Confirmation 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 22 mars 2016, n° 15/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0417
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 22 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/00108
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur K A
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître VARSAMIS, remplaçant Maître Frantz-Michel WELSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 413 824 319 00037
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Mirella ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur K A a été embauché à compter du 24 novembre 2008 en qualité de chef de chantier, qualification ETAM, par contrat de travail à durée indéterminée, par la XXX.
Monsieur K A était rattaché à l’agence de CHANTELOUP LES VIGNES.
Les relations contractuelles étaient soumises à la Convention collective du bâtiment.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 2013 la XXX a convoqué Monsieur K A à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2013 la XXX a notifié à Monsieur K A son licenciement pour faute grave, les griefs concernant le chantier de MARCOUSSIS et le chantier des guérites de G H,
* ainsi, sur le chantier de MARCOUSSIS :
— un défaut de protection respiratoire,
— le défaut de rangement du chantier,
— une zone de repos aménagée au milieu de la zone de désamiantage,
— des plaques d’amiante non conditionnées au fur et à mesure,
— les câbles et l’armoire électrique se trouvant au sol à la vue et à la portée de tous,
* sur le chantier des guérites de G H,
— la mise en place d’une organisation pour quitter le chantier le jeudi soir avec son subordonné qui a ainsi dû modifier ses billets de train,
— le mensonge délibéré à sa hiérarchie à laquelle il a fait croire qu’il était sur le chantier le vendredi 9 août au matin,
— la fabrication de faux rapports de chantier qu’il a signés pour cette journée du 9 août et sur lesquels il a mentionné des heures de travail fictives.
Le 20 décembre 2013 Monsieur K A a saisi le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la XXX à lui verser les sommes suivantes :
* 5.304,04 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 530,40 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3.248,15 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
* 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 10 décembre 2014 le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur K A et l’a condamné à verser à la Société AVENIR DECONSTRUCTION la somme de 50 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 7 janvier 2015 Monsieur K A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 8 juin 2015 Monsieur K A a conclu à la recevabilité de l’appel, à l’infirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de faute grave, respectivement de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société AVENIR DECONSTRUCTION à lui verser les mêmes montants que ceux sollicités en première instance ainsi qu’à la délivrance des bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi, solde détaillé de tout compte et certificat de travail rectifié sous astreinte définitive de 100 Euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, et de condamner cette Société à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— qu’il conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés,
— qu’il portait un masque à ventilation assistée pour les travaux de désamiantage et un masque en papier non sur les zones de désamiantage mais dans des zones poussiéreuses, non dangereuses,
— que s’agissant du grief relatif au défaut de rangement du chantier, la tonne à eau, déplacée plusieurs fois notamment pour son remplissage à une borne d’incendie du village, ne pouvait être considérée comme étant en plein milieu de la zone de circulation ni comme gênante pour la circulation, sa boîte de harnais n’était pas ouverte, la zone de repos n’était pas établie au milieu de la zone de désamiantage, une partie des clôtures faisait l’objet d’une ouverture et d’une fermeture pour la circulation notamment de la tonne à eau, et les débris de curage devaient être rassemblés en sacs pour évacuation vers la benne,
— que pour ce qui concerne le grief relatif à la 'zone de repos aménagée en plein milieu de la zone de désamiantage', cette zone de repos qui constitue une base de vie est un module livré et déposé à l’initiative de l’employeur et a été maintenu au même endroit après son départ,
— que le grief relatif au défaut de conditionnement des plaques d’amiante au fur et à mesure n’est pas davantage fondé car au regard de l’organisation du déplacement des plaques d’amiante, celles-ci ne pouvaient être déplacées ni emballées en l’absence d’un quatrième opérateur,
— que l’armoire électrique n’a pas été mise en place par lui et n’a pas été déplacée et à l’intérieur du local ne gênait en aucune manière la circulation,
— qu’il n’y a eu aucune méthodologie inadaptée concernant l’utilisation de la nacelle,
— que pour ce qui concerne le grief relatif au défaut de respect des procédures QSE la lettre de licenciement ne précise en aucune manière lesdites procédures, les notifications au salarié et le défaut de respect des procédures,
— que s’il lui est reproché de n’avoir pas respecté des plannings, le planning produit par l’employeur a été établi par le conducteur des travaux et n’était affiché ni sur le chantier ni dans la base de vie en sorte qu’il ne peut lui être reproché, alors qu’il rentrait de congé, de n’avoir pas respecté un planning dont il aurait eu connaissance,
— qu’il ne peut davantage lui être reproché une lenteur dans l’exécution des travaux compte tenu de l’absence de matériel et de ce qu’il n’a pu en acquérir auprès du fournisseur 'POINT P’ qui lui a indiqué que le compte de l’employeur était 'dans le rouge',
— que pour le chantier des guérites de FRANCE H où il travaillait avec Monsieur X, tous deux devaient traiter environ trois guérites par jour en moyenne du lundi au jeudi et une guérite le vendredi de 6 H à 9 H puis regagner leurs domiciles à la fin de chaque semaine,
— que Monsieur X a souhaité quitter le chantier dès le jeudi soir pour rejoindre sa famille sans être pénalisé sur les horaires de travail, ce qu’il a toléré mais lui-même était présent seul sur le chantier pour effectuer les travaux de désamiantage,
— que s’il peut lui être reproché deux faux rapports de chantier, c’est uniquement pour ce qui concerne Monsieur X,
— qu’il a subi un important préjudice, ayant perdu son emploi à l’âge de 53 ans et n’ayant pas retrouvé de travail hormis pour une période d’intérim du 1er au 17 janvier 2014.
Par conclusions déposées le 12 février 2016 la XXX conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur K A et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que le licenciement pour faute grave de Monsieur K A est fondé,
— qu’au cours de la visite du chantier de MARCOUSSIS le vendredi 19 juillet 2013 à 14 H, Monsieur I B, directeur de l’agence de CHANTELOUP LES VIGNES de la Société, a constaté de graves irrégularités et a pris des photographies qui sont très éloquentes sur l’état lamentable du chantier,
— que si pour justifier le mauvais état général du chantier, Monsieur A fait état de moyens humains et matériels insuffisants, la Société a investi 100.000 Euros dans l’achat de matériel de chantier et Monsieur A avait en outre à sa disposition un carnet de bons de commande pour se procurer le matériel nécessaire au bon fonctionnement de son chantier,
— que les nombreuses irrégularités qui résultent de l’examen des photographies du chantier sont constitutives de graves manquements de la part de Monsieur A au regard des fonctions et des responsabilités qui lui incombaient en sa qualité de chef de chantier,
— que le bon état de salubrité de la base vie relevait des fonctions de chef de chantier et la Société n’a jamais rencontré de difficultés pour s’approvisionner auprès du fournisseur 'POINT P',
— que s’agissant du chantier des guérites de G H, Monsieur A devait travailler tous les vendredis matin sur ce chantier avec Monsieur X mais tous deux avaient dès le jeudi soir 8 août regagné leurs domiciles respectifs sans en informer leur hiérarchie,
— que Monsieur A a délibérément menti à sa hiérarchie en faisant croire qu’il était sur le chantier vendredi 9 août au matin et a fabriqué de faux rapports de chantier qu’il a signés et sur lesquels il a mentionné des heures de travail fictives, détaillant même dans ces rapports les pseudos travaux réalisés pendant cette journée.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient un violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2013 par laquelle la XXX a notifié à Monsieur K A son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :
'… Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous faisaient envisager de prendre une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour les raisons que nous vous rappelons :
XXX
Monsieur I B a effectué une visite du chantier de Marcoussis le vendredi 19 juillet 2013 à 14h00, au cours de cette visite il a constaté de graves irrégularités :
— Un défaut de protection respiratoire, port d’un demi-masque papier ce qui n’est absolument pas conforme à la procédure interne de l’entreprise.
— Le chantier n’était pas rangé, la tonne à eau se trouvait en plein milieu ainsi que les boîtes contenant les harnais, celles-ci étaient d’ailleurs ouvertes avec le risque de voir les notices s’envoler, la base de vie n’était pas correctement placée, les clôtures non alignées et les débris de curage éparpillés sur le sol.
— La zone de repos était aménagée en plein milieu de la zone de désamiantage
— Les plaques d’amiante n’étaient pas conditionnées au fur et à mesure
— Les câbles et l’armoire électrique se trouvaient au sol, à la vue et à la portée de tous.
Nous vous avons fait remarquer, lors de l’entretien, le mauvais état général de ce chantier, l’application d’une méthodologie inadaptée quant à la dépose des plaques amiante (travail à la nacelle alors qu’il aurait fallu travailler depuis la mezzanine), le non respect des procédures QSE et le non respect du planning qui était établi. A ces remarques vous avez rétorqué ne pas avoir eu les moyens humains et matériels suffisants pour réaliser les travaux dans les conditions définies au départ.
Nous vous avons alors rappelé que l’entreprise avait investi 100 000€ dans l’achat de matériel de chantier, que l’ensemble du matériel qui avait été mis à votre disposition sur le chantier de Marcoussis était neuf, que vous disposiez d’un carnet de bon de commande et que vous aviez, de ce fait, toute liberté de l’utiliser afin de vous procurer le matériel ou les fournitures dont vous aviez besoin pour le bon fonctionnement de votre chantier et qu’enfin en période estivale le manque de personnel n’était pas chose surprenante et que nous avions tenu compte de cet aspect dans le planning de travail qui avait été établi.
De plus lorsqu’il vous est arrivé dans le passé, de ne pas pouvoir disposer du matériel adapté aux objectifs qui vous étaient fixés, vous avez su user de votre droit de retrait afin d’aviser votre hiérarchie du manque de moyen.
Les irrégularités constatées sur ce chantier sont constitutives de graves manquements de votre part au regard des fonctions et responsabilités qui vous incombent en votre qualité de chef de chantier.
XXX
Vous étiez censé, avec Monsieur X, l’opérateur qui était placé sous vos ordres, réaliser le chantier de désamiantage des guérites de G Comté. Nous vous avions communiqué au préalable les conditions dans lesquelles vous deviez organiser les travaux, à savoir le traitement d’environ trois guérites par jour en moyenne du lundi au jeudi, et une guérite le vendredi de 6 heures à 9 heures ; ensuite vous deviez regagner votre domicile après avoir déposé Monsieur X à la gare puisque nous lui avions au préalable réservé des billets de train pour assurer son retour à son domicile au départ de la gare de Pontarlier chaque vendredi matin du mois d’août 2013.
Ce vendredi 9 août, Monsieur I B a voulu profiter de son déplacement sur ce secteur dans le cadre d’une étude de marché, pour vous rencontrer ainsi que le responsable SNCF, Monsieur E D et faire le point sur l’avancement de ce chantier. Il vous a donc téléphoné à 7h30, lors de cet échange, vous lui avez décrit les travaux que vous aviez soit disant effectué dans la matinée. Lorsqu’il vous a proposé de vous retrouver en gare de Pontarlier vous lui avez répliqué, de manière confuse que vous étiez pressé, que vous ne saviez pas à quelle heure vous pensiez terminer vos travaux et que vous alliez le rappeler. Dans l’attente Monsieur I B a téléphoné à Mr D qui l’a informé ne pas être en mesure de le rencontrer à ce moment là car il était en train d’assurer une livraison. Or, sa présence à vos côtés était obligatoire durant l’exécution des travaux.
Afin d’obtenir des informations sur cette absence, Monsieur I B vous a recontacté e vous lui avez fourni des explications pour le moins confuses. Il a ensuite souhaité parler à Monsieur X, vous l’avez fait patienter, et après quelques secondes, votre téléphone s’est coupé, puis il lui a été impossible de vous recontacter.
En réalité, vous et Monsieur X aviez, dès le jeudi soir 8 août, regagné vos domiciles respectifs sans en informer votre hiérarchie. Vous avez délibérément suggéré cette méthode de fonctionnement au responsable de la SNCF, qui y a vu son intérêt, dans la mesure où il pouvait ainsi éviter de se déplacer sur le chantier pour seulement quelques heures de travail. Bien entendu, vous lui avez demandé de rester discret sur cette situation, ce qu’il nous a avoué par la suite.
Vous avez confirmé l’ensemble de ces agissements lors de notre entretien du 23 août 2013, en présence de Monsieur Y, et vous avez tenté de vous justifier en affirmant que si vous aviez agi de la sorte, c’est à la demande du représentant de la SNCF. Ces propos ont été contestés par Mr X et également par le représentant de la SNCF. Rien ne s’opposait au travail du vendredi matin.
Ce comportement est absolu inadmissible pour un chef de chantier tel que vous. En effet, si, quand bien même, le représentant du Maître d’Ouvrage vous imposait de terminer vos travaux le jeudi soir, vous deviez impérativement en informer la direction, qui aurait pu vous autoriser à regagner le jeudi soir, mais qui aurait eu toute latitude pour revoir les conditions financières de ce chantier.
Il s’avère ainsi que :
— vous avez sciemment mis en place une organisation pour quitter le chantier le jeudi soir en entraînant avec vous votre subordonné Mr X l’obligeant ainsi à faire modifier ses billets de train ;
— vous avez délibérément menti à votre hiérarchie en faisant croire que vous étiez sur le chantier le vendredi 9 août au matin ;
— vous êtes allé jusqu’à fabriquer de faux rapports de chantier que vous avez signés pour cette journée là et sur lesquels vous avez mentionné des heures de travail fictives; allant jusqu’à détailler sur ces rapports, les pseudos travaux réalisés sur cette journée.
Après enquête, nous avons constaté que cette mise en scène s’était déjà produite pour la journée du vendredi 2 août.
Ces agissements, qui caractérisent un comportement particulièrement déloyal, rendent impossible la poursuite de notre collaboration ; de sorte que nous sommes contraints d’y mettre un terme.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement…' ;
Attendu que s’agissant de la première série de griefs relatifs à des manquements à ses obligations professionnelles de chef de chantier, ceux-ci ne peuvent qu’être écartés au regard des explications circonstanciées données par le salarié à cet égard et rappelées ci-dessus ;
Attendu que pour ce qui concerne les griefs relatifs au chantier des guérites de G Comté, la XXX reproche à Monsieur K A d’avoir établi de faux rapports de chantier pour la journée du 9 août 2013 en mentionnant d’une part des heures de travail fictives ainsi que des travaux qui auraient été réalisés le matin du 9 août 2013 et ce alors même que ni lui ni son collègue de travail Monsieur X, n’étaient présents sur ce chantier, d’avoir menti à sa hiérarchie en affirmant qu’il se trouvait sur ce chantier alors même qu’il était rentré à son domicile la veille au soir après avoir organisé son départ du chantier et celui de Monsieur X la veille au soir ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur K A devait travailler sur le chantier des guérites de G Comté le vendredi de 6 heures à 9 heures et ce notamment le 9 août 2013, avec Monsieur X et un agent de la SNCF, ce que ne conteste pas le salarié et qui résulte en tout état de cause des attestations tant de Monsieur X que de Monsieur I B, directeur d’agence BTP de la Société AVENIR DECONSTRUCTION, produites par l’employeur ;
Que l’employeur a aussi produit un rapport de chantier rédigé et signé par Monsieur K A en date du 9 août 2013, lequel n’est pas contesté par le salarié quant à son authenticité, et sur lequel celui-ci a mentionné des 'travaux réalisés: 1 guérite AC simple. Déchargement de plaques d’amiante', avec des indications sur les heures de route mises en compte tant pour lui-même que pour Monsieur X et les montants y afférents ;
Que dans son attestation établie le 24 avril 2014, Monsieur I B a déclaré que le vendredi 9 août 2013, alors qu’il envisageait de se rendre sur le chantier des guérites de G Comté, il avait téléphoné à Monsieur K A pour l’en avertir, que celui-ci l’en avait dissuadé en affirmant qu’il travaillait alors sur le chantier avec Monsieur X et qu’après avoir contacté téléphoniquement l’agent de la SNCF qui devait lui aussi être sur le chantier ce matin là, celui-ci lui avait avoué que ni les deux salariés de la Société AVENIR DECONSTRUCTION ni lui-même n’avaient rejoint le chantier ce matin là et que les deux salariés étaient rentrés à leurs domiciles respectifs le jeudi soir ;
Que Monsieur M X a lui-même déclaré dans son attestation que : 'Monsieur K A m’a demandé sur le chantier des guérites le 8 août 2013 ainsi que le 2 août 2013 de modifier mes horaires de départ pour rentrer plus tôt les jeudis soirs, mais le 9 août matin lorsque Monsieur B est venu sur le chantier Monsieur A m’a appelé chez moi pour me demander de mentir et de dire que j’étais sur le chantier, ce qui est faux, il m’a rappelé plusieurs fois pour me dire ce que je devais dire après il m’a demandé d’éteindre mon téléphone. Auparavant Monsieur A avait vu avec Monsieur Z de la SNCF mais que ceci devait rester entre nous’ ;
Attendu que l’employeur a ainsi établi la réalité des mensonges de Monsieur K A à son supérieur hiérarchique, Monsieur I B, ainsi que la réalité de l’établissement de faux rapports de chantier en date du 9 août 2013 ;
Qu’à cet égard le salarié a fait valoir dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour que 's’il peut être reproché au salarié deux faux rapports de chantier, c’est uniquement en ce qui concerne le sieur X’ ;
Qu’il reconnaît ainsi expressément l’établissement de deux faux rapports de chantier et s’il entend soutenir que seul Monsieur X était absent de ce chantier les 2 et 9 août 2013, il résulte des attestations susvisées de Monsieur I B et de Monsieur M X que lui aussi en était absent, Monsieur K A admettant ainsi, en tout état de cause, également l’établissement d’un faux rapport de chantier le 2 août 2013, la lettre de licenciement lui reprochant expressément que la mise en scène du 9 août 2013 's’était déjà produite pour la journée du vendredi du 2 août’ ;
Attendu que de tels faits, mensonges à son supérieur hiérarchique dans le cadre d’une mise en scène destinée à faire croire à celui-ci qu’il se trouvait sur le chantier des guérites, et l’établissement de faux rapports de chantier caractérisent la faute grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Que l’ensemble des demandes de Monsieur K A doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris confirmé ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en sus de l’allocation déjà justement fixée par les premiers juges, Monsieur K A contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la Société AVENIR DECONSTRUCTION à encore exposer en cause d’appel ;
Qu’il lui versera à ce titre la somme de 900 Euros ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, Monsieur K A qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du 10 décembre 2014 du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG,
CONDAMNE Monsieur K A à verser à la Société AVENIR DECONSTRUCTION la somme de 900 Euros (neuf cents euros),
CONDAMNE Monsieur K A aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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