Infirmation partielle 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 mai 2014, n° 14/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01617 |
Texte intégral
CP/SB
Numéro 14/01617
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/05/2014
Dossier : 12/02462
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
F-G X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARAGE USD
C/
D E, CGEA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mars 2014, devant :
Madame A, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame A, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président
Madame A, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Maître F-G X
ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARAGE USD
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP RODOLPHE, avocats au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur D E
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP ETCHEVERRY, avocats au barreau de BAYONNE
CGEA de BORDEAUX – AGS
XXX
Avenue F Gabriel Domergue
XXX
Représenté par la SCP RODOLPHE, avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F10/00268
FAITS PROCÉDURE
Monsieur D E a été embauché par la SARL GARAGE USD le 29 mai 2006 en qualité de préparateur de véhicule suivant contrat à durée indéterminée «nouvelles embauches'» devenu à durée indéterminée de droit commun.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 mai 2009, il a été licencié par lettre du 2 juin 2009 pour faute grave, il a reçu une seconde lettre le 4 juin pour rectifier la première lettre de licenciement et en préciser les motifs.
Monsieur D E a saisi le conseil de prud’hommes le 19 novembre 2010 pour contester son licenciement et invoquer des faits de harcèlement.
Le conseil de prud’hommes de Dax, section commerce, par jugement contradictoire du 14 juin 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, il a mis hors de cause l’AGS prise en son CGEA de Bordeaux, il a débouté Monsieur D E de sa demande relative au harcèlement, il a condamné la SARL GARAGE USD à verser à Monsieur D E les sommes de :
2.830 € au titre de l’indemnité de préavis,
283 € au titre des congés payés sur le préavis,
995,94 € au titre de l’indemnité de licenciement,
6.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SARL GARAGE USD aux dépens de l’instance.
La SARL GARAGE USD a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2012 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La SARL GARAGE USD a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Dax du 7 juillet 2010, le 29 juin 2011, le même tribunal a homologué un plan de sauvegarde pour permettre à la société d’apurer son passif puis, la SARL GARAGE USD a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 juin 2013 et Maître X a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Les parties ont comparu à l’audience par représentation de leur conseil respectif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 13 mars 2014 et développées à l’audience, Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARAGE USD demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de confirmer le jugement sur le rejet de la demande relative au harcèlement moral, de réformer le jugement pour le surplus, de rejeter l’ensemble des demandes, de condamner Monsieur D E à payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître X fait valoir que la démarche commune et organisée des salariés licenciés a conduit entre autres motifs à la liquidation judiciaire de la société, que Monsieur D E a été de nombreuses fois rappelé à l’ordre pour ses absences inopinées, ce dont il a été mis en garde par lettre du 8 mars 2007, il a été absent l’après-midi du 20 octobre 2008, la journée du 21 octobre, le 7 novembre, un courrier lui a été à nouveau adressé pour lui faire part de la gêne que ses absences causent au fonctionnement de l’entreprise, qu’il a été à nouveau absent à plusieurs reprises au mois de mai 2009, d’où l’envoi d’un nouveau courrier le 13 mai 2009, malgré tout, la société enregistre une nouvelle absence la journée du 15 mai ce qui va motiver la convocation à l’entretien préalable au licenciement et conduire à son licenciement pour faute grave. Il fait valoir que la notification du licenciement du 2 juin 2009 n’est pas dépourvue de motivation puisque le licenciement est justifié par la mise en cause de la bonne marche de l’entreprise par Monsieur D E qui démontre une volonté manifeste de ne pas modifier son comportement nuisible à l’entreprise, que les griefs de désorganisation interne et d’insubordination sont clairs et vérifiables par la démonstration des nombreuses absences du salarié. La deuxième lettre n’entend pas annuler le licenciement, elle ne fait que compléter le motif, qu’elle est donc parfaitement valable dans la mesure où elle ne tend à corriger qu’une simple erreur matérielle, qu’en toute hypothèse, si la double notification n’était pas valable, elle ne constituerait qu’une irrégularité de procédure.
Sur le fond, il précise que le salarié ne conteste aucunement avoir été absent le 15 mai 2009 et prétend y avoir été autorisé sans en rapporter la preuve.
Sur le harcèlement, il ne rapporte nullement la preuve des éléments constitutifs de l’infraction et il apparaît que le salarié confonde charge de travail et harcèlement moral, la société a dû adopter de nouvelles règles en raison des difficultés économiques et la direction ne s’est livrée à aucun fait de harcèlement comme en attestent Messieurs Y, Castagnet et Mademoiselle C.
*******
Monsieur D E, intimé, par conclusions déposées le 7 mars 2014 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement sur le licenciement sans cause, le paiement du préavis et de l’indemnité de licenciement et de le réformer pour le surplus, de condamner la SARL GARAGE USD à payer les sommes de :
40.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
30.000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur D E fait valoir qu’il travaillait dans des conditions matérielles déplorables et subissait la pression de son employeur, que ces faits justifient le harcèlement invoqué.
Sur le licenciement, il précise que la lettre de licenciement qui n’est pas susceptible de rectification, ne fait mention d’aucun fait fautif, que ce faisant, l’absence de motivation entraîne un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, il fait valoir que les motifs utilisés dans la deuxième lettre de licenciement ne sont pas fondés, qu’il a toujours justifié de ses absences soit par la production de certificats médicaux, soit par l’autorisation d’absence de son chef de service, que d’ailleurs les absences non justifiées invoquées apparaissent sur les bulletins de salaire comme des jours de congés payés.
*******
L’UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de Bordeaux partie intervenante intimée, par conclusions du 13 mars 2014 développées à l’audience demande à la cour de réformer le jugement, de rejeter toutes les demandes et s’associe aux conclusions prises par Maître X et,
Vu l’article L 625- 3 et suivants du code de commerce et l’article L3253-8 du code du travail,
Rappeler le caractère subsidiaire de l’intervention du CGEA,
Dire et juger que la décision est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.
Dire et juger que le CGEA ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253- 8 du code du travail, L3253-17 et B et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que le CGEA ne saurait être tenu aux dommages et intérêts et au titre de l’article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales.
Condamner Monsieur D E aux entiers dépens.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond
Sur le harcèlement invoqué
Selon les dispositions de l’article L 1154-1, «'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153- 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur D E justifie le harcèlement par les conditions déplorables dans lesquelles il travaillait au sein de l’entreprise caractérisée par la vétusté des locaux qui l’obligeait souvent à travailler à l’extérieur, l’absence d’équipements suffisants, une pression de tous les instants à partir du moment où après le licenciement de l’un des trois préparateurs les deux restants ont dû effectuer le travail de trois professionnels et la suppression de toute rémunération des heures supplémentaires.
Les conditions de travail tenant à la mauvaise organisation du travail, la vétusté du matériel ou l’absence de matériel ne sont pas des faits propres à caractériser un harcèlement moral en l’absence de faits précis sur les agissements répétés de la SARL GARAGE USD et l’absence d’élément médical sur la dégradation de son état de santé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 2 juin 2009 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « nous avons eu à déplorer de votre part un comportement constitutif de fautes graves, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 27 mai 2009. Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise et démontre de votre part une volonté manifeste de ne pas modifier votre comportement. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien préalable du 27 mai 2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et nous vous informons en conséquence que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves.' »
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement, les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent être examinés par le juge y compris ceux évoqués dans une lettre postérieure au licenciement.
La lettre de licenciement ne fait état d’aucun fait précis de comportement ou de conduite pouvant fonder les fautes graves invoquées qui équivaut à une absence de motif, l’employeur ne saurait arguer d’une erreur matérielle dont la nullité serait susceptible d’être couverte par une deuxième lettre complétant les motifs, s’agissant d’une nullité de fond de telle sorte que le licenciement ne peut être que sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur la condamnation au paiement du préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement qui ne font l’objet d’aucune discussion.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail
Monsieur D E a trois ans d’ancienneté au moment de son licenciement dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, il ne précise pas sa situation postérieurement au licenciement, il lui sera donc alloué à titre de dommages et intérêts l’équivalent de six mois de salaires ou la somme de 8.500 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D E les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €.
Passe les dépens en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dommages et intérêts et la mise hors de cause du CGEA de Bordeaux.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur D E à la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE USD aux sommes de':
2.830 € au titre de l’indemnité de préavis,
283 € au titre des congés payés sur le préavis,
995,94 € au titre de l’indemnité de licenciement,
8.500 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
Condamne Maître X ès-qualités à payer à Monsieur D E la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail,
Les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil de prud’hommes à l’employeur.
Les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
Etant précisé que la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.
Dit que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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