Infirmation 16 décembre 2020
Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 déc. 2020, n° 20/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01734 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 18 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ziad EL IDRISSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BJ/KG
MINUTE N° 20/1356
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/01734
N° Portalis DBVW-V-B7E-HLCI
Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
68180 HORBOURG-WIHR
Représenté par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 417 97 2 2 62
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En 1986, Monsieur A X a été embauché par la SAS Superba en qualité d’ingénieur textile.
En 2010, il a été élu représentant du personnel sur la liste CGT.
Par acte introductif d’instance en date du 27 janvier 2020, le salarié a fait citer l’employeur devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Mulhouse en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6643 € à titre de provision à valoir sur un arriéré de salaire du 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019 et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2020, la formation des référés de ce conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par déclaration du 30 juin 2020, Monsieur A X a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 24 septembre 2020 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Il demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 11 809,71 € à titre de provision à valoir sur les salaires et accessoires au salaire dus du 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019 ainsi que celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
— le 7 juin 2019, après avoir exercé un droit de retrait, il a été placé en arrêt de travail pour
une rechute d’accident du travail jusqu’au 16 juin 1019 ; par lettre du 20 juin 2019, l’employeur lui aurait demandé de rester à domicile jusqu’à une visite médicale par le médecin du travail ; les 25 et 26 juin 2019, il aurait repris son travail ; le 26 juin 2019, l’employeur aurait sollicité une visite de reprise auprès du médecin du travail, lequel y aurait procédé le 8 août 2019 et l’aurait déclaré apte comme l’aurait fait auparavant son médecin traitant ; toutefois, dans le cadre d’une autre visite organisée à sa demande le 27 août 2019, le médecin du travail aurait considéré qu’il n’aurait pas été apte au travail dans l’attente de résultats ; enfin, il l’aurait déclaré apte le 23 septembre 2019,
— l’employeur ne lui a pas réglé ses salaires du 3 juillet au 23 septembre 2019 au motif que la contrat de travail aurait été suspendu pendant toute cette période alors que la visite de reprise n’avait pas un caractère obligatoire et qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur,
— aucune retenue de salaire ne peut être procédé sur un salarié qui a exercé son droit de retrait.
Selon des écritures récapitulatives remises le 26 août 2020 au greffe de la cour, l’intimée demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose en substance que :
— l’appelant ne peut prétendre au paiement de son salaire pour une période où il n’était pas médicalelment apte au travail.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X a exercé son droit de retrait le 7 juin 2019 puis a été en arrêt maladie pour accident du travail du 7 juin 2019 au 16 juin 2019.
Lors de sa reprise du travail le 20 juin 2019, l’employeur lui a demandé de rester à son domicile tout en maintenant sa rémunération.
Néanmoins, Monsieur X a effectivement repris le travail le 25 juin 2019 lors d’un déplacement professionnel à Barcelone qui a duré deux jours.
Ensuite, l’employeur ne justifie pas d’une cause de suspension du contrat de travail le dispensant de son obligation de payer sa rémunération ou de lui régler des indemnités de congés payés au salarié du 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019.
En effet, le 3 juillet 2019, au terme d’une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué : 'reprise prématurée, adressé au médecin traitant ce jour pour continuer les soins'.
Par lettre du même jour, le médecin du travail a demandé à son confrère, le docteur Y, de dire si MonsieurThibault était apte au travail, lequel a répondu, selon un certificat médical du 10 juillet 2019, que 'son état de santé actuel est tout à fait compatible avec la poursuite de son activité professionnelle'.
Le médecin du travail n’a pas déclaré le salarié inapte après ce certificat médical du médecin traitant.
Les 8 et 23 août 2019, il a délivré deux avis d’aptitude du salarié.
Le 27 août 2019, il a à nouveau délivré un avis d’aptitude portant la mention : 'aptitude donnée après résultats de bilan complémentaire', ce qui signifiait sans ambiguité qu’il réservait sa réponse.
Cependant, interrogé par l’employeur sur le sens à donner cet avis, par courriel du 2 septembre 2019, le médecin du travail lui a répondu en ses termes : 'Je fais suite à votre message et considère que Monsieur X n’est pas apte à occuper son poste tant que je n’aurai pas réceptionné les éléments demandés (inaptitude à considérer comme temporaire)'.
Ce courriel est en contradiction avec l’avis du 27 août 2019 dans lequel il réservait sa réponse dans l’attente d’éléments nouveaux ; le médecin du travail a ainsi dénaturé son propre avis par un simple courriel.
La cour ne peut que constater à l’évidence que l’inaptitude temporaire de Monsieur Z n’a pas été constatée par le médecin du travail au terme d’une ou deux visites médicales aprsè étude du poste de travail du salarié ; elle ne pouvait être constatée par un simple courriel qui plus est adressé seulement à l’employeur.
Dans ces conditions, l’obligation de payer son salaire et ses indemnités de congés payés à un salarié dont le contrat de travail n’était pas suspendu entre le 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019 et dont l’employeur ne justifie pas qu’il ait refusé de travailler ou qu’il ne se soit pas maintenu à sa disposition, n’est pas sérieusement contestable.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la SAS Superba doit être condamnée à lui payer la somme de 11 809,71 € à titre de provision à valoir sur les salaires et accessoires au salaire dus pour la période susvisée majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
L’équité commande que la SAS Superba soit condamnée à payer à Monsieur A X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort,
- INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- CONDAMNE la SAS Superba à payer à Monsieur A X la somme de 11 809,71 € (onze mille huit cent neuf euros et soixante et onze centimes) à titre de provision à valoir sur les salaires et accessoires au salaire dus du 3 juillet 2019 au 23 septembre 2019 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
- CONDAMNE la SAS Superba à payer à Monsieur A X la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la SAS Superba aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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