Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2019, n° 17/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 décembre 2016, N° 15/07697 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 17/00288 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JT6Q
Monsieur M Z-C
Madame X-H DE Y épouse Z-C
c/
SARL FORM A3+
SCP F-G-A B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2016 (R.G. 15/07697) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2017
APPELANTS :
M Z-C
né le […] à Stuttgart
de nationalité Allemande,
demeurant […]
X-H DE Y épouse Z-C
née le […] à Paris
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me TESTU de la SELARL ALTIJ, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SARL FORM A3+, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] et représentée par son mandataire liquidateur la SCP F-G-A B
Représentée par Me DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCP F-G-A B mandataire liquidateur de la SARL form A3+
[…]
Représentée par Me DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 30 avril 2014, M. M Z-C et son épouse Mme X-H de Y ont confié à la SARL d’architecture Form A3+, un projet de rénovation et d’extension d’une villa située à Andernos-les-Bains, […].
Le montant total des travaux était estimé à 344.000 € HT, avec un seuil de tolérance de 10 %.
Les honoraires de l’architecte étaient pour leur part évalués à 35.900 € HT, décomposés de la façon suivante :
— études préliminaires (forfait) 1.500,00 € HT
— maîtrise d''uvre phases 1 et 2 (conception ; études techniques) 34.400,00 € HT
Le 10 juin 2014, la SARL Form A3+ a présenté au paiement une note d’honoraire provisionnelle n°1, d’un montant de 3.270 € HT (TTC 3.924 €).
Le 12 août 2014, elle a présenté au paiement une seconde note d’honoraire d’un montant de 3.390 € HT (TTC 4.068 €) correspondant aux prestations études préliminaires et avant-projet sommaire (APS).
Ces deux factures ont été réglées par le maître de l’ouvrage.
Le 2 octobre 2014, la société d’architecture Form A3+ a présenté au paiement une note d’honoraire n° 3, d’un montant de 3.440 € HT (TTC 4.128 €) correspondant aux études préliminaires (relevé état des lieux- faisabilité) et à la phase 1 dite conception, réalisée à 50 %.
Les époux Z-C ont alors opposé un refus de payer, au motif qu’ils n’auraient pas validé les plans de l’APS, et que les plans de l’avant projet définitif (APD) ne seraient pas conformes à leurs indications.
Par lettre RAR du 16 janvier 2015, la SARL Form A3+ a mis en demeure le maître d’ouvrage de payer cette note d’honoraire n° 3.
Cette mise en demeure a été renouvelée par lettre du 23 février 2015, sans effet.
Par courrier du 1er avril 2015, les époux Z-C, faisaient connaître à l’architecte, par la voix de leur conseil, leur volonté de résilier le contrat, soutenant ne pouvoir valider le projet tel qu’établi.
Par acte du 29 juillet 2015, la SARL Form A3+ a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux les époux Z-C en condamnation au paiement de la somme de 4.128 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2015, date de la première mise en demeure, la somme de 6.192 € à titre d’indemnité contractuelle de rupture, outre une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Condamné M. et Mme Z C à payer à la société Form A3+ les sommes suivantes :
— 4.128€ TTC au titre de la troisième facture émise par la société FormA3+,
— 6.192€ au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,
— Condamné Monsieur et Madame Z C aux dépens ainsi qu’à payer à la société Form A3 + la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme Z-C ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 13 janvier 2017.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Form A3 + et a désigné comme mandataire judiciaire la SCP F-G-A-B.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Form A3+.
Nommée mandataire liquidateur, la SCP F-G-A-B intervient volontairement au procès.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2017, M et Mme Z-C demandent à la cour de :
— Réformer le jugement en date du 7 décembre 2016 dans son intégralité
— Débouter le société A3+ de sa demande incidente
— Dire et juger que les plans établis par la société d’architecture ne sont pas conformes aux obligations légales et professionnelles qui incombent à l’architecte,
— Dire et juger que la société FormA3+ a gravement failli dans l’exécution de sa mission,
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Form A3+ est engagée,
— En conséquence, prononcer la résiliation du contrat d’architecte aux torts exclusifs de la société FormA3+.
— La condamner à leur verser les sommes de :
o 5.160€ hors taxe au titre du remboursement des honoraires indument exposés,
o 5.000€ à titre de dommages et intérêts
o 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 août 2019, la SCP F-G-A-B, mandataire liquidateur de la société Form A3+ demande à la cour de :
— Dire et juger les époux Z-C irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel, les en débouter.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant, vu les dispositions des articles 554 et 565 du code de procédure civile,
— Condamner les époux Z-C à payer à la SCP F-G-A-B es qualité de liquidateur de la société d’architecture Form A3+, l’indemnité contractuelle de retard prévue à l’article G 5. 5. 2 du contrat, soit 0,9288 € par jour calendaire jusqu’à parfait paiement.
— Condamner les époux Z-C à payer à la SCP F-G-A-B es qualité, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner les époux Z-C aux dépens d’appel et d’instance, dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SCP F-G-A B
Celle-ci ne fait l’objet d’aucun débat dès lors qu’elle est justifiée par le jugement du 25 mars 2018 du tribunal de commerce de Bergerac qui, après avoir prononcé la liquidation judiciaire d e l a S A R L F o r m A 3 + , a d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e j u d i c i a i r e l a S C P F-G-A-B.
Sur les demandes en paiement formées par les époux Z-C contre la société Form A3+
Il convient de rappeler que la juridiction saisie doit rechercher, au besoin d’office, si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l’instance a été valablement reprise (Cass., com, 12 février 1991, n° 89-15165).
Les époux Z-C ne justifient dans leur bordereau communiqué d’aucune déclaration de créance au passif de la société Form A3+ de sorte que leurs demandes en paiement formées contre celle ci doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement formée par la société Form A3+, représentée par la SCP F-G-A-B
C’est au visa de l’article 1134 ancien du code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, que la SARL Form A3+ a fondé sa demande en paiement.
C’est en application des dispositions de l’article 1315 ancien du même code sur la preuve de l’obligation dont on réclame l’exécution, que le jugement a fondé la condamnation en paiement contestée.
Pour s’opposer au règlement du solde de ses honoraires, les époux Z-C expliquent que la société d’architecture a justifié le montant de la note d’honoraires n°3 en invoquant la réalisation de différents APS et la prise en compte des modifications demandées par ses clients lors de l’élaboration de l’APD. En facturant 50% de la phase 1, ' conception', elle a ainsi considéré avoir réalisé la totalité de la phase APS et la grande majorité de la phase APD.
Or les appelants contestent la qualité de la prestation du cabinet d’architecture pendant cette phase 1. Ils affirment que si plusieurs avant projets leur ont été communiqués, ceux ci n’ont pas intégré les modifications demandées et font état de documents incomplets qui ne permettent d’évaluer ni le coût, ni la durée des travaux.
Ils soutiennent également que malgré leurs demandes réitérées, aucuns des plans, tant au stade de l’APS que de l’APD, n’ont permis de prendre connaissance précisément de l’implantation de la construction et que les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 et les règles de l’urbanisme n’ont par suite pas été respectées.
Ils soulignent enfin l’augmentation considérable et sans motif du coût de la construction et par suite le non respect par l’architecte de son devoir de conseil et prise en compte des capacités financières de ses clients.
Ils demandent par conséquent la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Form A3+ en raison de ses manquements à ses obligations légales et professionnelles et une
indemnisation pour les préjudices subis.
Aux termes du contrat passé, la phase 1, dénommée 'conception', emportait mission pour le maître d’oeuvre de réaliser :
— un avant projet sommaire (APS)
— un avant projet définitif (APD)
— un dossier d’instruction permis de construire
soit 50 % de la mission globale.
Des pièces produites il s’établit que le 23 juin 2014, un état des lieux et une esquisse détaillés ont été rédigés, achevant la phase études préliminaires. Cette phase n’est pas critiquée.
L’architecte a ensuite établi trois séries de plans au titre de la phase APS.
Bien qu’ils l’affirment, les appelants ne démontrent pas que ces plans, largement détaillés, n’auraient pas pris en compte leurs demandes de modifications.
Ils ne précisent pas dans leurs conclusions les modifications requises non satisfaites et ne fondent leur affirmation sur aucune pièce.
A l’inverse, l’intimée justifie l’envoi des documents graphiques successifs par courriels des 2 septembre 2014, 3 octobre 2014, 6 novembre 2014 et 15 décembre 2014, précisant à chaque fois que ceux ci sont communiqués dans leur version modifiée.
Preuve est donc apportée que la société Form A3+ a entendu les demandes de modifications exprimées par ses clients, quand bien même les différents projets proposés n’ont pas emporté leur accord final.
A cet égard, la cour relève que les époux Z-C ont réglé, sans les contester, les notes d’honoraires n° 1 et n° 2, correspondant à l’exécution des prestations au titre de la mission confiée pour la réalisation d’un 'APS', ce qui tend à démontrer qu’à ce stade ils étaient satisfait des prestations effectuées.
S’agissant de 'l’APD', il ressort des pièces produites que plusieurs plans ont été réalisés. Toutes ces pièces graphiques versées au dossier comprennent les cotes de prospect, coupes, et représentations en trois dimensions et permettent au lecteur de prendre connaissance de l’implantation du bâtiment par rapport à son environnement, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants.
Il s’en suit que les plans tels qu’élaborés étaient suffisamment détaillés en vue d’un dépôt de permis de construire, la SARL Form A3+ justifie d’ailleurs avoir préparé deux dossiers de permis de construire (DPC) qui n’ont pas été déposés en raison de la résiliation anticipée des maîtres d’ouvrage.
Preuve n’est donc pas établie par les appelants que l’intimée n’aurait pas satisfait à ses obligations professionnelles telles que définies par la loi du 3 janvier 1977 invoquée. Il a au contraire fourni aux clients un projet architectural complet, permettant d’appréhender son implantation, et rien ne permet d’affirmer que celui-ci ne satisfaisait pas aux règles d’urbanisme et se serait heurter à un refus de permis d’édification.
Les appelants à cet égard procèdent par pure affirmation.
S’agissant de la durée des travaux, celle-ci n’avait pas été fixée par la convention de mission d’architecte.
Il est cependant raisonnable de considérer que la planification ne pouvait intervenir qu’après le retour de la consultation des entreprises (phase DCE), au stade de la signature des marchés, soit après cette phase 1 qui n’a pas connu de suite.
Aucune faute n’est donc établie à l’égard de l’architecte de ce chef.
S’agissant du coût du chantier envisagé, le contrat prévoyait en avril 2014 une estimation de l’ordre de 344.000 euros HT.
Celle-ci a été portée le 2 octobre 2014 à 411.700 euros, l’architecte l’expliquant dans sa note envoyée aux époux Z-C par une augmentation de surface. L’estimation initiale avait été faite sur la base de 190 m² à réaliser. Le nouveau coût prévisionnel est fait à partir d’une surface de 210,70 m², avec terrasse de 37,56 m².
Outre que cette estimation surévaluée, critiquée par les appelants, peut trouver une justification par des prestations supplémentaires, elle met en lumière les contradiction des époux Z-C dans leurs dires sur la non réponse de l’architecte à leur demande de modifications du projet immobilier.
C’est donc avec justesse que le tribunal de grande instance a considéré que les insuffisances reprochées n’étaient pas établies et a fait droit à la demande en paiement de la société Form A3+.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux Z-C à payer à la société d’architecte la somme de 4.128 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 janvier 2015.
Il sera également confirmé en ce qu’il a en conséquence débouté les appelants de leur demande reconventionnelle en restitution de la somme de 5.160 euros HT et en dommages et intérêts.
La SCP F-G-A B, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Form A3+, demande pour la première fois en cause d’appel le paiement d’une indemnité de retard telle que prévue au cahier des clauses générale du contrat d’architecte et à son article G 5. 5. 2 qui prévoit : « Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2,7/10.000e du montant hors taxes de la facture par jour calendaire’ Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. »
Calculée sur la base de la somme de 3.440 € (montant hors taxes de la facture impayée), l’indemnité de retard contractuelle serait selon l’intimée de 0,9288 € par jour calendaire, soit 339 € par an.
Si cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile, car elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir la parfaite exécution du contrat passé entre les parties, elle ne peut être accueillie car le mandataire la fonde sur un document dont l’exemplaire versé aux débats est daté du 14 janvier 2015, soit postérieurs à la date du contrat, qui ne peut donc être déclaré opposable aux époux Z-C, preuve n’étant pas apportée qu’il soit rentré dans le champ contractuel.
Pour les mêmes motifs le jugement sera infirmé en ce que faisant application de la clause G 9.2.2 de ce même cahier des clauses générales, qui ouvre droit au 'paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue', il a alloué à la SARL Form A3 +, la somme de 6 192 euros TTC au titre de la résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage sans faute de l’architecte, preuve n’étant là encore pas apporté par les éléments versés au dossier que les époux Z-C ont été régulièrement destinataires de ces dispositions. Ils le contestent dans leurs écritures et l’intimée ne répond pas à ce moyen.
Sur les dépens et frais irrépétibles
S’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dispositions relatives aux frais et dépens de première instance, en revanche il ne sera pas fait droit aux demandes de la SCP F-G-A B en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Form A3+, au titre d’une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les appelants seront en revanche condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la la SCP F-G-A B en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Form A3+.
Déclare irrecevables les demandes en paiements formées par les appelants contre la SARL Form A3+.
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme Z C à payer à la société Form A3+ la somme de 6.192 € au titre de l’indemnité contractuelle de rupture.
Statuant à nouveau :
Déboute la société Form A3+ de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle de rupture.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples.
Condamne in solidum M. et Mme Z C aux dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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