Confirmation 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 avr. 2016, n° 14/06332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/06332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 8 décembre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0526
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Avril 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/06332
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur E X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître FRANCOIS, remplaçant Maître Didier REINS, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL Z
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 498 309 988
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Olivier CHARLES de la SELARL CHARLES & BOCQUET, avocats au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E X a été embauché par la SARL Z en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 20 septembre 2010 au 31 octobre 2010, lequel a été renouvelé pour la période du 1er novembre 2010 au 28 février 2011.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 février 2011 pour le même emploi.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2014, la Société Z a convoqué Monsieur E X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2014 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2014 la Société Z lui a notifié son licenciement pour faute grave, d’une part, pour n’avoir pas procédé au lavage régulier de son ensemble routier qui était très sale à l’intérieur comme à l’extérieur alors qu’il était préconisé un lavage de l’ensemble routier au moins une fois par mois et deux fois par mois en période hivernale, ce qui est constitutif d’un manque d’hygiène de sa part, d’autre part, pour avoir apposé un autocollant avec les lettres LMAA à l’arrière de la cabine, et pour n’avoir pas signalé une fissure de la traverse à l’arrière du tracteur constatée par un collègue le 9 janvier 2014, et susceptible de mettre en péril sa sécurité, et celle d’autrui, et enfin pour n’avoir pas signalé la disparition du coffre extincteur sur la remorque.
Le 31 mars 2014 Monsieur E X a saisi le Conseil de prud’hommes de SAVERNE pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la Société Z à lui verser les sommes suivantes :
* 750 Euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
* 3.006 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 300 Euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 15.030 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.100 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 8 décembre 2014 le Conseil de prud’hommes a
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur E X est fondé,
— débouté Monsieur E X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur E X à payer à la SARL Z la somme de 250 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SARL Z de sa demande au titre de la production du compte-rendu de l’entretien préalable de licenciement;
— constaté l’exécution provisoire de droit du jugement,
— condamné Monsieur E X aux dépens;
Monsieur E X a interjeté appel de ce jugement le 24 décembre 2014.
Par conclusions déposées le 8 juin 2015 Monsieur E X conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société Z à lui verser les mêmes montants que ceux sollicités en première instance et de condamner la Société Z à lui verser la somme de 4.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— qu’il conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés,
— que pour ce qui concerne le grief relatif au manque de propreté du véhicule, il résulte de la lettre de licenciement qu’il a amené son véhicule au lavage à sept reprises au moins entre janvier et septembre 2013,
— que, par ailleurs, il avait pris l’habitude de laver et d’entretenir son véhicule chez lui lors des week-ends ainsi qu’il résulte des attestations produites mais dont le Conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte,
— que s’agissant de l’apposition d’un autocollant contenant les lettres LMAA à l’arrière de la cabine, la Société n’a jamais démontré que ces quatre lettres constituaient une injure publique envers l’employeur, cet autocollant renvoyant à une association de sympathisants de motos anciennes, 'La Moto Ancienne d’Alsace',
— que le grief relatif à une fissure sur la traverse à l’arrière du véhicule n’est pas davantage fondé,
— qu’il n’a jamais endommagé le matériel de l’entreprise et certainement pas le matériel qu’il conduisait,
— que l’employeur n’a réalisé aucune enquête interne pour identifier l’auteur de ces dégâts sur le camion alors qu’il n’était pas le seul à conduire ce véhicule ainsi qu’il résulte des attestations produites,
— qu’il ressort de l’attestation de Monsieur C X que ce n’est pas lui qui a endommagé cette traverse,
— qu’enfin il avait un extincteur en sa possession dans la cabine du camion, ces éléments n’étant plus rangés dans le coffre de la remorque car ils étaient régulièrement volés,
— que les montants sollicités lui sont dus.
Par conclusions déposées le 30 juin 2015 la SARL Z a conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de Monsieur X et à sa condamnation à lui verser la somme de 4.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et au besoin, avant dire droit, d’enjoindre à Monsieur E X de produire le compte-rendu de l’entretien préalable de Monsieur G H, conseiller du salarié.
Elle fait essentiellement valoir :
— que Monsieur E X a bénéficié de nombreuses actions de formation,
— qu’il a causé deux accidents en décembre 2013 et a fait l’objet de trois avertissements,
— que les griefs reprochés au salarié sont établis,
— que Monsieur X n’a pas signalé la disparition du coffre extincteur de la remorque alors qu’il s’agit d’un élément de sécurité, indispensable en cas d’incendie, Monsieur X reconnaissant à cet égard que cette disparition est intervenue alors qu’il était en possession du véhicule,
— que le grief relatif au manque de propreté du véhicule est lui aussi établi, notamment par les photographies du véhicule en décembre 2013 et par le relevé de carte bancaire montrant qu’il n’y a eu aucun frais de lavage entre le 17 septembre 2013 et janvier 2014,
— que les attestations produites par le salarié sont inopérantes,
— que la propreté du véhicule participe de l’image qu’une entreprise de transport donne d’elle-même,
— que les lettres LMAA apposées à l’arrière de la cabine du tracteur sont injurieuses et toute personne germanophone ou dialectophone comprend le sens injurieux, ce qui donne une image déplorable de l’entreprise,
— qu’enfin le motif le plus grave du licenciement est constitué par le dommage grave et non signalé sur le véhicule,
— qu’eu égard aux dates de passages en atelier du véhicule et des réparations effectuées, confirmées par des attestations, l’accident ayant causé la fissuration de la traverse s’est nécessairement produit entre le 21 décembre 2013 et le 9 janvier 2014.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la lettre de licenciement en date du 28 janvier 2014 par laquelle la Société Z a notifié à Monsieur E X son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :
'En date du 09 janvier 2014, vos collègues qui ont récupéré votre ensemble nous ont fait part des faits suivants :
Sur votre remorque il manque le coffre extincteur. Elément que vous n’avez pas signalé.
Le tracteur était très sale à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour contrôler ces dires nous avons vérifié sur votre relevé de carte bancaire les dates de lavage du véhicule. Pour 2013 nous avons :
08/01/2013 : lavage de l’est lavage ensemble complet.
24/01/2013 : lavage de l’est lavage du tracteur.
14/03/2013 : Achats de jetons lavage HECHT BRUMATH pour 20 € correspondant à 3 lavages tracteur.
(Nous supposons qu’ils ont été effectués en mars 2013, mai 2013 et juillet 2013)
09/04/2013 : Lavage de l’est lavage ensemble complet.
11/06/2013 : Lavage de l’est lavage ensemble complet..
01/08/2013 : Lavage de l’est lavage ensemble complet.
17/09/2013 : Lavage de l’est lavage du tracteur.
Pour un entretien correct du véhicule nous préconisons minimum un lavage ensemble complet par mois, 2 en période hivernale. D’après le relevé de votre carte cela n’est plus respecté depuis Août 2013.
Ces faits sont constitutifs d’un manque d’hygiène de votre part.
Nous vous avons demandé ce que signifiaient les lettres LMAA, que vous avez apposé à l’arrière de la cabine de votre tracteur sans notre autorisation. Lettres qui pour nous constituent une insulte publique envers l’employeur et toute personne amené à travailler avec vous (clients, usagers du port, usagers de la route…).
Enfin, votre collègue nous a fait part, toujours en date du 9 janvier 2014, de la fissure de la traverse à l’arrière du tracteur, élément que vous n’avez pas signalé non plus. Cette fissure ne peut provenir, d’après le rapport établi par l’atelier constructeur, que des faits suivants :
— Décrochage de la remorque sans descente de béquilles
— Accrochage de la remorque sans essai de traction et démarrage avec sellette pas fermé.
Les risques en cas de non remplacement sont la déformation de la partie arrière du châssis du tracteur, entraînant des problèmes mécaniques majeurs et des risques d’accidents pouvant mettre en jeux votre sécurité ainsi que celle d’autrui.
…
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 24 janvier 2014 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Ces faits sont constitutifs d’un comportement irresponsable, d’un manque d’hygiène de votre part et d’une mise en danger de l’intégrité physique d’autrui.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l’objet ne vous sera pas rémunéré.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement…' ;
Attendu en premier lieu que s’agissant des griefs relatifs, d’une part, au manque de propreté du véhicule poids lourds confié par la Société à Monsieur X, et d’autre part, des lettres LMAA à l’arrière du véhicule, l’employeur n’établit pas la réalité de ceux-ci ;
Qu’en effet si l’employeur reproche essentiellement à Monsieur X de n’avoir pas respecté les consignes relatives au nettoyage du camion à raison d’au moins une fois par mois, il résulte de la lettre de licenciement elle-même, qu’au regard de l’utilisation de la carte bancaire aux fins de paiement des prestations de lavage du camion affecté à Monsieur X, ce dernier a respecté ces consignes de nettoyage du véhicule ;
Que les photographies de ce camion produites par la Société ne sont pas de nature à permettre de retenir que Monsieur X ne respectait pas les consignes de nettoyage, celui-ci ayant par ailleurs produit plusieurs attestations dont les auteurs ont déclaré qu’ils avaient constaté que Monsieur X entretenait et nettoyait le camion dans la cour de la maison de ses parents ;
Que l’employeur ne démontre pas davantage la réalité des griefs relatifs à la signification injurieuse des lettres mentionnées sur un autocollant apposé à l’arrière du camion ;
Attendu ensuite que l’employeur reproche à Monsieur X de n’avoir pas signalé, d’une part, l’existence d’une fissure constatée sur la traverse à l’arrière du véhicule qui lui était affecté, et d’autre part, l’absence ou la disparition du coffre extincteur sur la remorque ;
Attendu qu’il résulte du relevé d’activité hebdomadaire des utilisateurs du poids lourds en cause, immatriculé A, document non contesté par le salarié, que ce dernier était le conducteur de ce véhicule du 2 décembre 2013 au 8 janvier 2015 et que Monsieur B en a pris possession à compter du 9 janvier 2014 au 31 janvier 2014 ;
Attendu que dans son attestation établie le 10 juin 2014 Monsieur K B, chauffeur poids lourds, a déclaré avoir constaté lors de la prise de possession de ce véhicule que la traverse arrière du camion était fissurée, alors qu’elle ne l’était pas lors de ses précédents déplacements avec ce camion ;
Que l’existence de cette fissure de la traverse à l’arrière du camion résulte aussi d’un courriel, dont la copie a été versée aux débats par l’employeur, adressé à la Société Z par le chef d’atelier de la Société MANN CAMIONS ET BUS, Monsieur I J qui confirme que la traverse a été remplacée dans les ateliers de sa Société le 13 janvier 2014 et que cette traverse n’était ni fissurée ni tordue lors des deux derniers passages en atelier de ce camion les 20 et 21 décembre 2013 ;
Que, par suite, c’est nécessairement pendant la période au cours de laquelle Monsieur X était en possession du camion que la traverse à l’arrière du camion a été fissurée, cette fissure ayant été constatée par le chauffeur poids lourds suivant, Monsieur B, dès la prise de possession du camion, fissure que ne pouvait dès lors ignorer Monsieur X qui par ailleurs n’établit ni même n’allègue avoir signalé ces dégâts à son employeur, se bornant à produire à cet égard une attestation de son père qui évoque des dommages sur la traverse arrière constaté en juillet 2013 alors qu’il s’agit d’une fissure constatée en janvier 2014 ;
Attendu que l’employeur a aussi produit un échange de courriels avec Monsieur I J, qui interrogé sur l’origine de cette fissure et sur ses conséquences, a répondu :
'Concernant la traverse arrière, l’arrachement et la déformation de cette dernière ne peut être causé que par la cheville ouvrière de la remorque. Pour moi, il n’y a que deux cas de figures :
— décrochage de la remorque sans descente de béquilles,
— accrochage de la remorque sans essai de traction et démarrage avec sellette pas fermé.
… Le risque est la déformation arrière du châssis..' ;
Attendu que la réalité de ce grief est ainsi établie ;
Attendu que l’absence de signalement à son employeur de cette fissure sur la traverse à l’arrière du véhicule pouvant provoquer la déformation de la partie arrière du châssis et présentant ainsi un risque sérieux d’accident de la circulation et la mise en danger de la sécurité des usagers de la route, caractérise la faute grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Attendu enfin que la Société Z reproche à Monsieur E X de n’avoir pas signalé l’absence du coffre extincteur sur la remorque de son camion ;
Que pour contester ce grief le salarié se borne à affirmer que l’employeur ne démontre pas qu’il serait à l’origine de la disparition de ce coffre extincteur et qu’en tout état de cause il avait un extincteur en sa possession dans la cabine du camion ;
Qu’ainsi il reconnait expressément qu’il avait connaissance de l’absence ou de la disparition du coffre extincteur sur la remorque du camion ;
Qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il a signalé à son employeur l’absence ou la disparition de ce coffre extincteur sur la remorque du camion ;
Attendu que le défaut de signalement à son employeur de l’absence d’un tel élément de sécurité caractérise lui aussi la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de Monsieur E X est fondé sur la faute grave et qu’ils l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en sus de l’allocation déjà justement fixée par les premiers juges, Monsieur E X contribue aux frais irrépétibles qu’il a encore contraint la SARL Z à exposer en cause d’appel ;
Qu’il lui versera à ce titre la somme de 500 Euros ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige Monsieur E X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du 8 décembre 2014 du Conseil de prud’hommes de SAVERNE,
CONDAMNE Monsieur E X à verser à la SARL Z la somme de 500 Euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE Monsieur E X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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