Confirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 déc. 2014, n° 14/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01280 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°597
R.G : 14/01280
M. C Y
C/
M. K-L X
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
SCP G-H
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : en présence de Madame LECOQ, avocat général, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2014
devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Afif MSHANGAMA de la SELARL AVOGAMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Franck LOYAC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur K-L X
né le XXX à NANTES
XXX
XXX
défaillant, régulièrement assigné par PV 659 du CPC
Monsieur B DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
XXX
XXX
Représenté par Monsieur B GENERAL près la Cour d’appel de RENNES, substitué par Madame LECOQ, avocat général près ladite Cour
SCP G-H prise en la personne de Maître K-R G, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL AID
XXX
XXX
défaillante, régulièrement assignée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 1994, la SARL AID dont le capital de 8 000 euros était détenu à concurrence de 80 % par M. C Y son gérant et de 20 % par Melle Z Y, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour exercer notamment l’activité de maçonnerie, rénovation et tous corps d’états.
Le 28 novembre 2011, à la suite d’une assignation de l’Urssaf, le tribunal de commerce de Nantes a ordonné une enquête sur la situation de cette société qui a été interrompue par le désistement de ce créancier le 29 février 2012.
Le 9 mai 2012, le président du tribunal de commerce de Nantes, avisé de graves anomalies concernant la société AID, a ordonné une nouvelle enquête. Pendant le cours de celle-ci, M. Y se substituait, le 16 août 2012, un nouveau gérant, M. K-L X, incarcéré peu après à la maison d’arrêt de Nantes pour dix mois.
Le 3 octobre 2012, le tribunal de commerce de Nantes, se saisissant d’office, ouvrait le redressement judiciaire de la société AID, fixait la date de cessation des paiements au 6 avril 2012 et désignait la SCP G-H en qualité de mandataire judiciaire. La procédure était, le 21 novembre 2012, convertie en liquidation judiciaire.
Le commissaire-priseur désigné par le tribunal de commerce ne pouvait effectuer d’inventaire faute de collaboration des dirigeants.
Le passif privilégié déclaré pour 877 7899,22 euros est composé de dettes fiscales pour un montant de 839 930 euros et de dettes sociales pour 37 969,22 euros tandis que le passif chirographaire représente un total de 479 488,88 euros dont une condamnation de 357 000 euros résultant d’un jugement prononcé le 24 mai 2007 par le tribunal de commerce de Nantes au profit de la société Alliance Ouest Location et une dette de loyers portant sur la période 2007 à 2012 représentant un total de 60 155 euros.
Par requête datée du 17 septembre 2013, B de la république du tribunal de grande instance de Nantes a saisi le tribunal de commerce d’une demande de prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer à l’encontre tant de M. C Y que de M. K-L X.
Le 23 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la faillite personnelle de M. C Y pour une durée de quinze ans et une interdiction de gérer à l’encontre de M. X pour une durée de six ans.
M. Y a relevé appel de ce jugement estimant que les faits permettant de prononcer une sanction personnelle à son encontre ne sont pas caractérisés. Il n’a produit aucune pièce à l’appui de son appel.
B général a versé aux débats et communiqué aux parties le 22 septembre 2014 un avis, accompagné des pièces déjà soumises au tribunal, aux termes duquel il conclut à la confirmation du jugement critiqué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelant le 15 mai 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour prononcer sa faillite personnelle, le tribunal de commerce a retenu à l’encontre de M. Y le fait :
— d’avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
— d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
— d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Des pièces communiquées par le ministère public, notamment des déclarations de créances, non discutées par l’appelant, il résulte que le passif privilégié de la société entièrement contrôlée et gérée jusqu’au mois d’août 2012 par M. Y, est composé de dettes fiscales pour un montant de 839 930 euros et de dettes sociales pour 37 969,22 euros. Le passif fiscal est constitué en majeure partie de dettes de TVA impayées se rapportant à la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, soit exclusivement pendant sa gérance. Cette dette était disproportionnée par rapport au chiffre d’affaires annuel qu’il déclarait, lequel était à peine supérieur à 100 000 euros en 2008 et en 2009 et ne dépassait pas 35 624 euros en 2010. Etant relevé qu’ au jour de l’ouverture de la procédure collective suivant de peu la démission de M. Y, la société ne disposait d’aucun actif, il est ainsi établi qu’elle était, depuis plusieurs années, dépourvue de fonds de roulement et ne pouvait poursuivre son activité qu’en s’abstenant de restituer à la collectivité la TVA collectée auprès des clients pour son compte, pratique ruineuse de se procurer des fonds puisqu’elle entraînait des pénalités importantes s’élevant en l’espèce à 388 338 euros.
En procédant de la sorte, M. Y a différé indûment l’ouverture de la procédure collective en aggravant considérablement le passif social. Contrairement à ce qu’il soutient, la faute retenue par le tribunal de commerce de ce chef est dès lors parfaitement caractérisée.
M. Y, alors que la société qu’il gérait depuis 18 ans était en état de cessation des paiements depuis plus de quatre mois et, selon ses propres déclarations, sans activité depuis dix-huit mois, a cru pouvoir échapper à ses responsabilités en se substituant en qualité de gérant un individu n’ayant jamais émis la moindre velléité d’assumer réellement cette fonction en eût-il eu les compétences, ce qui n’est ni établi, ni même soutenu.
Auparavant, il avait fait obstacle aux enquêtes ordonnées par le tribunal de commerce en refusant d’y coopérer. C’est ainsi qu’il n’avait pas répondu aux courriers adressés par le mandataire tant à son domicile personnel qu’au siège de la société ou à son avocat, Me Mshangama, le 1er décembre 2011. De la même façon, il éludait le rendez-vous donné par le mandataire enquêteur par courrier du 11 juillet 2012, se bornant à en solliciter le report par lettre du 16 juillet suivant au prétexte qu’il était en vacances, sans l’aviser de son projet de se démettre de sa fonction de gérant. Au lieu de prendre des dispositions pour honorer le nouveau rendez-vous fixé à sa demande le 28 août 2012, il s’estimait quitte de toute obligation en faisant nommer un nouveau gérant dépourvu de toute compétence et connaissance de la société nonobstant le fait que celle-ci était selon lui sans activité depuis le mois de janvier 2011.
En tout état de cause étant seul responsable de l’état désastreux de la société qu’il avait dirigée pendant de nombreuses années puisque le nouveau gérant de droit, incarcéré pour plusieurs mois, n’avait pas eu l’occasion de prendre la moindre décision de gestion, et qu’il était le seul à pouvoir fournir des informations sur la consistance du patrimoine social et l’identité de ses créanciers et débiteurs, M. Y ne pouvait, dès lors qu’il était sollicité par les organes de la procédure, se désintéresser de celle-ci et refuser de collaborer avec eux au moins pour apporter les éléments d’information relatifs à sa période de gérance, lesquels étaient en l’occurrence les seuls réellement utiles. Le refus de répondre, sans invoquer aucune excuse, à la convocation adressée par le mandataire les 22 et 23 novembre 2012 caractérisait dès lors également la faute justement retenue par le tribunal de commerce.
Ce refus délibéré de participer à la procédure a interdit au commissaire-priseur, qui l’avait également sollicité en vain, d’effectuer l’inventaire qui lui avait été confié par le tribunal.
La passivité manifestée par M. Y qui connaissait par expérience les enjeux d’une procédure collective pour avoir été le président du conseil d’administration de la SAS Atlantic West Location placée en redressement judiciaire le 22 juillet 2009, puis en liquidation judiciaire le 9 septembre suivant dans laquelle sa responsabilité était recherchée, a interdit au liquidateur de recouvrer les créances clients alléguées et a conduit le tribunal à prolonger indûment une situation définitivement compromise, ce qui s’est caractérisé par une dette supplémentaire pendant l’inutile période d’observation imposée par son inertie et ses manoeuvres consistant à se substituer in extremis un nouveau gérant dépourvu de toute connaissance de la personne morale.
La faute sanctionnée par l’article L.653-5 5° du code de commerce est dès lors caractérisée à son encontre en tous ses éléments constitutifs.
Enfin aux termes de l’article L123-12 du code de commerce, 'toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'
Conformément à l’article L123-14, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
En sa qualité de gérant d’une société à responsabilité limitée, M. Y assumait la responsabilité de faire établir sa comptabilité conformément aux prescriptions sus-rappelées, le comptable sur qui il rejette, sans la moindre pièce justificative, l’absence de comptabilité sérieuse n’ayant pu intervenir que sous son contrôle et avec les informations qu’il communiquait.
Or le seul énoncé des renseignements comptables obtenus pendant l’enquête démontre le caractère incongru de la comptabilité présentée par M. Y puisque les prétendues créances clients (qui n’ont pu être recouvrées et dont l’existence n’a même pas pu être établie par le liquidateur) représentaient au bilan clos le 31 décembre 2008 un total de 274 000 euros et au bilan clos au 31 décembre 2009 un total de 411 979 euros, soit une augmentation de 137 579 euros alors que le chiffre d’affaires total de l’exercice s’élevait à 115 367 euros.
Le bilan clôturé au 31 décembre 2010 est encore plus incohérent puisqu’il fait apparaître un passif nul alors que de lourdes dettes fiscales, sociales, de loyers et la condamnation de 357 000 euros prononcée par le jugement rendu le 24 mai 2007 par le tribunal de commerce de Nantes au profit de la société Alliance Ouest Location demeuraient impayées.
Par ailleurs M. Y n’a pas présenté d’éléments comptables afférents à la période postérieure au 31 décembre 2010 et notamment le bilan qui aurait dû être arrêté sous sa responsabilité le 31 décembre 2011.
Le grief retenu de ce chef par les premiers juges se trouve dès lors également caractérisé.
La gravité des fautes commises par M. Y et l’ampleur du passif qui en est résulté, alors que l’appelant n’a donné à la cour aucune explication, ni fourni aucun élément de nature à retenir une atténuation de sa responsabilité, justifient la durée de la sanction prononcée à son encontre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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