Infirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 févr. 2022, n° 21/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03440 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03440 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IFZT
MLG/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 juin 2021
RG:21/00824
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[…]
[…]
représenté par M. A B en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Pers. morale FNATH ALES en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. C Z a été victime d’un accident de travail le 26 mai 2015, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard(la caisse ou la CPAM) a estimé que l’état de santé de l’assuré en relation avec son accident pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2021.
Par notification du 9 juin 2019, la caisse a fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. Z résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 26 mai 2015.
M. Z a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable Occitanie.
Maintenant ses contestations, M. Z a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par courrier recommandé reçu au greffe le 13 novembre 2020..
Eu égard à la nature du litige, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le médecin expert E X aux fins d’évaluer le taux d’incapacité attribué à l’assuré lors de la consolidation des séquelles subsistantes à la suite de l’accident du travail ainsi que l’incidence professionnelle.
Dans son rapport du 18 février 2021, le médecin expert a fixé le taux IPP à 30 %.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
déclaré recevable le recours de M. Z,
infirmé la décision de rejet rendue par la CMRA le 8 septembre 2020, fixé le taux IPP à 40 % à compter du 31 janvier 2020,
renvoyé le concluant devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
débouté de l’ensemble des autres demandes,
condamné la CPAM du GARD aux dépens y compris les frais d’expertise.
La CPAM du Gard a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Nîmes en date du 13 septembre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement le jour de l’audience la CPAM demande à la cour de :
infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 23 juin 2021 ;
confirmer la décision la décision prise à l’égard de M. Z fixant à 30% le taux IP en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 26 mai 2015 ;
confirmer la décision de la CMRA du 17 avril 2020.
En réplique par conclusions écrites soutenues oralement le jour de l’audience, M. Z sollicite de la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes;
constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 26 mai 2015, justifiant la fixation d’un taux global de 40% ;
le renvoyer à faire valoir ses droits auprès de la CPAM du Gard ;
débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
Au préalable, il convient de rappeler que les lésions prises en charge au titre de l’accident de travail dont a été victime M. Z le 26 mai 2015 sont : un blocage lombaire lors de la descente du camion traité par infiltration puis arthrodèse .
Dans son rapport en date du 2 décembre 2019, le médecin conseil de la CPAM a conclu à des séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire sur état antérieur nécessitant une prise en charge chirurgicale à neuf reprises du fait des complications successives entrainant de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques. Il a fixé le taux d’IP à 30 %.
Après avoir procédé à l’examen clinique de M. Z et à l’analyse du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le Docteur X relève d’importante raideur rachidienne, une baisse des forces du membre inférieur gauche, bonne récupération du sciatique poplité externe, état antérieur AT 2010, ITT 8%. Il retient un taux de 30 %.
L’avis rendu par le Docteur Y étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et non pertinemment remis en cause, il y a lieu de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à M. Z au 31 janvier 2021 à hauteur de 30 %
S’agissant de l’évaluation du coefficient socio-professionnel, M. Z fait valoir qu’il a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle car il n’a pas pu reprendre son travail de maçon suite à sa consolidation et a été déclaré inapte à son poste de travail ce qui a contraint l’employeur à le licencier. La CPAM s’oppose à l’attribution d’un taux de CSP en ce qu’il n’est pas établi un préjudice professionnel en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Il ressort des pièces versées au débat que M. Z a effectivement été licencié après avoir été déclaré par le médecin du travail inapte au poste suite à cet accident du travail. M. Z produit les bulletins de salaire et une attestation pôle emploi démontrant qu’il a une perte de salaire net de 500 euros par mois. En revanche il ne produit aucun élément concernant une recherche d’emploi, le médecin du travail ayant limité l’inaptitude au poste de « maçon ' conducteur d’engin ». Le médecin du travail a pris soin de préciser dans son avis d’inaptitude (sic) : « capacité restantes : peut travail en poste tertiaire sans charges physiques ; FE le 10 mars 2015; étude de poste et des conditions de travail le 28 janvier 2020. »
En l’absence de pièce démontrant la réalité de recherches d’un emploi dans la limite de l’inaptitude aucun coefficient socio-professionnel ne peut lui être accordé.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 40% et statuant à nouveau de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. Z résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 26 mai 2015 à 30 % sans pourcentage au titre du coefficient socio-professionnel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. C Z à 40 % à compter du 31 janvier 2020,
Statuant de nouveau :
fixe le taux d’IPP de M. C Z à 30 % à compter du 31 janvier 2020, date de sa consolidation,
Condamne M. C Z aux dépens d’appel.
Rejette les demandes plus amples ou contraires
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
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