Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 17/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00697 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 23 juin 2017, N° F15/00695 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/FF
Société COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE REGIONALE POUR L’ELEVAGE ET LA VIANDE « SICAREV » Venant aux droits de SICAVYL
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
MINUTE N°
N° RG 17/00697 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2RR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section AG, décision attaquée en date du 23 Juin 2017,
enregistrée sous le n° F15/00695
APPELANTE :
Société COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE REGIONALE POUR L’ELEVAGE ET LA VIANDE « SICAREV » Venant aux droits de SICAVYL
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Catherine BROUSSOT-MORIN de la SCP REINHART-MARVILLE-TORRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
C D, Président de Chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de Chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été embauché en contrat d’adaptation par la société Bourgogne Abats Triperie le 10 mai 1993, en qualité d’agent de production polyvalent. Un contrat à durée indéterminée a été conclu à son retour de l’armée le 3 avril 1995. M. X a ainsi été engagé en qualité de piéceur par la société SICAVYL, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société coopérative d’intérêt collectif agricole régionale pour l’élevage et la viande, dite société SICAREV, consécutivement à la fusion absorption intervenue le 29 décembre 2016.
M. X a refusé la modification du contrat de travail consistant en une modification du lieu de travail.
M. X a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Dans ces conditions, la société SICAVYL a prononcé la rupture du contrat de travail de M. X par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et précisé le motif économique par courrier du 22 novembre 2012 ainsi rédigé :
« Monsieur,
Vous avez accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle que nous vous avons remis le 23 octobre 2012 contre récépissé.
Vous disposiez d’un délai de 21 jours, soit le 13 novembre 2012 pour nous adresser le bulletin
d’adhésion à ce dispositif.
Votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emporte la rupture de votre contrat de travail à la date d’expiration de ce délai de réflexion de 21 jours, soit le 13 novembre 2012 sans avoir à effectuer de préavis.
Vous trouverez ci-joint votre solde de tout compte et votre certification de travail.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l’article L. 1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise pendant une durée de 18 mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, à condition de nous informer dans ce même délai, de votre désir de faire valoir cette priorité.
En outre, vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation qui sont affectées au financement des mesures de ce dispositif.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de garder le bénéfice des garanties santé et prévoyance collective souscrites par la société, pendant votre période de prise en charge par l’assurance chômage pour une durée temporaire et maximale de 9 mois à compter de la cessation de votre contrat de travail. Vous aurez toutefois la possibilité de renoncer au maintien des garanties, sous réserve de notification expresse et écrite à notre entreprise dans les 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail. Cette renonciation portera alors sur l’ensemble des garanties et sera définitive.
Par ailleurs, nous vous rappelons que toute contestation portant sur la rupture de votre contrat
de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Les motifs économiques pour lesquels nous avons été amenés à vous proposer :
- une modification de votre contrat de travail pour éviter un licenciement par courrier en date
du 27 septembre 2012, proposition que vous avez refusée, et
- le contrat de sécurisation professionnelle.
vous ont été exposés dans le dossier que nous vous avons remis lors de la proposition du
contrat de sécurisation professionnelle.
Nous reprenons ci-après ces motifs.
Le 17 mai dernier, l’établissement de Montchanin a été détruit par un incendie. Cet incendie a provoqué un arrêt brutal de toute l’activité de troisième transformation qui était conduite sur ce site.
La destruction du site de Montchanin suite à son incendie pour des causes accidentelles a entraîné une cessation d’activité durable rendant impossible toute poursuite de l’activité sur le site pendant une période estimée entre 16 et 18 mois.
La direction, considérant les différentes contraintes opérationnelles, économiques et stratégiques qui s’imposent à l’entreprise, a considéré que la seule stratégie possible et viable dans l’avenir était de reconstruire l’activité de l’établissement de Montchanin à Migennes.
Cette stratégie a été approuvée par les comités central d’entreprise et d’établissement qui ont donné un avis favorable à la fois à la stratégie définie mais également aux conséquences sur l’emploi, lesquelles se traduisent soit par des propositions de modifications de contrat de travail soit par des suppressions de postes.
Les contraintes justifiant une reconstruction de l’activité de troisième transformation à Migennes et la réorganisation qui s’en suit, tiennent à la spécificité de notre activité (1) aux difficultés économiques (2) à l’aggravation de celles-ci du fait de l’incendie (3).
1. Les contraintes liées à l’activité de la société Sicavyl
La société Sicavyl, spécialisée dans l’abattage, la transformation et la commercialisation des viandes de boucherie est soumise à de fortes contraintes opérationnelles, économiques, et conjoncturelles comme :
— la baisse du cheptel français accélérée ces dernières années par la hausse du prix des céréales qui d’une part engage les éleveurs à produire des céréales plutôt que de la viande sur les terres labourables, et d’autre part décourage l’engraissement par les prix élevés de l’aliment du bétail.
- le développement important, depuis avril 2011, (correspondant à près de 10 % des abattages nationaux) des exportations de jeunes bovins vivants prêts à être abattus, qui vient affecter les équilibres de marché d’exportation de viande et réduire les abattages français.
La réduction de l’offre engendrée par ces deux paramètres entraîne une augmentation du prix de la viande qui vient renforcer la baisse de consommation déjà affectée par les actions des lobby anti-viande. Les entreprises françaises subissent en outre de plein fouet la concurrence internationale et notamment celle en provenance de l’Allemagne dont le coût horaire de la main d’oeuvre dans notre branche est de trois à quatre fois inférieur à celui de la France.
2. Les difficultés économiques enregistrées par la société Sicavyl
Depuis quelques années, et très nettement depuis 2010, la société Sicavyl enregistre des pertes d’exploitation en augmentation.
Les pertes d’exploitation propres au site de Montchanin ont presque doublé depuis 2007 :
o perte d’exploitation en 2007 : – 159 K€
o perte d’exploitation en 2008 : – 739 K€
o perte d’exploitation en 2009 : – 710 K€
o perte d’exploitation en 2010 : – 1 089 K€
o perte d’exploitation en 2011 : – 1 262 K€
En effet, Montchanin a subi une perte de marchés historiques après la remise à plat des appels d’offres de Champion en 2007 (confère la note d’information communiquée aux comités d’entreprise et d’établissement).
Malgré les mesures correctives prises ces dernières années et la confirmation que la stratégie développée est bonne, les résultats économiques depuis janvier 2012 (avant la destruction du site de Montchanin) ne permettent pas d’espérer un renversement de la tendance, les facteurs liés à la forte concurrence et les contraintes auxquelles notre activité est soumise impactant négativement sur nos marges.
3. L’aggravation des difficultés économiques de la société Sicavyl résultant de la destruction du site de Montchanin
La destruction du site de Montchanin emporte comme conséquence une perte d’exploitation immédiate et une perte prévisionnelle estimée pour les dix huit prochains mois estimée à 4,7 millions de marge brute.
La cessation d’activité de Montchanin s’étend aux autres activités de la société : pour le seul site de Migennes, on constate une perte d’activité de 10 à 15 %, soit environ 2,5 millions de marge brute sur dix huit mois, correspondant à la matière première qui était utilisée par Montchanin et le déséquilibre matière qui en découlait.
En termes de positionnement commercial et parts de marché, cela se traduit par :
- la perte de la totalité de notre activité sur ce marché, cette activité étant aujourd’hui assurée par des concurrents.
- la perte de ce fait d’un argument majeur de prospection pour l’ensemble de ses produits, dans une conjoncture particulièrement difficile.
Au-delà des nécessités économiques, commerciales et opérationnelles que nous avons à reconstruire l’activité de troisième transformation à Migennes, cette décision est cohérente avec nos contraintes sanitaires :
— Pas de rupture de charge entre la 2e transformation à Migennes et la 3e transformation à Montchanin avec des temps d’attente sur les quais inopportuns en été, en particulier (produit fragile).
- Moins de rupture de charge dans la logistique aval avec des produits d’autant plus fragiles et sensibles au réchauffement qu’ils sont à faible grammage.
- Services vétérinaires en permanence sur le site et ayant une vision globale du travail et un suivi du produit depuis l’abattage. On peut rajouter une rationalisation des charges de l’Etat.
Ces différents éléments ont été repris et développés auprès devant les membres des comités central et d’établissement.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées."
Par jugement du 23 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, en sa section Agriculture, a estimé que le motif économique justifiant la mesure de licenciement collectif envisagé par la société SICAREV était avéré, « la réalité et le sérieux des difficultés économiques du site de Montchanin ne pouvant être contestés s’agissant notamment des suites d’un sinistre dans un secteur d’activité connu pour ses difficultés conjoncturelles », mais a jugé en revanche que la société n’avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement au motif qu’elle n’avait pas proposé à M. X les vingt postes qui avaient été identifiés et cités dans le plan social présenté les 17 et 18 septembre 2012 aux comités d’entreprise et d’établissement dans le cadre de leur consultation sur le projet de licenciement.
En conséquence, la société SICAREV a été condamnée à payer à M. X une somme de 40'000 euros, nette, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été frappée d’appel par la société SICAREV qui demande à la cour de :
— constater qu’elle a satisfait à son obligation de consultation des commissions paritaires au titre de la procédure conventionnelle de licenciement,
— constater qu’elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement à l’égard de M. X,
— juger que le licenciement de M. X repose sur un motif économique ayant une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de son
licenciement pour motif economique.
A titre subsidiaire, la cour est invitée à limiter le montant de l’indemnisation à six mois de salaire.
A titre infiniment subsidiaire, la société SICAREV demande qu’il soit jugé qu’elle n’a pas manqué à ses obligations relatives à l’application des critères déterminant l’ordre des licenciements, que M. X n’apporte pas la preuve de la violation de l’obligation à ce titre, ni davantage de la réalité et du quantum de son préjudice, de sorte que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes présentées à ce titre.
La confirmation du jugement entrepris est en revanche sollicitée en ce que M. X a été débouté (e) de toutes ses autres demandes.
En tout état de cause, la société SICAREV réclame une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
M. X demande, pour sa part à la cour, au visa des articles L. 1235-2 et suivants du code du travail, 1102 et suivants, 1231 et suivants et 1355 du code civil, de :
— constater que la société SICAREV, venant aux droits de la société SICAVYL, ne prouve pas
avoir satisfait à ses obligations conventionnelles dans une procédure de licenciement,
— constater que l’employeur ne prouve pas avoir satisfait à ses obligations de reclassement tant interne qu’externe,
— constater que la lettre de licenciement ne fait pas mention de difficultés au sein de l’entreprise SICAVYL mais uniquement de l’établissement de Montchanin,
— constater qu’aucun élément n’est versé par la société SICAREV afin de justifier de difficultés économiques au sein du secteur d’activité du groupe,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société SICAREV à lui payer une indemnité de 40'000 euros nette à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à défaut, de constater que l’employeur ne prouve pas avoir satisfait au respect des critères déterminant l’ordre des licenciements,
— de condamner alors la société SICAREV à lui payer la même somme à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence d’application des critères d’ordre de licenciement.
M. X forme par ailleurs une demande, improprement qualifiée de « reconventionnelle », tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 septembre 2019 par le président de chambre chargée de la mise en état. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2019 et mise en délibéré au 23 janvier 2020.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la procédure suivie pour le licenciement de M. X
Attendu que M. X soutient que la société SICAVYL a manqué à ses engagements en matière de reclassement tant au regard des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l’emploi qu’au regard des exigences de la convention collective applicable, en l’occurrence la convention collective nationale des coopératives et sociétés d’intérêt collectif agricole bétail et viande ;
Attendu que l’avenant n° 68 du 30 novembre 1988 à l’annexe IV – Accords collectifs négociés par la confédération française de la coopération agricole, de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 prévoyait, en son article 10 alors applicable, que la direction devrait, dans les conditions indiquées ci-après, envisager toutes dispositions tendant à éviter les licenciements pour raisons économiques ou à en limiter le nombre ainsi qu’à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu’il était ainsi précisé :
« I. – Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d’entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques portera sur au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la direction soumettra au comité d’entreprise ou d’établissement un plan social qui devra lui être adressé avec la convocation à la réunion prévue à l’article 8-II. Il sera communiqué pour information à l’autorité administrative compétente et à la commission paritaire de l’emploi » ;
Attendu que l’employeur avait, par ailleurs, pris l’engagement, dans le plan de sauvegarde de l’emploi, de saisir ladite commission paritaire ; qu’il était précisément indiqué dans ce document : « En complément de la recherche d’opportunités au sein de la société et du groupe Sicavyl, la société s’engage à saisir la commission paritaire de l’emploi qui (i) s’efforcera d’élaborer un plan comportant des propositions de reclassement ou de formation en vue d’un reclassement à terme et tenant compte des différents régimes d’indemnisation en vigueur (ii) et pourra décider de constituer des commissions d’intervention.
La société communiquera le projet de PSE à la commission paritaire de l’emploi compétente,
dès que le comité central d’entreprise et les comités d’établissement en auront eux-mêmes été
informés » ;
Attendu que M. X conteste la transmission de ce document à la commission paritaire de l’emploi et estime que la lettre du 18 septembre 2012 adressée par la société Sicavyl à la commission paritaire de l’emploi France-Bourgogne Franche-Comté, bien que portant pour objet : « saisine de la Commission paritaire », ne constituerait en réalité qu’une simple information ; qu’à aucun moment, l’employeur n’aurait sollicité de cette commission des propositions de reclassement ;
Attendu que la société SICAREV produit aux débats :
— la lettre de saisine de la commission paritaire nationale de l’emploi en date du 18 septembre 2012,
— la lettre de saisine de la commission paritaire de l’emploi Centre-Atlantique-Limousin en date du 24 septembre 2012,
— la lettre de saisine de la commission paritaire de l’emploi Rhône-Alpes-Auvergne en date du 24 septembre 2012,
— la lettre de saisine de la commission paritaire de l’emploi Bourgogne Franche-Comté en date du 24 septembre 2012,
justification étant apportée de l’envoi de ces courriers sous forme de lettres recommandées avec accusé de réception ;
Attendu qu’il apparaît que la société Sicavyl avait, « en application des dispositions de la convention collective du 30 juillet 1969 » transmis à la commission paritaire de l’emploi « la note d’information remise au comité central d’entreprise et au comité d’établissement de Montchanin et de Migennes » ; que ce document était intitulé : « Note d’information sur les projets de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique comprenant le plan de sauvegarde de l’emploi », lequel constituait en effet la deuxième partie du document, précisément les pages 19 à 35 ;
Attendu qu’en toute hypothèse, les dispositions conventionnelles précisaient bien que le plan de sauvegarde de l’emploi serait « communiqué pour information à l’autorité administrative compétente et à la commission paritaire de l’emploi » ;
Attendu qu’un défaut de communication n’aurait, dans ces conditions, constitué qu’une simple irrégularité de procédure et non la méconnaissance d’une garantie de fond justifiant que le licenciement soit jugé sans cause réelle ni sérieuse ; qu’au surplus, aucune irrégularité n’a été commise par l’employeur dans la procédure de licenciement en cause ;
Sur le manquement allégué de l’employeur à l’obligation de reclassement
Attendu que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ;
Attendu que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement ; qu’il peut cependant être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ;
Attendu que le refus, par le salarié, d’une modification de son contrat de travail avant l’engagement de la procédure de licenciement ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu que, selon l’article’L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève n’est pas possible ; qu’il appartient à l’employeur, même lorsqu’un plan social a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi; que, faute pour l’employeur d’avoir accompli ces obligations, un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique ; que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; que les possibilités de reclassement s’apprécient dès lors antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; que le juge doit cependant prendre en compte les changements susceptibles d’être intervenus dans la situation de l’entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l’employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés ;
Attendu qu’il résulte de l’article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié, en application du premier de ces textes, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ;
Attendu que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle met fin à l’obligation de recherche de reclassement pesant sur l’employeur ;
Attendu que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ;
Attendu que le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du plan de sauvegarde de l’emploi, au paragraphe 2.2.2. consacré aux "propositions de reclassement interne et/ou de mobilité au sein de la société », que :
« Les recherches de classement ont porté prioritairement sur la société Sicavyl , puis ont été étendues aux autres sociétés du groupe.
À ce jour, 20 postes ont été identifiés comme vacants au sein du groupe Sicavyl et sont détaillés en annexe des présentes. La cellule mobilité, après analyse des postes et des profils des personnes concernées par le projet de licenciement, communiquera individuellement aux salariés identifiés comme pouvant y répondre favorablement toutes les informations utiles pour leur permettre de décider (cf. annexe 8 : nature, catégorie professionnelle et localisation des postes) » ;
Attendu que, selon l’annexe 8,un seul poste de commercial était réservé à un agent de maîtrise, les autres postes correspondant à la catégorie professionnelle des ouvriers ; que la liste des postes disponibles était en effet la suivante :
— un poste de commercial (agent de maitrise) chez Charollais Viandes ;
— deux postes désosseur-pareur (ouvrier) Charollais Viandes ;
— un poste de chauffeur routier PL (ouvrier) au sein de TVE Logistique ;
— un poste de chauffeur routier SPL (ouvrier) au sein de TVE Logistique ;
— un poste d’agent de nettoyage (ouvrier) chez Tradival ;
— deux postes d’opérateur de 2e transformation (ouvrier) au sein de Tradival dans l’Allier ;
— cinq postes d’opérateur de 1re transformation (ouvrier) au sein de Tradival dans le Loiret ;
— cinq postes d’opérateur de 2e transformation (ouvrier) au sein de Tradival dans le Loiret ;
— deux postes d’opérateur de conditionnement et étiquetage (ouvrier) au sein de Tradival ;
Attendu que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, aux termes d’une décision du 28 août 2012, avait « constaté la carence du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise Sicavyl » avant que le comité central d’entreprise émette, les 10 et 17 septembre 2012, un avis favorable à ce plan, en dépit de la décision précitée ; qu’au nombre des considérants de sa décision, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi avait précisé :
« Considérant que la fermeture de l’établissement Sicavyl de Montchanin entraîne la disparition des 66 emplois de cet établissement, tandis que l’entreprise n’a identifié, à ce jour, que 20 postes vacants au sein du groupe, susceptibles de faire l’objet d’une proposition de reclassement interne. Il en ressort donc que, pour 46 suppressions d’emplois, aucune solution de reclassement interne ne pourra être proposée.
Considérant que les 20 postes vacants identifiés au sein du groupe pour faire l’objet de propositions de reclassement interne doivent être proposés à tous les salariés concernés et non seulement à ceux identifiés comme pouvant y répondre favorablement, situation qui peut être considérée comme discriminatoire » ;
Attendu qu’au mépris de cette alerte émanant de l’autorité administrative, l’employeur a mis en 'uvre la mesure de licenciement collectif pour motif économique sans proposer aux salariés la totalité des postes vacants ainsi identifiés ;
Attendu que la société SICAREV fait valoir que la recherche de reclassement s’effectue en deux étapes, la recherche générale et non individualisée démarrant pour l’employeur à la date d’engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel, avant que la recherche se personnalise pour être adaptée aux situations particulières de chaque salarié concerné ; qu’elle s’inscrit nécessairement dans le temps puisqu’elle est menée jusqu’à la date
de notification du licenciement, sachant que les notifications de licenciement s’étalent dans le temps ;
Attendu que l’employeur indique et établit par les pièces produites que la liste des vingt postes identifiés au sein du groupe et cités dans le plan a été partagée avec l’ensemble des salariés dès le moment de la consultation des représentants pour permettre aux personnes intéressées de manifester leur intérêt, lors d’une réunion organisée le 20 septembre 2012 ; qu’à la suite de cette réunion, un courrier a été adressé le 25 septembre 2012 à l’ensemble des salariés, auquel était jointe la liste des postes disponibles, pour les inviter à une réunion d’information avec le cabinet SODIE, chargé de les accompagner et les aider dans la recherche d’un reclassement ;
Attendu que la société appelante insiste sur le fait que la liste des postes pouvant être proposés au titre des reclassements évolue nécessairement dans le temps et en fonction des salariés concernés, l’employeur devant proposer, au stade de la recherche de reclassement individuel, des postes effectivement disponibles, conformes compétence et à l’expérience de chacun des salariés concernés par le projet de licenciement collectif ; que c’est à la suite d’une analyse personnalisée de la situation de chaque salarié concerné, qu’une proposition de reclassement lui est adressée, qui doit être concrète
et présenter un réel intérêt pour le reclassement du salarié ; qu’il est ainsi reproché au conseil de prud’hommes d’avoir jugé que le fait de ne pas proposer à tous les salariés la totalité des postes identifiés au sein du groupe à la date du plan social sans distinction de métier, de compétence et de disponibilité, emportait le non-respect par l’employeur de son obligation en matière de reclassement envers M. X ;
Mais attendu que la société SICAREV n’établit d’aucune manière que la liste des 20 postes disponibles annexée au plan de sauvegarde de l’emploi aurait évolué à la date du licenciement de M. X ; qu’elle n’allègue pas le fait que certains postes n’auraient plus été disponibles, ni ne justifie avoir vérifié qu’aucun nouveau poste ne s’était libéré au sein des entreprises du groupe, lequel aurait dû être proposé au salarié licencié ;
Attendu qu’au sein de la catégorie « ouvriers employés » – telle que définie par l’article 2 de l’avenant 113 du 20 mai 2005 à la convention collective applicable, relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois,les emplois encore disponibles à la date de la rupture du contrat de travail devaient être proposés à M. X ;
Attendu que si les postes de chauffeurs routiers nécessitaient des compétences particulières, justifiant qu’ils ne soient pas proposés à l’ensemble des salariés concernés par la mesure de licenciement collectif, d’autres emplois étaient accessibles à tous les salariés ; que la société SICAREV verse aux débats les fiches de poste permettant de vérifier que les opérateurs en première – comme en deuxième – transformation des viandes, ne nécessitaient aucune qualification ; qu’il est bien précisé sur les fiches des métiers de la filière élevage et viande : « Cet emploi est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle » ; qu’il pouvait d’autant plus être proposé à un salarié qui travaillait depuis plusieurs années au sein de l’entreprise, même si celui-ci n’était pas tenu d’accepter une telle proposition ;
Attendu qu’en ne formulant pas la moindre proposition à M. X, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
Attendu que c’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’à défaut de véritable tentative de reclassement, le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 1 857 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 12'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société SICAREV à payer à M. Y X une somme de 12'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne la société SICAREV à payer à M. Y X une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure prud’homale ;
Déboute la société SICAREV de sa demande sur le même fondement ;
Condamne la société SICAREV aux dépens.
Le greffier Le président
A B C D
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