Infirmation 23 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. corr., 23 juin 2006, n° P05/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | P05/00769 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Guéret, 24 novembre 2005 |
Texte intégral
N° de l’arrêt :
N° du Parquet : P05/00769
CMS/MD
A K
Contradictoire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
ARRÊT DU 23 JUIN 2006
=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
A l’audience du VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SIX, l’arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d’un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de C en date du 24 Novembre 2005 ;
===oO§Oo===--
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Robert JAOUEN
CONSEILLERS : Didier BALUZE, Christine MISSOUX-SARTRAND
MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut S
GREFFIER : Catherine COUDOUR
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibéré conformément à la loi ;
===oO§Oo===--
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR S,
APPELANT ;
E T :
A K, né le XXX à AMIENS, fils de A Aïssa et de BELKACEM Fatma, de nationalité française, célibataire, artisan commerçant, demeurant 2-378 rue Balzac – 80000 AMIENS
PRÉVENU de FRAUDE EN VUE DE L’OBTENTION D’UNE ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D’INSERTION, faits commis de janvier1999 à avril 2002 , à C et dans la Creuse (23)
FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT – USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis courant 2000 et 2001 , à C et dans la Creuse (23)
APPELANT,
Non comparant, représenté par Maître VIENNOIS Guillaume, avocat ;
DÉCISION DONT APPEL
Par jugement n°858/2005 en date du 24 novembre 2005, le Tribunal Correctionnel de C a relaxé Monsieur A K du chef d’escroquerie, l’a déclaré coupable de l’infraction au RMI et de faux en écriture de commerce (fausse facture) , l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, 2000 euros d’amende ainsi qu’au paiement d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 euros.
A P P E L S
Appel de cette décision a été interjeté par :
Monsieur A K, le XXX
M. R de la République, le XXX
ARRÊT DE RENVOI DU 10 MARS 2006
Par arrêt rendu le 10 mars 2006 la Cour a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2006
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 02 juin 2006
Monsieur A K a comparu en personne, assisté de Maître Guillaume VIENNOIS, avocat, et son identité a été constatée ;
Madame le Conseiller MISSOUX SARTRAND a été entendue en son rapport ;
Monsieur A K a été interrogé ;
Monsieur le Substitut S a été entendu en ses réquisitions ;
Maître VIENNOIS, avocat a présenté les moyens d’appel du prévenu ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 23 juin 2006 délibérer, Monsieur le Président en ayant avisé les parties ;
===oO§Oo===--
L A C O U R
Attendu que l’information a établi les faits suivants :
Le 08 août 2001 le Parquet de C était rendu destinataire d’un procès verbal d’infraction, établi à l’encontre de H A par la Caisse d’Allocations Familiales de la Creuse pour des fait d’obtention indue par fausse déclaration de prestations sociales (Revenu Minimum d’Insertion et allocation logement).
Le 20 mai 1997, H A avait sollicité de la CAF de la CREUSE le bénéfice du RMI et de l’allocation logement, déclarant qu’il résidait au lieu dit Lavauzelle sur la commune de E (23) et qu’il vivait seul et sans aucun revenu. Or l’enquête diligentée en juillet 2001 par l’agent de contrôle de la CAF établissait qu’en réalité A ne résidait plus depuis de nombreux mois à cette adresse, où il possédait également un local commercial inoccupé, mais vivait en concubinage avec P G au XXX à B depuis le 1er avril 1999.
Le 04 avril 2001, le Tribunal d’Instance de Y avait d’ailleurs prononcé la résiliation du bail de la maison louée à E par A, au motif que les lieux avaient été abandonnés par le locataire.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire, alors prescrite par le Parquet de B, les services de gendarmerie entendaient, le 28 août 2001, H A et P G qui soutenaient, le premier continuer d’occuper son logement de E, alors même l’abonnement EDF à cette adresse s’avérait être résilier, qu’il s’identifiait auprès des tiers comme étant Monsieur G, répondant au téléphone sous ce patronyme (D3-D4) et que l’extrait Kbis de la Société S.T.C., la domiciliait chez son amie.
Chargé le 20 novembre 2001 de la poursuite des investigations, le SRPJ de LIMOGES opérait, le 5 février 2002 une perquisition au domicile de P G et découvrait des affaires personnelles et des vêtements appartenant à H A, ainsi qu’un matelas posé à même le sol, ce qui tendait à confirmer si nécessaire sa présence comme occupant des lieux.
Il convient de mentionner que, de son côté, P G avait sollicité auprès de la CAF le versement du RMI et de l’Aide Personnalisée au Logement, sans indiquer la présence à son domicile de A, ni faire état des revenus éventuels de ce dernier. Elle avait donc tout intérêt à contester la présence réelle et quasi permanente de ce dernier chez elle.
En l’état des investigations alors diligentées, il apparaissait que H A avait sollicité auprès de la CAF l’attribution du RMI, en omettant de préciser qu’il vivait en couple, ainsi que le versement de l’allocation logement, en dissimulant qu’il n’occupait plus de logement à titre onéreux, condition indispensable à l’attribution de cette allocation.
Le Parquet de B était, par ailleurs, le 12 septembre 2001, rendu destinataire en application des dispositions de l’article 40 du Code de Procédure Pénale, d’un signalement émanant de la Direction des Services Fiscaux de la Creuse, relatif à des faits de fausses facturations.
L’administration fiscale expliquait qu’elle avait été contactée par son homologue espagnol dans le cadre de l’assistance mutuelle administrative en matière de TVA, afin de contrôler les activités de l’entreprise individuelle gérée par A au XXX à XXX
Cette entreprise, exerçant ses activités sous l’enseigne 'station technique creusoise’ (STC) avait selon l’administration fiscale espagnole, procédé, courant 2000, à des livraisons intra-communautaires de composants électroniques auprès de sociétés de droit espagnol.
H A avait alors expliqué aux services fiscaux avoir été approché, lors d’un voyage à X, par un certain L M dirigeant d’une société ABALON ayant son siège social dans cette principauté, qui lui avait proposé, moyennant une commission de 1% du montant des transactions, de servir d’intermédiaire dans la vente, de matériels informatiques et composants électroniques.
R de la République de B saisissait le 20 septembre 2001 le SRPJ de LIMOGES aux fins d’enquête préliminaire. L’exploitation des différentes factures, remises aux services fiscaux par H A, devait permettre à la section financière du SRPJ de reconstituer les activités de l’entreprise S.T.C.. Au vu de ces documents, les opérations d’achat et de revente réalisées par S.T.C. s’élevaient à 6.127.786,30 francs pour l’année 2000 et à 1.857.893,20 francs pour 2001.
Les transactions commerciales en cause intéressaient des sociétés espagnoles, les unes vendant du matériel informatique à S.T.C. laquelle le revendait immédiatement à d’autres sociétés espagnoles, sur les indications du nommé T M.
Selon les enquêteurs, ce dispositif auquel était partie H A, tendait à caractériser une escroquerie à la TVA au moyen de l’émission et de la circulation de fausses factures ; H A y jouait le rôle de 'Taxi'
R de la République de C requérait le 06 février 2002 l’ouverture d’une information judiciaire contre H A et tout autre, des chefs de faux et usage de faux complicité, escroquerie, fraude au RMI, et à l’allocation, pour le premier, d’escroquerie pour les seconds.
H A était mis en examen le même jour de ces chefs et placé sous contrôle judiciaire (D27, D20). Il mentionnait n’avoir pour ce qui le concerne perçu une somme de 26.449 francs de la part de la Société D ; cette somme n’avait d’ailleurs pas couvert ses frais.
Il contestait sa participation aux faits d’escroqueries à la TVA au préjudice du fisc espagnol, de même que l’établissement, à la demande de sociétés espagnoles, de fausses factures, maintenant que celles-ci correspondaient bien à une circulation physique des marchandises achetées et revendues par son intermédiaire.
Il contestait par ailleurs avoir vécu courant 1999-2000, en concubinage avec P G, de sorte que ses déclarations de ressources et de résidence transmises par la CAF pour les années 1999 et 2000 étaient conformes à la réalité.
La CAF de la CREUSE signalait au magistrat instructeur, le 15 avril 2002 que H A avait formé auprès de cet organisme une nouvelle demande d’attribution du RMI sur la base de déclarations à nouveau mensongères, en affirmant résider seul au XXX à C et n’avoir aucune activité ni revenu. (chez sa soeur)
Au vu de ces éléments, R de la République de B requérait, le 23 janvier 2003, la mise en examen supplétive de H A du chef de fraude au R.M. I. commis en février 2002.
Le juge d’instruction notifiait le 09 mai 2003 à H A sa mise en examen supplétive du chef de fraude au RMI , commis à B pour les mois de novembre, décembre 2001 et janvier 2002 ; ce dernier contestait cette nouvelle prévention, précisant qu’il travaillait depuis 1999 comme journaliste indépendant, et qu’il résidait depuis septembre 2002 à Amiens chez sa mère.
S’agissant de son activité commerciale, qu’il avait créée en 1999 sous l’enseigne STC (Station Technique Creuse), H A confirmait s’être livré à des opérations d’W-export, de concert avec T M : à cet effet, il achetait du matériel informatique à des sociétés espagnoles, dont la Société DACHS KOMDEE, pour les revendre à d’autres sociétés andorrannes ou espagnoles, clientes des sociétés animées par T M-V W, avec perception d’une commission de 1% du montant des ventes.
H A disait avoir cessé cette activité en novembre 2000, après avoir été convoqué par les services des Impôts de B, et présentait au juge d’instruction un lot de 19 factures de ventes et bordereaux de livraison à l’encontre de STC, sans pouvoir fournir les contrats commerciaux y afférents, passés avec ses fournisseurs ou ses acquéreurs. Ces documents s’avéraient être parfaitement renseignés (absence de référence des marchandises concernées, non mention des commissaires priseurs).
A la suite de la transmission par les services fiscaux espagnols de plusieurs autres factures, établies à l’ordre de STC, il apparaissait qu’un courant d’affaires avait été maintenu après novembre 2000 ; H A, qui mentionnait devant le juge d’instruction l’apprendre, suggérait que T M aurait pu utiliser à son insu son numéro intracommunautaire. Pour sa part, il n’avait reçu de ses sociétés aucun versement sur ses comptes ouverts tant en France qu’en Espagne.
Le juge d’instruction devait être rendu destinataire par les autorités judiciaires espagnoles, d’un rapport sur les investigations diligentées par la Police Judiciaire Espagnole, en exécution de sa commission rogatoire internationale, reçu au parquet S de LIMOGES le 23 décembre 2003.
Il y était indiqué que la Société DACHS KONDELLE INTERNATIONAL faisait l’objet d’une procédure de présomption de fraude fiscale et avait été en relation d’affaire avec STC, cette dernière en tant qu’intermédiaire, et moyennant commission.
De même, les Sociétés IMPEX COMPOIM et Z avaient vendu à STC du matériel, à hauteur de 1,560 M F, durant le 1er septembre 2000 pour la première, et de 1,300 M F, durant le premier trimestre 2001 pour la seconde.
IMPEX COMPOIM a confirmé également avoir effectué des livraisons communautaires en France au profit de STC, pour un montant de 15,640 M F en 2000.
La réalité des transports des matériels vendus n’ont pas été vérifiée auprès de la Société de Transport du BOULOU (66), la GEOLOGISMIE AUTOPORT. En revanche, H A produit des bons de livraison au nom de cette société.
SUR CE,
Attendu liminairement qu’il sera précisé que l’appel ne porte pas sur la relaxe dont a bénéficié H A du chef de l’infraction de complicité d’escroquerie, de sorte qu’en cette disposition, le jugement déféré est définitif .
Sur la fraude au RMI
Attendu que l’A. L 262-46 du Code de l’action sociale et des familles issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 VI 1° Journal Officiel du 20 décembre 2005, inséré par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 art. 14 1° Journal Officiel du 24 mars 2006, et 'sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du Code pénal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, stipule que le fait de bénéficier frauduleusement de l’allocation du RMI est passible d’une peine d’amende de 4 000 euros et en cas de récidive du double’ ;
Qu’il s’en suit qu’en raison de la nature de cette infraction reprochée à H A, désormais puni par une seule peine d’amende et de la date de sa commission comme se situant de janvier 1999 et avril 2000, cette infraction se trouve amnistiée de par la loi du 6 août 2002 (A.2 de la loi n°2002-1062).
Sur les faux en écriture de commerce
Attendu qu’il ne résulte pas de l’enquête et notamment des investigations menées par les enquêteurs espagnols que les factures éditées par H A portant sur du matériel informatique acheté auprès d’entreprises espagnoles pour le compte et à destination de la société andorrane ABALON dirigée par L M étaient des faux et n’avaient que pour but de traduire une activité commerciale imaginaire afin de permettre à ces société de droit espagnol ou andorran de frauder la TVA;
Qu’à cet égard, l’enquête a démontré que ces sociétés DACH KONELS, OSIETARIS, N O, XXX existent bien et commercialisent ce type de matériel ; que celles interrogées ont pu confirmer leur rapports commerciaux avec la société S.T.C dirigé par M. H A et en justifier ; que la société de transport GEOLOGISTICS AUTOPORT citée par M. H A comme étant située au BOULOU (66) n’a pas été interrogée par les enquêteurs mais existe bien et M. A produit aux débats des factures de transport émanant de cette société, attestant de la réalité de la circulation physique de marchandises.
Attendu que M. H A a expliqué que son intervention d’intermédiaire dans cette chaîne commerciale n’avait pour seul but que de court-circuiter le commercial andorran qui prenait des commissions trop importantes et il n’a pas été démontré le contraire et notamment, que le rôle de ce dernier aurait été de permettre à ces sociétés de droit espagnol d’organiser une fraude à la TVA dans leur pays en émettant des fausses factures en ce qu’elles n’auraient correspondu à aucun échange commercial ; qu’au demeurant, et malgré une suspicion de ce chef par l’administration fiscale et les services de la police espagnole à l’encontre de ces sociétés, aucune poursuite n’a été introduite à leur encontre et l’administration fiscale française qui a mené l’enquête n’a retenu aucune infraction à l’encontre de M. H A, pas même une fraude à la TVA dans le cadre de ces échanges intra-communautaires.
Attendu que l’infraction de faux en écritures de commerce qui est reprochée à M. H A n’est pas constituée ; qu’il sera relaxé .
P A R C E S M O T I F S
L a C o u r :
Statuant publiquement et contradictoirement
REÇOIT Monsieur A et le Ministère Public en leurs appels ;
VU le jugement prononcé le 24 novembre 2005 par le Tribunal Correctionnel de B,
CONSTATE que l’appel a été limité aux faits de fraude au Revenu Minimum d’Insertion et faux en écritures de commerce,
En conséquences,
CONFIRME la relaxe prononcée en faveur de M. A du chef d’escroquerie,
LE REFORMANT pour le surplus,
Et STATUANT à nouveau,
CONSTATE l’effet de l’amnistie pour l’infraction de fraude au Revenu Minimum d’Insertion,
RELAXE H A du chef de l’infraction de faux en écritures de commerce .
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L’ARRÊT
PRÉSIDENT : Robert JAOUEN
CONSEILLERS : Didier BALUZE, Martine BARBERON-PASQUET
MINISTÈRE PUBLIC :Lionel CHASSIN, Substitut S
GREFFIER: Catherine COUDOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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