Confirmation 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 26 févr. 2019, n° 18/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00166 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 11 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/CK
MINUTE N° 19/0226 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 26 Février 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/00166
N° Portalis DBVW-V-B7C-GU5G
Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
SA A B
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour d’Appel de Colmar
INTIME :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappée d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 10 avril 2018 par la Sa A B (ci-après la SA),
— le 02 juillet 2018 par M. Y ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2019.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que M. Y, né le […], a été engagé par la SA le 06 janvier 2014 en qualité de commercial grand compte moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 3.150 € ;
Que le 03 mars 2016 lui a été notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre motivée comme suit :
' Vous avez été embauché avec un statut cadre et un niveau de rémunération tenant compte d’une maturité commerciale avec des compétences techniques et une autonomie réputées acquises.
Vous êtes Délégué Commercial Grands Comptes depuis le 6 janvier 2014, chargé à ce titre du développement du chiffre d’affaires et du nombre de clients de notre société sur les départements suivants :
57, 54, 88, 67, 68,25 et 90, auprès d’une clientèle Grands Comptes (plus de 20 compagnons).
Force est de constater que votre embauche a abouti au seul maintien du chiffre d’affaires de votre secteur à un niveau très faible de 400 K€ eu égard au potentiel de la région Grand Est : dotée de 5,5 millions d’habitants et reconnu pour sa forte dimension industrielle (en témoigne le fichier clients qui vous a été fourni avec plus de 86 clients identifiés en 2014 !). Vous n’avez crée que 2 nouveaux comptes clients en 2015 (les clients G2T et Zacharewicz Ets) et facturé que 40 clients en 2015.
Les résultats de vos collègues vous confortent dans notre analyse par laquelle vous ne remplissez pas la mission pour laquelle vous avez été embauché. Ainsi, les chiffres d’affaires de vos collègues sur les secteurs Bretagne-Pays de Loire et Nord s’élèvent respectivement à 2,5 millions d’euros et 1,5 millions d’euros.
A titre de comparaison, votre collègue de la région Rhône-Alpes, embauchée en même temps que vous, a développé sur une croissance de plus de 21% sur son secteur en 2015.
Nous jugeons votre insuffisance professionnelle au regard de faits objectifs en terme d’organisation et de manque d’analyse et de réactivité
commerciale. Votre comportement n’est pas adapté à un statut de Cadre Commercial Grands Comptes alors même que votre rémunération de 3.150 € brute mensuelle accompagnée d’un véhicule de fonction assoient votre statut. La posture n’est pas tenue.
En effet, vous vous contentez d’une situation médiocre, voire vous la regardez se déliter…
Aux demandes d’explications de votre hiérarchie tant orales qu’écrites (cf. l’avertissement que vous avez reçu le 2/12/2015), vous vous contentez d’énumérer laconiquement les baisses de chiffre d’affaires de vos clients sans chercher à les analyser ni à proposer des alternatives pour palier un contexte difficile pour tout le monde.
Or l’enjeu de votre mission est bien d’apporter la solution à la prospection et à la croissance du chiffre d’affaires chez les clients Grands Comptes de votre secteur. Rappelons que vous avez été embauche sur la base d’un savoir-faire acquis et d’une connaissance du tissu économique de la région Est, que vous avez pu bénéficier de l’appui de votre Responsable Grands Comptes ainsi que de formations internes aux produits, outils et méthodes de l’entreprise.
Aussi, nous vous reprochons un manque de recul et d’analyse de votre portefeuille clients et de votre chiffre d’affaires induisant une dispersion de vos moyens pour mener vos missions (trop de temps passé sur des cibles non prioritaires) et impropres à développer un chiffre d’affaires sur une région à fort potentiel et stratégique pour l’entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement.'
Attendu que les premiers juges on accueilli les prétentions du salarié quand à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ce que par appel principal critique la SA, tandis que M. Y sollicite la confirmation du jugement ;
Attendu que les premiers juges ont justement rappelé les principes qui gouvernent l’appréciation d’un motif de rupture contractuelle tiré d’insuffisances professionnelle et de résultats ;
Qu’en l’espèce c’est bien dans ce cadre non disciplinaire qu’est survenu le licenciement
litigieux et du reste la SA même si elle reproche à M. Y de se satisfaire passivement d’une situation médiocre ne justifie, ni seulement n’allègue qu’il aurait fait fautivement preuve d’une mauvaise volonté ou d’un refus délibérés de travail ;
Attendu que dans ce contexte, l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction apprécie la valeur professionnelle et les résultats d’un salarié, mais au vu des éléments de preuve que chacun doit contribuer à apporter, il y a lieu de rechercher si les défaillances du salarié ont été constatées alors qu’objectivement lui avaient été fournis les moyens d’accomplir ses prestations avec les résultats réalisables attendus, le tout sans que n’existe de manifestes contradictions ;
Attendu que déjà il y a lieu de souligner que malgré une certaine durée d’exécution du contrat de travail la SA n’établit pas avoir organisé un entretien d’évaluation de M. Y, ni donc ne produit un compte-rendu contradictoire, et s’il n’y a pas là de manquement à une obligation contractuelle ou légale, une telle pièce aurait constitué un élément d’appréciation objective d’importance sur la détermination des objectifs et les mesures à mettre en oeuvre ;
Que sans être manifestement contredit M. Y cite les chiffres décroissants de l’activité de la SA ainsi que les comparaisons avec les chiffres d’affaires des autres commerciaux dont il s’évince qu’à l’exception d’un seul, aucun n’a atteint ce qui lui était fixé et que lui-même dans ce contexte se situe dans les meilleurs résultats ;
Que surtout les pièces font ressortir qu’en octobre 2015 son supérieur M. Z lui adressait un message de félicitations pour l’objectif trimestriel ;
Que partant le 02 décembre 2015, le même M. Z lui infligeait un avertissement motivé pour des comptes-rendus trop laconiques et il lui donnait à cet égard une série de directives ;
Que dès le 10 décembre 2015, M. Y répondait de manière suffisamment précise et il n’était pas postérieurement destinataire de critiques ;
Que le 04 janvier 2016, M. Z, par deux messages, rappelait à M. Y deux journées de réunion les 07 et 08 janvier pour mettre en oeuvre une méthodologie et son suivi tout au long de l’année ;
Que pour autant dès le 05 janvier 2016 – donc de manière précipitée au vu de ce qui était convenu la veille – la SA convoquait M. Y à un entretien préalable à licenciement ;
Que cette chronologie entame l’objectivité des appréciations de l’employeur et donc contribue ajouté à tout ce qui précède à priver de réalité et de sérieux la cause du licenciement ;
Que dans son attestation M. Z n’excipe de rien qui contredise ces observations ;
Attendu que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations en allouant à M. Y des dommages et intérêts réparant l’entier préjudice consécutif à ce licenciement ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la SA qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 1.500 € de frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sa A B aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) pour frais irrépétibles d’appel et rejette sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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