Confirmation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 juin 2012, n° 10/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/02551 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 31 mai 2010 |
Texte intégral
NR/SB
Numéro 2819 /12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/06/2012
Dossier : 10/02551
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
F B
C/
SA AMBULANCE P.H.S ASSISTANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Avril 2012, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame F B
XXX
XXX
comparante, assistée de la SCP DUMAS/CAMESCASSE/ABDI, avocats au barreau de PAU
INTIMÉE :
SA AMBULANCE P.H.S ASSISTANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP TUCOO CHALA, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
Madame F B est engagée par la SA PHSA par contrat de travail à durée déterminée en date du 20 novembre 2000 en qualité de chauffeur taxi/ambulance, coefficient 131V, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 avril 2001.
Le contrat est soumis à la convention collective des transports routiers.
Par avenant du 11 décembre 2001 il est renvoyé à l’accord-cadre du 4 mai 2000, étendu par l’arrêté du 30 juillet 2000 et à la loi relative à la réduction du temps de travail, définissant le temps de travail effectif, l’amplitude de la journée de travail ainsi que l’exécution de permanences.
Lors de la rupture du contrat de travail, Madame F B bénéficie du coefficient 140 V.
Après convocation à l’entretien préalable et notification d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire par lettre recommandée du 14 mars 2008, l’employeur notifie à Madame F B son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 2 avril 2008.
Contestant son licenciement, Madame F B dépose une requête auprès du Conseil de Prud’hommes de Pau le 17 novembre 2008.
Par jugement en date du 31 mai 2010 le Conseil de Prud’hommes de Pau :
— déboute Madame F B de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SA PHSA de sa demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Madame F B interjette appel par déclaration au greffe le 30 juin 2010 du jugement qui lui est notifié le 4 juin 2010.
Madame F B demande à la Cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris ;
— déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA PHSA, prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 27.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SA PHSA prise en la personne de son représentant légal à :
— l’indemnité compensatrice de préavis : 2.956,10 €
— l’indemnité de congés payés sur préavis : 295,61€
— l’indemnité de licenciement : 2.204,62 €
— un rappel de salaire en 2007 de 0,03x 152x 12 = 54,72 €
— les congés payés sur rappel de salaire : 5,47 €
— condamner la SA PHSA à 5000 € pour abus de droit et condition vexatoire de la rupture ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— condamner la SA PHSA à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame F B conteste le bien fondé de son licenciement :
— sur le premier reproche : compte tenu de sa qualification, de sa classification, de l’intitulé du poste, de la convention collective et du règlement intérieur elle était tout à fait autorisée à conduire le véhicule, tâche inhérente à sa fonction.
Compte tenu de l’agitation de la personne transportée, il était plus opportun que Monsieur Y reste auprès de la patiente, s’agissant d’un transfert « couché » et non d’un VSL, étant précisé que Monsieur Y était formé aux premiers secours ( AFPS) et pouvait se trouver aux côtés d’un patient si la situation exceptionnelle ce qui était le cas en l’espèce, l’exigeait.
L’employeur a été dans l’impossibilité de démontrer l’existence d’un texte légal ou réglementaire interdisant à un AFPS de monter dans la cellule arrière d’une ambulance aux côtés d’un patient.
— Sur le deuxième reproche : elle fait valoir que sont considérées comme véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, les ambulances de transports sanitaires.
Les ambulances privées intervenant à la demande du SAMU, ce qui est le cas en l’espèce, rentrent désormais dans la catégorie des véhicules d’intérêt général prioritaire et non plus simplement dans la catégorie des véhicules bénéficiant de facilités de passage.
En outre, elle roulait lentement lors de l’accrochage et le conducteur du véhicule adverse précise que l’ambulance « actionnait sa sirène et son gyrophare bleu et s’est engagée au pas à l’intersection ».
Elle a ainsi franchi l’intersection au ralenti en s’y engageant prudemment ; les autres véhicules devaient lui faciliter le passage.
De nombreux autres véhicules ont été endommagés par d’autres membres du personnel sans faire l’objet de réparations et certaines pratiques sont avalisées par l’employeur.
Elle conteste avoir eu des formations au sens des textes, en réalité une intervention s’est déroulée en dehors des heures de travail, organisée par la société AGF, assureur de la société.
Enfin, la SA PHSA se contente de verser aux débats une facture pour le remplacement de quatre enjoliveurs en date du 11 avril 2008.
— Sur le troisième reproche : elle soutient avoir passé un premier appel au SAMU après avoir été appelée par leur soin à 19h41 puis un nouvel appel à 19h47 depuis l’ambulance ; c’est à la demande du SAMU qu’elle n’a pas attendu la police.
Au cas d’espèce, le SAMU a appelé PHS et décide en dernier lieu si le transport doit être effectué ou pas, chaque société d’ambulances facturant au SAMU l’intervention effectuée pour le compte et à la demande de cette institution.
Dans ces situations, l’équipage informe l’entreprise de son départ pour le centre concerné, désigné par le SAMU. Elle rappelle avoir effectué 5336 transports sans aucune critique de la part des patients ou de l’employeur.
En réalité, le petit accrochage qui lui est reproché n’est qu’un alibi pour se séparer d’elle à moindres frais.
Il lui est dû un rappel de salaire pour 2007 de 54,72 euros.
La SA PHSA demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater que le contrat de travail de Madame F B a été justement rompu pour faute grave par la société PHSA ;
— débouter Madame F B de ses prétentions ;
— condamner Madame F B à verser à la SA PHSA la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame F B à verser à la SA PHSA 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SA PHSA soutient que le 12 mars 2008, Madame F B à l’occasion de transports intervenant en dehors de toute garde préfectorale, a négligé les bases fondamentales du métier de chauffeur ambulancier et a multiplié les infractions aux règles de sécurité.
Alors qu’elle faisait fonction de chef de bord, tenue d’être dans la cellule arrière de l’ambulance en tant que titulaire du CCA, elle conduisait le véhicule alors que son coéquipier, Monsieur D Y qui n’est titulaire que du BNS, était avec la patiente dans la cellule arrière.
Se trouvant au volant du véhicule elle n’a pas veillé à la surveillance constante du patient ni à la bonne exécution des gestes appropriés à son état.
De plus, Madame F B n’a pas respecté le feu rouge alors que le transport n’était pas prioritaire exposant la vie de la patiente transportée, celle de son collègue et la sienne, accident qui sera reconnu en responsabilité totale pour la société PHSA.
La SA PHSA précise que l’ambulance de transports sanitaires appartient à la catégorie des véhicules d’intérêt général ne disposant que d’une simple facilité de passage et en aucun cas à la catégorie des véhicules d’intérêt général prioritaire tel que les unités mobiles hospitalières.
De plus, Madame F B n’informera à aucun moment son employeur des difficultés et incidents rencontrés pas plus qu’elle n’établira un compte rendu des événements en infraction à l’annexe 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La SA PHSA précise que lors de ce transport la société PHSA n’était pas dans le cadre de la garde préfectorale et que l’organe de régulation est donc celui de la société PHSA et non celui du SAMU auquel il est convenu de transmettre simplement un bilan en fin de transport.
Alors, de plus que la patiente était excitée et alcoolisée, Madame F B n’a pas su gérer la situation et a omis d’appeler du renfort en infraction avec le règlement intérieur qui prévoit qu’en cas de situation où le patient serait non contrôlable, il est conseillé d’appeler du renfort par l’intermédiaire du service de régulation, exposant de ce fait son coéquipier qui a reçu un coup de pied dans l’épaule.
En sa qualité de chef de bord, elle devait signaler toute interruption du trajet ou donner la consigne au chauffeur d’informer le service de régulation.
L’accident de voiture s’est produit alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 7 août 2006 pour avoir provoqué un accrochage dans lequel elle était en tort en totalité et ce après avoir occasionné deux autre accrochages l’un le 4 avril 2006, l’autre dans la nuit du 3 au 4 août 2006, cette répétition constitue à elle seule une circonstance aggravante.
Le licenciement ne pouvait être qualifié que de faute grave.
Le taux de 9,15 € revendiqué par Madame F B n’existe pas dans la convention collective des transports routiers; seul le taux de 9,12 € est applicable depuis le 1er juillet 2005 pour les emplois B, personnel titulaire du CCA ce qui est sa situation.
Cependant, elle bénéficie d’un salaire de base de 1386,24 € (9,12 x 152) outre une prime d’ancienneté pour un montant de 55,45 € soit un total de 1.441,69 € ; la rémunération réelle de Madame F B est donc supérieure à la rémunération minimale conventionnelle.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 2 avril 2008 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :
« …. Nous relevons tout d’abord que les griefs formulés à votre encontre n’ont fait l’objet de votre part d’aucune contestation quant à leur matérialité et leur exactitude, et que lors de notre entretien vous avez reconnu la parfaite réalité de ces faits, que vous avez du reste approuvée par votre signature.
Le mercredi 12 mars dernier, à partir d’un appel SAMU relayé par notre service de régulation, votre équipage a pris en charge une personne pour la transporter vers le Centre Hospitalier de PAU.
De par votre qualification – Certificat de Capacité Ambulancière – vous étiez chef de bord de ce transport, Monsieur Y, votre co-équipier disposant d’un Brevet National de Secours.
Lors de ce transport, à 19 h 50, vous occasionnez un accident de la circulation en ne vous arrêtant pas à un feu tricolore qui était sur la position rouge. Vous établissez le constat d’accident.
Il ressort de ce transport du 12 mars dont vous étiez responsable que :
— Vous avez contrevenu aux dispositions légales et conventionnelles de sécurité ainsi qu’aux prescriptions du règlement intérieur de notre société ;
— En tant que titulaire du CCA, vous deviez être dans la cellule arrière et non conduire, négligeant ainsi gravement le protocole portant code de bonnes pratiques ;
— Vous n’avez pas arrêté le véhicule à l’abord du feu rouge et n’avez donc pas respecté le feu rouge alors que votre transport n’était pas prioritaire ;
— vous avez gravement enfreint les règles du code de la route ;
— de par ce cumul de négligences, vous provoquez un accident qui aurait pu être dramatique, voire irréversible ;
— Vous n’avez transmis aucune information à notre service central de régulation lors de ce transport ni à l’occasion de la prise en charge de la patiente.
Ces faits constituent un cumul d’entorses à vos obligations et devoirs de sécurité. Vous n’avez pas maîtrisé votre conduite du véhicule, vous avez exposé à un danger certain la vie de la patiente transportée, celle de votre collègue, des usagers de la route ou encore la vôtre.
Le 7 août 2006, vous aviez fait l’objet d’un avertissement pour avoir provoqué un accrochage dans lequel vous étiez en tort en totalité, après avoir occasionné deux accrochages, l’un le 4 avril 2006, l’autre dans la nuit du 3 au 4 août 2006.
Nous avons donc décidé pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus de prononcer la rupture pour faute grave de votre contrat de travail, aucun préavis ne pouvant être envisagé dans ces conditions….. ».
La faute grave dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le 12 mars 2008, l’entreprise reçoit du SAMU une prescription médicale pour le transport de Madame C au Centre Hospitalier de Pau, le transport devant s’effectuer, dans le cadre d’une urgence, en position demi assise.
Lors de l’exécution de ce transport, le véhicule de la société PHS Assistance, conduit par Madame F B heurte un véhicule dans une intersection, Madame F B ayant franchi le feu tricolore au rouge.
Au vu des circonstances, la compagnie d’assurances a enregistré l’accident en responsabilité totale de la conductrice qui a franchi un feu rouge au volant d’une ambulance de transports sanitaires appartenant à la catégorie des véhicules d’intérêt général ne bénéficiant que de simples facilités de passage précisant que ni la nature du transport, ni le véhicule ambulance concerné ne réunissaient les conditions permettant d’assimiler le véhicule à un véhicule de type SAMU ou SMUR, d’intérêt général prioritaire, pouvant se dispenser des règles du code de la route.
Madame F B, titulaire du Certificat Capacité d’Ambulancier étant au volant du véhicule, il s’en déduit que son coéquipier, Monsieur Y, titulaire du BNS se trouvait dans la cellule arrière du véhicule, près de la patiente transportée.
En conséquence, aucun des griefs allégués par l’employeur à savoir :
— avoir franchi une intersection alors que le feu était rouge,
— avoir de ce fait provoqué un accident,
— ne pas avoir été dans la cellule arrière de l’ambulance, près de la malade transportée, ne sont contestés dans leur matérialité par Madame F B, laquelle soutient avoir appelé à deux reprises le régulateur du SAMU, élement directeur de ce transport et 1 fois le régulateur de PHSA
Il résulte du protocole d’accord national entre les fédérations de l’hospitalisation publique et privée et les fédérations d’entreprises privées de transports sanitaires du 16 décembre 2002 dans le chapitre intitulé « Bonnes Pratiques » que l’ambulancier titulaire du Certificat de Capacité d’Ambulancier veille à la bonne surveillance du patient et à la bonne exécution des gestes appropriés à l’état du patient.
La convention collective applicable précise que l’ambulancier doit avoir un comportement adapté aux besoins de la clientèle dans le respect des conditions d’exercice normal du métier et des règles de déontologie de la profession.
Il n’est nullement reproché à Madame F B, ainsi qu’elle semble le conclure, d’avoir conduit le véhicule alors qu’elle n’en aurait pas eu la compétence mais de l’avoir conduit alors qu’eu égard à sa qualification, elle devait se tenir à l’arrière du véhicule pour apporter à la patiente les soins dont elle pouvait avoir besoin.
Madame F B ne peut soutenir avoir été dans l’ignorance de cette obligation dès lors que, lors de la réunion des délégués du personnel du 14 septembre 2007, sur la question posée de pouvoir pour les BNS être éventuellement en cellule avec le patient lors des transports commerciaux, la direction a opposé un refus net en précisant que cette réclamation est contraire aux textes en vigueur dans la profession notamment au protocole du 16 décembre 2002, à la circulaire du 10 juin 2003, à l’obligation de surveillance constante des patients et à l’obligation de sécurité.
Enfin, le seul fait que la patiente soit très agitée, ce qui est confirmé par les pièces produites aux débats, n’exonère pas Madame F B de sa faute dès lors que dans cette hypothèse, l’article 4 du règlement intérieur énonce qu’en cas de situation où le patient serait non contrôlable (surexcité, alcoolisé…..) il est conseillé d’appeler du renfort par l’intermédiaire du service de la régulation, afin d’éviter de prendre des risques pour le patient (chute, souffrance….) et pour l’ambulancier (lumbago, coups, violence..).
Il n’appartient pas au salarié de juger de l’opportunité de l’application de textes réglementant la profession peu importe dans ces conditions le témoignage de Madame A qui titulaire du C.C.A. déclare que dans les mêmes circonstances elle en aurait fait de même alors que l’employeur démontre, de plus, avoir déjà sanctionné des salariés pour ne pas avoir respecté ces textes ( mise à pied de Monsieur X).
Ainsi, il résulte du cahier des constatations que lors de cette intervention, la patiente, extrêmement agitée, a blessé Monsieur Y, coéquipier, en lui donnant des coups de pied dans l’épaule.
Par ailleurs, Madame F B qui reconnaît avoir franchi un feu rouge et heurté un véhicule dans l’intersection soutient cependant que, conduisant un véhicule d’intérêt général prioritaire, aucune faute ne peut lui être imputée dès lors qu’elle avait annoncé son approche par l’utilisation des avertisseurs spéciaux et qu’elle conduisait lentement.
En effet, et conformément à l’article R432-1 du code de la route, les dispositions relatives aux règles de circulation des véhicules (vitesse, priorité, intersection etc.) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaire lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Cependant, pour bénéficier de la priorité ou autorisation légale susvisée, il faut conduire un « véhicule d’intérêt général prioritaire » au sens de l’article R 311-1 du code de la route à savoir :
— les véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires,
— et non un simple « véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage » figurant également dans la liste de l’article R. 311-1, à savoir : ambulance de transport sanitaire, véhicule d’intervention d’Électricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société Nationale des Chemins de Fer français, véhicule de transports de fonds de la Banque de France, du ministère de la justice affecté au transport de détenus, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale et engin de service hivernal.
Ces derniers véhicules, conformément aux dispositions de l’article R 432-2 du code de la route bénéficient uniquement de dérogations aux règles de vitesse et à l’emploi des avertisseurs en ville et/ou la nuit lors d’une intervention justifiée par l’urgence et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Madame F B étant intervenue à la demande du SAMU soutient que le véhicule est de ce fait devenu véhicule d’intérêt général prioritaire.
Cependant, si les véhicules tels que les SMUR, ceux de la police, les pompiers etc. sont par nature des véhicules d’intérêt général prioritaire, il appartient en l’espèce à Madame F B de démontrer remplir les critères spécifiques à ces véhicules dès lors qu’une ambulance de transports sanitaires est par nature un véhicule d’intérêt général bénéficiant seulement de facilités de passage.
Or, il résulte des pièces produites que lorsque le SAMU reçoit une demande de soins, le médecin régulateur « SAMU » effectue un choix en fonction de la situation médicale de l’appelant.
En cas de détresses avérées ou potentielles, il contacte l’unité mobile hospitalière, par nature véhicule d’intérêt général prioritaire, en l’absence de détresses vitales avérées ou potentielles et si le recours à l’établissement de soins paraît nécessaire il peut être fait appel à un transport sanitaire privé.
En l’espèce, la collision s’est produite le mercredi 12 mars 2008 pour un transport sollicité par le SAMU à 19 h 15, ce transport ne se situait pas en conséquence dans le cadre des gardes ambulancières des transports sanitaires privés s’exécutant les nuits (à partir de 20 h ), week-ends et jours fériés.
Ainsi Madame F B ne peut soutenir que son véhicule, véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage ait pu devenir un véhicule d’intérêt général prioritaire bénéficiant de l’exonération des règles de priorité en matière de circulation routière de l’article R432-1 du code de la route au seul motif que l’appel émanait du centre 15 alors que le seul fait de conduire le véhicule et de positionner à côté de la patiente une personne moins qualifiée, titulaire seulement du BSN démontre l’absence d’urgence médicale du transport.
En conséquence, Madame F B a effectivement franchi l’intersection alors que, conformément aux règles de la circulation routière, elle devait respecter un arrêt absolu, exposant de ce fait à un danger certain son collègue, la patiente et les autres usagers de la route.
Peu importe l’attestation de Monsieur Z, responsable quant à lui d’accidents en septembre 2005, novembre 2005, juin 2006 et d’une contravention pour excès de vitesse en janvier 2007.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs, le non-respect de la réglementation professionnelle en tant que titulaire du CCA et le franchissement d’une intersection alors que le feu était rouge alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 7 août 2006, pour avoir provoqué un accrochage dans lequel elle était en totalité en tort et ce après deux accrochages précédents le 4 avril 2006 et dans la nuit du 3 au 4 août 2006, constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elles rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions sur le licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire :
Madame F B sollicite un rappel de salaire de 57,72 € au motif que pour le coefficient 140 V le salaire minimum conventionnel sur la base de 151 heures 67 par mois s’élève à 1.334,77 € soit un taux horaire de 8,80 €, porté, après cinq ans d’ancienneté à 1.388,16 € soit un taux horaire de 9,15 € alors qu’elle a été payée sur le taux de 9,12 €.
Il résulte des dispositions de l’article 2 de l’accord cadre du 16 février 2004 qu’est garanti à l’embauche au personnel ouvrier ambulancier un taux horaire conventionnel lequel à compter du 1er juillet 2005, pour les emplois B, dont relève Madame F B, est de 9,12 € pour passer au 1er janvier 2008 à 9,35 € (avenant signé le 21 décembre 2007).
Madame F B en l’espèce sollicite un rappel de salaire sur l’année 2007 sur la base d’un taux horaire de 9,15 € qui cependant ne résulte pas des textes applicables à la profession.
Mais de plus, l’accord-cadre prévoit que l’ancienneté donne droit à une majoration du salaire minimum professionnel garanti lequel se calcule en multipliant le taux horaire par 152 heures, équivalent au salaire minimum pour un temps plein ou par l’horaire conventionnel de l’entreprise ou bien l’horaire prévu dans le contrat de travail d’un salarié, précision faite que pour comparer le salaire effectif et le SMPG seuls sont pris en compte :
— le salaire de base
— l’indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée, à l’exclusion de toutes primes et indemnités.
Par ailleurs, pour un salarié ayant acquis 6 ans d’ancienneté ce qui est le cas de Madame B, sur la période revendiquée, le SMPG est majoré de 4 %.
En l’espèce, le SMPG est de 9,12 x 152 = 1386,24 x 4 % : 1441,69 €, salaire effectivement versé ( hors indemnités et primes) à Madame B.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame F B de ce chef de demande
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par Madame F B le 30 juin 2010.
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Pau en date du 31 mai 2010 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame F B aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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