Cour d'appel de Colmar, 22 mars 2016, n° 15/00108
CPH Strasbourg 10 décembre 2014
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CA Colmar
Confirmation 22 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que les faits reprochés, notamment l'établissement de faux rapports de chantier, caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que les manquements reprochés constituaient une faute grave, justifiant le licenciement sans indemnité.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que les faits constituaient une faute grave, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Droit aux documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la légitimité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a confirmé la décision du Conseil de prud'hommes de Strasbourg rejetant les demandes de Monsieur K A. Celui-ci contestait son licenciement pour faute grave et réclamait différentes indemnités ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés. La Cour a considéré que l'employeur avait apporté la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, notamment des manquements du salarié à ses obligations professionnelles de chef de chantier. Elle a également retenu que le salarié avait établi de faux rapports de chantier et menti à sa hiérarchie. Ces faits constituaient une faute grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. Par conséquent, toutes les demandes de Monsieur K A ont été rejetées et le jugement du Conseil de prud'hommes a été confirmé. Monsieur K A a été condamné à verser à la Société AVENIR DECONSTRUCTION une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 22 mars 2016, n° 15/00108
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/00108
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 décembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

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