Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 novembre 2021, n° 21/00744
TGI Strasbourg 6 janvier 2021
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CA Colmar
Infirmation 29 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Créance née pour les besoins de la procédure

    La cour a estimé que la société ITM Alimentaire International ne démontrait pas que les prestations facturées étaient nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective.

  • Rejeté
    Continuation du contrat-cadre

    La cour a jugé que l'administrateur judiciaire n'avait pas opté pour la continuation du contrat-cadre, rendant ainsi les créances postérieures inopposables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société ITM Alimentaire International a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire qui avait admis une partie de sa créance à titre chirographaire et rejeté le surplus comme inopposable. La cour d'appel a examiné la recevabilité de la créance au regard des articles L.641-13 et R.641-39 du code de commerce, en se demandant si la société avait respecté les délais pour informer le liquidateur de ses créances postérieures. La cour a confirmé que la société ITM n'avait pas démontré que ses créances étaient nées pour les besoins de la procédure collective, et a rejeté sa demande d'inscription de créance à titre privilégié. En conséquence, la cour a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et a rejeté la demande de la société ITM, condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 29 nov. 2021, n° 21/00744
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/00744
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 janvier 2021
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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