Infirmation 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 22 mars 2012, n° 10/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 juillet 2010, N° 08/01192 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2012
R.G. N° 10/04404
AFFAIRE :
XXX
C/
M C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
N° RG : 08/01192
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
M C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Lucile AUBERTY-JACOLIN, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me RIBEIRO krisel
APPELANTE
****************
Monsieur M C
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de M. O P (Délégué syndical ouvrier) selon pouvoirs du 19.01.2012 et du 25.01.2012
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
M. C a été engagé à compter du 18 avril 2005, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Matra développement en qualité de dessinateur concepteur, position 3.2, coefficient 450 de la convention collective Syntec, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros. Son contrat de travail a été transféré de plein droit à compter du 1er juin 2007 à la société Matra automobile engineering et un nouveau contrat de travail a été accepté par M. C aux termes duquel il était engagé en qualité de développeur concepteur catégorie 1, assimilé cadre, coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 358,14 euros pour 1 850 heures de travail par an. L’intéressé a bénéficié à compter du mois d’avril 2008 d’une prime d’ancienneté de 64,16 euros, portant sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2 422,30 euros.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 3 juillet 2008, M. C a été licencié pour motif personnel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2008.
Contestant son licenciement, M. C a saisi le 2 décembre 2008 le conseil de prud’hommes de Versailles.
Par jugement du 12 juillet 2010, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. C non fondé, a condamné la société Matra automobile engineering à payer à celui-ci la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société Matra automobile engineering a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. C de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C demande à la cour de confirmer le jugement déféré, excepté en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, qu’il demande à voir porter à la somme de 40 000 euros au total, en ce compris l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires et appel abusif, et de condamner en outre la société Matra automobile engineering à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
'… nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants:
— absence de maîtrise de l’outil de conception R V5 malgré plusieurs formations sur le sujet en 2006 et en 2007 (39 tickets d’entrées auprès du support IAO entre février 2008 et début juin 2008), le manque de compétences dans votre métier de conception automobile (non-prise en compte des attendus projet, absence de réflexion technique sur les tâches à effectuer, aucune proposition d’amélioration) reconnus par tous les pilotes projet avec lesquels vous avez travaillé, et le non-respect des délais impartis pour les travaux qui vous sont confiés. Ces manquements sont tels que plus aucun chef de projet ni pilote ne souhaite travailler avec vous malgré de nombreuses demandes de ressources de leur part;
— perturbations sonores telles que des éructations régulières, des flatulences non dissimulées, des monologues extra-professionnels sur les plateaux projet sur lesquels vous avez été affecté plus particulièrement en l’absence des pilotes techniques.
Il résulte de ce qui précède que vos manquements et votre comportement génèrent des tensions et des conflits récurrents dans les relations avec vos collègues de travail.':
Considérant que cette lettre fait état de faits matériellement vérifiables constituant pour les premiers l’énoncé d’un motif précis d’insuffisance professionnelle et pour les seconds l’énoncé d’un motif disciplinaire;
Considérant que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties;
Considérant que la société Matra automobile engineering justifie des appréciations portées par les chefs de projet ou pilotes sur le travail de M. C les conduisant à ne plus souhaiter travailler avec lui:
— que M. Y a estimé que, pour la période de janvier à août 2007, durant laquelle il lui a été confié la conception du PFE freinage du projet X61, à l’aide de l’outil R V4, M. C a démontré certes de bonnes compétences techniques en la matière mais a fait preuve d’une autonomie moyenne, d’une capacité d’analyse et de synthèse moyenne et d’un relationnel moyen, une plus grande implication dans la gestion des échanges avec les architectes et la participation aux maquettages étant jugée souhaitable; que ce pilote de projet a indiqué ne pas être prêt à reprendre le salarié pour une activité similaire;
— que M. F et M. J ont relevé que, pour la mission relative au périmètre compartiment moteur du projet B73, à réaliser à l’aide de l’outil R V5, qui lui a été confiée en octobre 2007, M. C a terminé son travail, programmé sur deux semaines, avec 3 jours de retard et qu’il a une maîtrise des outils spécifiques, une autonomie technique et une capacité d’analyse et de synthèse insuffisantes; qu’ils ont indiqué ne pas être prêts à reprendre le salarié pour une activité similaire;
— que M. L et M. I ont estimé que, pour la tâche qui lui a été confiée en avril 2008 sur le projet ER 443, à réaliser à l’aide de l’outil R V5, M. C a fait preuve d’une faible maîtrise de R V5, ce qui a retardé considérablement sa vitesse d’exécution, d’une autonomie, de connaissances mécaniques et d’une performance de concepteur limitées, soulignant qu’il a passé un temps énorme pour le résultat obtenu; qu’il a en effet mis 13 jours pour terminer sa tâche, d’une durée estimée à 4 jours, la terminant le 5 mai 2008 (sans new FT) au lieu du 18 avril 2008, compromettant ainsi la planification du projet; que M. L et M. I ont relevé qu’il a été nécessaire de lui répéter plusieurs fois les attendus et les contraintes à prendre en compte, qu’il a fait preuve d’une capacité limitée à intégrer toutes les contraintes mécaniques, d’une expérience faible en conception mécanique et d’une maîtrise insuffisante de R V5 et qu’il s’avérait souhaitable qu’il améliore ses connaissances du logiciel, qu’il acquiert plus d’autonomie et fasse preuve de plus d’imagination; que M. L ayant demandé à sa hiérarchie, par courriel du 25 mai 2008, que M. C soit remplacé au plus tôt, il a été mis fin à la participation de celui-ci au projet;
— que M. X, à qui M. B, responsable service équipements extérieurs, a proposé, le 26 mai 2008, d’affecter M. C sur la mission MES en architecture, a refusé, estimant que l’intéressé n’était pas le projeteur adéquat pour réaliser cette intervention urgente d’une semaine, compte-tenu de la brièveté du délai imparti, du bon niveau de compétence requis et du retour d’expérience avec l’intéressé sur de précédentes tâches attachées au même projet;
— que M. D chargé avec M. Z de la mission ME5, à laquelle M. C a été affecté début juin 2008, avec pour tâches la conception du circuit de freinage et du frein de parking, a fait savoir à M. B, par courriel du 9 juin à midi, que l’intéressé n’était pas dans les temps, qu’il espérait qu’il pourrait au moins réaliser les flexibles de roues avant et arrière pour le soir, mais qu’il ne pouvait s’engager pour la suite; que dans un courriel du 9 juin au soir, il a précisé qu’après 5 jours de travail effectif sur les 35 jours prévus, M. C n’avait toujours pas fini en 3D le flexible pour la roue avant gauche, qu’il voyait très mal dès lors comment le reste de la tâche pourrait entrer dans le planning préalablement défini; que M. D ayant demandé que quelqu’un de plus compétent lui soit affecté, il a été mis fin le 11 juin à l’intervention de M. C; que M. D a noté que ce dernier exécutait sa tâche sans réfléchir à son environnement, qu’il manquait de connaissance métier, jetant le dessin tel quel dans la maquette numérique, et qu’il n’avait que très peu de connaissances de R V5, de sorte qu’il devait être assisté en permanence par ses collègues, et indiqué qu’il n’avait pas de connaissance de VPM; qu’il a souligné que le salarié devait prendre en compte les contraintes de temps, apprendre à estimer son temps de travail, faire preuve d’initiative et être force de proposition; que relevant qu’un jeune embauché gérerait mieux son temps de travail que ne le faisait l’intéressé, il en a déduit un manque de motivation de ce dernier;
Considérant que devant la cour, M. C ne conteste pas la réalité des difficultés rencontrées mais fait valoir qu’il n’a pas été suffisamment formé à l’utilisation du logiciel de conception assistée par ordinateur R V5, pour pouvoir remplir sans aide les tâches qui lui étaient demandées;
Considérant cependant que la société Matra automobile engineering établit, par le courriel de M. A du 24 juin 2008, que pour apprendre à utiliser ce logiciel, pour lequel la société Matra développement lui avait déjà dispensé une formation de base, M. C a bénéficié en son sein de deux formations de 5 jours chacune, l’une du 20 au 24 novembre 2006, l’autre du 28 août au 5 septembre 2007, d’une formation d’une journée le 23 janvier 2008 consacrée à la mise en plan et qu’il a bénéficié également d’une formation VPM de deux jours les 19 et 20 novembre 2007; qu’il est établi par le courriel de M. D du 4 juin 2008, que celui-ci lui a assuré en outre plus d’une heure de formation VPM ; que M. A précise que s’il est normal qu’un salarié ne soit pas autonome à la fin de sa formation, il n’est pas normal en revanche que M. C, Q R V5 tous les jours avec l’aide d’un intervenant support, n’ait pas plus progressé et soit toujours loin d’être autonome, estimant que cela révèle à la fois un manque de volonté et un manque de compétences; qu’il souligne que c’est l’intervenant support, K, qui a fait la majeure partie du travail de M. C les derniers temps;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que si M. C, titulaire d’un BTS de conception de produits industriels obtenu en juillet 1996 et d’une expérience professionnelle acquise dans plusieurs emplois de dessinateurs projeteurs, n’avait utilisé jusqu’alors que le logiciel R V4, il a bénéficié d’une formation suffisante pour lui permettre d’utiliser le logiciel R V5 pour le module de sa fonction, la conception mécanique; que s’il ne pouvait, compte-tenu de la durée de sa pratique de cet outil, avoir les compétences d’un utilisateur confirmé, une complète autonomie n’étant acquise, selon l’attestation de M. G, qu’il produit, qu’après un minimum de 4 mois d’utilisation avec une assistance CAO pour le module 2D (plan), de 8 mois pour le module 3D (solide) et de 10 à 12 mois pour les modules 2D/3D, il n’apparaît pas qu’il lui ait été confié des tâches dépassant les capacités d’un utilisateur débutant bénéficiant de ses connaissances métier et de son expérience professionnelle; qu’il a d’ailleurs inscrit le 29 mai 2008 au regard de l’appréciation 'perte de temps liée au manque de connaissance des fonctions de R V5", portée par M. L et M. I sur la fiche de tâches se rapportant à la mission effectuée en avril/mai 2008: 'Faux, mes connaissances étaient suffisantes et le travail commandé a été exécuté'; qu’aucun élément autre qu’un manque de compétence et d’investissement ne permet d’expliquer l’insuffisance de sa progression dans l’utilisation de cet outil après plusieurs mois de pratique et les dépassements de délais constatés dans l’exécution de ses tâches;
Considérant qu’il est ainsi démontré qu’en dépit de la formation et de l’assistance reçues, M. C n’était pas capable de remplir de manière satisfaisante les tâches que son employeur avait à lui confier au regard des missions de haute technicité que l’entreprise devait réaliser pour ses clients; que le salarié, qui avait été informé au travers de ses fiches d’évaluation et de ses fiches de tâches, de ce que son travail ne correspondait pas au niveau attendu par son employeur, n’y a pas remédié; que ses manquements persistants dans la réalisation de ses tâches constituent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Considérant en outre que la société Matra automobile engineering justifie de ce que M. C a adopté délibérément, dans un esprit de provocation envers ses collègues de travail, un comportement incongru consistant en des éructations régulières, des flatulences non dissimulées et des monologues extra-professionnels sur les plateaux projet sur lesquels il était affecté; qu’il a été noté en effet, sur les observations de M. I, sur la fiche de tâche de la mission effectuée par M. C en avril/mai 2008, qu’il dérange constamment ses voisins par son manque de savoir-vivre engendrant la déconcentration générale du plateau lorsque le responsable de la mission, M. L, est absent; que l’intéressé n’a d’ailleurs pas contesté la réalité des faits, se bornant à commenter cette appréciation en écrivant, le 29 mai 200, à son sujet: 'Pas de problème dès le moment où il est sollicité et motivé par des collègues respectueux qui ne passent pas leur temps à discuter entre eux ou au téléphone sur des motifs non professionnels'; que lors de l’entretien que M. B, responsable service équipements extérieurs, a eu à ce propos avec lui le 22 avril 2008, dont le compte-rendu lui a été immédiatement adressé et qu’il n’a pas contesté, il lui a été dit qu’un certain nombre de collaborateurs MAE des plateaux Suzuka Nord, Suzuka Sud et Munich sur lesquels il avait travaillé depuis le début de l’année 2008 s’étaient plaints à son supérieur hiérarchique et à plusieurs responsables fonctionnels d’une éructation importante et quotidienne, qu’il a reconnu éructer ainsi 1 à 2 fois par jour, et qu’il lui a été alors expressément demandé de cesser de le faire en présence de ses collègues; que par courriel du 26 mai 2008, M. B a dû de nouveau lui demander de respecter les règles de savoir-vivre auprès de ses collègues; qu’il a cependant persisté à enfreindre ces règles, ainsi qu’il résulte du point fait, le 24 juin 2008, par M. B sur son comportement sur le plateau Suzuka Sud, après avoir entendu M. H, qui se plaint de ses éructations continuelles et nombreuses, de ses flatulences, de ce qu’il chante et parle tout seul, de ce qu’il commente à voix haute les résultats de recherches sans rapport avec le projet qu’il effectue sur internet et s’immisce dans les conversations de ses collègues, K T indiquant à ce propos être gêné dans son travail lorsqu’il vient donner des explications sur R V5 à M. H et ce dernier précisant que M. C accentue son comportement lorsqu’on lui fait une remarque, après avoir entendu également Mme E, dont les déclarations corroborent celles de son collègue, et après avoir entendu M. C lui-même, qui lui a dit 'de ne plus l’emmerder avec ce sujet', estimant que ses voisins lui manquent de respect et manquent de savoir-vivre; que M. C n’invoque cependant aucun fait précis et ne produit aucun élément établissant la réalité de l’attitude qu’il prête à ses collègues de travail, l’attestation de M. U, qu’il produit, se bornant à faire écho à son affirmation, sans évoquer non plus aucun fait précis et circonstancié; que M. B observe au contraire, dans son courriel du 24 juin 2008, qu’aucun élément ne vient démentir, que depuis que ce salarié est sous sa responsabilité, ses collègues sont unanimes à propos de son comportement, quel que soit leur plateau de travail et leur âge;
Considérant qu’il est ainsi établi qu’après plusieurs mises en garde sur son comportement, qui traduisait un manque de considération pour ses collègues et suscitait des antagonismes de nature à nuire à la bonne ambiance de travail et à la concentration de chacun, M. C n’y a pas remédié;
Considérant que les manquements persistants de l’intéressé dans la réalisation de ses tâches ainsi que ses manquements délibérés répétés aux règles élémentaires du savoir-vivre, générateurs de tensions dans ses relations avec ses collègues de travail, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. C de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Considérant que l’appel de l’employeur n’étant pas abusif et aucune manoeuvre dilatoire ayant causé un préjudice au salarié n’étant caractérisée, il convient de débouter M. C de la demande de dommages-intérêts supplémentaires formée à ce titre;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 12 juillet 2010 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. C fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. C de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts supplémentaires pour appel abusif et manoeuvres dilatoires,
Déboute M. C de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Matra automobile engineering de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne M. C aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Noëlle Robert, président, et Madame Claudine Aubert, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
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