Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 24 mars 2022, n° 19/06385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06385 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 mars 2019, N° 17/02001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SESAM - SOCIETE D EXPANSION SUPER AUDONIENNE DE MA RCHE, SAS GUTAL, SAS DISTRI SAINT OUEN |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 24 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06385 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/02001
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
INTIMÉES
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023
SAS SOCIÉTÉ D […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023
SAS GUTAL
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X a été engagé par la SAS Distri Saint Ouen dans le cadre d’un premier contrat à durée indéterminée à temps partiel, en date du 1er avril 2008, en qualité de caissier puis le 21 avril 2016, par un deuxième contrat à durée indéterminée pour une durée de 42 heures hebdomadaires, en qualité de chef de rayon.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. X a été convoqué le 3 mai 2017 à un entretien préalable fixé au 17 mai suivant puis licencié le 26 mai 2017.
Contestant son licenciement, M. X a par acte en date du 5 juillet 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 4 mars 2019, notifié aux parties par lettre du 11 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Distri Saint Ouen de sa demande reconventionnelle,
- mis hors de cause les sociétés Sesam et Gutal,
- les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration en date du 18 mai 2019, M. X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 juillet 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Distri Saint Ouen au paiement de la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Distri Saint Ouen solidairement avec la société Sesam aux sommes de :
*24 128,43 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateur au titre du dépassement du temps de travail légal pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016,
*12 000 euros à titre d’indemnité article L8223-1 code du travail,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
- condamner la société Distri Saint Ouen aux dépens ;
- déclarer les sociétés intimées mal fondées en leur argumentation et les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 octobre 2019, les sociétés Distri Saint Ouen, Gutal et Sesam demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2019 par le conseil de prud’ hommes de Bobigny sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Distri Saint Ouen, Sesam et Gutal de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point, condamner M. X à payer à chacune des sociétés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2021 à laquelle, les parties ont été invitées par la cour à justifier de la date de notification du jugement.
En l’absence d’éléments transmis sur ce point, elles ont été invitées par note en délibéré à formuler leurs observations, sur le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.
Le conseil de M. X a adressé à la cour le courrier du greffe du conseil de prud’hommes qui a invité les sociétés à signifier le jugement dès lors que le courrier de notification avait été retourné avec la mention 'non distribué'.
Les intimées n’ont pas justifié d’une signification du jugement au salarié de sorte que le délai prévu à l’article R1461-1 du code du travail n’a pas couru , l’appel étant dès lors recevable.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I-Sur la durée du travail, M. X sollicite, d’une part au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’autre part au titre du repos compensateur, que la condamnation doit être conjointe entre les sociétés, qu’il a été embauché par le même groupe de sociétés (COFILEAD) qui exploite des magasins Franprix et affecté selon les besoins , à un magasin ou à un autre et à temps partiel dans chacun d’eux de telle sorte qu’il avait des horaires de travail globaux de 62 heures par semaine.
A ce titre, il demande par application de l’article 3.6.1. de la convention collective le paiement des heures qu’il a effectuées au-delà du temps de travail légal pour la période juillet 2014 à au 31 mars 2016, qu’il estime être des heures supplémentaires qui devaient être payées avec majorations car dépassant les 35 heures.
A- sur la demande de condamnation solidaire,
Il résulte de l’article L8231-1 du code du travail que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
Cette interdiction concerne également l’entreprise utilisatrice et le caractère lucratif de l’opération peut résulter d’une flexibilité plus grande dans la gestion du personnel et de l’économie de charges procurés à cette dernière.
En l’espèce, il résulte du dossier que M. X a été embauché suivant deux contrat à durée indéterminée à temps partiel, d’une part, par la société Distri Saint-Ouen le 1er avril 2008 et, d’autre part, par la société Gutal le 9 juin 2008 pour exercer les mêmes fonctions et pour la même durée de 31 heures par semaine (pièces 1 et 2 du salarié).
Par ailleurs, il est établi par les attestations versées au débat par M. X, dont celle du directeur du magasin de la société Sesam, non contestées par les intimées, que si le lieu de travail du salarié était pour la société Gutal à Lieusaint (77), en 2010, M X a été mis par la société Gutal, à la disposition de la société Sesam qui exploite un supermarché rue Michelet à Saint-Ouen pour la durée totale de travail hebdomadaire, soit 31 heures (pièces 5 à 8 du dossier de l’appelant).
Toutefois, la société Gutal justifie qu’à la suite de la rupture conventionnelle intervenue avec M. X le 28 mars 2016, un protocole d’accord a été également été conclu le 9 mai 2016 aux termes duquel les parties ont entendu mettre fin à leur différend sur l’exécution du contrat de travail.
Il ressort des termes de ce protocole (pièce n°12 du dossier des intimées) que :
'Monsieur X B a fait savoir, postérieurement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu’il considère avoir rencontré des difficultés particulières dans l’exécution de son contrat, et avoir plus particulièrement subi une dégradation de ses conditions de travail liée selon lui à son cumul emploi dans une autre Société à enseigne FRANPRIX, et ayant eu des répercussions sur son état de santé, Monsieur X B a, dès lors, exposé, pour ces faits et circonstances, qu’il entendait obtenir judiciairement réparation des préjudices ainsi subis.
[…]
Afin de mettre fin au litige qui les oppose au jour de la conclusion de la présente transaction ' tels qu’il a été exposé en Préambule et portant sur les conditions d’exécution par Monsieur X B de son contrat de travail'..
La Société GUTAL accepte de considérer que les conditions d’exécution par Monsieur X B de son contrat de travail lui ont causé un préjudice qu’elle consent à réparer, tous chefs confondus, par l’allocation de dommages et intérêts prenant la forme d’une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d’un montant de 10.800 € net de CSG et CRDS (Dix mille huit cent euros net).
[…]
Moyennant le respect par la Société GUTAL de ses engagements et, plus généralement, des obligations mises à sa charge aux termes du présent protocole et du parfait encaissement de l’indemnité transactionnelle par Monsieur X B, celui-ci se déclare pleinement rempli de ses droits et indique n’avoir plus aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit.'
Aux termes des dispositions de l’article 2052 du code civil, la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugé en dernier ressort. Dès lors qu’elle est valable, elle ne peut plus être remise en cause ultérieurement.
Il en résulte que le juge ne peut trancher le différend que la transaction a pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de faits.
En l’espèce, la validité de la transaction n’est pas remise en cause.
M. X n’est pas fondé à soutenir qu’elle n’est pas en lien avec sa mise à disposition auprès de la société Sesam alors que la transaction vise les conditions d’exécution du contrat du travail avec la société Gutal et donc par conséquent son affectation auprès de la société Sesam.
Par conséquent la société Sesam doit être mise hors de cause.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la relation de travail avec la société Distri Saint-Ouen, M. X fonde sa demande de rappels de salaires sur 'l’infraction’ qu’elle aurait commise pour avoir contracté avec lui sciemment en infraction avec les dispositions légales ,sachant qu’il travaillait au supermarché de la société Sesam.
Or, il ressort de ce qui précède que la société Sesam n’a pas été l’employeur de M. X qui n’était mis à sa disposition que par la société Gutal.
M. X est en conséquence mal fondé à prévaloir de son temps de travail pour la société Sesam alors au demeurant qu’il doit être rappelé que tout préjudice qui a pu en découler a été régulièrement indemnisé par la transaction précitée avec la la société Gutal.
Dès lors aucun préjudice ne peut être invoqué et de plus, le fait que les deux sociétés aient une enseigne Franprix ne crée entre elles aucun lien juridique.
Ainsi, les demandes de l’appelant concernant les heures supplémentaires et le repos compensateur doivent être examinées dans le cadre de sa seule relation de travail avec la société Distri Saint-Ouen.
B- sur les heures supplémentaires,
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail.
En l’espèce, au soutien la demande en paiement de la somme globale de 24.128,80 euros, l’appelant verse aux débats la pièce n° 23 aux termes de laquelle la cour constate :
- qu’il reconnaîit avoir été réglé par chacun de ses employeurs des heures réellement effectuées pour leur compte soit 31 heures hebdomadaires par la société Distri Saint-Ouen et 31 heures hebdomadaires par la société Gutal alors qu’au demeurant, cela résulte des bulletins de paie notamment de la société Distri Saint-Ouen ( pièce n°9 de l’intimée),
- que sa demande porte sur le fait que les heures réalisées n’ont pas été globalisées pour bénéficier des majorations (25 et 50%) et du repos compensateur.
S’agissant de contrats et d’employeurs distincts, ce calcul est erroné et ne peut être reconnu comme élément précis à l’appui de la demande.
Par confirmation du jugement déféré, il doit être débouté des demandes présentées au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ainsi que de celle relative à l’indemnité pour travail dissimulé.
II- Sur le licenciement
En application de l’article L1232-1: «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.»
Selon l’article 1235 ' 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, suffisamment pertinents et matériellement vérifiables.
En l’espèce, lettre de licenciement de M. X du 28 mai 2017, qui fixe les limites du litige, est motivée de la manière suivante :
« Il a été constaté lors d’un audit réalisé en date du 10 avril 2017, des problèmes importants dans la gestion des rayons dont vous aviez la charge.
En effet les produits suivants comportant des dates limites dépassées ont été retrouvés au sein du rayon frais et du rayon liquide :
-3 paquets de jambon supérieur Leader Price comportant une date limite au 3 avril 2017
-5 paquets de mortadelle comportant une date limite au 7 avril 2014
-20 cannettes de Shweppes Lemon comportant une date limite au 31 janvier 2017
-2 cannettes comportant une date limite au 24 août 2016
-3 bouteilles de tropicana cocktail comportant une date limite au 7 avril 2017. Cela traduit des anomalies manifestes dans votre gestion des dates de péremption et la tenue des rayons puisque vous n’avez pas effectué la rotation des produits ni retiré du rayon les produits périmés (….).»
M. X, qui exerçait les fonctions de responsable de rayon (liquides et charcuterie) au sein de la société Distri Saint-Ouen au moment de son licenciement, devait, conformément à la fiche de poste de responsable de rayon annexée à son contrat, garantir la bonne gestion des stocks de son rayon ainsi que l’hygiène (pièce n°3 CDI en date du 21 avril 2016 du dossier de l’employeur).
Il était notamment précisé au titres de ses obligations :
'1. Je garantis la bonne gestion des commandes et des stocks de mon rayon : Appliquer les procédures de retrait (DLV, produits abîmés).
2.Je garantis la bonne tenue de mon rayon : Assurer la rotation des produits
3. Je garantis l’hygiène et la chaîne du froid des produits de mon rayon : Passer (enregistrer) à la casse les produits en fin de DLC ou abîmés.'
L’employeur verse au débat un rapport d’audit du magasin réalisé le 10 avril 2017 par un laboratoire indépendant qui a constaté la présence de produits périmés correspondant aux rayons justement visés à la lettre de licenciement (pièce n°7 du dossier la société Distri Saint-Ouen).
Pour s’exonérer de sa responsabilité, M. X soutient en premier lieu, qu’il travaillait à temps partiel et que d’autres personnes pouvaient s’occuper des rayons.
Toutefois, l’employeur justifie qu’à cette époque, le salarié occupait un poste à temps plein et avait donc l’entière gestion de son rayon.
En deuxième lieu, si Mme L. atteste, de manière au demeurant non conforme à l’article 2002 du code de procédure civile, que les cannettes de boissons relèvent du rayon boulangerie (pièce 10), l’employeur justifie de ce que les cannettes et bouteilles de Tropicana en cause relevaient du rayon 'liquides’ dont le salarié avait la charge.
En troisième lieu, contrairement à ce qu’il affirme, M. X a suivi une formation intitulée « hygiène et sécurité alimentaire » le 13 décembre 2016, alors en tout état de cause que la nature de ses fonctions et les mentions précitées de son contrat de travail et de sa fiche de poste justifiaient une attention particulière sur la fraîcheur des produits de son rayon, notamment en matière de charcuterie (pièce n°14 attestation de formation du 13 décembre 2016).
Sur ce point, la société Distri Saint-Ouen est fondée à soutenir que la présence de produits périmés dans les rayons porte atteinte à l’image de la société et de l’enseigne et fait également courir un risque pénal et financier à l’entreprise qui s’expose à une infraction de 450 euros par produit, contravention multipliée par cinq pour les personnes morales (pièce n°8 courrier de l’Inspecteur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 19 mars 2013).
En quatrième lieu, si l’appelant soutient que la mesure de licenciement est disproportionnée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction, la société Distri Saint-Ouen établit l’existence d’une mise à pied disciplinaire, prononcée par courrier en date du 16 novembre 2016, pour des faits de même nature et qui a été effectuée (pièce n°6).
De plus la société Distri Saint-Ouen est également fondée à soutenir que la mise à pied était destinée à mettre en garde le salarié alors que la formation suivie devait encore l’alerter sur ce point.
Enfin, le fait que certains des collègues attestent qu’ 'il faisait (M. X) consciencieusement son travail' est inopérant sur la réalité des faits précis reprochés et examinés ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède, qu’en laissant en rayon des produits périmés depuis plusieurs jours, dont des produits frais, M. X a commis une faute et qu’à ce titre le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
III- Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au profit des intimées qui seront déboutées des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
M. X est condamné aux dépens d’appel et également débouté de sa demande de remboursement d’une partie des frais non comprise dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.
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