Confirmation 13 avril 2015
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 avr. 2015, n° 13/12179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2013, N° 11/17402 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 AVRIL 2015
(n° 15/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12179
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/17402
APPELANTE
Compagnie d’assurances W AA, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me C DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Eric MARECHAL, avocat plaidant pour la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMES
Monsieur AB X agissant tant en son nom persnnel qu’en qualité de représentant légal des biens de son fils mineur H X né le XXX à XXX sa mère Madame AF AG divorcée X demeurant XXX – XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté par Me Benoist ANDRE de l’Association ANDRE-PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 111
Monsieur Q D
XXX
Représenté par Me Frédéric BOUCLY de l’AARPI TOLOMEI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0167
Assisté par Me Amel AMER-YAHIA, avocat plaidant pour l’AARPI TOLOMEI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0167
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me AJ AK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux
Mairie
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente et Madame I J, Conseillère entendue en son rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente
Madame I J, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme AD AE
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Déborah TOUPILLIER, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 13 mai 2000, Monsieur AB X a participé en qualité de co-pilote d’un véhicule piloté par Monsieur Q D, au rallye automobile du Gier. A environ 10 km du départ, une averse de grêle est survenue. Le pilote a perdu le contrôle du véhicule qui a quitté la route et est tombé en contre-bas après une glissade d’environ 150 mètres. Monsieur X a été gravement blessé dans cet accident.
Par actes des 22 et 23 novembre 2011, Monsieur X tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur H X, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur D, l’association sportive automobile Ondaine, la société W AA, venant aux droits de la société AGF Prévoyance, en présence de la Caisse de Prévoyance et de Retraite SNCF.
Par jugement du 21 mai 2013, la 19e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris :
— a dit que Monsieur X et son fils H devaient être intégralement indemnisés des conséquences de l’accident,
— avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur G,
— a déclaré la décision commune à la Caisse de Prévoyance de Retraite de la SNCF,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné in solidum Monsieur D, l’association Sportive Automobile Ondaine et la société W AA à payer à Monsieur X la somme de 100.000 € à titre de provision,
— les a condamnés in solidum aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne les avocats en ayant fait la demande,
— a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
La société W AA a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 décembre 2013, elle sollicite de la cour, réformant la décision déférée,
1) à titre principal :
— qu’elle dise que Monsieur X avait la qualité de cogardien du véhicule accidenté dont il était copilote et qu’il ne peut en conséquence invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil,
2) à titre subsidiaire :
— qu’elle dise que l’accident était imprévisible et irrésistible et s’assimile en un cas de force majeure exonératoire de responsabilité,
3) très subsidiairement :
— qu’elle constate que l’accident est survenu lors d’une compétition sportive automobile et que Monsieur X ne peut se fonder sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
4) qu’en conséquence, elle déboute tant Monsieur X que la Caisse de Retraite et de Prévoyance de la SNCF de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
5) qu’elle condamne Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître C Dechezlepretre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2013, Monsieur Q D demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
1) à titre principal :
— de dire que Monsieur X, cogardien du véhicule et non simple passager, ne peut invoquer les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil,
2) à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 seraient jugées applicables, de dire que l’orage de grêle, cause juridique du dommage, était imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure exonératoire,
3) dans les deux cas, de rejeter les demandes présentées à son égard tant par Monsieur X que par la Caisse de Retraite et de Prévoyance de la SNCF,
4) très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation à son égard, qu’elle condamne la société W AA à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
5) en tout état de cause de dire que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable aux faits de l’espèce.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 31 octobre 2013, Monsieur X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur H X, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, au visa de la loi du 5 juillet 1985, il demande à la cour de dire que son droit à indemnisation est entier, la confirmation des dispositions du jugement relatives à l’expertise médicale et à la provision. A titre principal ou subsidiaire, il sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices et la condamnation de Monsieur D et de la société W AA in solidum en tous les dépens tant de première instance que d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Teytaud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 10 février 2014, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, la CPRPSNCF, demande à la cour :
— de déclarer Monsieur D et l’association sportive automobile Ondaine entièrement responsables de l’accident dont a été victime Monsieur X,
— de les condamner in solidum avec la société W AA à indemniser la victime,
— de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’expertise,
— statuant à nouveau, de condamner in solidum Monsieur D, l’association sportive automobile Ondaine et la société W AA à lui payer :
— la somme provisionnelle de 291.735,24 €,
— les intérêts au taux légal à compter de sa demande le 12 mars 2012,
— la somme de 1.028 € au titre des frais de gestion,
— de réserver ses droits pour les frais non encore chiffrés dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur X,
— de condamner in solidum Monsieur D, l’association sportive automobile Ondaine et la société W AA à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître AJ AK dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur la garde du véhicule :
Le 13 mai 2000, Monsieur Q D et Monsieur AB X ont participé au Rallye du Gier organisé par l’association sportive automobile Ondaine, sur une route qui avait été fermée à la circulation publique, le premier en qualité de pilote de l’équipage et le second en tant que co-pilote. A environ 8 km du départ de l’épreuve spéciale n°3 se déroulant sur le CD 8 entre Saint Julien et S T, cet équipage qui portait le numéro 36, a été confronté à un tapis de grêlons recouvrant la chaussée. Monsieur D n’a pu contrôler la voiture qui a quitté la route sur sa gauche pour s’écraser en contrebas.
Tant la société W AA que Monsieur D soutiennent que les deux membres de l’équipage bénéficiaient ensemble et collectivement de la garde du véhicule ce qui interdit à Monsieur X de fonder son action sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil. Ils prétendent que les compétences du pilote et du co-pilote qui forment l’équipage, sont communes et indissociables, que le co-pilote occupe un rôle prépondérant et majeur et qu’il participe activement à la conduite et au guidage du véhicule annonçant notamment au pilote les virages et les distances, les zones d’accélération et de freinage. Ils font valoir que c’est Monsieur X qui avait procédé à une étude attentive du tracé du circuit, avait pris des notes en conséquence, et que c’est sur la base de celles-ci qu’il donnait des consignes que devait respecter Monsieur D que ce soit sur la vitesse à adopter ou sur les trajectoires du véhicule.
La garde est collective lorsque plusieurs personnes exercent ensemble et indistinctement des pouvoirs identiques d’usage, de direction et de contrôle sur une chose sans qu’aucune d’entre elles n’ait un pouvoir prépondérant de direction et de contrôle.
Il est exact ainsi que l’indiquent la société W et Monsieur D que le rôle du co-pilote n’est pas celui d’un simple passager puisqu’il annonce au pilote, en synchronisation avec le défilement du parcours, ce qui se présente à lui et notamment les virages et leurs particularités, la vitesse ou le rapport de boîte à utiliser, les distances, les zones d’accélération ou de freinage, les particularités du revêtement du sol, et ce en fonction des notes prises soit lors de la reconnaissance des lieux par l’équipage, soit après étude de documents.
Cependant, le co-pilote ne dispose pas de pouvoirs identiques à ceux du pilote dont le rôle est déterminant puisqu’il est seul à maîtriser la direction, la vitesse, le freinage du véhicule, qu’il peut choisir de ne pas tenir compte des indications fournies par son co-pilote et qu’il s’adapte aux conditions de circulation réelles auxquelles il est confronté au fur et à mesure du déroulement de la course. Il s’ensuit que le pilote et le co-pilote ne disposent pas de moyens identiques de direction et de contrôle du véhicule ce qui exclut la qualité de co-gardien du co-pilote.
Ces pouvoirs prépondérants du pilote sont au demeurant démontrés par la déclaration effectuée par Monsieur D au service de la gendarmerie lors de l’enquête puisqu’il a indiqué … j’ai été pris dans un orage. Une brusque averse de grêles a recouvert la chaussée. A ce moment là, j’abordais un virage. Surpris, et en raison du tapis de grêles recouvrant la chaussée, je n’ai pu contrôler la voiture qui a quitté la route sur la gauche pour s’écraser en contrebas.
Le jugement qui a dit qu’il ne pouvait être fait application de la notion de garde commune de la chose, est en conséquence confirmé.
Sur la force majeure :
La société W AA et Monsieur D font valoir que l’orage de grêle survenu était tout à la fois imprévisible et irrésistible. Ils indiquent que lorsque l’équipage a pris le départ, il faisait beau, la route était sèche et que rien ne pouvait laisser présager que 7 km plus loin, à un endroit extrêmement précis du circuit, il allait se retrouver sur un tapis de grêlons. La société W ajoute que trois autres équipages ont été accidentés au même endroit et que si l’équipage n° 37 n’a pas été accidenté c’est parce qu’il s’est interrompu et n’a pas parcouru toute la distance de l’épreuve. Elle précise que la course a été immédiatement arrêtée. Monsieur D pour sa part soutient qu’il n’a commis aucune erreur de pilotage.
La survenue soudaine et brutale de l’orage de grêle, telle que décrite notamment par Monsieur F (équipage 38) qui a fait état d’une chute de grêle tombée d’un seul coup, à environ 8 km du départ de la course, constitue un événement imprévisible.
Cependant, si trois équipages, le 36 constitué de Messieurs D et X, le 38 constitué de Messieurs F et Z et le 39 constitué de Monsieur E et de Madame Y, ont été surpris par la grêle et sont sortis de la route, tel n’a pas été le cas de tous les concurrents.
En effet, les départs étant donnés toutes les minutes et n’ayant pas été arrêtés immédiatement, il ressort de la pièce n° 3 communiquée par la société W et des coupures de presse versées aux débats que les équipages 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47 et 48 ont réussi à courir l’épreuve. Il en est ainsi tout particulièrement de l’équipage 37, constitué de Messieurs K L et U V, qui est passé et ne s’est pas interrompu contrairement à ce que prétend la société W et ce alors que les grêlons n’avaient pas fondu puisque lorsque les gendarmes, prévenus à 11 heures 41, sont arrivés sur les lieux, nécessairement postérieurement, ils ont constaté que la chaussée était mouillée et qu’elle était toujours recouverte de grêlons.
Ces éléments sont confirmés par le témoignage de Monsieur B, équipage 42, qui a indiqué En mai 2000 au rallye du pays de Gier, nous avons été surpris par un violent orage de grêle à tel point que nous avons dû ralentir considérablement notre allure. Nous sommes arrivés dans une zone ou plusieurs voitures avaient effectué une sortie de route au même endroit et s’étaient retrouvées en contrebas de la route les uns sur les autres. […] Notre décision a été alors de prévenir au plus vite les commissaires de courses dont les plus proches se trouvaient environ à 2 kms du lieu de l’accident. Nous les avons rejoints et leur avons fait part des faits constatés et de la gravité de la situation. Il fallait arrêter la course immédiatement pour laisser place aux secours. Devant la tergiversation des commissaires et leur manque de réactivité, nous nous sommes rendus à l’arrivée de la spéciale. Entre temps une dizaine de voitures nous avait dépassé à vitesse de course, ce qui signifiait évidemment que la course n’avait toujours pas été arrêtée et que les secours n’étaient toujours pas intervenus !.
Une fois les départs arrêtés, un certain nombre d’équipage n’ont pu prendre part à l’épreuve spéciale qui a été neutralisée ce qui explique que pour tous, qu’ils aient ou non effectué l’épreuve, aucun temps n’a été comptabilisé et il a été attribué à chacun un temps forfaitaire identique.
Il s’ensuit que le jugement qui a dit que l’orage survenu n’était pas constitutif d’un événement irresistible et que Monsieur X et son fils, H, devaient être intégralement indemnisés des conséquences de l’accident, est confirmé.
Sur la demande de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF:
La société W AA s’oppose à la demande de versement d’une provision de la CPRPSNCF aux motifs que Monsieur X n’a pas détaillé l’évaluation de ses divers postes de préjudice, de sorte que cet organisme ne peut exercer son recours subrogatoire, que le docteur G n’a pas entamé ses opérations et qu’il conviendrait que l’expert puisse se prononcer sur l’imputabilité des prestations au dommage.
Cependant le rapport du docteur G, daté du 1er septembre 2014, a été déposé et il en ressort que Monsieur X a présenté des suites de l’accident un traumatisme rachidien responsable d’une paraplégie complète. Son état est consolidé depuis le 10 septembre 2002.
L’expert a conclu comme suit :
— ITT du 13 mai 2000 au 9 mars 2001 et du 1er au 17 novembre 2005,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 80 % du 9 mars 2001 au 10 septembre 2002, puis pendant un mois en 2007, un mois en 2010 et un mois en 2011,
— le blessé a pu bénéficier au sein de la SNCF d’un travail à 80 % avec des horaires aménagés,
— souffrances : 6/7
— préjudice esthétique : 5/7
— préjudice d’agrément pour le cyclisme et le rallye automobile,
— préjudice sexuel majeur,
— préjudice d’établissement en dépit du fait que le blessé a pu rencontrer une autre compagne après s’être séparé de son épouse en 2008,
— frais à raison de :
— une fois par mois : visite d’un médecin généraliste, visite au centre de rééducation le
Corbie,
— frais pharmaceutiques restant à charge,
— aménagement d’une voiture,
— 2 fauteuils roulants à remplacer tous les 5 ans dont l’un avec assistance électrique,
— un coussin anti- escarre sur chaque fauteuil à renouveler tous les ans,
— un matelas anti-escarres à renouveler tous les 2 ans,
— un fauteuil douche à renouveler tous les 5 ans,
— un appareil de verticalisation manié par une tierce personne qui doit être remplacé tous les 5 ans,
— nécessité d’un logement accessible et adapté,
— intervention d’une tierce personne sur la base de 5 heures par jour.
La CPRPSNCF produit une créance provisoire comportant un relevé détaillé des prestations en terme d’hospitalisations, de frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillages, de frais de transport, de soins infirmier, de kinésithérapie, d’assistance à domicile et de salaires maintenus. La créance comporte également un poste 'véhicules pour handicapés physiques’ qui ne semble pas se confondre avec les frais de transport et sur lequel cet organisme social devra s’expliquer afin qu’il puisse être procédé, le cas échéant, à l’imputation de cette prestation sur le poste de préjudice qu’elle contribue à réparer.
Les droits de Monsieur X n’ayant pas été déterminés, les prestations relatives à l’assistance à domicile et les salaires maintenus par la CPRPSNCF, subrogée dans les droits de la victime, ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation de la provision sollicitée.
En revanche, le surplus des éléments, relatif notamment aux lieux et périodes d’hospitalisation, examiné à la lumière des conclusions de l’expert, permet d’allouer à la CPRPSNCF une provision d’un montant de 240.000 €, sans crainte de répétition, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice dont la cour ignore, faute de précisions dans le jugement sur une demande formulée par voie de conclusions par la CPRPSNCF et de communication de justificatifs par cette partie, s’il s’agit du 12 mars 2012.
Il n’y a pas lieu de réserver les droits de la CPRPSNCF, les réserves ne conférant aucun droit aux parties et il appartiendra à cet organisme de saisir la juridiction compétente d’une demande chiffrée lorsqu’il sera en mesure de le faire, sous réserve de la prescription.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu de dire que Monsieur Q D sera garanti de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par la société W AA, assureur ne déniant pas sa garantie, étant observé que le jugement a omis de statuer sur cette demande.
Les dispositions du jugement qui ne sont pas subsidiairement critiquées, ordonnant une expertise médicale confiée au docteur G, allouant une provision de 100.000 € à Monsieur X et mettant les dépens à la charge in solidum de Monsieur D, de la société sportive automobile Ondaine et de la société W AA, sont confirmées.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société W AA.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué à la CPRPSNCF la somme de 1.000 € outre 1.028 € au titre des frais de gestion. La demande présentée par la société W AA au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur Q D, l’association sportive automobile Ondaine et la société W AA à verser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF :
— une provision d’un montant de 240.000,00 (deux cent quarante mille) euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— la somme de 1.028,00 (mille vingt huit) euros au titre des frais de gestion,
— la somme de 1.000,00 (mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de donner acte de ses réserves à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF,
Dit que Monsieur Q D sera garanti de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par la société W AA,
Rejette la demande présentée par la société W AA en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur Q D, l’association sportive automobile Ondaine et la société W AA aux dépens d’appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance ·
- Violence ·
- Service public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mission ·
- Obligation ·
- Personnes
- Ministère public ·
- Whisky ·
- Partie civile ·
- Appel ·
- Véhicule automobile ·
- Train ·
- Action civile ·
- Magasin ·
- Code pénal ·
- Véhicule
- Associations ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Responsabilité ·
- Facture ·
- Compensation ·
- Réception ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Réhabilitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Consorts ·
- Identité ·
- Secret professionnel ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Successions ·
- Tiers
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Circulaire ·
- Tierce personne ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque
- Télévision ·
- Droits voisins ·
- Diffusion ·
- Communication audiovisuelle ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Renouvellement ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Dépense ·
- Indemnité ·
- Tierce personne ·
- Sapiteur
- Industrie ·
- Finances ·
- Investissement ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Bénéficiaire ·
- Marque ·
- Banque ·
- Société de gestion ·
- Avoué
- Cliniques ·
- Poste ·
- Parc ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- Santé ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Tempête ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Reclassement ·
- Non professionnelle ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Travail ·
- Titre ·
- Jugement
- Salaire ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Gérant ·
- Embauche ·
- Chèque ·
- Période d'essai ·
- Résiliation judiciaire ·
- Fait ·
- Voie de fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.