Infirmation partielle 17 novembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 17 nov. 2011, n° 10/14246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/14246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 juin 2010, N° 07/00017 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2011
HF
N° 2011/708
Rôle N° 10/14246
H Y
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL
SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00017.
APPELANT
Monsieur H Y
né le XXX à XXX,
demeurant Chez Monsieur D E – XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège XXX – XXX
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Charles SCALE avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur H Y était embauché, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société de production Pois Chiche Film (Z), pour animer un magazine audiovisuel diffusé à la télévision pendant 43 semaines, du 20 août 2002 au 24 mai 2003, ayant pour thème la gastronomie bretonne et la rencontre avec des restaurants, des chefs cuisiniers, et des producteurs de spécialités gastronomiques en Bretagne, et pour titre 'Le Breton Gourmand'.
Aux termes du contrat de travail, il était embauché en qualité d’ 'animateur-présentateur', et il était encore précisé :
' (…)
Selon le contrat d’auteur signé par ailleurs entre la société XXX et Monsieur Y, ce dernier cède à l’employeur les droits d’auteur dont il serait titulaire sur l’émission et/ou sur sa contribution nécessaire à l’utilisation de ses prestations conformément à l’objet du contrat. L’employé cède également à l’employeur ses droits d’auteur sur sa contribution qu’elle puisse ou non être individualisée, incluse dans l’émission 'LE BRETON GOURMAND’ et/ou exploitée séparément ou par extrait en vue de la publicité et de la promotion de l’émission.
Cette cession de droits comprend la cession de reproduction sur tous supports connus ou inconnus en l’état de la technique, le droit de représentation pour toute communication au public par tous moyens connus ou inconnus en l’état de la technique, notamment télédiffusion, télécommunication, transmissions numériques.
Cette cession est consentie pour tous pays et pour la durée de la propriété littéraire et artistique selon la loi française et toute prorogation future qui pourrait y être apportée par la loi française ou toute convention internationale.
En contrepartie de cette cession de droits, l’employé percevra un forfait de 3.311 euros payé au fur et à mesure de la diffusion de l’émission et dont le solde interviendra au plus tard le 30 juin 2003.
(…)
Monsieur Y autorise par les présentes la fixation de son image et de sa voix, ensemble et séparément, dans le cadre du présent contrat, par des moyens audiovisuels.
Il autorise également la reproduction et la communication au public de ces enregistrements audiovisuels.
De même, Monsieur Y autorise l’utilisation de toute image fixe le représentant, prise dans le cadre de la production du magasine audiovisuel, pour la promotion et la commercialisation du magazine audiovisuel.
XXX pourra donc exploiter par tous moyens chacun des magazines audiovisuels présentés par Monsieur Y, dans le monde entier, pour tous modes de diffusion sans limitation de durée, sans avoir à lui verser une rémunération complémentaire, la présente autorisation étant donnée en contrepartie du salaire versé pour sa fonction de présentateur.
(…)'.
A l’issue de la durée prévue et convenue, la diffusion du magazine était poursuivie, mais avec le concours d’un autre présentateur.
En décembre 2004 et janvier 2005, Z réglait en deux versements la somme de 10.000 euros à monsieur Y.
Courant 2005, des discussions avaient lieu entre Z et monsieur Y pour la création et la production d’un nouveau magazine audiovisuel, ayant toujours pour thème la gastronomie française, mais cette fois-ci non exclusivement centrée sur la Bretagne, et une 'bande-annonce test’à destination des diffuseurs potentiels était réalisée par monsieur Y en décembre 2005.
Courant janvier 2006, monsieur Y ne répondait pas aux sollicitations de Z pour faire avancer le projet (notamment par une inscription 'au prochain MIP TV') et par courrier du 28 février 2006, Z prenait acte de l’abandon de celui-ci, indiquait qu’elle avait entièrement produit et financé la bande- annonce, que ses investissements demeuraient sa propriété et ne pouvaient être utilisés sans son accord, et mettait en demeure monsieur Y de ne pas utiliser la bande-annonce et de la lui restituer.
Par exploit du 27 décembre 2006, Z assignait monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement d’une somme de 43.350 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers.
Une ordonnance du juge de la mise en état ordonnait sous astreinte la communication par Z de diverses pièces propres à établir l’ampleur de la diffusion, en France et à l’étranger, du magazine 'Le Breton Gourmand', et des recettes ayant pu en découler.
Vu l’appel le 26 juillet 2010 par monsieur Y du jugement prononcé le 24 juin 2010 ayant dit que sa responsabilité quasi délictuelle était engagée au titre d’une rupture abusive des pourparlers avec Z, l’ayant condamné à payer à cette dernière la somme de 18.139 euros à titre de dommages et intérêts, l’ayant débouté de ses demandes incidents, condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 8 juin 2011 par Z, et le 19 septembre 2011 par monsieur Y;
Vu la clôture prononcée le 5 octobre 2011;
MOTIFS
Sur les demandes de monsieur Y
1/ Z conteste à monsieur Y le droit de se prévaloir d’une qualité d’auteur concernant la réalisation du premier magazine, en faisant valoir l’absence de contrat de cession de droits d’auteur signé avec lui, et le fait que l’inclusion dans son contrat de travail d’une clause prévoyant une rémunération partielle, forfaitaire, au titre d’une cession de droits d’auteur, constitue un usage courant dans l’industrie de la production audiovisuelle, pour prendre en compte, à titre de précaution, les éventuels apports intellectuels du présentateur dans la réalisation encore à venir de l’émission, et encore que la qualification a priori d’un revenu de « droits d’auteur » n’est absolument pas la preuve d’un quelconque apport intellectuel à l''uvre audiovisuelle par le bénéficiaire de ce revenu.
Mais le recours à cet usage constitue une présomption d’une véritable cession de droits d’auteur, qui n’est pas utilement combattue en l’espèce par la signature d’un contrat de cession de droits d’auteur avec deux « auteurs professionnels » (messieurs X et B), ou même l’attestation de monsieur L M, selon laquelle il était l’auteur des textes du présentateur, alors que la réussite de ce type d’émission, axée sur la rencontre, l’interview, et la mise en valeur de professionnels (producteurs de produits et chefs cuisiniers), nécessite une certaine capacité d’improvisation de la part du présentateur (également animateur), ce qui était dans la compétence de monsieur Y, qui avait acquis lui-même une certaine notoriété comme chef cuisinier.
Il est donc tenu pour acquis l’existence entre les parties d’un contrat de cession de droits d’auteur moyennant une rémunération forfaitaire.
En revanche, monsieur Y ne peut prétendre défendre des droits en qualité d’artiste-interprète, sa prestation au titre de l’animation et de la présentation du premier magazine, en dépit de la faconde ou la manière personnelle qu’il y a apportée, ne pouvant par nature se rapporter à l’exécution d’une 'uvre littéraire ou artistique, ou encore d’un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes (article L 212-1 du Code de la propriété littéraire et artistique).
2/ Les parties sont en litige sur le point de savoir à quel titre Z a réglé la somme de 10.000 euros à monsieur Y en décembre 2004 et janvier 2005, celle-ci soutenant qu’il s’est agi d’une avance sur droit d’auteur dans le cadre de la réalisation à venir du second magazine, celui-ci faisant valoir au contraire que ce versement a représenté un complément de rémunération au titre de la réalisation du premier magazine.
A défaut de la moindre pièce (courriers, courriels, etc …) faisant référence ou même seulement allusion au fait que Z aurait pu consentir une avance à monsieur Y (à l’exception d’un document comptable interne à Z qui n’a aucune valeur probante d’un accord des parties à cet égard), et en présence de deux attestations concordantes de messieurs A et Celbert selon lesquelles il leur avait été confirmé qu’une rémunération supplémentaire de 10.000 euros avait été réglée à monsieur Y pour « effectivement faire oublier le passé Breton Gourmand et le manque à gagner de H Y », il doit être admis que ce versement de 10.000 euros, à une époque (décembre 2004 et janvier 2005) où les parties n’avaient pas encore conçu l’idée du second magazine, a représenté un complément de la rémunération de monsieur Y pour sa participation au premier magazine, soit au titre de ses frais, soit (et pour la plus grande part) au titre de son forfait de cession de droit d’auteur, la réussite du magazine et sa revente auprès de diffuseurs internationaux ayant été la cause principale de l’amertume de ce dernier.
3/ Monsieur Y conclut à l’annulation de la clause forfaitaire de rémunération de son droit d’auteur, sur le fondement notamment des dispositions des articles L 131-4, L 131-6, et L 131-25 du Code de la propriété littéraire et artistique, au motif que le principe de rémunération en la matière est une rémunération proportionnelle, que sa rémunération n’a pas été prévue pour « chaque mode d’exploitation », qu’aucune participation corrélative aux profits d’exploitation n’a été prévue en cas de reproduction sur supports ou procédés inconnus au jour du contrat, et enfin que sa rémunération a été en réalité inexistante parce que dérisoire.
Aux termes des articles précités, la cession par l’auteur de ses droits sur son 'uvre doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, toutefois la rémunération peut être évaluée forfaitairement dans les cas où la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée, où les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut, où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre, et où la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l''uvre, soit que l’utilisation de l''uvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ; la clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l''uvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation ; la rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation.
La création intellectuelle de monsieur Y, au titre de sa prestation de présentateur-animateur du premier magazine, s’intégrant, sans pouvoir être déterminée à l’avance, indistinctement, et dans une mesure résiduelle, aux prescriptions définies par d’autres que lui pour la réalisation de chacune des émissions dudit magazine, rendait nécessaire l’évaluation forfaitaire et non pas proportionnelle de sa rémunération.
Par ailleurs, aux termes ci-dessus rapportés du contrat entre les parties, la rémunération forfaitaire convenue avait vocation à englober, d’une part, l’exploitation du magazine par « tous modes de diffusion », et d’autre part, la « reproduction » et la « représentation » de l''uvre sur tous « supports » ou « moyens connus ou inconnus en l’état de la technique », étant noté que les dispositions précitées des articles L 131-6 et L 132-25 du Code de la propriété littéraire et artistique n’indiquent pas que la rémunération qu’elles prévoient ne puisse être forfaitaire.
Il s’ensuit que les critiques fondées sur lesdites dispositions et sur celles de l’article L 131-4 du même Code sont sans effet utile.
Monsieur Y ne peut conclure enfin à l’annulation de la clause lui ayant octroyé une rémunération forfaitaire de 3.311 euros en raison de son caractère dérisoire ou inexistant, alors qu’il a accepté (et, contrairement à ce qu’il soutient, considéré à l’époque comme satisfactoire, puisque ne l’ayant jamais remis en cause avant d’être assigné par Z deux ans plus tard), également à titre forfaitaire, le complément de 10.000 euros obtenu en décembre 2004 et janvier 2005, et que par cette acceptation le montant de la rémunération forfaitaire a été porté à une somme de l’ordre de 13.300 euros, qui ne peut être jugée dérisoire.
4/ Monsieur Y demande encore de dire, en application des dispositions de l’article
L 131-5 du Code de la propriété littéraire et artistique, qu’il a subi un préjudice de plus des 7/12e.
Suivant ces dispositions, en cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l''uvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat, cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l''uvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire, et la lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des 'uvres de l’auteur qui se prétend lésé.
Monsieur Y ne peut être suivi, aucune mesure d’une quelconque lésion ou insuffisance de rémunération ne pouvant être définie, dès lors qu’en premier lieu, sa contribution créative personnelle effective à l''uvre n’a eu qu’un caractère essentiellement aléatoire et résiduel, et qu’il ne donne aucune espèce d’indication ou de précision sur ce qu’a pu être la consistance réelle, épisode par épisode, de son apport intellectuel, qu’en second lieu, contrairement à ce qu’il invoque, son droit ne peut concerner que les émissions auxquelles il a participé, jusqu’en juin 2003, et non les suivantes pour lesquelles un autre présentateur-animateur a été retenu en ses lieu et place par les producteurs, et qu’enfin il propose de fonder son complément de rémunération sur une évaluation « plancher » de 3.000 euros par épisode, en se référant de façon inappropriée à un courriel de monsieur X (de Z) en date du 21 décembre 2005 évoquant le montant de sa rémunération relative à la réalisation du second magazine, pour laquelle, étant à l’origine de son concept, son apport intellectuel était déjà et devait être à l’avenir autrement plus consistant que celui pour la réalisation du premier magazine.
Ne rapportant aucune preuve d’un principe de lésion ou d’une insuffisance de rémunération, il ne peut être fait droit, ni à sa demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge de la mise en état (qui n’avait pour objectif que de lui permettre de quantifier le montant des recettes générées par l’exploitation du premier magazine), ni à celle tendant au paiement d’une somme de 116.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de Z
5/ Il est constant que monsieur Y a cessé brutalement, à partir du mois de janvier 2006, alors qu’il venait de tourner (fin décembre 2005) la bande-annonce du second magazine, toute coopération avec Z pour la réalisation dudit magazine, et ce sans fournir la moindre explication.
Z est en droit de considérer dans ces conditions qu’un tel comportement a été fautif.
Elle n’est cependant pas fondée à lui réclamer des dommages et intérêts dans la mesure où, d’une part, si elle avait pris un certain nombre de contacts dans le milieu audiovisuel en vue de la promotion et de la commercialisation du magazine, elle ne justifie en rien que ces contacts avaient déjà donné lieu à des accords ou même seulement des pourparlers (étant relevé que le contrat signé le 15 décembre 2005 avec la société Megafilms n’avait pour objet, en ce qui concerne le second magazine, qu’une « recherche de financements » et non une concrétisation de financements), et n’établit pas ainsi qu’elle aurait eu une chance sérieuse de récupérer son investissement de départ par la commercialisation effective du magazine, et où d’autre part, aucun préjudice résulté d’une atteinte à son image commerciale ne peut être invoqué, alors que ses contacts avec des diffuseurs n’avaient été, au moment de l’arrêt du projet, qu’embryonnaires (rappel étant fait que la bande annonce venait tout juste d’être montée).
Elle est donc déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
6/ Chacune des parties supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
**
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu’il a débouté monsieur Y de ses demandes incidentes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté monsieur Y de ses demandes incidentes.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la société Pois Chiche Films de ses demandes.
Dit que chacune des parties supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Fond ·
- Assainissement ·
- Origine ·
- Expert ·
- Limites
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Enregistrement ·
- Impôt ·
- Contrat d'assurance ·
- Cession ·
- Mutation ·
- Bretagne
- Loyer ·
- Libération ·
- Logement ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Gérant ·
- Bail verbal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Menuiserie ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Résultat
- Capital ·
- Cession ·
- Prix ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Part ·
- Option ·
- Action ·
- Promesse unilatérale
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Suppression ·
- Assemblée générale ·
- Logement ·
- Fumée ·
- Eaux ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Véhicule ·
- Prévoyance ·
- Géolocalisation ·
- Rupture conventionnelle
- Secret professionnel ·
- Testament authentique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Intérêt légitime ·
- Notaire ·
- Instance ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Motif légitime
- Avoué ·
- Successions ·
- Épouse ·
- État ·
- Ressortissant ·
- Monaco ·
- De cujus ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Logiciel ·
- Autonomie ·
- Formation ·
- Connaissance ·
- Mission ·
- Compétence
- Banque ·
- Caution ·
- Sûretés ·
- Écosse ·
- Fonds de commerce ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord ·
- Renonciation ·
- Fond
- Véhicule ·
- Enrichissement sans cause ·
- Intention libérale ·
- Possession ·
- Concubinage ·
- Biens ·
- Financement ·
- Dépens ·
- Gasoil ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.