Infirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 1er déc. 2020, n° 17/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 25 octobre 2017, N° 16/00495 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS
N° RG 17/05329 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JJKT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 DECEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 16/00495)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 25 octobre 2017
suivant déclaration d’appel du 20 Novembre 2017 et du 23 novembre 2017 joint le 19/12/2017
APPELANTS :
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE
et intimé dans RG 17/05366 joint au RG 17/05329 joint le 19/12/2017
INTIMES :
SA TRANSPORTS GONDRAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
et appelant dans le RG 17/05366 joint le RG 17/05329 joint le 19/12/2017
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2020,
Monsieur Philippe SILVAN, chargé du rapport, assisté de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 Décembre 2020.
Exposé du litige
M. A Y a été engagé à compter du 1er mars 2002 par la SA Société française de transport Gondrand frères (ci-après la SA Transports Gondrand) en qualité d’agent commercial catégorie employé sous contrat de travail à durée indéterminée.
En date du 29 septembre 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 octobre 2016, la convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision définitive qui serait prise à son égard.
M. Y a été licencié pour faute grave par courrier en date du 11 octobre 2016.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 26 octobre 2016 aux fins de voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités en conséquence.
Par jugement du 25 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Valence a :
' DIT et JUGE que le licenciement notifié par la SA TRANSPORTS GONDRAND à l’encontre de Monsieur A Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' FIXE la moyenne brute des trois derniers mois de salaires à la somme de 3.034 € ;
'En conséquence :
' CONDAMNE la SA TRANSPORTS GONDRAND à lui verser les sommes suivantes :
' MILLE CENT TREIZE EUROS (1.113 €) bruts, à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire ;
' CENT ONZE EUROS TRENTE (111,30 €) bruts, au titre des congés payés afférents ;
' NEUF MILLE CENT DEUX EUROS (9.102 € ) bruts, à titre d’indemnité conventionnelle de préavis ;
' NEUF CENT DIX EUROS VINGT (910,20 €) à titre de congés payés y afférents ;
' DIX SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS (17.700 €) à titre d’indemnité de congédiement ;
' DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS QUARANTE NEUF (296,49 €) à titre de frais de déplacement ;
' MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' DEBOUTE Monsieur A Y du surplus de ses demandes ;
' DEBOUTE la SA TRANSPORTS GONDRAND de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SA TRANSPORTS GONDRAND en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNE la SA TRANSPORTS GONDRAND aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 25 octobre 2017.
M. Y a interjeté appel de la décision par déclaration de son conseil transmise au greffe par voie électronique le 20 novembre 2017.
La SA Transports Gondrand a interjeté appel de la décision par déclaration de son conseil transmise au greffe par voie électronique le 23 novembre 2017.
Par conclusions du 13 septembre 2019, M. Y, par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour d’appel de :
— REFORMER le jugement de première instance et X le licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SA TRANSPORTS GONDRAND à payer :
' Rappel de salaire : 1.113 € et 111,30 € de congés payés,
' Indemnité conventionnelle de préavis : 9.102 € et 910,20 € de congés payés,
' Indemnité de congédiement : 17.700 €,
— REFORMER le jugement de première instance et CONDAMNER la SA TRANSPORTS GONDRAND à payer :
' Dommages et intérêts pour rupture abusive : 42.476 € nets de GCS et CRDS,
' Dommages et intérêts pour absence de formation : 6.000 nets de GCS et CRDS,
' Frais de déplacement : 317,59 euros,
— CONDAMNER la SA TRANSPORTS GONDRAND à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 28 novembre 2019, la SA Transports Gondrand, par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour d’appel de :
— RECEVOIR la société Française de Transports GONDRAND Frères en son appel, l’y dire recevable et bien fondée,
En conséquence :
— REFORMER le jugement attaqué et STATUANT à nouveau ;
— DIRE ET JUGER bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur A Y ;
— DIRE ET JUGER Monsieur A Y infondé en son appel ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur A Y ne justifie pas du quantum de ses demandes ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur A Y de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur A Y à régler à la Société Française de Transports GONDRAND Frères une somme de 4.000 € en application de l’Article 700 du CPC ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2020 et l’affaire a été fixée à plaider le 13 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le délibéré est fixé au 1er décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur le bien-fondé du licenciement :
Le droit applicable
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve des griefs justifiant le licenciement pour faute grave incombe exclusivement à l’employeur.
Moyens des parties
M. Y fait valoir que :
' La lettre de licenciement du 11 octobre 2016 mentionne cinq griefs imprécis, sans date ni identification des clients ;
' S’agissant des objectifs, aucun bilan n’a jamais été établi, conformément à l’article 7 du contrat de travail, et aucun objectif chiffré ne lui a jamais été communiqué ; l’employeur a par ailleurs reconnu en première instance qu’il n’avait pas été licencié pour non atteinte des objectifs mais pour avoir établi de faux rapports d’activité et tronqué ses justificatifs de frais ; ce grief n’est donc pas établi ;
' S’agissant de la non visite d’un client le 15 septembre 2016, il s’est bien rendu chez le client à BOLLENE, sans rendez-vous préalable, étant sur la région pour un autre client ; M. Z confirme son passage dans la société ICKOWICZ, mais son impossibilité de le recevoir ; le fait d’avoir indiqué « visite du 15/9/2016 : C Z + A Y » est une erreur involontaire, résultant d’un copier-coller, qui ne peut lui être reproché, dès lors qu’il s’est bien rendu dans l’entreprise, et qui ne peut, dans tous les cas, justifier le licenciement d’un salarié ayant 14 ans d’ancienneté ;
' S’agissant de l’établissement de faux rapports, ce grief est imprécis, la lettre de licenciement ne mentionnant ni les dates auxquelles les rapports auraient été établis ni les clients visités ; l’employeur invoque des faits prescrits pour établir ses allégations, qui ne peuvent par conséquent être retenus ;
' S’agissant de la visite de clients limités au dépôt de plaquettes publicitaires au standard sans entretien, le grief est également imprécis, aucune indication sur les clients et les date des visites n’étant mentionnées dans la lettre de licenciement ; en outre, selon les clients, l’agent commercial ne peut pas, notamment dans le cas de client-prospect, accéder directement au directeur et il ne peut que déposer une plaquette publicitaire, cette démarche ne témoignant donc pas d’un manque de travail de sa part de Monsieur Y ;
' S’agissant du masquage des heures de passages sur les tickets de péage autoroutier, il est le seul à ne pas bénéficier d’un badge télépéage contrairement à ses collègues de travail et à devoir faire l’avance des frais d’autoroute ; la lettre de licenciement ne mentionne aucune date et les tickets produits concernent des dates prescrites antérieures à la date du 29 juillet 2016 (2 mois avant la convocation du 29 septembre 2016) ; dans les écritures, les tickets ne sont plus découpés, mais l’heure aurait été dissimulée ; l’employeur ne fournit pas les originaux des tickets, mais seulement des copies ;
' Il n’avait pas de passé disciplinaire, les deux avertissements invoqués par l’employeur étant abusifs ;
' Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause
réelle et sérieuse ;
' En conséquence, il est fondé à prétendre au paiement de la période correspondant à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, à l’indemnité de préavis, à l’indemnité de congédiement prévue par la convention collective (article 17) et à des dommages et intérêts pour rupture abusive.
La SA Transports Gondrand fait valoir que :
' Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y a établi de faux rapports ' ou comptes rendus ' de visite en déclarant des visites qu’il n’a pas effectuées, et ce, à plusieurs reprises ; ainsi, en avril 2016, sur 9 visites déclarées, 4 étaient des visites fictives ;
' Pratiquer de fausses visites ou de faux rapports constitue pour un commercial une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ;
' En outre, il est établi que le salarié a tronqué ses tickets de péage en dissimulant l’heure, dans le but de priver l’employeur de la possibilité de vérifier la cohérence de ses déplacements par rapport à ses déclarations de visites ;
' S’agissant de la prescription des faits soulevée par le salarié, il lui est notamment reproché d’avoir établi un faux rapport de visite le 15 septembre 2016, soit quelques jours avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
' Ce fait non prescrit autorise l’employeur à prendre en compte les faits antérieurs identiques (faux comptes rendus de visite) et ceux de même nature ou procédant d’un même comportement fautif (justificatifs de frais tronqués pour dissimuler les fausses visites et les horaires) ;
' S’agissant des objectifs non atteints, Monsieur Y a pas été licencié pour non atteinte des objectifs mais pour avoir établi de faux rapports d’activité et tronqué ses justificatifs de frais, la non atteinte des objectifs n’ayant été évoquée dans la lettre de licenciement que parce qu’elle a permis de mettre en évidence la fraude du salarié dont le chiffre d’affaires, en stagnation depuis 2011, n’était pas en adéquation avec le nombre de visites déclarées ;
' S’agissant de l’absence de visite à Monsieur Z le 15 septembre, ce dernier a expressément confirmé qu’il n’avait pas reçu le salarié ce jour-là ;
' Il convient de préciser que si Monsieur Y s’est rendu dans les locaux de l’entreprise cliente sans rencontrer son interlocuteur, ce déplacement ne saurait en aucun cas être comptabilisé comme une visite effective ;
' Or, le rapport faisant état d’une visite à Monsieur Z tout en précisant le contenu de l’entretien avec celui-ci, il en résulte qu’il est mensonger et faux à proprement parler ;
' En reprochant à Monsieur Y d’avoir rédigé de faux comptes rendus de visite auprès de certains clients et en précisant que le salarié ne se présentait pas systématiquement chez les clients alors même qu’il rédigeait par la suite un compte-rendu de visite basé sur un entretien fictif, la lettre de licenciement énonce, au sens de la jurisprudence, un grief matériellement vérifiable que la Cour a toute possibilité de vérifier au moyen des pièces versées aux débats ;
' En outre, il est de jurisprudence constante que « la datation, dans la lettre de licenciement des faits invoqués n’est pas nécessaire » ;
' A plusieurs reprises, Monsieur Y a dissimulé l’heure figurant sur les tickets de péage présentés à l’employeur en vue de leur remboursement, cherchant à mettre la société GONDRAND dans l’impossibilité de recouper ses déplacements avec les visites déclarées par ses soins ;
' Elle verse aux débats plusieurs tickets de juin et juillet 2016 présentant cette particularité ;
' Les avertissements qui lui ont été notifiés les 24 janvier 2011 et 22 septembre 2014 ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement ; dans tous les cas, ils ne sont pas abusifs ;
' A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes du salarié : si par extraordinaire, la Cour devait estimer que le licenciement de Monsieur Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle devrait à tout le moins réviser le montant des sommes réclamées par le salarié, le salarié ne justifiant pas du préjudice allégué.
Sur ce,
Aux termes de la lettre de licenciement du 11 octobre 2016, M. Y a été licencié pour fautes graves pour avoir :
' établi de faux rapports ou compte-rendus de visite auprès de clients, l’employeur qualifiant les faits de pratique adoptée par le salarié dans le cadre de son travail ;
' pris l’habitude de visiter certains clients en déposant une plaquette publicitaire au standard des sociétés dans avoir eu d’entretien avec un responsable ;
' pris l’habitude de découper les tickets d’autoroute sur lesquels figurent les heures de passage ou d’y apposer un trait de marqueur noir, dans le but d’éviter que l’employeur contrôle son emploi du temps.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que M. Y n’a pas été licencié pour ne pas avoir atteint les objectifs qui lui étaient confiés, mais pour les seuls motifs énoncés ci-dessus, l’employeur se limitant à indiquer dans la lettre de licenciement que c’est en raison de l’incohérence entre le nombre de visites effectuées par le salarié, en augmentation, et les résultats obtenus, qui stagnaient depuis 2011, qu’il a été amené à s’interroger sur la véracité des déclarations du salarié concernant ses visites aux clients de l’entreprise.
Ainsi, le moyen soulevé par le salarié selon lequel ce grief ne peut être retenu à son encontre en l’absence d’objectifs préalablement fixés est inopérant et doit être écarté.
Le salarié soutient que la lettre de licenciement est imprécise en ce que la plupart des faits invoqués par l’employeur ne sont pas datés.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement. Elles s’opposent ainsi à ce que l’employeur invoque des motifs non indiqués dans la lettre de licenciement.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, ceux-ci ne manque en précision du seul fait qu’ils ne sont pas datés dans la lettre de licenciement. En cas de contestation, l’employeur est en droit d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de vérifier ce motif.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié d’avoir établi de faux rapports de visite auprès de clients, faisant explicitement référence à une visite en date du 15 septembre 2016 à la société ICKOWICZ et indiquant qu’il a constaté que cette pratique durait depuis plusieurs mois. L’employeur reproche également au salarié de s’être contenté, lors de visite à des clients, de déposer une plaquette publicitaire au standard sans avoir d’entretien, et d’avoir découpé les tickets d’autoroute ou de les avoir marqués, afin de dissimuler ses heures de passage, en vue d’empêcher que son emploi du temps puisse être contrôlé.
Il résulte de ces énonciations que l’employeur formule dans la lettre de licenciement des reproches précis et matériellement vérifiables par la production d’éléments de fait permettant d’en faire la démonstration et de les situer dans le temps. C’est donc à tort que le salarié soutient que ces griefs seraient imprécis du seul fait que pour deux d’entre eux au moins, l’employeur n’a pas indiqué de date précise dans la lettre de licenciement. Le moyen est par conséquent écarté.
Le salarié soulève la prescription de plusieurs des faits invoqués par l’employeur dans ses conclusions en vue de faire la démonstration de la matérialité des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, ces faits étaient antérieurs à la date du 29 juillet 2016, soit deux mois avant l’enclenchement des poursuites disciplinaires :
— la visite du 4 avril 2016 au client Desgranges ;
— la visite du 5 avril 2016 au client Sori ;
— la visite du 7 avril 2016 au client Transalp ;
— la visite du 19 avril 2016 au client Tepp Helios ;
— le masquage des heures de passage sur les tickets d’autoroute et de lavage de la voiture, ceux-ci étant tous antérieurs au 29 juillet 2016, datant des mois de mai, juin et juillet 2016 (23 juillet 2016 au plus tard) ;
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, il est de principe que l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est réitéré dans ce délai, et s’il s’agit de fait de même nature.
Il ressort des pièces versés aux débats par l’employeur que celui-ci a eu connaissance de l’absence de visite du salarié :
— le 5 avril 2016 pour le client Desgranges (courriel de la société daté de ce jour en réponse à une demande de l’employeur du 4 avril 2016) ;
— le 8 avril 2016 pour le client Sori (courriel de la société daté de ce jour en réponse à une demande de l’employeur du même jour) ;
— le 11 avril 2016 de l’absence de visite au client Transalp (courriel de la société daté de ce jour en réponse à une demande de l’employeur du 8 avril 2016),
— le 27 avril 2016 pour le client Tepp Helios (courriel de la société daté de ce jour en réponse à une demande de l’employeur du même jour) ;
Enfin, l’employeur a eu connaissance de l’absence de visite le 15 septembre 2016 à la société ICKO Apiculture le 16 septembre 2016 (courriel de M. Z C, directeur logistique, daté de ce jour en réponse à une demande de l’employeur du même jour).
Ainsi, il y a lieu de retenir que si l’employeur a eu connaissance de l’absence des visites des 4, 5, 7 et 19 avril 2016 plus de deux mois avant l’enclenchement des poursuites disciplinaires, il a en revanche bien eu connaissance de l’absence de visite du 15 septembre 2016 dans ce délai.
Et eu égard au fait que ces faits sont de même nature et se sont réitérés dans le temps, révélant ainsi une pratique adoptée par le salarié, et que le masquage des horaires de passage sur les tickets d’autoroute et de lavage empêchait l’employeur de contrôler l’emploi du temps du salarié et participait ainsi de la même finalité, il y a lieu de retenir que l’ensemble de ces faits antérieurs au 29 juillet 2016 ne sont pas prescrits au sens des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, et peuvent par conséquent être invoqués par l’employeur pour faire la démonstration des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il résulte de plusieurs des pièces versées aux débats par l’employeur, et notamment de courriels envoyés à plusieurs clients de l’entreprise par le directeur opérationnel, M. Arod, visant à s’informer de la venue ou non de M. Y chez eux en rendez-vous, de courriels en réponse des clients sollicités répondant par la négative, et d’extraits de l’emploi du temps de M. Y, que les rendez-vous clients des 4, 5, 7, 19 avril 2016 et 15 septembre 2016 n’ont pas eu lieu.
Or, M. Y a rédigé pour les rendez-vous des 4 avril 2016, 5 avril 2016 et 15 septembre 2016 des compte-rendus de ces rendez-vous, également produits par l’employeur, indiquant le nom de la personne rencontrée et le contenu de l’entretien dans des termes précis et circonstanciés.
S’agissant du compte-rendu du rendez-vous du 15 septembre 2016 avec M. Z de la société ICKO, M. Y soutient qu’il s’agirait d’une erreur de copier-coller avec un autre rendez-vous mais n’en fait nullement la démonstration.
En outre, il apparaît que tous les tickets de péage et de lavage de voiture produits par l’employeur ont tous l’horaire de passage cachés par une tache ou des traces d’encre, un numéro ou les inscriptions « lavage Clio » ou « entretien Clio » apposées à l’endroit exact où l’horaire est indiqué. Ainsi, il est manifeste que M. Y a cherché à dissimuler par ce moyen ses horaires de passage à son employeur.
M. Y fait valoir que ce grief n’aurait pas pu lui être reproché s’il avait détenu un badge de télépéage comme l’ensemble de ces collègues. Toutefois, le fait de ne pas avoir pu bénéficier d’un badge de télépéage comme ses autres collègues ne peut justifier que M. Y dissimule ses heures de passage au péage à son employeur.
Le salarié fait également valoir qu’il n’avait aucun passé disciplinaire et que l’erreur qui lui est reprochée n’est pas suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement, alors qu’il avait quatorze années d’ancienneté. Toutefois, l’employeur n’invoque pas l’existence d’un passé disciplinaire de M. Y dans la lettre de licenciement. Ce moyen est par conséquent inopérant.
Eu égard à l’ensemble de ces énonciations, il y a lieu de décider que M. Y a cherché à tromper son employeur en lui laissant croire que plusieurs rendez-vous clients indiqués dans son emploi du temps avaient eu lieu, par la rédaction de faux compte-rendus de rendez-vous et en cherchant à dissimuler ses horaires de passage au péage notamment, afin d’empêcher son employeur de contrôler son emploi du temps.
Et compte tenu de l’importance des visites aux clients dans les fonctions confiées à M. Y, qui exerçait en qualité d’agent commercial, il y a lieu de retenir, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur
les autres griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, que la volonté de dissimulation était de nature à porter atteinte à la relation de confiance de son employeur envers lui,
et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, malgré l’absence d’antécédents disciplinaires invoqués par l’employeur.
Et compte tenu de cette atteinte à la relation de confiance, les faits reprochés dans la lettre de licenciement, matériellement établis par l’employeur, rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur était ainsi bien fondé à mettre à pied M. Y à titre conservatoire et à le licencier pour faute grave de ce fait.
Le salarié est débouté de sa demande visant à voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation :
Le droit applicable
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Moyens des parties
M. Y fait valoir que :
' En 15 ans d’activité, il n’a jamais bénéficié de formation ;
' Cette absence de formation lui est préjudiciable, puisqu’il se retrouve aujourd’hui sur le marché de l’emploi sans formation ;
' Ainsi, il a été contraint de suivre des formations afin de pouvoir espérer retrouver un emploi ;
' Il est bien fondé à prétendre à la réparation du préjudice subi.
La SA Transports Gondrand fait valoir que :
' Ce moyen doit être déclaré inopérant puisque Monsieur Y n’a pas été licencié pour insuffisance professionnelle mais pour faute grave, les faits reprochés au salarié revêtant incontestablement un caractère disciplinaire ;
' S’agissant du préjudice subi du fait de ce manquement à l’obligation de formation, il convient de préciser que le coût des formations suivies par le salarié a été pris en charge par Pôle Emploi comme cela ressort des pièces qu’il verse aux débats ;
' En outre, Monsieur Y a interrompu son parcours de formation car il a trouvé un emploi.
Sur ce,
M. Y allègue qu’il n’a bénéficié d’aucune formation depuis son embauche durant ses quatorze années d’exercice, ce que la SA Transports Gondrand ne conteste pas.
Il résulte de plusieurs pièces versées aux débats par le salarié qu’il a suivi plusieurs formations à l’issue de son licenciement, et notamment les formations suivantes en 2016 après son licenciement et au début de l’année 2017 : « La valeur en douane à l’export et à l’import » d’une durée de sept heures, « Maîtriser les règles de TVA à l’international » d’une durée de sept heures, « Déclaration d’échanges de biens et TVA intracommunautaire » d’une durée de 7 heures et « La douane et l’entreprise » d’une durée de 21 heures.
En outre, M. Y a suivi une formation intitulée « Bureautique : Perfectionnement Excel et Powerpoint » pendant cinquante heures, qu’il a dû interrompre le 16 mars 2017 après avoir retrouvé un emploi.
Il se déduit de l’absence totale de formation suivie par M. Y durant tout le temps de son embauche, et de la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de fait à la suite de son licenciement de suivre plusieurs formations afin de retrouver un emploi, que la SA Transports Gondrand a manqué à son obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et de maintien de la capacité à occuper un emploi à l’égard de M. Y.
M. Y justifie du préjudice qu’il a subi par la seule démonstration des formations qu’il a été contraint de suivre à l’issue de son licenciement, peu important que le coût de celles-ci ait été supporté par Pôle Emploi.
Eu égard à la durée qui s’est écoulée entre le licenciement et la date à laquelle M. Y a retrouvé un emploi, le préjudice ainsi subi sera justement réparé par la condamnation de la SA Transports Gondrand à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des frais professionnels :
Le droit applicable
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu de lui en laisser la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite de travail reste au moins égale au SMIC.
Moyens des parties
M. Y fait valoir que :
' Les frais de déplacement du 22 août au 20 septembre 2016 mentionnés sur son « détail des frais de déplacement » de 266,49 € n’ont pas été remboursés ;
' L’employeur soutient abusivement n’être pas en possession des justificatifs remis par Monsieur Y ;
' Il n’avait pas de carte « entreprise » ni d’avance permanente le contraignant à faire l’avance des
frais ;
' Ses relevés de compte bancaire justifient des dépenses.
La SA Transports Gondrand fait valoir que :
' Le salarié ne produit aucun justificatif de frais, mais il prétend que l’employeur ne le contesterait pas ;
' Monsieur Y n’a pas souhaité transmettre ses notes de frais à son employeur car elles auraient confirmé le grief de la lettre de licenciement, à savoir, la dissimulation des heures de passage qui auraient permis de confirmer le manque d’activité du salarié (retour très tôt à son domicile).
Sur ce,
M. Y soutient avoir remis l’ensemble des justificatifs de ses frais professionnels à son employeur, mais n’indique pas à quelle date il l’aurait fait, et ne produit aucun élément permettant d’en faire la démonstration, le détail des frais de déplacement à l’en-tête de l’entreprise, pour la période du 22 août 2016 au 20 septembre 2016, portant son unique signature, à l’exception de celle du directeur sous la mention « Signature du directeur pour bon à payer ».
En outre, il résulte d’un courriel de l’employeur en date du 24 octobre 2016 que celui-ci indique à M. Y ne pas être en possession de ses fiches de frais contenant les notes et de restaurant et les tickets d’autoroute, l’employeur indiquant que M. Y avait pris l’habitude de les remettre entre le 1er et le 5 du mois suivant, M. Y ayant été mis à pied à titre conservatoire le 29 septembre 2016.
Le seul extrait des comptes en banque de M. Y, difficilement lisible, ne permet pas à la cour de se convaincre des frais engagés par le salarié, certains frais ayant en outre été payés en espèces.
En l’absence de justificatifs produits par M. Y, il y a lieu de débouter de sa demande de remboursement au titre des frais exposés dans le cadre de son activité professionnelle, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
La SA Transports Gondrand, qui succombe à hauteur de cour, est condamnée aux dépens d’appel, et le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il convient en outre de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Transports Gondrand au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :
' DIT et JUGE que le licenciement notifié par la SA TRANSPORTS GONDRAND à l’encontre de Monsieur A Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' FIXE la moyenne brute des trois derniers mois de salaires à la somme de 3.034 € ,
' En conséquence :
' CONDAMNE la SA TRANSPORTS GONDRAND à lui verser les sommes suivantes :
' MILLE CENT TREIZE EUROS (1.113 €) bruts, à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire ;
' CENT ONZE EUROS TRENTE (111,30 €) bruts, au titre des congés payés afférents ;
' NEUF MILLE CENT DEUX EUROS (9102 €) bruts, à titre d’indemnité conventionnelle de préavis ;
' NEUF CENT DIX EUROS VINGT (910,20 €) à titre de congés payés y afférent ;
' DIX SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS (17.700 €) à titre d’indemnité de congédiement ;
' DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS QUARANTE NEUF (296,49 €) à titre de frais de déplacement ;
' DEBOUTE Monsieur A Y du surplus de ses demandes ;
' DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SA TRANSPORTS GONDRAND en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. A Y est fondé ;
DEBOUTE M. A Y de ses demandes formulées à ce titre ;
CONDAMNE la SA TRANSPORTS GONDRAND à payer la somme de 1.500 euros à M. A Y à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et de maintien de la capacité à occuper un emploi ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA TRANSPORTS GONDRAND à payer à M. A Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA TRANSPORTS GONDRAND aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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