Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 31 mars 2016, n° 14/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03542 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 juin 2014 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 457/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 31 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/03542
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Mer BERTRAND remplaçant Me Michael PLANCON, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société d’Economie Mixte COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS C.T.S., prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 568 500 680 00018
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me MARX remplaçant Me Bernard ALEXANDRE de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Y X né en 1979 a été embauché par la société d’économie mixte Compagnie des Transports Strasbourgeois (C.T.S.) en qualité de conducteur-receveur à compter du 11 avril 2001 à effet au 18 avril 2001, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 108 heures mensuelles, avec une ancienneté reprise au 18 décembre 2000 au regard d’une activité à compter de cette date de navette école.
M. X a été sanctionné d’un blâme par lettre en date du 17 juin 2011 suite à une altercation suivie d’insultes envers un policier en civil.
Le mercredi 9 novembre 2011 à 14h15 M. X s’est rendu coupable d’une agression au préjudice d’une passagère d’un bus de la CTS dont il était également passager.
M. X a été condamné pénalement pour ces faits de violences par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 15 février 2012.
Par lettre adressée le 14 novembre 2011 à M. Y X la CTS a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2011, avec mise à pied conservatoire.
Une procédure disciplinaire interne a également été diligentée par la CTS et Monsieur X a été convoqué auprès du conseil de discipline le 28 novembre 2011.
Monsieur X s’est présenté à cette date, en refusant de s’expliquer sur les faits et en sollicitant une rencontre avec le directeur de la CTS.
Le conseil de discipline a retenu la réalité d’une faute grave, ses membres divergeant toutefois sur la forme de la sanction (les représentants du personnel ayant proposé une suspension temporaire dans l’attente du jugement pénal).
Par lettre en date du 2 décembre 2011 M. Y X a été licencié pour faute grave.
M. Y X a le 4 février 2013 saisi le conseil des prud’hommes de Strasbourg en réclamant le paiement de 45 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 867,20 € à titre d’indemnité de préavis outre 486,72 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 5 167,34 € à titre d’indemnité de licenciement, outre une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 25 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a retenu que le licenciement pour faute grave est justifié, a débouté M. Y X de toutes ses prétentions, a débouté la CTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. Y X aux entiers frais et dépens.
Par déclaration électronique adressée au greffe de la cour le 10 juillet 2014, M. Y X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions datées du 15 décembre 2014, déposées les 16 et 18 décembre 2014 et reprises oralement par son avocat à l’audience, Monsieur Y X demande à la cour de statuer comme suit :
'Dire et juger la demande de Monsieur X recevable et bien fondée ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 25 juin 2014,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de Monsieur Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
— 5 167,34 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 867,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 486,72 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 45 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société intimée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage jusqu’à concurrence de six mois sur la base de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Indiquer dans le jugement à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Condamner la société intimée au paiement à Monsieur X d’une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la partie intimée aux éventuels frais et dépens'.
M. Y X fait valoir que son employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire en procédant à son licenciement pour des faits commis dans le cadre de sa vie privée.
M. X se prévaut de ce que dès lors que l’employeur a choisi le terrain disciplinaire, il ne peut valablement se prévaloir de ce que son comportement dans sa vie personnelle aurait occasionné un trouble caractérisé dans l’entreprise.
Subsidiairement M. X indique que l’employeur ne démontre pas en quoi son comportement a causé un trouble objectif caractérisé.
A l’appui de ses demandes chiffrées, Monsieur X fait valoir qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi.
Dans ses conclusions déposées le 16 juin 2015 reprises par son conseil lors des débats, la Compagnie des Transports Strasbourgeois demande à la cour de statuer comme suit :
'Déclarer l’appel de Monsieur X mal fondé.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 25 juin 2014.
Débouter Monsieur X de ses fins et conclusions.
Condamner Monsieur X aux dépens, ainsi qu’à un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile''.
La CTS fait valoir :
— qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur peut licencier un salarié pour des faits commis en dehors de son temps ou lieu de travail dès lors qu’ils occasionnent un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise ;
— que le licenciement peut intervenir pour un motif disciplinaire dès lors que les faits en cause se rattachent à la vie professionnelle du salarié ou à la vie de l’entreprise ;
— qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire lorsqu’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Au soutien du bien fondé de la qualification de faute grave, la société intimée se rapporte à la gravité du comportement de M. X, soit l’agression d’une passagère dans l’un des bus de la compagnie, et souligne que le salarié n’a pas souhaité s’expliquer sur les faits, et que de plus il avait déjà été sanctionné quelques mois auparavant.
A l’appui du lien avec la vie professionnelle, elle fait valoir que les faits de violence ont été commis dans un bus, alors que M. X est tenu d’assurer la sécurité des voyageurs dans le cadre de ses fonctions.
Au soutien du trouble caractérisé, la société intimée se prévaut de ce que le comportement de M. X a porté atteinte à l’image de la compagnie.
L’institution Pôle Emploi Alsace a adressé un courrier recommandé réceptionné le 18 août 2014 au greffe de la présente chambre, aux termes duquel elle sollicite le remboursement de la somme de 9 118,80 € en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
SUR CE, LA COUR,
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Monsieur Y X le 2 décembre 2011, et qui fixe les limites du litige, énonce que le mercredi 9 novembre 2011 alors qu’il n’était pas en service et était habillé en civil, Monsieur X est monté à 14h16 dans le bus 744 de la ligne 2 à l’avant et a échangé avec le chauffeur, pendant que son épouse et son enfant montaient par la porte centrale, puis s’est mêlé à un incident consécutif à des coups de pied donnés par son enfant en bas-âge dans la valise d’une passagère qui était accompagnée de ses deux enfants âgées d’une dizaine d’année et d’une dame âgée d’environ 70 ans ; alors que la passagère réagissait verbalement au comportement de l’enfant de Monsieur X, ce dernier a agi comme suit :
«'vous vous êtes porté précipitamment à son niveau, vous l’avez attrapée violemment au visage la jetant contre la vitre derrière elle, en lui parlant avec des gestes menaçants. Lors de l’altercation, vous avez ensuite donné des coups de pied à cette cliente de la CTS pour la déstabiliser ainsi qu’une forte gifle au visage. La cliente aurait ensuite chuté à deux reprises. La dame âgée a tenté de s’interposer en vain. Vous êtes ensuite descendu à l’arrêt suivant en saluant le conducteur à la descente du bus comme si rien ne s’était passé. Vous n’avez pas alerté la CTS de l’incident mais au contraire informé votre responsable que vous ne prendriez pas votre service car vous étiez en arrêt de travail. Les faits sont également aggravés par la présence d’enfants mineurs, traumatisés, qui ont été témoins de la scène. ».
Chacun a droit au respect de sa vie privée, et il en résulte qu’il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise.
Dans une telle hypothèse, ce n’est pas le manquement du salarié à une obligation contractuelle envers l’employeur qui constitue la cause du licenciement mais une situation objective née de son comportement et consistant dans le trouble caractérisé qui en est résulté au sein de l’entreprise ; il en découle que le motif de licenciement n’est alors pas disciplinaire.
La cour rappelle que la qualification disciplinaire peut toutefois être retenue dans deux hypothèses, soit lorsque le comportement du salarié caractérise un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail et lorsque le fait incriminé se rattache à la vie professionnelle du salarié, le lien avec l’activité professionnelle faisant ainsi perdre aux faits leur caractère privé et l’employeur recouvrant alors la faculté d’exercer son pouvoir disciplinaire.
En l’espèce Monsieur X a agressé une personne alors que celle-ci était passagère d’un bus qui appartenait à son employeur, et alors que la compagnie de transport était tenue d’assurer à cette victime une obligation de sécurité de résultat par le biais notamment de la présence du conducteur, fonction qui était justement exercée par Monsieur X.
Les violences commises par Monsieur X, pour lesquelles il a ensuite été pénalement sanctionné, ont certes été perpétrées en dehors de ses heures de travail, mais se rattachent à la vie professionnelle du salarié et caractérisent un manquement à l’obligation de sécurité découlant de son contrat de travail.
En conséquence le licenciement disciplinaire de Monsieur X est parfaitement fondé, et la gravité de son comportement, qui a été perpétré à l’encontre d’une passagère alors qu’il avait déjà été sanctionné quelques mois plus tôt également pour un comportement emprunt de violence à l’encontre d’un représentant de l’autorité, rendait incontestablement la poursuite des relations contractuelles inenvisageable.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est justifié, et en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur X au titre de la rupture des relations contractuelles.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
M. Y X succombant, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il parait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société CTS ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué une somme de 1 000 € à ce titre.
M. Y X sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de Monsieur Y X recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la C.T.S. (Compagnie des Transports Strasbourgeois) la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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