Infirmation partielle 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., éco. et fin., 27 oct. 2011, n° 11/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/00480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 30 novembre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
XXX
27/10/2011
ARRÊT du : 27 OCTOBRE 2011
N° :
N° RG : 11/00480
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 30 Novembre 2010
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur D BGANGA
XXX
XXX
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCPA BERTRAND & ASSOCIES, du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la ASS TJRB, du barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 14 Février 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 Juin 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller ;
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 SEPTEMBRE 2011 à 14 heures, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 27 OCTOBRE 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Selon contrat d’une durée de deux ans conclu le 22 janvier 2008, D BGANGA, footballeur professionnel exerçant alors son activité au club de Grenoble 38, a donné mandat à Z Y, agent sportif, à effet de rechercher pour lui tout engagement ou tout renouvellement de contrat, et de discuter pour lui tous accords de rémunération, primes et indemnités. M. BGANGA ayant résilié cette convention par courrier du 12 novembre 2008 puis signé sans son entremise pour trois ans avec le Tours Football Club, M. Y l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours afin de voir juger qu’il avait rompu abusivement le contrat, et l’entendre condamner à lui X 72.000€ en réparation de son préjudice matériel ainsi que 35.000€ en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal a dit que le contrat du 22 janvier 2008 était un contrat de courtage, dit que M. BGANGA l’avait abusivement rompu, et condamné celui-ci au paiement de 70.000€ de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
D BGANGA a relevé appel le 14 février 2011.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce que celui-ci a requalifié le mandat en courtage mais de débouter M. Y de toutes ses prétentions et de le condamner à lui verser 10.000€ pour procédure abusive.
Il reproche à M. Y d’avoir gravement manqué à ses obligations en ne lui rendant pas compte de ses diligences et en omettant de procéder à l’enregistrement du contrat. Il invoque l’exception d’inexécution pour soutenir avoir été en droit de négocier seul son transfert. Il considère en tout état de cause que l’intimé, Bayant pas participé à la conclusion de son engagement à Tours, ne peut prétendre à un pourcentage de la rémunération que lui verse ce club.
Z Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat en courtage et dit que D BGANGA l’avait rompu abusivement, mais de l’infirmer quant au montant de son indemnisation et de lui allouer 72.000€ par application de l’indemnité conventionnelle, et 35.000€ de dommages et intérêts pour réparer l’atteinte causée à sa réputation et à son image professionnelles.
Contestant les reproches qui lui sont adressés, il invoque des relevés d’appel téléphoniques pour affirmer avoir régulièrement rendu compte de ses diligences à son cocontractant. Il relève que la lettre de rupture Barticule aucun fait précis, et affirme que l’absence d’enregistrement de la convention est sans incidence sur sa validité et ne causait aucun grief à son cocontractant. Il revendique l’entier bénéfice de l’indemnité stipulée à l’article 5 du contrat, égale au montant de la commission qui eût été la sienne s’il Bavait pas été évincé, et entend la calculer en référence à la rémunération que percevait le joueur lorsqu’il évoluait encore à Grenoble, au motif que lui-même aurait trouvé à D BGANGA un autre engagement en ligue 1. Il insiste sur l’importance du préjudice professionnel que cette éviction lui cause dans le milieu du sport professionnel.
Il est référé pour le surplus aux dernières conclusions récapitulatives des parties, respectivement déposées et signifiées le 29 avril 2011 s’ agissant de M. BGANGA, et le 8 juin 2011 s’agissant de M. Y.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 30 juin 2011, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu qu’il est pris acte de l’accord des parties pour voir qualifier de courtage le contrat qu’elles avaient conclu le 22 janvier 2008 ;
Attendu que les premiers juges ont dit à bon droit que la rupture unilatérale d’un tel contrat, à durée déterminée, requérait, pour ne pas être fautive, la démonstration par l’auteur de la rupture, d’une faute grave commise par l’autre partie ;
Attendu que la lettre de rupture de M. BGANGA Ben vise aucune en particulier, puisqu’elle énonce en tout et pour tout : 'au moment de la signature, vous m’avez garanti de me soutenir et d’être très présent. Bayant pu à aucun moment vérifier votre sérieux, je préfère interrompre immédiatement ce contrat', sans articuler de grief précis ni se référer à un manquement spécifique ;
Et attendu qu’au-delà des termes de ce courrier, l’appelant ne prouve pas que M. Y aurait gravement manqué à ses obligations ;
Que le défaut d’enregistrement du contrat, aujourd’hui invoqué, Baffectait pas sa validité, et ne causait aucun grief avéré au joueur ;
Que le grief, contesté, de Bavoir pas rendu compte de ses diligences, Best pas caractérisé, l’intimé versant quant à lui aux débats, sans réfutation adverse, des relevés d’appels téléphoniques et un procès-verbal de constat d’huissier de justice établissant ses contacts réguliers avec son cocontractant ;
Qu’il est significatif de constater que M. BGANGA Bavait fait précéder d’aucune mise en demeure sa décision de rompre unilatéralement le contrat ; qu’il ne justifie même pas, ni ne prétend, avoir antérieurement émis la moindre doléance sur l’exécution de la convention par son agent ;
Attendu que la rupture doit donc bien être regardée comme abusive;
Attendu que l’article 5 de la convention stipule que toute violation de l’exclusivité accordée à l’agent sportif, et qui serait notamment caractérisée par la négociation et la conclusion d’un engagement au profit du joueur, rendrait celui-ci immédiatement redevable envers l’agent sportif d’une indemnité égale au montant de la commission prévue à l’article 4 ;
Attendu que M. Y, qui revendique le bénéfice de cette clause, doit donc recevoir conformément audit article 4, 10% du salaire brut stipulé au profit du joueur pour toute la durée de son contrat soit au vu des pièces, et ainsi qu’il le calcule lui-même avec exactitude dans ses conclusions, 10% de (564.000 + 30.000) c’est à dire 59.400€, sans être en droit de prétendre y substituer une autre assiette de calcul sur la base, différente et non contractuelle, de la perte de chance d’avoir pu recevoir un pourcentage supérieur sur un meilleur engagement qu’il eût négocié ;
Attendu qu’une telle indemnité, qui répare le préjudice consécutif à l’éviction, tient nécessairement compte de l’entière dimension, tant financière que morale, du dommage inhérent à cette éviction, et il By a pas lieu d’y ajouter des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à la réputation professionnelle de l’agent, étant observé que la rupture du contrat ne s’est accompagnée en l’espèce d’aucune circonstance particulièrement vexatoire ;
Qu’ainsi, le jugement sera confirmé sauf à ramener à 59.400€ la réparation allouée ;
Attendu que le sens du présent arrêt implique de confirmer aussi le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. BGANGA ;
Attendu que l’appelant succombant pour l’essentiel, il supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf à ramener à 59.400€ la réparation allouée ;
CONDAMNE M. D BGANGA aux dépens d’appel ainsi qu’À X à M. Z Y une indemnité de 1.500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP LAVAL & LUEGER, titulaire d’un office d’avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Evelyne PEIGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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