Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2013, n° 11/04831
CPH 9 juin 2011
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CA Lyon
Infirmation 18 mars 2013

Arguments

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  • Accepté
    Inobservation de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas effectué une recherche loyale et sincère de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la prime contractuelle

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une partie de la prime prévue dans son contrat, en raison de son implication dans un projet immobilier, tandis que le reste des primes n'était pas dû.

  • Rejeté
    Application des articles L 1235-3 et L 1235-11 du Code du travail

    La cour a jugé que les articles précités ne s'appliquent pas, car la salariée n'avait pas deux années d'ancienneté, et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, A Y conteste son licenciement pour motif économique par la SAS Z Promotion, demandant la confirmation du jugement de première instance qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts et le paiement de primes. La juridiction de première instance a reconnu le licenciement abusif en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement. La cour d'appel, tout en confirmant le caractère abusif du licenciement, a réformé le jugement en augmentant les dommages-intérêts à 15 000 € et en accordant 2 430 € pour le rappel de primes, tout en rejetant la demande de remboursement des indemnités chômage. La cour a ainsi infirmé partiellement le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 18 mars 2013, n° 11/04831
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/04831
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 9 juin 2011, N° F08/03885

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2013, n° 11/04831