Confirmation 26 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 26 nov. 2015, n° 14/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00150 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 18 novembre 2014, N° 12/391 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Novembre 2015
Chambre sociale
Numéro R.G. : 14/00150
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :12/391)
Saisine de la cour : 12 Décembre 2014
APPELANT
M. A X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA LIGUE D’ESCRIME DE NOUVELLE-Z, association, prise en la personne de son représentant légal
XXX – XXX
représenté par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. G H, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. G H.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. G H, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Après avoir répondu à une annonce diffusée par l’association 'la ligue d’Escrime de la Nouvelle-Calédonie’ (la Ligue) dans le magazine 'Escrime Magazine’ pour dispenser des cours d’escrime notamment au club de Dumbéa avec possibilités d’activités complémentaires, M. A X était engagé en mars 2009 par la ligue dans le cadre d’une convention sport – emploi conclue entre celle-ci et la direction de la Jeunesse et des Sports de Nouvelle-Calédonie.
Il adressait à la ligue un courrier daté du 8 avril 2012 et rédigé en ces termes :
« Mme la présidente, le comité directeur, Me E Y
J’ai le regret de vous informer par la présente que mon arrêt maladie initial prescrit du 29/03/12 au 08/04/12 à été prolongé par un spécialiste du 09/04/12 au 30/06/12.
N’ayant aucune certitude à vous offrir quant aux suites qui seront données à cette prolongation et vous ayant déjà confirmé mon départ en mars 2013, je préfère vous signifier dès à présent la décision d’arrêter mon activité de maître d’armes d’escrime au sein de la ligue d’escrime de Nouvelle-Calédonie. Fonction que j’occupe depuis mars 2009.
Je vous invite donc à rechercher au plus vite un nouveau maître d’armes qui pourra continuer le développement de l’escrime sur le territoire et poursuivre tout le travail que j’ai pu mettre en place au club « les escrimeurs de Dumbéa ».
Ne pouvant plus travailler dans le climat de confiance et de sérénité indispensable à l’exercice de mon métier d’éducateur sportif, c’est avec d’énormes regrets que je mets à terme à notre collaboration.
Les hommes passent les projets restent.
Je vous souhaite bon courage pour la suite, en espérant que vous arriverez à pérenniser cette discipline exigeante et contraignante avec le projet de salle d’escrime de Dumbéa, le développement du centre territorial d’entraînement et l’escrime handisport.
Je vous prie d’agréer, Madame la présidente, le comité directeur, Me E Y, l’assurance de mes sentiments très distingués et les plus sportifs ».
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2012, M. A X faisait convoquer la Ligue devant le tribunal du travail de Nouméa à l’effet d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que, outre un rappel de congés payés, le paiement d’indemnités de rupture.
Il faisait valoir pour l’essentiel que le statut de patenté lui avait été présenté comme le plus favorable et imposé alors qu’il a bénéficié d’un contrat de travail.
La Ligue soutenait que M. X était un 'vrai patenté’ et concluait au rejet de toutes les demandes.
Par jugement rendu le 18 novembre 2014 le tribunal du travail de Nouméa statuait de la façon suivante :
« LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. A X est lié, depuis mars 2009 , par un contrat de travail à la Ligue D’ Escrime DE NOUVELLE-Z.
CONSTATE qu’il n’établit pas que sa démission émises avec des réserves imprécises a un lien avec sa situation de faux patenté.
En conséquence le DEBOUTE de sa demande tendant à requalifier celle ci en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la Ligue D’ Escrime DE NOUVELLE-Z. à lui payer les sommes suivantes:
— HUIT CENT TRENTE DEUX MILLE (832.000) FCFP au titre des congés-payés ,
— CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FCFP au titre des frais irrépétibles.
DÉBOUTE M. X du surplus de ses demandes.
FIXE à 231.000 FRANCS CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les limites prévues à l’article 886-2 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
CONDAMNE la Ligue D’ Escrime DE NOUVELLE-Z. à payer à M. X la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS CFP au titre des frais irrépétibles.
DIT n’y avoir lieu à dépens. ».
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel respectivement les 12 décembre 2014 et 16 décembre 2014, M. X d’une part, la Ligue d’autre part, interjetaient appel de cette décision qui avait été signifiée à M. X le 21 novembre 2014, la Ligue n’ayant pas retiré la lettre de notification.
Une ordonnance de jonction intervenait le 23 décembre 2014.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues en dernier lieu au greffe le 7 octobre 2015,écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat de travail entre lui et la Ligue à compter du mois de mars 2009 et a condamné cette dernière à lui payer 832'000 F CFP au titre des congés payés et 150'000 F CFP sur le fondement de l’article 700, à son infirmation pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
requalifier la démission en prise d’acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, condamner la Ligue à lui payer :
693'000 F CFP d’indemnité compensatrice de préavis ;
69'300 F CFP d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
6'120'000 F CFP de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
641'000 F CFP de remboursement des charges fiscales et sociales indûment payées et de 91'625 F CFP de remboursement des frais de transport ;
450'000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Il fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que :
— Maître d’armes – titulaire d’un brevet d’État d’éducateur sportif d’escrime de 1er degré depuis le 2 juillet 2002 – il a pris connaissance sur le site internet de la fédération française d’escrime d’une offre d’emploi proposée par la Ligue d’escrime de Nouvelle-Calédonie, également diffusée dans le numéro d’ « escrime magazine » des mois de mars et avril 2009, qui entrait dans le dispositif PSE ( Plan Sport Emploi) du ministère des sports dont l’objectif est de professionnaliser les fédérations sportives et leurs organes déconcentrés par la mise en place, en contrepartie d’aides financières, de contrats de travail réservés à des personnels salariés qualifiés aux fins d’assurer des fonctions d’encadrement, de gestion et de fonctionnement des organismes bénéficiaires;
— Or dès son embauche, la Ligue lui a indiqué qu’il devait prendre une patente pour tenir compte des spécificités locales et, afin de percevoir sa rémunération, lui a demandé d’éditer deux types de factures, l’une d’un montant de 83 000FCFP correspondant aux cours d’escrimes dispensés pour la ville de Nouméa dans le cadre d’une convention signée par la direction de la jeunesse et des sports de la Province Sud et l’autre d’un montant de 119 000 FCFP correspondant aux cours dispensés au profit de la Ligue, financés au moyen de subventions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
— Il travaillait sous la subordination de la Ligue et notamment de son conseiller technique M. E Y, n’avait aucune autonomie dans le choix de la clientèle, des plannings de formation et des stages, sa rémunération dépendant en fait des subventions reçues par la Ligue, et il n’avait aucun contact avec les institutionnels (écoles, clubs) qui organisaient les cours et les formations avec la Ligue, ne fournissait pas le matériel utilisé, rendait des comptes, ne participait pas aux frais de fonctionnement des structures où se tenaient les cours, ses frais de déplacement lui étant remboursés lorsqu’il travaillait en dehors du Grand Nouméa, et la Ligue avait le pouvoir de le sanctionner ;
— S’apercevant qu’il avait été berné, que le statut de patenté était beaucoup moins intéressant pour lui que le salariat et qu’aucune régularisation n’était envisageable malgré l’assurance que son statut évoluerait dès la construction d’une salle à Païta, il a été dans l’obligation de démissionner compte tenu de sa situation professionnelle précaire et du manque de perspective pour l’avenir.
Aux termes de ses « conclusions en réponse et récapitulatives n°2 »,écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, la Ligue conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a justement considéré que la démission émise avec des réserves imprécises avait un lien avec sa situation de patenté, à son infirmation pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
constater que M. X n’avait pas la qualité de salarié mais exerçait son activité de maître d’armes en tant que patenté ;
le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui rembourser la somme de 832'000 FCFP versée en vertu de l’exécution provisoire au titre de ses prétendus congés payés ;
le condamner à lui payer 800'000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance l’appui de ses demandes que :
— M. X était autonome dans son organisation et faisait les plannings avec l’autre patenté, M. Y, fixait lui même sa rémunération ( 3500 FCFP de l’heure) qui, à sa demande, lui était réglée chaque mois afin de justifier de ses revenus auprès des organismes bancaires notamment ;
— Il avait de nombreux autres employeurs ( le club de Dumbéa, la ville de Nouméa, la ville de Dumbéa, des écoles et associations notamment ), utilisait son propre matériel et son véhicule personnel pour ses déplacements et ne recevait aucune directive dans son activité, les comptes rendus annuels n’étant pas un moyen de contrôle puisque la Ligue n’en avait connaissance qu’en même temps que les autorités destinataires ;
— M. X fait un amalgame entre les subventions et toutes ses interventions auprès d’autres prestataires tels que les mairies et écoles pour tromper la religion du tribunal, et elle n’avait aucun autre pouvoir de sanction que celui appartenant à la Fédération en sa qualité de licencié d’escrime ;
— Contrairement à ce qu’il prétend aujourd’hui, M. X n’a pas invoqué dans son courrier de démission que c’était son statut qui était à l’origine de sa décision de rompre le contrat travail, alors qu’il est démontré qu’il voulait partir pour des raisons personnelles et médicales et qu’il a attendu 8 mois pour saisir la juridiction du travail.
Par ordonnance datée du 28 juillet 2015, l’affaire était fixée à l’audience du 22 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du contrat de travail
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur s’apprécie selon la nature de la profession exercée.
Il résulte des pièces régulièrement communiquées que la Ligue d’escrime de Nouvelle-Calédonie a effectivement diffusé dans un magazine spécialisé et sur internet une annonce précisant, à la rubrique « offres d’emploi » :
« « identification de l’employeur » : Ligue d’escrime de Nouvelle-Calédonie" avec les références de la présidente et de M. Y ;
« spécialité » : épée / fleuret
« volume horaire hebdomadaire » : plein temps
« rémunération mensuelle » : environ 2500 €
« responsabilité technique de la salle » : autonomie complète".
Selon le compte rendu de réunion du comité directeur de la Ligue d’escrime en date du 6 avril 2009, M. X s’engageait à effectuer pour le compte de la Ligue des tâches et missions qui distinguaient les deux conventions permettant le financement de son emploi (convention Sport Emploi NC et convention direction jeunesse et sports-DJS Province Sud).
En ce qui concerne la convention DSJ Province Sud, ses missions concernaient l’initiation, l’enseignement et l’entraînement au club « les escrimeurs de Dumbéa » ainsi que l’enseignement de l’escrime dans les écoles primaires au collège de Dumbéa.
Pour ce qui concerne la convention Sport Emploi, ses prestations étaient les suivantes:
l’initiation – l’enseignement – l’entraînement des clubs d’escrime de Dumbéa et Païta (prévision 2010 pour Païta) ;
l’iniative pour le développement sur ces deux communes ;
une participation à la gestion administrative de ces clubs (aide aux responsables des clubs de Païta et Dumbéa) ;
une aide à l’organisation et au déroulement des compétitions Ligue- océanie ;
la gestion informatique des licences FFE au niveau des clubs ;
la relation avec les services des sports des communes de Païta et Dumbéa;
des cours d’escrimes au club « les fines lames de Nouméa » en l’absence du conseiller technique – CTS ;
l’information et la découverte de l’escrime lors de manifestations sportives ou culturelles (forums jeudis de Nouméa, journée CTOS…).
A ces différentes missions s’ajoutaient « divers stages organisés par la Ligue », le procés-verbal indiquant "il sera demandé à M. X sa participation aux stages de perfectionnement de poussin à benjamin ainsi qu’à certains stages de formation d’initiateurs et d’arbitres organisés par la Ligue .
Le tarif horaire de ses prestations pour les stages est de 3500 F. Le conseiller technique prendra en compte l’emploi du temps de Maître X pour la planification des stages."
Il résulte de ce procès-verbal comme de celui de juin 2012 que, contrairement à ce que soutient la Ligue, les missions, les tâches et les clients étaient imposées à M. X, ce que confirme l’examen des factures qu’il produit puisque toutes ses prestations, y compris pour les clubs et municipalités, donnait lieu à l’établissement de factures au nom de la Ligue, qui le payait directement.
Il résulte par ailleurs des mêmes procès verbaux ainsi que des correspondances et messages électroniques communiqués, que les plannings et calendriers des cours – stages – activités diverses étaient établis par M. Y, conseiller technique et sportif, après consultation de M. X sur ses disponibilités.
Il s’en déduit que, si M. X avait une « autonomie complète » en ce qui concerne le contenu de son enseignement, il en allait différemment en matière de gestion et d’organisation de son travail et que M. Y était son supérieur hiérarchique.
C’est ainsi que les calendriers de stages étaient validés par le comité directeur et que M. Y assurait le lien entre les entraîneurs du club et la Ligue et qu’il était le responsable de toutes les activités mises en place dans le cadre des conventions signées avec la Province Sud et la DSJNNC.
Il résulte en outre de l’examen des factures, distinguant entre les deux conventions évoquées supra, que la rémunération était la même chaque mois et fixée en fonction de l’activité (stages à 3 500 FCFP et cours 4 000 FCFP), la rémunération annuelle effectivement perçue correspondant aux subventions reçues par la Ligue et non à un contrat qui aurait été passé entre un prestataire et ses clients.
En ce qui concerne le matériel et les locaux, M. X ne fournissait pas les équipements aux membres des clubs, des écoles et des associations dans lesquels il intervenait et il utilisait des structures et locaux sans avoir à en assumer le coût .
Par ailleurs il résulte de l’examen des factures que ses frais déplacements en dehors de Nouméa et du Grand Nouméa, ainsi que le matériel dont il avait besoin, étaient pris en charge par la Ligue en sa qualité d’enseignant puisque ces frais de déplacement (route et restaurants ) et l’achat du matériel lui étaient remboursés.
Du reste il était rémunéré en janvier et février alors qu’il ne travaillait pas pendant les vacances, avec le même système de double facturation.
M. X établissait ses factures avec M Y et rendait compte au comité directeur de son activité de maître d’arme tous les trimestres en 2009 puis une fois par an par la suite.
Il était enfin soumis au pouvoir disciplinaire de la Ligue, indépendamment de celui de la Fédération dont il dépendait en sa qualité de licencié, comme le confirme le rappel à l’ordre qui lui a été notifié en décembre 2011 à la suite de rapports d’incidents.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que, quand bien même il ne lui était pas interdit de donner des cours en sus, M. X exerçait une activité rémunérée sous la subordination de la Ligue et dans le cadre d’un service organisé par celle-ci, qu’il n’encourrait au surplus aucun risque économique dans la mesure où il percevait une rémunération mensuelle sur un tarif horaire prédéfini par la Ligue en fonction des subventions qui lui étaient accordées sans engager de frais autre que l’achat de son équipement personnel.
Il en ajustement déduit que la relation contractuelle s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de travail et sa décision doit être confirmée de ce chef, y compris sur le paiement des congés payés qui en est la conséquence nécessaire.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Si M. X n’invoque pas l’existence d’un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, il prétend aujourd’hui que la référence dans son courrier du 8 avril 2012 à l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de travailler «dans le climat de confiance et de sérénité indispensable à l’exercice de mon métier d’éducateur sportif » faisait référence à son statut de faux patenté et serait révélateur d’un contentieux avec son employeur rendant sa démission équivoque.
Or non seulement le courrier dans son ensemble est parfaitement clair et explicite sur les raisons médicales qui ont amené M. X à prendre l’initiative de rompre son contrat de travail avant le terme de mars 2013 qu’il avait lui-même fixé, mais rien, ni dans le courrier du 8 avril 2012, ni extérieur à ce courrier, ne permet de retenir qu’antérieurement à sa démission ou à une date contemporaine, il avait un différent avec son employeur.
En revanche, les procès-verbaux et mains courantes qu’il communique lui-même dans le cadre de l’instance, font état de ce que « depuis 2010 » il rencontrait de graves difficultés relationnelles avec l’ex-mari de sa compagne, à l’origine d’une situation tendue.
Par ailleurs M. Y atteste, sans être contredit, que l’intéressé avait eu des difficultés avec des parents d’élèves en raison de comportements inadaptés, justifiant un « rappel à l’ordre », mais sans rapport avec son statut social et administratif au sein de l’association.
La démission n’étant aucunement équivoque, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement d’indemnités de rupture.
Sur les remboursements.
Compte tenu de son statut de (faux) patenté, les règlements opérés par M. X n’étaient pas indus et lui ont assuré une couverture sociale, qu’il aurait du de toute manière payer s’il avait été salarié.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ce chef de demande.
Il en va de même pour la demande de remboursements de frais de déplacement dénué de tout justificatif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal du travail de Nouméa le 18 novembre 2014 ;
Rejette les demandes principales et incidentes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Viande ·
- Licenciement ·
- Saucisse ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Constat ·
- Contrôle ·
- Témoignage ·
- Titre ·
- Entretien
- Société européenne ·
- Air ·
- Production ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Grande distribution ·
- Code de commerce ·
- Poule
- Édition ·
- Noblesse ·
- Ouvrage ·
- Famille ·
- Filiation adoptive ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Consorts ·
- Adoption ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arjel ·
- Jeux en ligne ·
- Opérateur ·
- Internet ·
- Hébergeur ·
- Sociétés ·
- Fournisseur d'accès ·
- Site ·
- Blocage ·
- Argent
- Expertise de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Forme des référés ·
- Madagascar ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Action
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Malt ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Physique ·
- Poste ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Révocation ·
- Prix ·
- Promesse ·
- Actionnaire ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Engagement ·
- Jugement ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Contrat de travail ·
- Prestation de services ·
- Activité ·
- Pièces ·
- Contrat de prestation ·
- Personne âgée ·
- Prestation ·
- Lien de subordination
- Prime ·
- Caisse d'épargne ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Prévoyance ·
- Accord collectif ·
- Vacances ·
- Temps de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Crédit lyonnais ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Élite ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Ags ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Instance
- Prime ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Serveur ·
- Injure ·
- Verre ·
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.