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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 31 juil. 2019, n° 19/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00133 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth POLLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SCHINDLER, SELARL JEROME ALLAIS |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 19/00133 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MP6Z
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Juillet 2019
DEMANDEUR :
Z X ès qualité de Président de la société FB CONSTRUCTION
SAS au capital de 100.000 euros, RCS de Lyon 451 897 946
Siège social est situé […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (Toque 654)
DÉFENDERESSES :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE
[…]
[…]
Société SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur A B, Président Directeur Général
[…]
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentée par Maître Agathe LUCOT, avocat au barreau de LYON (Toque 455)
SELARL C Y ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la société FB CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Maître Violaine REYMOND, avocat au barreau de LYON substituant Maître Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON (Toque 619)
Audience de plaidoiries du 24 Juillet 2019
DÉBATS : audience publique du 24 Juillet 2019 tenue par Elisabeth POLLE SENANEUCH,
Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 juillet 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 31 Juillet 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Elisabeth POLLE SENANEUCH, Président de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal de commerce de LYON, saisi par la société SCHINDLER, créancière de la société FB CONSTRUCTION, a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement judiciaire de cette société et a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire, désignant Maître Y en qualité de liquidateur.
Monsieur Z X ès qualité de Président de la société FB CONSTRUCTION a relevé appel de cette décision selon déclaration au greffe du 9 juillet 2019.
Selon assignation des 12 et 15 juillet 2019, Monsieur Z X ès qualité de Président de la société FB CONSTRUCTION, a fait citer la société SCHINDLER, la SELARL C Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société FB CONSTRUCTION et Madame La Procureure Générale devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de céans, aux fins de voir constater l’existence de moyens sérieux de contester l’état de cessation des paiements de la société FB CONSTRUCTION ou à tout le moins de considérer qu’un redressement judiciaire aurait dû être ordonné et en conséquence d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire du 3 juillet 2019, laisser les dépens au trésor public ou qui mieux le devra.
Il soutient en effet que la société FB CONSTRUCTION n’est pas défaillante, qu’elle dispose d’une activité solvable, de sorte que la constatation de la cessation des paiements par le tribunal de commerce, alors qu’elle n’avait pas été touchée et que la créance de la société SCHINDLER avait été payée par le dirigeant, est erronée, à tout le moins, la situation de la société pouvait conduire à un redressement judiciaire.
La société SCHINDLER conclut au rejet de la demande en l’absence de moyens sérieux à faire valoir en appel de la part de Monsieur X';
Elle souligne en effet':
* qu’elle a obtenu par ordonnance de référé du 23 novembre 2015, la condamnation de la société SCCV LE PARC D’EMIATHIS au paiement de la somme de 16.258,58 euros en principal, correspondant au coût d’installation d’un ascenseur,
* que cette société étant défaillante, elle a obtenu en référé le 11 juillet 2016, la condamnation de la société FB CONSTRUCTION associée de la SCCV’au paiement de la somme de 18.145,90 euros outre intérêts légaux et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* que la société FB CONSTRUCTION a également été défaillante alors qu’elle s’était engagée à
solder la créance en deux paiements, le premier versement d’un montant de 6.000 euros devant intervenir avant l’audience du 14 mars 2014 mais qui n’a été crédité au compte de la société SCHINDLER que le 11 avril 2017, aux fins de redressement ou de liquidation judiciaire,
* que cependant le 2e paiement n’est jamais intervenu, que les saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société FB CONSTRUCTION ont été infructueuses.
* que le compte bancaire de la société FB CONSTRUCTION ouvert auprès de la banque Palatine était débiteur de 3903 euros au 25 avril 2019,
* que les pièces versées aux débats pour démontrer la solvabilité de la société FB CONSTRUCTION sont contestables.
Maître Y liquidateur de la société FB CONSTRUCTION, sous réserve de la recevabilité de l’appel interjeté et de la justification de l’absence d’état de cessation des paiements, s’en rapporte à la justice sur la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Madame la Procureure Générale ne formule pas d’observations.
MOTIVATION.
En application des dispositions de l’article L 661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée ,en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien fondé de l’appel ou sur la qualité de la motivation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, il appartiendra au conseiller de la mise en état de statuer de ce chef, à supposer qu’il soit saisi.
Monsieur X ès qualité de Président de la société FB CONSTRUCTION démontre’par la production de différentes éléments comptables':
* qu’elle exerce son activité de promotion immobilière depuis 15 ans,
* qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 573 K€ en 2018 avec résultat net de 87 K€,
* que le chiffre d’affaires de 2019 est de 617 K€ avec un résultat net de 113 K€
* que le solde de trésorerie est de plus de 87 K€ outre un encaissement de 340 K€
Si, aux termes du rapport du liquidateur, le passif déclaré est de 35.747,18 euros, il est produit le relevé de compte bancaire confirmant un solde créditeur de 397. 072,31 euros au 23 juillet 2019, de sorte qu’il apparaît qu’il existe un doute sérieux quant à la réalité de la situation de cessation de paiement de cette société, même si le versement sur le compte bancaire est postérieur à l’assignation devant le tribunal de commerce et au jugement de liquidation.
Dès lors, l’exécution provisoire assortissant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire aurait pour la société FB CONSTRUCTION, dont le redressement n’apparaît pas en effet impossible, des conséquences manifestement excessives, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce du 3 juillet 2019 ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire immédiate.
Il convient de laisser les dépens à la charge Monsieur X ès qualité de Président de la société FB CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS.
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de LYON du 3 juillet 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société FB CONSTRUCTION,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur Z X ès qualité de Président de la société FB CONSTRUCTION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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