Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 19 déc. 2019, n° 17/14359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14359 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2017, N° 17/01552 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14359 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01552
APPELANTE
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Substitué par Me Marylaure MEOLANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL AUXI’LIFE 75
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544
Substitué par Me Aurélia MAROTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A Y a été engagée par la société Ad Vitam, devenue la société Auxi’Life 75, spécialisée dans le secteur d’activité de l’aide à domicile, à compter du 20 août 2011 en qualité d’assistante de vie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
L’article 4 du contrat de travail précisait que la salariée était engagée pour un horaire mensuel de 43 heures, que les horaires de travail seront communiqués par écrit, chaque mois au salarié et qu’en fonction des besoins de l’entreprise, le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 1/3 de son horaire de base.
Par courrier du 10 mai 2012, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 mai 2012 en vue d’une éventuelle procédure de licenciement.
Ses bulletins de salaire du 1er avril jusqu’au 30 août 2012 puis du 8 septembre 2013 au 31 juillet 2014 portent mention d’absences non rémunérées puis d’absences injustifiées en jours, son salaire étant sur cette période égal à zéro.
Par courriers rédigés par le syndicat CGT des 21 et 24 juillet 2014, Mme Y a mis en demeure son employeur, de lui régler ses salaires depuis le 8 septembre 2013.
Par courrier du 9 août 2014, Mme A Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes exactement reproduits :
' Monsieur le Directeur,
Par courrier du 24 juillet 2014, l’union locale CGT de Neuilly sur Seine vous a mis en
demeure de me payer mes salaires depuis le 8 septembre 2013 et ce jusqu’à ce jour.
L’union locale CGT m’a informée que vous n’avez pas daigné me répondre alors
qu 'un délai de septjours vous avait été soumis.
Le 31 juillet 2014, j’ai reçu mon bulletin de paye de juillet 2014 dans lequel il est
intitulé absence injustifiée.
Ce motif est erroné puisque depuis le 8 septembre 2013 je ne reçois plus mes plannings et mes salaires alors que je me tiens à votre disposition.
Pour le mois d’août 2014, vous ne m 'avez pas communiqué mon planning pour me
permettre de travailler.
Je vous rappelle que vous avez l 'obligation de me fournir du travail et de me payer la
rémunération convenue.
Cette situation ne peut perdurer car votre négligence me cause un préjudice très
important.
D’autre part, vous êtes tenu de me faire passer la visite médicale auprès du médecin
du travail conformément à des articles R 4624-10 et R 4624-16 du code du travail. Or
je n 'ai jamais passé de visite médicale depuis que je travaille au sein de votre société.
Pour l’ensemble de ces raisons, je considère que vos agissements constituent une faute
de votre part.
Je considère que la poursuite du contrat de travail n 'est plus possible et je prends acte
de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je vous mets en demeure de m 'adresser sous huit jours les documents sociaux et mon
solde de tout compte. ».
Par courrier électronique du 11 août 2014, la société Auxi’Life a indiqué à Mme Y qu’il souhaitait la rencontrer pour lui communiquer le planning prévisionnel du mois d’août.
Madame A Y a saisi la juridiction prud’homale le 5 novembre 2015 de demandes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme
A Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2018 , Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement,
A titre principal,
— de condamner la société Auxi’Life 75 à lui payer les sommes de :
. 19.179,69€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2012 à août
2014,
.1.917,96€ bruts au titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
— 9.l02,l9€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2012 à août
2014,
— 910,22€ bruts au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Auxi’Life 75 à lui payer les sommes de:
.17.268,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
. 2.878€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
. 863,40€ nets d’indemnité de licenciement,
— de condamner la societe Auxi’Life 75 à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens,
— d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer leur capitalisation
en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2018, la société Auxi’Life 75 demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement, de juger irrecevables les demandes formées au titre du paiement des majorations d’heures supplémentaires, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 819.58€ et de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 321€, de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2458.74€, à titre infiniment subsidiaire à la somme de 4.987€, de déduire du montant des condamnations prononcées la somme de 946.95€ bruts ou tout le moins la somme de 338.19€ du fait de la compensation devant intervenir entre le salaire trop perçu pour la salariée sur la période s’étendant de septembre à août 2013.
— en tout état de cause de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme Y au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et d’un rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2012 au 9 août 2014, la société Auxi’Life 75 invoque, se prévalant des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, la prescription de l’action en requalification.
L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein est une action en paiement de salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L.3245-1 du code du travail qui pose depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 une prescription de trois ans : ' L’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu , sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
L’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce la prescription était en cours à la date de la promulgation de la loi du 14 juin 2013.
Mme Y ayant saisi la juridiction prud’homale le 5 novembre 2015, les sommes antérieures au 5 novembre 2010 étaient prescrites de sorte qu’il y a lieu de constater que sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet à compter du 1er janvier 2012 n’est pas prescrite.
Le moyen tiré de la prescription est rejeté.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein:
Mme Y sollicite à titre principal la requalification de son contrat de travail à temps plein. Elle invoque à l’appui de cette demande deux moyens.
Le fait que son contrat de travail mentionne qu’il pouvait lui être demandé d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de son horaire de base alors que sauf accord d’entreprise fixant un plafond plus élevé, le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut en principe pas être supérieur au dixième de la durée du travail prévue au contrat, n’est pas un motif de requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
La seule exécution d’heures complémentaires au-delà de la limite du dixième autorisée par le code du travail n’entraîne pas plus la requalification du contrat en temps complet. Il appartient en effet à Mme Y de rapporter la preuve qu’elle a travaillé à temps plein, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, se contentant d’affirmer, alors que ses bulletins de salaire démontrent le contraire, que le volume d’heures complémentaires qui lui était imposé a atteint ou a dépassé la durée légale.
Il s’ensuit qu’elle doit être déboutée de sa demande de requalification et de rappel de salaires en découlant.
Sur les rappels de salaire :
Mme Z sollicite à titre subsidiaire, pour le cas où sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein était rejetée les sommes suivantes :
— 2644.02€ au titre d’un rappel d’heures complémentaires sur la période de septembre 2011 à août 2013.
— 1997.78€ au titre d’un rappel de salaire pour la période d’avril 2012 à août 2012, outre les congés payés y afférents,
— 4.460.39€ au titre d’un rappel de salaire pour la période de septembre 2013 à août 2014.
Sur les heures complémentaires :
L’employeur ne peut valablement invoquer les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
En effet la date de saisine de la juridiction prud’homale est antérieure au 1er août 2016, puisque l’instance a été introduite en novembre 2015.
En conséquence l’article R.1452-7 du code du travail, qui permet l’introduction de demandes nouvelles, reste applicable.
Cette demande nouvelle doit donc être déclarée recevable.
Toutefois sur le fond, Mme Y n’explique pas sa demande, ni ne produit aucun élément de nature à l’étayer, c’est à dire susceptible d’être discuté par l’employeur. En effet, le décompte communiqué ne comporte aucun élément relatif à ses horaires de travail chaque jour de chaque semaine de chaque mois sur la période précitée. L’employeur produit quant à lui un tableau qui n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part de la salariée et qui établit qu’elle a été remplie de ses droits sur la période précitée en ce qui concerne le paiement des heures complémentaires.
Il y a donc lieu de la débouter de cette demande.
Sur les rappels de salaire :
S’agissant de la période du mois d’avril 2012 au mois d’août 2012, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a fourni du travail à la salariée durant cette période. Il se contente d’affirmer sans le démontrer qu’elle a poursuivi des études, l’empêchant de travailler pour son compte. La mention figurant sur les bulletins de salaire d’absences non rémunérées’ ou de 'congés sans solde', n’est pas opposable à la salariée. L’argument tiré de l’absence de réclamation de sa part est également inopérant. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir, sur le fondement du décompte produit et non discuté par l’employeur, la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents à hauteur des montants réclamés.
S’agissant de la période entre le 8 septembre 2013 et le 31 juillet 2014 l’employeur ne justifie pas plus qu’il a fourni du travail à la salariée. Il ne démontre pas que celle-ci lui a demandé de ne plus travailler afin de prendre des cours de 'trader’ à l’étranger. Il importe également peu qu’elle n’ait formé aucune réclamation à ce sujet. Il y a lieu de relever qu’elle a mis en demeure son employeur de lui fournir du travail par deux courriers des 21 et 24 juillet précités, auxquels l’employeur n’a pas répondu.
Il y a donc lieu d’accueillir, sur le fondement du décompte produit, non discuté par l’employeur, la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents à hauteur des montants réclamés.
Sur la rupture :
Pour prétendre à ce que sa prise d’acte de rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y, reprenant les termes de son courrier de rupture, reproche à son employeur le défaut de fourniture de travail et de paiement du salaire pendant plusieurs mois.
Ces griefs sont établis. En manquant pendant plusieurs mois à ses obligations essentielles de paiement du salaire et de fourniture du travail convenu, la société Auxi’Life a commis une faute d’une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d’acte de la rupture par Mme Y à ses torts exclusifs.
Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture à l’initiative de Mme Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point.
La salariée ne produit aucune pièce permettant à la cour d’apprécier les conséquences de la rupture sur sa situation financière et professionnelle.
En considération de son ancienneté dans son emploi (3 ans), de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 409.79€, il y a lieu en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer, la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à l’ indemnité de licenciement et à l’indemnité de préavis. Il y a lieu d’observer que la salariée présente ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis sur la base d’un salaire mensuel brut reconstitué à temps plein.
Il y a donc lieu, sur le fondement des décomptes produits par l’employeur, non discutés par la salariée, calculés sur la base de son salaire mensuel brut à temps partiel, de lui allouer la somme de 819.58€ au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et de 321€ à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les intérêts des créances de nature salariale courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation initiale.
Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire. En l’espèce, il ne convient pas de faire remonter, à titre de complément d’indemnisation, le point de départ du cours des intérêts au jour de la demande en justice;
Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur doit être condamné à payer à Mme Y la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire prononce publiquement par mise a disposition au greffe,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Rejette le moyen tiré de la prescription.
Déboute Mme Y de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et de rappel de salaires.
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Auxi’Life 75 à payer à Mme Y les sommes de :
— 2500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 819.58€ à titre d’indemnités compensatrice de préavis, outre 81.95€ au titre des congés payés y afférents,
— 321€ à titre d’indemnité de licenciement.
Y ajoutant :
Déboute Mme Y de sa demande d’heures complémentaires.
Condamne la société Auxi’Life 75 à payer à Mme Y les sommes de :
— 1997.78€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 août 2012.
— 199.77€ au titre des congés payés y afférents,
— 4460.39€ à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 à août 2014.
— 446.03€ au titre des congés payés y afférents.
Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à partir de la réception par l’employeur de la convocation initiale et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne la société Auxi’Life 75 à payer à Mme Y la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Auxi’Life 75 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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