Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 juil. 2017, n° 15/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02593 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lisieux, 8 juin 2015, N° 1115000239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02593
Code Aff. :
ARRÊT N° SB. JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de LISIEUX en date du 08 Juin 2015 – RG n° 1115000239
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
APPELANT :
Le Syndicat des XXX
pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA RIVES DE MANCHE 2,
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame A Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP PIRO VINAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Guy ALBERT-BRUNET, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2017, sans opposition du ou des avocats, Madame BRIAND, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame HEIJMEIJER, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 06 juillet 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En leur qualité d’héritiers de leur mère, Mme C D veuve X décédée le XXX A Y et E Y sont devenus copropriétaires indivis d’un lot de copropriété constitué d’un appartement, d’un studio et d’un jardin dans un immeuble en XXX.
Par deux jugements des 17 juin 2013 et 20 octobre 2014 M. Y a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Salve (ci après le syndicat des copropriétaires) respectivement la somme de 9 592,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013 sur la somme de 9 092,24 € et pour le surplus à compter du jugement et la somme supplémentaire de 6 067,26 € au titre des charges de copropriété.
Sur assignation du syndicat des copropriétaires en date du 8 avril 2015 le tribunal d’instance de Lisieux a , par jugement du 8 juin 2015 assorti de l’exécution provisoire, condamné Mme Y à payer à ce dernier la somme de 9 592,20 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015 et lui a accordé un délai de grâce de deux ans à compter de cette décision pour s’acquitter de cette dette afin de permettre la vente du lot de copropriété lui appartenant dans l’immeuble dénommé Villa Salve à Deauville, a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné Mme Y aux dépens de l’instance.
Le 10 juillet 2015 le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Dans des conclusions 'd’actualisation’ remises au greffe le 20 janvier 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés le syndicat des copropriétaires demande à la cour de débouter Mme Y de ses demandes spécialement au titre des délais de paiement qui pourraient être présentés, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé condamnation à l’encontre de Mme Y au titre des charges de copropriété restant dues, le réformer s’agissant des délais accordés, condamner Mme Y au paiement de la somme principale de 41 364,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013, au titre des charges de copropriété dues, selon décompte arrêté au 4 janvier 2017, d’une indemnité d’un montant de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans des conclusions en réponse n°2 remises au greffe le 16 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés Mme Y demande à la cour de dire et juger que la cour d’appel de Caen étant juge d’appel, non pas du tribunal de grande instance de Lisieux, mais du tribunal d’instance de Lisieux, ne saurait demander la condamnation de Mme Y au paiement d’une somme de 41 364,70 €, cette somme dépassant celle de 10000€ constituant le taux de compétence du tribunal d’instance, confirmer donc le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y au paiement de la somme de 9 592,20 € outre intérêts et dire n’y avoir lieu à la condamnation de Mme Y au paiement d’une somme supérieure dépassant le montant de la compétence du tribunal d’instance, accorder à Mme Y un délai de deux ans à compter du prononcé de l’arrêt de la cour pour s’acquitter de sa dette, subsidiairement autoriser le syndicat des copropriétaires à poursuivre la vente des lots de copropriété appartenant aux consorts Y pendant le délai de grâce qui sera accordé, à l’exclusion de toutes poursuites sur les biens de Mme Y, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme Y ne conteste pas devoir les charges de copropriété afférentes au lot dont elle est indivisément propriétaire avec son frère, E Y, dans l’immeuble en copropriété dénommé Villa Salve sis à Deauville et conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à ce titre la somme de 9 592,20 € arrêtée au 1er avril 2013 au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires lui réclame désormais la somme de 41 364,70 € selon décompte arrêté au 4 janvier 2017 soit une somme supérieure au taux de compétence à charge d’appel du tribunal d’instance fixé à 10 000 €.
L’appelant soutient 'qu’il ne peut exister aucune difficulté quant au montant de la demande ainsi présentée puisque la juridiction de céans est également juridiction d’appel du tribunal de grande instance de Lisieux'.
Mais lorsqu’elle statue la cour d’appel n’a pas plus de pouvoir que la juridiction dont la décision lui est déférée et ne peut en conséquence statuer au delà des limites de sa compétence sous couvert de l’actualisation de la créance, objet du litige, peu important que la cour soit également juridiction d’appel du tribunal de grande instance qui serait compétent pour connaître de la demande ainsi réactualisée, l’évolution du litige n’autorisant pas à s’affranchir des règles de compétence.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 592,20 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015 et la demande en paiement de la somme supplémentaire de 31 772,50 € doit être déclarée irrecevable devant la cour.
Le premier juge a accordé avec exécution provisoire un délai de paiement de deux ans courant à compter de sa décision du 8 juin 2015 'pour s’acquitter de sa dette afin de permettre la vente du lot du copropriété lui appartenant dan l’immeuble dénommé Villa Salve sis à Deauville.
A la date du présent arrêt la cour constate que de fait deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance sans que Mme Y ne parvienne au résultat qui motivait l’octroi de ce délai.
Si Mme Y justifie de l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère par jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 28 juillet 2015 désignant M. Z en qualité d’expert et du dépôt le 22 juillet 2016 d’un rapport évaluant à 386 000 € la valeur de l’immeuble indivis et proposant une mise à prix pour sa vente aux enchères de 257 000 € la procédure dans le cadre de laquelle Mme Y demande cette vente aux enchères alors que M. Y revendique l’attribution préférentielle du bien qu’il occupe, est toujours en cours devant le tribunal de grande instance de Lisieux sans qu’aucune date de plaidoirie n’ait été fixée. Le jugement attendu sera susceptible d’appel. Quelque soit la teneur de la décision définitive il restera encore à l’exécuter sachant que M. Y entend manifestement se maintenir dans les lieux.
Au regard de ces éléments et particulièrement du temps déjà écoulé Mme Y ne prouve pas que le lot de copropriété en cause sera vendu et le produit de sa vente réparti dans le délai de deux ans sollicité.
Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu’il a accordé à Mme Y un délai de deux ans et celle-ci doit être déboutée de cette demande.
Ce débouté entraîne également le rejet de sa demande subsidiaire tendant à 'autoriser le syndicat des copropriétaires, pendant le délai de grâce qui sera accordé, à poursuivre la vente des lots de copropriété appartenant aux consorts Y à l’exclusion de toutes poursuites sur les autres biens de Mme A Y’ dès lors qu’aucun délai de grâce n’est accordé et qu’en tout état de cause rien dans ce texte n’autorise à faire une application sélective de la suspension des procédures d’exécution prévue par l’article 1244-1 ancien devenu 1343-5 du code civil en distinguant les biens sur lesquels des poursuites pourraient être engagées de ceux qui devraient en être exclus.
Les autres dispositions du jugement déféré non contraires à celles du présent arrêt seront confirmées.
L’appel du syndicat des copropriétaires n’étant que partiellement fondé chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle aura personnellement exposés pour les besoins de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2015 par le tribunal d’instance de Lisieux dans toutes ses dispositions à l’exception de celles accordant un délai de paiement de deux ans à Mme Y qui sont réformées,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées,
Déboute Mme Y de sa demande de délai de paiement,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande subsidiaire tendant à ce que la cour 'autorise le syndicat des copropriétaires, pendant le délai de grâce qui sera accordé, à poursuivre la vente des lots de copropriété appartenant aux consorts Y à l’exclusion de toutes poursuites sur les autres biens de Mme A Y',
Déclare irrecevable devant la cour la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Salve tendant au paiement d’une somme supplémentaire de 31 772,50 € au titre des charges de copropriété,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura personnellement exposés pour les besoins de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL S. BRIAND
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