Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2016, n° 15/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02560 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 18 mars 2015, N° 2013020716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 31/03/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/02560
Jugement (N° 2013020716)
rendu le 18 Mars 2015
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : PB/KH
APPELANTE
SARL CARRIERE PLUCHART agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2016 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2016
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 18 mars 2015 qui, après avoir rejeté la demande de la société Carrière Pluchart en nullité d’une convention en date du 6 juin 2003 en vertu de laquelle, en contrepartie de la renonciation par le XXX à toute perspective d’acquisition d’un ensemble de terrains situés à Wallers (59), elle se reconnaissait débitrice à son égard de la somme de 45 000 €, a, en vertu de cet acte, condamné la société Carrière Pluchart à payer au XXX la somme de 22 500 € hors-taxes assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
Vu la déclaration d’appel de la société Carrière Pluchart en date du 24 avril 2015 ;
Vu les conclusions de la société Carrière Pluchart en date du 23 juillet 2015 visant à la réformation du jugement ; elle sollicite, à titre principal, que la demande en paiement soit considérée comme prescrite et en conséquence irrecevable ; elle demande à titre subsidiaire le rejet de cette demande ; elle fait valoir :
' que la demande en paiement se fonde sur une facture du 30 novembre 2004 qui lui a été adressée le 14 décembre suivant et que c’est à tort que le tribunal a retenu que le fait générateur du paiement était l’obtention par la société Carrière Pluchart d’un agrément le 21 mai 2013, la prescription étant ainsi ' en vertu des dispositions transitoires prévues par la loi 2008 ' 561 du 17 juin 2008 ayant réformé le droit des prescriptions civiles ' acquise selon elle au 19 juin 2013 soit antérieurement à la délivrance de l’assignation,
' qu’en toute hypothèse le fait générateur du paiement ne saurait être constitué par la date de l’avis d’autorisation du 21 mai 2013 mais bien par la date de dépôt de la demande au 30 novembre 2004,
' que c’est de mauvaise foi que le XXX a établi un avoir relatif à la facture du 30 novembre 2004 pour établir une nouvelle facture en date du 1er juillet 2013,
' que le XXX ne démontre pas avoir accompli l’obligation qui était la sienne en vertu de la convention;
Vu les conclusions du XXX en date du 23 septembre 2015 demandant la confirmation du jugement ; il fait essentiellement valoir :
— que la convention du 6 juin 2003 est claire et subordonne le paiement de la seconde moitié de la somme due par la société Carrière Pluchart à l’obtention de l’arrêté d’extension en cours d’instruction et que cet arrêté est intervenu le 21 mai 2013,
— qu’en application de l’article 2233 alinéa un du Code civil, la prescription ne peut courir à l’égard d’une créance assortie d’une condition suspensive,
— que la société Carrière Pluchart n’établit pas à quelle date elle a déposé la demande d’extension,
— que la cause de l’obligation de la société Carrière Pluchart n’est pas la facture établie en 2000 4 mai la convention du 6 juin 2003 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2016;
MOTIFS
Attendu qu’il est renvoyé au jugement déféré pour un rappel des éléments de fait ; qu’il sera seulement indiqué que le XXX (Groupement pour la Recherche et l’Etude de Matériaux Industriels et Naturels), regroupant les intérêts des sociétés STB Matériaux et Eiffage Travaux Publics, a conclu le 6 juin 2003, sous la forme d’une lettre établie à l’en-tête du GIE et à destination de la société Carrière Pluchart, contresignée par le représentant légal de celle-ci, une convention en vertu de laquelle étaient stipulées les obligations suivantes :
« 1°) Notre GIE renonce irrévocablement à poursuivre toute négociation et prospection relative à l’acquisition de l’ensemble des terrains situés sur la Commune de WALLERS tel que précisé sur le plan joint en annexe.
2°) « Moyennant cette renonciation, nous avons pris bonne note de votre engagement de procéder au règlement entre nos mains de la somme de 45.000 € payable à hauteur de 22.500 € à la signature des présentes, le solde de 22.500 € dès l’obtention par votre société de son arrêté d’extension en cours d’instruction.
3°) « Moyennant l’exécution pleine et entière par les deux parties de ce qui précède, les parties signataires se déclarent remplies de l’intégralité de leurs droits. »
Attendu qu’un avenant à la convention a été signé par l’une et l’autre des parties le 21 juillet 2003 prévoyant que, dans le cadre de la convention de renonciation de prospection immobilière précédemment convenue, les deux parties convenaient que la société Carrière Pluchart acceptait que le GIE fasse l’acquisition d’une parcelle AB 144 que le GIE s’engageait à acheter dans les meilleurs délais, que la société Carrière Pluchart s’engageait de son côté à ne pas dénoncer la convention du 6 juin 2003 et qu’enfin le GIE s’engageait à céder au prix coûtant à la société Carrière Pluchart -qui s’engageait à l’acheter au même prix- la parcelle AB 144 dans les six mois suivant la fin d’instruction de la demande d’extension de la carrière de Wallers, l’avenant précisant que le dossier était présenté par la société Carrière Pluchart et « en cours d’étude » ;
Attendu qu’une première facture a été établie par le GIE pour la somme de 22 500 € hors-taxes le 30 juin 2003 ; que cette facture a été réglée par la société Carrière Pluchart ; qu’une seconde facture a été établie le 14 décembre 2004 pour le solde de 22 500 € hors-taxes ; qu’elle n’a pas été payée ; que, le GIE ayant appris ultérieurement que la société Carrière Pluchart avait obtenu l’autorisation d’extension par arrêté préfectoral du 21 mai 2013, lui a réclamé par lettre du 29 juillet 2013 la somme résiduelle de 22 500 €, lui indiquant qu’en vertu de l’avenant signé le 21 juillet 2003 la parcelle AB 144 était « prête à lui être cédée » dans les conditions convenues ; que celle-ci s’y est opposée en faisant valoir qu’une précédente facture avait été établie le 14 décembre 2004 et que la parcelle AB 144 ne faisait pas partie du périmètre de l’autorisation ; que c’est dans ces conditions que le XXX l’a assignée par acte du 20 novembre 2013 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a rendu le jugement déféré ;
Attendu que, en application de l’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Attendu en l’espèce que les stipulations de la convention du 6 juin 2003 sont claires en ce qu’elles imposent à la société Carrière Pluchart le paiement d’une somme de 45 000 € dont la moitié devait être immédiatement payée -et l’a effectivement été- et dont le solde devait être payé à l’obtention de l’arrêté d’extension permettant l’exploitation d’une carrière sur le terrain sur lequel le GIE avait renoncé à toute prospection ; que contrairement à ce que soutient la société Carrière Pluchart, si le fait générateur de l’ensemble de la créance de 45 000 € est effectivement constitué par la convention du 6 juin 2003, l’exigibilité de la somme résiduelle de 25 000 € s’est trouvée reportée, du fait de la convention, au jour de l’obtention de l’arrêté d’extension ; qu’en application de l’article 2257 ancien du Code civil et en application de l’article 2233 de ce même code, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme dès lors que ledit terme n’est pas arrivé ; que dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la date à laquelle la demande d’autorisation préfectorale a effectivement été déposée, aucune prescription ne peut être en l’espèce utilement opposée au XXX, le point de départ de ladite prescription pour l’action en paiement de cette somme devant être fixé au jour de l’obtention de cet arrêté ;
Attendu par ailleurs que l’établissement d’une facture n’est pas, sauf conditions particulières non réunies en l’espèce, générateur d’une créance, la facture n’étant au contraire qu’une manifestation de l’existence d’une créance qui lui est extérieure ; que dans les circonstances de l’espèce, il ne saurait être sérieusement reproché au GIE d’avoir agi de mauvaise foi en établissant un avoir pour la facture établie à tort le 14 décembre 2004 alors que l’arrêté d’extension n’était pas intervenu et d’avoir ultérieurement, une fois l’arrêté obtenu, établi une nouvelle facture correspondant à l’exigibilité de la somme résiduelle de 25 000 € hors-taxes ;
Attendu enfin qu’est totalement inopérante l’argumentation tendant à faire grief au GIE de ne pas démontrer qu’il avait exécuté son obligation contractuelle dès lors qu’il résulte des termes mêmes de la convention que c’est en raison de l’exécution de cette obligation -à savoir la renonciation à toute prétention sur les terrains situés à Wallers- que la société Carrière Pluchart s’est reconnue débitrice de la somme globale de 45 000 € ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
Attendu qu’il serait inéquitable que le XXX conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que la société Carrière Pluchart sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Carrière Pluchart à payer au XXX la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Carrière Pluchart aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT M. A PRIGENT
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