Confirmation 26 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 juin 2019, n° 18/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 9 janvier 2018, N° 16/00736 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 26 JUIN 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 15 Mai 2019
N° de rôle : N° RG 18/00369 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D5O2
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de BELFORT
en date du 09 janvier 2018 [RG N° 16/00736]
Code affaire : 54E
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
SAS ANTONIETTI C/ Y X
PARTIES EN CAUSE :
SAS ANTONIETTI
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Jean SURDEY de la SCP SURDEY GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
INTIMÉ
Représenté par Me Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG et par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur L. MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur L. MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER, Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 mai 2019 a été mise en délibéré au 26 juin 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SAS Antonietti (la société) est intervenue en 2011 en qualité de sous-traitant de la société GG PROM.Imm pour réaliser des travaux de rénovation au domicile de M. Y X.
N’ayant pas été payée par la société GG PROM.Imm pour ses prestations, la société a fait assigner M. X en justice en paiement avec exécution provisoire des sommes de 34 996,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016 et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Belfort l’a déboutée de ses prétentions et condamnée à payer à M. X 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue le 19 février 2018 la société a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières écritures transmises le 15 octobre 2018, elle en poursuit l’infirmation et réitère devant la cour, à titre principal, les prétentions qu’elle avait formées devant les premiers juges. A titre subsidiaire elle réclame la condamnation de M. X à lui verser la somme de 25 145,34 euros et réclame, en tout état de cause, l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l’intimé aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 juillet 2018, M. X poursuit sur appel incident, l’infirmation du jugement entrepris et demande à la court de dire que les demandes émises par son adversaire sont irrecevables en raison de la prescription.
A titre subsidiaire il conclut à la confirmation du jugement querellé, et demande d’y ajouter la condamnation de la société appelante à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2019.
Motifs de la décision
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
Attendu que pour faire échec aux demandes formées à son encontre par la société M. X soutient que l’action initiée contre lui est prescrite par application de l’article L.218-2 du code de la consommation lequel dispose : 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans’ ;
Attendu que les premiers juges ont écarté cette fin de non recevoir en expliquant que cette disposition du code de la consommation n’avait pas vocation à s’appliquer en l’absence de lien contractuel entre M. X et la société ; qu’à hauteur de cour M. X reprend ce moyen, estimant qu’il a été ajouté au texte une condition que celui-ci ne formule pas ;
Attendu que le texte dont s’agit se situe dans le livre deuxième du code de la consommation dédié à la formation et à l’exécution des contrats ; que la Cour de cassation en a déduit que l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation était uniquement applicable à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs (Civ. 1re civ. 9 juin 2017, n° 16-247) de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
— Sur la demande en paiement formée par le sous-traitant,
Attendu que l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dispose :
'Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article’ ;
Que l’article 13 de la même loi ajoute :
'L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent’ ;
Attendu qu’en l’espèce il est établi par les pièces n° 3 à 12 produites par M. X que celui-ci s’est acquitté au titre du marché litigieux de la somme totale de 198 254,66 euros ; que s’agissant du reliquat du prix initial du marché M. X se prévaut d’un document qui lui a été délivré le 20 juin 2012 par le gérant de la société GG PROM.Imm valant solde de tout compte pour le chantier considéré ; que la société prétend que cette pièce qui résulterait de la collusion entre M. X et
la GG PROM.Imm, avait pour objectif de la priver de toute action directe ;
Attendu que dans un courrier adressé le 14 septembre 2012 à la société, la société GG PROM.Imm explique les raisons de la réfaction du prix du marché ; qu’elle fait état d’un « dérapage du planning » de quatre mois et du mécontentement du maître de l’ouvrage devant cette situation lequel avait exigé une réduction du prix à hauteur de 36 856,42 euros HT pour l’ensemble des marchés ; que la société GG PROM.Imm ajoute avoir accepté les exigences du maître de l’ouvrage dans la crainte de perdre d’autres chantiers ;
Attendu que les premiers juges ont justement retenu à la lecture de ce courrier que le reçu pour solde de tout compte procédait d’une solution négociée et n’avait pas été rédigé sous la contrainte ; qu’il convient d’ajouter que dans la correspondance du 14 septembre 2012 la société GG PROM.Imm s’est engagée à titre personnel à payer à la société la somme de 33 942,33 euros HT au titre de ce marché ; que par jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 26 novembre 2013, aujourd’hui passé en force de chose jugée, la société a obtenu la condamnation de la société GG PROM.Imm à lui payer, au titre de ce chantier, la somme de 34 996,11 euros ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’au jour de la réception par le maître de l’ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à la société GG PROM.Imm, soit le 3 mai 2016, M. X n’était plus débiteur d’une quelconque somme envers la société GG PROM.Imm ; qu’il s’ensuit que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société de ce chef de demande ;
— Sur la demande de dommages intérêts formée au titre de la procédure abusive,
Attendu que M. X ne démontrant pas que l’action en paiement initiée par la société serait constitutive d’une faute ou procéderait d’une intention de lui nuire, il sera débouté de cette prétention ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que la société qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Belfort.
Et y ajoutant,
Déboute la SAS Antonietti de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à M. Y X la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros).
Condamne la SAS Antonietti aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au
délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Pièces ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Licenciée ·
- Indemnité ·
- Titre
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Bretagne ·
- Priorité de réembauchage ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Ascenseur ·
- Faute inexcusable ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Livraison ·
- Faute ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pouvoir ·
- Vote ·
- Avocat ·
- Ordre du jour ·
- Défaillant ·
- Procès-verbal
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Embryon ·
- Congélation ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Demande
- Cession ·
- Dividende ·
- Acte ·
- Distribution ·
- Comptable ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Créance ·
- Faillite ·
- Liquidateur ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Avance ·
- Sociétés
- Administration fiscale ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution successive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Précompte ·
- Cotisations sociales ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Imposition
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Vente à perte ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Prêt ·
- Liquidation ·
- Pièces ·
- Séquestre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Exécution provisoire ·
- Versement ·
- Compte ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Associations ·
- Holding ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Recours ·
- Vigne ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés
- Pourboire ·
- Sociétés ·
- Prix maximum ·
- Chauffeur ·
- Réservation ·
- Abonnement ·
- Centrale ·
- Transport ·
- Affiliation ·
- Pratique commerciale trompeuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.