Infirmation 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. com., 17 mai 2011, n° 10/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/01703 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 22 juin 2010, N° 09J254 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de Y
Chambre commerciale
Arrêt du Mardi 17 Mai 2011
RG : 10/01703
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 22 Juin 2010, RG 09J254
Appelant
M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assisté de la SELARL JURIS AFFAIRES SELARL, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 avril 2011 par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée, avec l’assistance de Madame VIDAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Madame BRUGADE, Vice-Présidente placée, qui a procédé au rapport,
— Monsieur GROZINGER, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par acte authentique du 30 mars 2006, la S.A. BANQUE LAYDERNIER a consenti à la S.A.R.L. AU CHARDON D’ECOSSE un prêt d’un montant de 117 000 € remboursable sur 7 ans au taux de 4 % l’an destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce.
Par le même acte authentique, Monsieur Z X, gérant de la S.A.R.L. AU CHARDON D’ECOSSE s’est porté caution solidaire de ce prêt pour la somme de 58 500 € correspondant à 50 % de l’encours.
La S.A.R.L. AU CHARDON D’ ECOSSE a été mise en redressement judiciaire par une première décision de justice du Tribunal de commerce D’ANNECY puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2008.
Le fonds de commerce de la S.A.R.L. a été cédé pour le prix de 233 000 € selon jugement du Tribunal de commerce d’ANNECY en date du 13 janvier 2009.
La BANQUE LAYDERNIER a déclaré sa créance et, se prévalant de l’engagement de caution de Monsieur X, l’a fait assigner par acte du 05 juin 2009 en paiement avec exécution provisoire de la somme de 29 350,71 € outre intérêts au taux légal de 4 % à compter du 19 mai 2009 et de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal de commerce d’ANNECY a fait droit à la demande principale de la BANQUE LAYDERNIER, rejeté le surplus des demandes et condamné Monsieur X aux dépens.
Le Tribunal a retenu:
— que la banque LAYDERNIER qui était titulaire d’une créance assortie d’une sûreté sur le fonds de commerce de la S.A.R.L. AU CHARDON D’ECOSSE a été invitée par le liquidateur de cette société à renoncer au bénéfice de la transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté prévue par l’article L. 642-12 alinéa 3 du code de commerce au motif que les cessionnaires refusaient d’assumer toute charge résultant de ces dispositions et qu’à défaut de renonciation de sa part le plan de cession projeté ne pourrait être effectué, que sa créance serait alors primée par les créanciers de meilleur rang de sorte qu’elle ne pourrait recevoir aucune somme alors qu’en cas de renonciation de sa part il lui serait versé la somme de 30 000 € sur le prix de cession,
— qu’à la barre du Tribunal les cessionnaires potentiels ont augmenté leur offre et maintenu leur refus d’assumer la charge du remboursement du crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement du fonds de commerce,
— que c’est dans ces circonstances que la BANQUE LAYDERNIER a renoncé en présence de Mr X au bénéfice de sa sûreté moyennant le paiement à son profit de la somme de 45 000 €,
— que contrairement à ce que soutient Mr X ce n’est pas par son fait ou sa faute que la BANQUE LAYDERNIER a renoncé à sa sûreté,
— que cette renonciation qui n’a causé aucun préjudice à Mr X a été imposée à la banque par les cessionnaires,
— qu’en l’absence de plan de cession elle n’aurait perçu aucune somme,
— que Mr X ne peut par conséquent pas être déchargé de son engagement de caution par application de l’article 2314 du code civil.
****
Monsieur Z X a formé appel et demande à la Cour de constater qu’en sa qualité de caution il est déchargé au motif que la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s’opérer en sa faveur.
Il soutient qu’en garantie du prêt octroyé à la S.A.R.L. AU CHARDON D’ECOSSE le 30 mars 2006 celle-ci avait affecté en nantissement de premier rang pari-passu au profit de la BANQUE DE SAVOIE, de la H.S.B.C et de la BANQUE LAYDERNIER le fonds de commerce pour un montant de 350 000 €, que sans en référer à Monsieur X la BANQUE LAYDERNIER a accepté que la charge des sûretés mobilières spéciales ne soit pas transmise au cessionnaire du fonds, qu’elle a privé la caution de son recours éventuel contre l’acquéreur lequel aurait été tenu d’acquitter entre les mains du préteur le montant des échéances contractuelles, que les dispositions de l’article 2314 du code civil ont vocation à s’appliquer au nantissement du fonds de commerce, que le créancier a en toute connaissance de cause renoncé à la sûreté, que dans un tel cas de figure la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE a déchargé la caution (C.A AIX 8e Chambre 12 avril 2007), que si la Cour de Cassation l’a écarté ce n’est que parce que la banque n’avait pas conclu en l’espèce d’accord dérogatoire avec le cessionnaire, que les exigences des cessionnaires n’étaient pas intangibles, que toute modalité de cession était négociable, qu’il n’y a jamais eu de discussion entre la BANQUE LAYDERNIER et les candidats acquéreurs, que la banque a donné son accord sans en débattre et sans lui en référer, que s’il était présent à l’audience du 13 janvier 2009 il n’a pas été consulté sur cet accord dérogatoire en sa qualité de caution, que la Cour d’appel de Y vient de se prononcer par arrêt du 02 novembre 2010 dans le cadre de la procédure diligentée par la H.S.B.C à son encontre et a considéré que 'l’accord conclu entre la H.S.B.C. et le cessionnaire constitue le fait exclusif qui prive Mr X caution, de son recours subrogatoire envers l’acquéreur', que les accords conclus entre la BANQUE LAYDERNIER et le cessionnaire sont identiques, qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve du défaut de préjudice de la caution ce qu’elle ne fait pas, que la vente a eu lieu au prix de 233 000 € et que la banque a accepté de ne recevoir que 45 000 € alors que le fonds avait été acheté 540 000 € en mars 2006.
****
La S.A BANQUE LAYDERNIER, ses moyens et conclusions étant développés dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2011, soutient que l’acte de cautionnement est valide alors que cet argument n’est pas soulevé par Monsieur X et que l’engagement a été passé par acte authentique, soutient que les modalités de cession étaient négociables, que si elle avait refusé de renoncer au bénéfice des dispositions de l’article L. 642-12 du code de commerce sa créance nantie aurait eu peu de chance d’être payée puisqu’elle aurait été primée par le super privilège des salaires, les frais de justice, les créances fiscales, ainsi que les créances de l’article L.622-17 du code de commerce, que la créance de la banque à son égard se serait alors élevée à environ 47 300 € au lieu de 29 350,71 €, que Mr X a assisté et participé à l’audience du 13 janvier 2009 à l’issue de laquelle la cession a été prononcée, qu’il a participé à l’accord, que le jugement rendu par le Tribunal de commerce précise clairement : 'l’accord dérogatoire négocié avec la Banque LAYDERNIER à concurrence de 45 000 € doit profiter aux autres créanciers nantis, ce qui a été accepté par toutes les parties', que cette renonciation ne résulte pas d’un fait qui lui est exclusivement imputable mais d’une solution concertée sous l’autorité du Tribunal de commerce d’ANNECY, que les décisions de jurisprudence invoquées par la caution ne sont pas transposables à la présente instance, que l’appelant ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Au dispositif de ses écritures elle sollicite de la Cour:
— de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner à lui régler les sommes de:
* 29 350,71 € au titre du prêt à parfaire des intérêts au taux de 4 % depuis le 19 mai 2009 jusqu’à parfait paiement,
* 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens.
****
L’Ordonnance de clôture de la procédure est en date du 28 mars 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il est acquis aux débats que Monsieur Z X, qui ne conteste pas la validité de son engagement, s’est porté caution solidaire de la société qu’il animait pour un prêt destiné à l’achat d’un fonds de commerce, que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur ce fonds de commerce, que la charge de cette sûreté devait être transmise de plein droit au cessionnaire en application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 3 du code de commerce sauf accord contraire entre le cessionnaire et le créancier titulaire de cette sûreté, que la BANQUE LAYDERNIER a donné cet accord, qu’elle a accepté que le cessionnaire lui verse en contrepartie la somme de 45 000 € pour le décharger du remboursement du prêt, que le plan de cession des actifs de la société débitrice incluant le fonds de commerce a été arrêté en faveur du cessionnaire par un jugement du Tribunal de commerce d’ANNECY qui a constaté l’accord de la banque pour renoncer au bénéfice de cette garantie;
Attendu que la caution apporte par conséquent la preuve de la perte d’un droit préférentiel par le seul fait du créancier;
Attendu que cette preuve étant rapportée, il appartient à la banque pour échapper à la décharge de la caution qui en résulte en application de l’article 2314 du code civil, d’établir que le défaut de sûreté n’est pas dû à son fait ou est imputable à la caution elle-même ou à un tiers;
Attendu qu’elle est en l’espèce défaillante dans cette preuve, que le liquidateur lui a soumis une proposition qu’elle pouvait refuser ou négocier, que contrairement à ce qu’indique le premier juge cette renonciation ne lui a pas été imposée mais proposée par les cessionnaires du fonds de commerce ce qui suppose la possibilité de la refuser, que le Tribunal de commerce ne lui a pas plus imposé cette renonciation mais a constaté son accord, que la caution n’est pas non plus à l’origine de cet accord et n’y a pas participé, que Monsieur X était présent à l’audience en sa qualité de gérant de la société liquidée, qu’il n’est pas mentionné comme étant intervenu en qualité de caution;
Attendu que la décharge de la caution peut également être refusée si le créancier établit l’absence de préjudice ou son caractère moindre que le montant de son engagement;
Attendu qu’en l’espèce la caution s’est engagée à hauteur de 58 500 € et que le fonds qui avait été acquis au prix de 540 000 € s’est vendu 233 000 €, que rien ne permet de savoir à quel prix ce fonds se serait vendu aux enchères publiques;
Attendu que la banque se contente d’affirmer que la sûreté perdue était vouée à l’inefficacité mais n’en rapporte pas la preuve, que les courriers du liquidateur sont à eux seuls insuffisants à l’établir, que d’ailleurs le cessionnaire a suite à ces lettres augmenté son offre, qu’il n’est pas non plus justifié de la réalité et de l’importance des autres créances super-privilégiées qui auraient prévalu sur la sienne;
Attendu qu’il y a par conséquent lieu de réformer la décision entreprise, de faire application au bénéfice de la caution Monsieur Z X des dispositions de l’article 2314 du code civil, de dire et juger que la caution qui ne peut plus être subrogée dans les droits du créancier par le fait exclusif de la BANQUE LAYDERNIER doit être déchargée de ses obligations à l’égard de cette dernière, de rejeter les demandes de paiements de la société BANQUE LAYDERNIER à l’encontre de Monsieur X et de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Que la BANQUE LAYDERNIER qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal de commerce d’ANNECY substitué par le Tribunal de Grande Instance D’ANNECY suivant Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Y en date du 29 décembre 2008,
Statuant à nouveau,
Dit que la caution Monsieur Z X qui ne peut plus être subrogée dans les droits du créancier la Société Anonyme BANQUE LAYDERNIER par le fait exclusif de cette dernière doit être déchargée de ses obligations à son égard,
Déboute la S.A. BANQUE LAYDERNIER de ses demandes de paiement à l’encontre de Monsieur Z X,
Condamne la S.A. BANQUE LAYDERNIER à payer à Monsieur Z X la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne la S.A. BANQUE LAYDERNIER aux dépens de première instance et d’appel avec pour les dépens d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et distraction au profit de la S.C.P DORMEVAL-PUIG, Avoués associés à la Cour.
Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur MOREL, Conseiller faisant fonctions de Président et Madame VIDAL, Greffier.
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