact de la fonction exercée par A Y)….et les missions attachées à leurs fonctions.
Leur curriculum vitae n’est pas joint.
La consultation d’un forum des postes dans le groupe serait plus instructif que cette demande groupée ne comportant aucun élément d’individualisation de la recherche.
De ce fait, ne sachant quelles sont les qualifications des personnes en voie de licenciement, les réponses sont négatives à l’instar de celle de Z Aquitaine : 'les profils de postes actuels des personnes concernées par un licenciement économique ne correspondent pas au poste que j’envisage de créer début janvier 2009, qui est un emploi de gestionnaire de copropriété possédant plusieurs années d’expérience dans ce domaine d’activité.'
Aucune proposition de reclassement n’a en conséquence été faite.
Or, l’examen des registres du personnel des différentes entreprises du groupe montre que des recrutements ont été réalisés à une période concomitante à celle du licenciement.
Ainsi un responsable des ventes a été engagé le 1er juillet 2008 dans la société Franklin Partners, une assistante de copropriété le 2 juillet 2008 dans la société Z Haussmann à Paris, une autre assistante de copropriété le 9 septembre 2008 dans la société Z Monceau, une assistante de direction le 1er septembre 2008 et un directeur région Sud Ouest le 22 septembre dans la société Z Gestion et Transaction, un responsable de programme le 1er septembre 2008 dans la société Z D Rennes…
Selon le curriculum vitae produit, A Y est titulaire d’un Master 1 de droit des affaires et un Master 2 ESPI après un DEUST d’administrateur de biens.
La SAS Z Promotion ne s’explique pas sur l’impossibilité de proposer ces postes disponibles à la salariée se bornant à opposer qu’il s’agit de mutation ou qu’elle ne peut influer sur la politique de recrutement des différentes sociétés.
Elle aurait pu néanmoins leur donner tous les éléments utiles à la réalisation de leur choix afin de les inciter à prioriser les salariés à reclasser. Elle ne l’a pas fait.
Dès lors, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a considéré que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de recherche d’un reclassement et que par conséquent le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Au terme du contrat, A Y était âgée de 30 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 17 mois. Elle a été indemnisée par Pôle Emploi du 22 janvier 2009 au 30 novembre 2010.
Elle justifie de diverses recherches d’emploi restées infructueuses.
Au regard de ces éléments, il convient de porter à 15 000 € les dommages-intérêts dus par la SAS Z Promotion en réparation de son préjudice.
Selon l’article L 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et
L 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les deux articles précités ne trouvant pas ici à s’appliquer, A Y n’ayant pas deux années d’ancienneté, il n’y a pas lieu à ordonner ce remboursement.
Le jugement sera réformé sur ce point.
A Y demande paiement de primes .
L’article 3 de son contrat de travail prévoit une rémunération variable ainsi assise : 'pour les dossiers gérés directement par elle, A Y percevra une prime liée au développement foncier quelle que soit l’origine du contact calculée comme suit :
— 75 € bruts par logement produit, payable à hauteur de 30% à la signature de la promesse de vente, puis 30% à l’obtention du permis de construire purgé de tout recours et le solde soit 40% à la fin du mois qui suivra l’acte authentique d’achat du terrain lorsque le programme s’inscrit dans l’objectif de A Y,
— la prime est portée à 85 € brut par nouveau logement purgé de tout recours lorsque
le programme s’inscrit au delà de l’objectif de A Y.'
En cas de rupture du contrat de travail, une liste des projets immobiliers pour lesquels les promesses de vente seraient signées, mais les fonciers non achetés, sera établie par l’employeur en concertation avec la salariée. Au cas par cas, à partir de cette liste, les dossiers seront étudiés et une prime variable pourrait être accordée sur la base des conditions de rémunération décrites dans le présent contrat.'
Sur cette base, A Y, par le biais de son conseil, a réclamé paiement de ses primes par courrier du 7 octobre 2008.
La SAS Z Promotion lui a répondu que le seul terrain qui aurait pu faire l’objet de l’établissement d’une liste, à savoir 'Grigny’ avait été préempté par la mairie avant même que la totalité des promesses aient été signées de sorte qu’il n’y avait pas lieu à établissement d’une liste.
Elle justifie, par la production du courrier de la mairie de Grigny du 6 juin 2008, du sursis à statuer sur ce projet de construction, l’ampleur du projet immobilier envisagé étant susceptible de contrevenir au plan local d’urbanisme en cours de révision.
De même pour le projet de résidence de services prévu Cours Emile Zola à Villeurbanne, cette commune a indiqué que, travaillant à un projet de densification de son centre ville et la réflexion sur la programmation souhaitée n’étant pas assez aboutie, elle souhaitait que ce projet soit différé, ajoutant que l’année 2009 devrait leur permettre de progresser efficacement sur ce dossier.
En revanche, s’agissant du programme de la résidence étudiant F G à H, A Y produit diverses pièces montrant qu’elle a été à l’origine de la présentation du projet à la SAS Z Promotion, qu’un dossier financier a été instruit et que la promotion de cette résidence a débuté en juin 2008.
Faute d’autres indications de l’employeur, seul détenteur des pièces utiles, A Y a droit à la première partie de la prime prévue contractuellement soit 75 € x30% x 108 logements = 2 430 € .
Le solde de la prime n’est pas dû, les phases y ouvrant droit ne pouvant avoir été conclu avant le terme du contrat.
La SAS Z Promotion sera en conséquence condamnée à payer cette somme et le jugement infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Z PROMOTION à payer à A Y une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Z PROMOTION à payer à A Y les sommes de
— 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 2 430 € à titre de rappel de primes,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi,
Condamne la SAS Z PROMOTION aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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