Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 20/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00101 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 18 septembre 2020, N° 18/250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 22/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 7 Avril 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 20/00101 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RMO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/250)
Saisine de la cour : 06 Octobre 2020
APPELANT
Mme T-V Z
née le […] à […]
demeurant […]
Assistée de Me Barbara BRUNARD, Avocat au Barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.S. NEWREST NOUVELLE-CALEDONIE
dont le siège est situé […]
Représentée par Me Elodie LECORDIER membre de la SELARL D&S LEGAL, Avocat au Barreau de NOUMEA
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)
dont le Siège est situé […]
représentée par Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur K DORCET, Président de chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme V-AA AB, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme V-AA AB.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, l’affaire a été mise en délibéré au 17/01/2022 puis au 17/02/2022, puis au 03/03/ 2022, puis au 24 et 31/03/2022 puis au 7-04-2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur K DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Madame T-V Z a été engagée par la société SODEXO le 17 août 2005 en qualité de barmaid puis en tant que superviseur entretien à compter du 1er février 2014. Pour effectuer ses missions, elle travaillait sur la base de vie de Goro.
A compter du 1er novembre 2015, son contrat de travail était transféré à la société NEWREST, nouveau titulaire du marché.
Le 9 novembre 2015, le docteur X lui diagnostiquait un syndrome carpien à la main droite, déclarée en maladie professionnelle. Elle était placée en arrêt de travail du 11 novembre 2015 au 4 décembre 2015.
Le 20 novembre 2015, son employeur réalisait une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien droit.
Le 14 septembre 2016, le docteur Y lui diagnostiquait un syndrome carpien de la main gauche. Selon fiche d’aptitude datée du 3 octobre 2016 du docteur Q- R, médecin du SMIT, madame Z était déclarée ' apte avec aménagement de poste, poursuite du mi temps thérapeutique, pas de port de charges supérieurs à 15kg, pas de port de charge répétitif avec les mains "
Le 14 mars 2017, son employeur réalisait une seconde déclaration de maladie professionnelle relative au syndrome canal carpien gauche.
Selon courrier du 19 avril 2017, la CAFAT reconnaissait le caractère professionnel au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles du syndrome canal carpien gauche de madame Z.
Par courrier daté du 17 juillet 2017, la CAFAT notifiait à Madame Z que son taux définitif d’incapacité permanente partielle était fixé à 5 % à sa date de consolidation le 27 février 2017 lui attribuant un montant annuel de rente de 67 168 francs CFP et 16 792 francs CFP d’arrérage trimestriel.
Les conclusions médicales de la CAFAT étaient les suivantes: "séquelles d 'un canal carpien droit
opéré consistant en la persistance d’une gêne au niveau du 3°"'' doigt et une discrète limitation de la force de la main droite dominante."
Suite à l’avis d’aptitude du docteur G H, médecin du SMIT, en date du 07 septembre 2017, madame Z était déclarée inapte définitivement au poste de superviseur nettoyage industriel selon les préconisations suivantes ' apte à un poste sans manutention de charges lourdes supérieures à 5 kg et sans mouvements répétitifs. lnaptitude en une seule visite pour danger immédiat pour la santé du salarié '.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 16 octobre 2017, elle était licenciée à compter du 16 octobre pour inaptitude définitive, selon les termes suivants :
" Nous faisons suite à notre entretien qui s’est déroulé le vendredi 13 octobre 2017, auquel vous vous êtes présentée et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Nous sommes donc au regret de vous informer, par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement sur le motif personnel suivant :
- inaptitude définitive au poste déclarée par le médecin du SMIT le 7 septembre 201 7. Permettez-nous, de vous rappeler le contexte. Vous avez été embauchée par Sodexo NC le 17 août 2005 au poste de Barmaid et depuis le 1er février 2011 au poste de Superviseur d’entretien au sein du service Nettoyage en Restauration. Le 1er novembre 2015 lors de la reprise de la base vie de Goro par Newrest Nouvelle Calédonie, vous avez fait l’objet d 'un contrat de transfert.
Le 10/11/2015, nous avons reçu un certificat médical d’arrêt de travail du 09/11/2015 au 12/11/2015 avec une demande de déclaration en maladie professionnelle de votre médecin traitant au médecin du SMIT . Le 18/11/2015, à la demande de votre médecin traitant, vous avez effectuez une visite médicale au SMIT avec une déclaration : 'Inapte temporaire ",'
Le 20/11/2015, nous avons reçu un certificat médical pour maladie professionnelle le 18/11/2015 prescrit par votre médecin traitant avec arrêt de travail du 18/11/2015 au 04/12/2015, par conséquent, une déclaration pour maladie professionnelle a été faite. Le 04.12.2015, vous avez fait l’objet d’une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 18/12/2015 suite à la maladie professionnelle du 18.11.2015. Du 18.12.2015 au 20. 05. 2016, vous avez fait l 'objet d 'une prolongation d 'arrêt de travail avec une reprise du travail le 21/05/2016 à mi-temps thérapeutique jusqu 'au 01.07.2016.
Le 13. 06.2016, vous avez fait l 'objet d 'une prolongation d’arrêt de travail du 13. 06.2016 au 15.06.2016 avec reprise du travail le 16.06.2016 à mi-temps thérapeutique . Le 06.07.2016, vous avez effectué votre rendez-vous SMIT de reprise d 'activité’ avec une déclaration 'Apte avec aménagement de poste, poursuite du mi-temps thérapeutique, pas de poste de charges >15 kgs, pas de port de charge répétitif avec les mains ' .
Le 11.07.2016, vous avez fait l’objet d''une prolongation d’arrêt de travail du 11. 07.2016 au 15.07.2016 avec reprise du travail à mi-temps thérapeutique jusqu’au 16.09.2016.
Du 25. 07. 2016 au 18. 03. 2017, vous avez fait l’objet d’une prolongation d’arrêt de travail. Le 27.02.2017, vous avez fait l’objet d 'une consolidation avec séquelles. Le 15. 03.201 7, nous avons reçu un certificat médical pour maladie professionnelle le 14. 09. 2016 prescrit par votre médecin traitant avec arrêt de travail du 15.03.2017 au 30.01.2017; par conséquent, une déclaration pour maladie professionnelle a été faite.
Le 28. 04/2017, vous avez fait l’objet d’une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 31.05.2017. Le 01.05.201 7, vous avez fait l’objet d’une consolidation avec séquelles. Le 23.05.2017, vous avez fait l 'objet d 'une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 30. 06. 201 7. Le 28.06.2017, vous avez fait l’objet d’une prolongation d’arrêt de travail jusqu 'au 31.07.2017.'
Le 18.07.20] 7, vous avez effectué votre rendez-vous SMIT avec une déclaration "Pas de décision d 'aptitude.' Du 31. 07. 201 6 au 06. 09. 201 7, vous avez fait l 'objet d’une prolongation d 'arrêt de travail .
Le 07.09.2017, nous avons reçu une inaptitude définitive à votre poste dans l’entreprise. Cet élément est constitutif d’un licenciement pour motif personnel rendant impossible votre maintien même temporaire dans l 'entreprise.
Conformément à l 'article 87 de l’Accord Interprofessionnel Territorial de Nouvelle Calédonie et à l’article Lp. 127-9 du Code du travail calédonien, vous avez droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à trois mois.
Par conséquent, votre contrat à durée indéterminée prendra fin le lundi 16 octobre 2017.
A compter de cette date, votre solde de tout compte et votre certificat de travail vous seront remis et communiqués par notre service Paie. "
Par courrier daté du 17 octobre 2017, la CAFAT notifiait à madame Z que son taux définitif d’incapacité permanente partielle était fixé à 3% à sa date de consolidation le 2 mai 2017, et lui attribuait un montant annuel de rente de 36 672 francs CFP.
Les conclusions médicales de la CAFAT établissaient des séquelles d’un canal carpien gauche consistant en la persistance de douleur et une discrète limitation de force de la main gauche non dominant.
Madame Z était destinataire de son solde de tout compte daté du 15 novembre 2017.
Par requête du 25 septembre 2018, madame Z a fait convoquer devant le Tribunal du Travail, la société NEWREST et la CAFAT aux fins de contester son licenciement, solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et sa condamnation à lui verser :
- au titre des préjudices personnels subis du fait de sa maladie professionnelle ( pour mémoire) ,
- 4 279 008 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions datées du 28 janvier 2019, madame T-V Z a sollicité une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents, laquelle a été ordonnée le 8 février 2019.
Le 30 avril 2019, le docteur A communiquait ses conclusions définitives, desquelles il ressortait que :
- La récupération a été partielle pour les 2 mains après la date de son licenciement le 16 octobre 2017.
- En maladie professionnelle, la consolidation par la CAFAT a été fixée au 27 février 2017 pour le canal carpien droit et au 1er mai 2017 pour le canal carpien gauche. En droit commun, la consolidation est fixée au jour de l’expertise le 20 mars 2019.
- Les séquelles actuelles sont fonctionnelles et définitives à type de névrite chronique du nerf médian aux 2 mains avec 'déficit sensitivo-moteur de la préhension' avec possibilité d’aggravation du coté gauche.
- Aucun antécédent pathologique antérieur n’est rapporté.
- Fixation des déficits fonctionnels temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour
- déficit fonctionnel temporaire partiel personnel durant 167 jours à 33%
- déficit fonctionnel temporaire partiel personnel durant 466 jours à 15%
- Madame Z n’a pas bénéficié d’aide temporaire, aide qu’elle n’a pas demandée (aide soignante, femme de ménage, déplacements extérieurs) et qui est estimée de 2 heures /jour durant 5 mois et 1/2.
- En maladie professionnelle (ainsi qu’en droit commun), la patiente est restée en arrêt de travail durant 633 jours : du 18 Novembre 2015 au 20 octobre 2017 soit 702 jours, moins 69 jours de reprise de travail avec aménagement de poste (du 4 au 15 Mai
- du 21 mai au 12 juin – du 16 juin au 10 juillet et du 16 juillet au 24juillet 2016), lesquels sont en relation avec les 2 maladies professionnelles.
Sur le taux de déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles constatées :
- En maladie professionnelle, l’lPP est évalué à 16 % pour les 2 mains (12% à droite et 4 % à gauche) ;
- En droit commun, l’AlPP est évalué a 12 % pour les 2 mains (9 % à droite et 3 % à gauche) ;
- Aucun antécédent qui aurait déjà entraîné un déficit fonctionnel n’est rapporté.
Sur les incidences sur l’activité professionnelle :
- Absence de reclassement professionnel effectué au sein de NEWREST ;
- Absence jusqu’à présent de formation professionnelle pour retrouver un emploi
- ll y a perte de chance professionnelle et perte de salaire, madame Z étant au chômage depuis son licenciement, sachant qu’un nouvel emploi devra être adapté à son handicap.
- Sur l’éventuelle pénibilité au travail : madame Z n’a pas repris de travail, mais en cas de formation professionnelle éventuelle à venir, une nouvelle activité manuelle pourrait engendrer une pénibilité dans le travail.
- Les souffrances endurées ont été estimées à 3 sur 7 (modérées) ;
Sur le préjudice esthétique :
- celui avant consolidation a été estimé à 1 / 7 (très léger) ;
- après consolidation, il est évalué à 1/2 / 7 (minime).
- Sur la gêne ou l’impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques du fait des séquelles constatées : Madame Z ne pratique plus le jardinage ;
- Sur le recours à une tierce personne de manière permanente : durant les 5 mois et demi du début de la première maladie professionnelle, madame Z aurait dû bénéficier d’une tierce personne à raison de 2 heures par jour, mais elle n’en a pas fait la demande.
- Sur l’existence de moyens techniques palliatifs susceptibles d’accroître l’autonomie :
- En dehors du port d’une attelle de poignet pour les travaux répétitifs ou port de charges, le protocole de soins post-consolidation CAFAT mentionne de la rééducation (50 séances / an) + 4 consultations de médecine générale + 1 consultation de rhumatologie par an.
- ll est souhaitable que le Médecin Conseil de la CAFAT renouvelle ce protocole de soins sur 2 ans avec une prise en charge au Centre de la Douleur au CHT.
- Sur l’inaptitude à réaliser un projet de vie normal : absence de préjudice d’établissement.
- Préjudice lié à des pathologies évolutives : une évolution en aggravation est toujours possible sur le canal carpien gauche non opéré. '
Par jugement du 18/09/2020, le Tribunal du Travail de Nouméa a dit que la société NEWREST NC n’avait pas commis de faute inexcusable, a rejeté les demandes de Mme Z à ce titre, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en l’absence de respect de l’obligation de reclassement et a indemnisé la salariée au titre du licenciement à hauteur de 3 600 000 Fcfp.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 06/10/2020, Mme T-V Z a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 23/12/2020 et ses dernières écritures de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était non causé, de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de la société NEWREST NC ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CAFAT
En conséquence,
- fixer les rentes d’incapacité permanente à son maximum légal ;
- condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes:
- 18 760 francs CFP au titre des dépenses de santé,
- 1 843 235 francs CFP au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 672 000 francs CFP au titre de l’assistance d’une tierce personne,
- 26 182 253 francs CFP au titre de la perte de gains professionnels
futurs,
- 10 000 000 francs CFP au titre de l’incidence professionnelle,
- 435 275 francs CPP au titre de la réparation du déficit fonctionnel
temporaire,
- 954 654 francs CFP au titre des souffrances endurées,
- 200 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 195 700 francs CFP au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 100 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique permanent,
- 100 000 francs CFP au titre du préjudice d’agrément,
- 4 760 088 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour le
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 450 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
Madame Z fait valoir que le symptôme carpien de la main droite a été diagnostiqué en novembre 2015 ; qu’elle a repris son travail en mai 2016 ; qu’à cette date le caractère professionnel de la maladie avait été reconnu ; que la visite de reprise en date du 03/05/2016 puis la seconde visite du 06/07/2016 auprès du SMIT concluaient à une nécessité d’adapter son poste. Elle fait grief à la société NEWREST NC de n’avoir pas tenu compte de l’avis du médecin du travail puisqu’elle est restée au même poste de serveuse avec un simple aménagement des horaires mais pas de son activité qui est restée inchangée ; que les attestations qu’elle produit montrent qu’elle a continué à porter des charges lourdes (recharge des déjeuners avec des gastros de 4 à 8 kg) ; que le service étant en sous-effectif, elle se retrouvait souvent seule pour assurer le service et donc ravitailler les bacs vides.
Dans ses dernières écritures en réponses, la société NEWREST NC demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute inexcusable et à titre subsidiaire, ramener le montant des demandes à de plus justes proportions ; de l’infirmer sur le licenciement et dire que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme T-V Z de ses demandes . Elle sollicite, en outre, une indemnité de 350 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents, dans ses écritures du 12/08/2021 demande de :
- dire et juger que les maladies professionnelles de Mme T-V Z sont dues à la faute inexcusable de la société NEWREST NC,
-réserver les postes des majorations de rentes au maximum et dire qu’il sera procédé conformément à l’article 34 du décret N° 57-245 du 24/02/1957,
- constater que le montant des débours de la caisse s’élève à 3 692 266 Fcfp,
- constater que la caisse s’en remet à la cour quant à la condamnation de la société NEWREST NC au remboursement de ses débours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable.
La faute inexcusable de l’employeur est établie quand un salarié est victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle et que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, mais qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. Autrement dit, constitue une faute inexcusable de l’employeur tenu à une obligation de sécurité, le fait de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve des deux éléments matériels caractérisant la faute inexcusable.
En l’espèce, Mme T-V Z soutient que la société NEWREST NC n’a pas respecté les avis d’inaptitude partielle pris par le service du SMIT en ce qu’elle n’a pas bénéficié de l’adaptation de son poste, ce qui est à l’origine de l’aggravation de sa maladie.
La reconnaissance par la CAFAT de la maladie professionnelle de Mme T-V Z n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme T-V Z a passé une première visite de reprise le 03/05/2016. Le médecin du SMIT émettait les recommandations suivantes : ' apte avec aménagement de poste à temps partiel thérapeutique soit matin ou après midi ou bien un jour sur deux. Eviter les machines vibrantes'
L’employeur affirme qu’il a aménagé le poste de façon à ce que Mme T-V Z ne soit plus amenée à utiliser les machines vibrantes en la plaçant sur un poste de serveuse alors que son poste d’origine était superviseur entretien / nettoyage
Mme T-V Z ne répond pas sur ce point se contentant d’affirmer qu’elle continuait à porter des charges lourdes contrairement à l’avis du SMIT en date du 06/07/2016 qui certifiait : ' Apte avec aménagement de poste, poursuite du mi-temps thérapeutique, pas de port de charges
En première instance, Mme T-V Z a produit les attestations de Mme I C (employée au froid en cuisine) et de Mme B qui témoignaient qu’à sa reprise, Mme T-V Z assurait les taches de service en salle (essuyer les tables, ranger les chaises recharger les serviettes, balayer et nettoyer les sols, mise en place des buffets froids avec dressage des assiettes pour l’entrée et les desserts. La première affirmait que Mme T-V Z rechargeait parfois les gastros de 4 à 8 kg pendant le service et qu’elle n’avait bénéficié que d’un aménagement d’horaire mais pas de poste . La seconde ajoutait que ' Mme T-V Z portait seule les gastros qui pouvaient peser jusqu’à 15 ou 17 kg et qu’elle l’avait vu se plaindre d’avoir mal aux mains disant qu’il n’y avait que ce poste de disponible et qu’en sous effectif on n’avait pas le choix .'
La Cour approuve le premier juge d’avoir analysé ces attestations au regard des différentes dates d’avis d’aménagement préconisés par le service de la médecine du travail. Entre le 03 mai et le 06/07/2016, le médecin du SMIT n’a pas interdit le port de charges et la Cour relève comme le Tribunal du travail que les attestations sont insuffisamment précises sur ce point. Cette imprécision s’étend également sur les dépassements des limites relatives au poids des charges entre les deux avis du 03/10/2016 et du 07/09/2017. Dans ce dernier avis, le SMIT concluait que Mme T-V Z était inapte définitivement au poste de superviseur nettoyage industriel’ mais elle était déclarée ' apte à un poste sans manutention de charges lourdes supérieures à 5 kg et sans mouvements répétitifs'.
Les attestations fournies ne permettent pas de savoir avec certitude si le port de charges dépassant les 15 kg auxquelles se référent les témoins est intervenu après ou avant le 06/07/16 étant rappelé qu’antérieurement, aucune notion de charges n’a été mentionnée par le médecin du travail.
En cause d’appel, Mme T-V Z produit d’autres témoignages. Celui de Mme J D ( ancienne serveuse de la société NEWREST NC) qui relate avoir travaillé avec Mme Z dès sa reprise en mai 2016. Elle décrit les tâches de l’intéressée qui sont celles mentionnées par Mmes C et B. Elle ajoute que : ' Mme T-V Z aidait à remplir les bacs et à mettre en place sur l’échelle qui contenait 8 à 10 gastros de fruits. '.Ces gastros, dit-elle, pesaient entre 8 à 17 kg selon leur contenu. Mme T-V Z portait bien des gastros pendant la préparation et rechargeait elle même son buffet en faisant beaucoup de gestes répétitifs
…' Le reste du témoignage donne son appréciation sur le manque de considération de la société NEWREST NC envers ses salariés, étant précisé que Mme D ayant été licenciée pour abandon de poste, son témoignage sur l’employeur est quelque peu partial . Pour autant, sa déclaration est recevable même si elle doit être prise avec les réserves qui s’imposent.
Le témoignage de K L qui atteste en sa qualité d’ancien membre du CHSCT sur les difficultés récurrentes des salariés quant aux port des bacs ne fait pas état d’éléments constatés personnellement et n’est par conséquent d’aucune utilité sur le point de litige.
Mme S T U (était plongeuse) . Elle atteste qu’elle travaillait en renfort en salle et déclare : ' Lors de sa reprise en mai 2016, Mme T-V Z nous aidait à effectuer le service buffet dessert. Je confirme l’avoir vue porter des gastros et rechargeait elle même son buffet et l’avoir entendue se plaindre d’avoir mal aux mains et que personne ne l’aidait.'
Mme C I complète son témoignage en précisant avoir pesé les gastros qui atteignaient un poids de 16 à 17 kg.
Ces attestations, produites devant la cour, ne différencient pas, là encore, les périodes correspondantes aux différents aménagements du poste de Mme T-V Z . Elles ne permettent pas à la juridiction de vérifier si l’employeur a ou n’a pas respecté les préconisations du SMIT.
Elle ne sont pas contraires au compte rendu du 13/11/2018 de la supérieure hiérarchique, Mme V W B responsable de salle qui indique sans plus de précision que Mme T-V Z a travaillé en salle à mi-temps au service froid et dessert. Il doit être précisé que le témoin a souhaité de pas faire d’attestation écrite étant de la famille que l’appelante.
Il ressort de ces différentes témoignages que Mme T-V Z a bien été changée de poste avec un passage en salle. Entre le mois de mai et juillet 2016 ( soit un peu plus de 2 mois), la salariée a été amenée à porter des gastros dont le poids variaient et pouvaient atteindre 17 kgs. Pendant cette période, la Cour relève qu’aucun port de charge n’était contre indiqué. Pour la période postérieure, la cour comme le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de considérer que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du SMIT. La société NEWREST NC produit l’attestation de Mme M N qui témoigne que toutes les recharges (bacs de 5k de gastro) étaient effectuées par le reste de l’équipe. M O P, responsable du département salle satellite, atteste que Mme T-V Z était bien en poste aménagé avec des tâches restreintes . Il confirme que Mme T-V Z ne soulevait aucune charge de plus de 5 kg.
Au vu de ces éléments, le jugement du Tribunal du travail, qui a retenu que Mme T-V Z ne rapportait pas la preuve que l’employeur ait passé outre les recommandations du SMIT, sera confirmé.
La société NEWREST NC qui a eu connaissance des avis du SMIT avait nécessairement conscience du danger auquel était soumis Mme T-V Z. Il n’est pas démontré qu’elle a été défaillante dans l’organisation des mesures de protection et de préventions idoines, propres à préserver la salariée. Aucune faute inexcusable ne peut être relevée à l’encontre de l’employeur. La décision de rejet des demandes formulées de ce chef par Mme T-V Z sera confirmée
Sur le licenciement
C’est à bon droit et par une juste motivation que la cour adopte que le Tribunal du Travail a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de respect de l’obligation de reclassement imposée par les articles LP 127-6 et suivants du code du travail de Nouvelle Calédonie. En l’espèce, l’employeur qui se contente de procéder par voie d’affirmation aussi bien en première instance qu’en appel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une quelconque démarche de reclassement en interne et /ou en externe au sein du groupe auquel la société appartient. Le Tribunal du Travail a relevé, ce que la cour approuve, que la simple inaptitude permanente de la salariée à son poste telle qu’indiquée par le SMIT n’exonère pas l’employeur d’une recherche sérieuse, loyale et individualisée d’un nouveau poste .
Sur les dommages et intérêts pour licenciement non causé
Mme T-V Z sollicite la somme de 4 760 088 Fcfp soit 24 mois de salaire pour une moyenne de salaire retenu de 198 337 Fcfp.
Mme T-V Z âgée de 49 ans totalisait une ancienneté de 12 ans au jour de son licenciement Elle a retrouvé du travail à temps partiel (30 heures par semaine) mais seulement à compter du janvier 2021 et pour un salaire moindre. L’octroi d’une indemnité équivalente à 18 mois de salaire est conforme à la jurisprudence habituelle. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents
La Caisse ne dispose d’aucun droit d’exercer un recours contre l’employeur aux fins de se voir rembourser ses débours lorsque la faute inexcusable a été retenue contre ce dernier ( avis de la Cour de Cassation du 14/10/2021)
Sur l’article 700
En équité, l’application de ce texte sera écarté. En conséquence, les demandes formulées de ce chef seront rejetées
Sur les dépens
Mme T-V Z succombant en appel supportera les dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents ne peut prétendre au remboursement de ses débours ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 ;
Condamne Mme T-V Z aux dépens.
Le greffier, Le Président.
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