Confirmation 22 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 sept. 2017, n° 15/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00244 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 5 décembre 2014, N° 2014F00061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2017
N° de rôle : 15/00244
La SAS INOVA
c/
- La SARL H I J
- La SCP PIMOUGUET – LEURET – F-G
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2014 (R.G. 2014F00061) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2015
APPELANTE :
La SAS INOVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Lieu-dit Les Lacquets – 24550 CAMPAGNAC LES QUERCY
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES :
La SARL H I J, en liquidation judiciaire n’exerçant plus d’activité, agissant en la personne de son gérant Monsieur B X, domicilié en cette qualité à son domicile personnel situé Le Mas de Leyrou – […]
La SCP PIMOUGUET – LEURET – F-G, en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL H I J, domiciliée […]
représentées par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Julien ARMAGNACQ du Cabinet JA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. X, créateur et gérant de la société H I J, a signé le 15 mars 2013 avec la SAS INOVA un contrat de concession d’enseigne de la marque INOVA puis, le 7 juin 2013, un contrat d’exposition de matériel de cuisine pour la création d’un magasin de vente et d’installation de I de la marque INOVA situé à Boulazac (Dordogne).
Par ordonnance du 12 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de PERIGUEUX a enjoint sous astreinte la SAS INOVA et la société H I J de cesser toutes communications, publications, démarches directes ou indirectes en vue de la vente des I conçues, fabriquées et vendues par elle sous la marque INOVA, ou toute autre marque de leur chef, aux particuliers de la Dordogne et du Lot.
Cette décision a fait droit à une demande de M. E Y, se prévalant de la clause de non concurrence convenue lors du rachat partiel du fonds de commerce appartenant à la société PHIMA INDUSTRIE, dont la société INOVA a, par la suite, acquis les élements non cédés à M. Y.
Auparavant, le président du tribunal de commerce de PERIGUEUX avait enjoint la société INOVA de quitter la foire-exposition qui se tenait dans cette ville, par une ordonnance de référé du 16 septembre 2010, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 février 2012 décidant que la clause de non concurrence était opposable à la société INOVA.
Le 26 juin 2014, la société H I J, qui a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de PERIGUEUX du 13 mai 2014, convertie en liquidation judiciaire le 10 mars 2015, a assigné la SAS INOVA devant le tribunal de commerce de Bergerac en nullité des conventions de concession d’enseigne et d’exposition de matériel de cuisine conclues les 15 mars et 7 juin 2013, et en paiement de la somme principale de 239.825,82 € à titre de dommages-intérêts.
La société H I J soutenait n’avoir pas été informée par la société
INOVA des procédures l’opposant à M. Y, de n’avoir pas été en mesure de bénéficier effectivement de la jouissance de l’enseigne INOVA, du fait des interdictions prononcées par le juge des référés, et avoir été ainsi mise dans l’impossibilité d’exploiter son activité de cuisiniste dans le département de la Dordogne, ces empêchements ayant entraîné la déconfiture de l’entreprise.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a fait partiellement droit à ces demandes et a statué en ces termes :
• déboute la SAS INOVA de son exception de nullité de l’assignation,
• constate que le consentement de I’EURL H I J a été vicié par le dol de la SAS INOVA,
• en conséquence, prononce la nullité des conventions signées les 15 mars 2013 et 7 juin 2013 entre I’EURL H I J et la SAS INOVA,
• condamne la SAS INOVA à payer en deniers ou quittance à I’EURL H I J les sommes suivantes :
- 5.600 Euros HT au titre de la pose des meubles d’exposition
- 5.000 Euros HT au titre du remboursement des frais d’entrée
- 4.500 Euros HT au titre des loyers versés à la SCI QUENTIN
- 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis
• condamne la SAS INOVA à payer en deniers ou quittance à I’EURL H I J la somme de 2.000 Euros sur le fondement de I’arlicIe 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration faite au greffe le 14 janvier 2015, la SAS INOVA a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
SUR LA PROCÉDURE
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 mai 2017, la société H I J et son mandataire liquidateur sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2017. Ils exposent que leurs conclusions ont été prises en réponse aux dernières conclusions de l’appelante du 27 avril 2017, notifiées la veille du « pont » du 1er mai. Ils ajoutent que ces ultimes conclusions ne comportent que quelques lignes supplémentaires, faisant simplement référence à deux pièces communiquées avec les conclusions, à savoir un fichier vidéo de trois minutes émanant de la société INOVA, que celle-ci connaît, et une attestation en confirmant l’existence.
Par des conclusions en réponse du 11 mai 2017, la SAS INOVA s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des intimées, en faisant valoir qu’on ne peut lui reprocher d’avoir notifié ses propres conclusions le 27 avril 2017, soit 5 jours ouvrables après des conclusions des intimées du 19 avril 2017. Elle ajoute que celles-ci ne peuvent prétendre que la société INOVA aurait déjà connaissance des pièces nouvelles qui sont produites après l’ordonnance de clôture, sans porter atteinte au principe du contradictoire.
SUR LE FOND
Dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2017, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SAS INOVA demande à la Cour de : à titre principal:
• Recevoir la SAS INOVA en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;
• Débouter la société H I J de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• infirmer partiellement la décision rendue le 4 décembre 2014 par le Tribunal de commerce de BERGERAC :
- en ce qu’iI a jugé que le consentement de l’EURL H I J avait été vicié par le dol de la SAS INOVA,
- en ce qu’il a condamné la SAS INOVA à s’acquitter des sommes suivantes : 5 600 Euros HT au titre des frais d’installation des meubles d’exposition de cuisine et de 5 000 Euros HT au titre des frais de droits d’entrée, ainsi que de 4 500 Euros HT au titre des loyers versés à la SCI QUENTIN à compter du 1er mai 2013, jusqu’au 31 juillet 2013,
- en ce qu’il a débouté la SAS INOVA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
• – en ce qu’il a condamné la SAS INOVA à verser la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
— en ce qu’il a condamné la SAS INOVA à verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
Statuant de nouveau :
• Dire et juger que la société INOVA n’est aucunement l’auteur de man’uvres dolosives au préjudice de la société H I J représentée par son mandataire liquidateur, sur le fondement des articles 1116 et suivant du Code civil ;
• Dire et juger que la société INOVA n’a nullement manqué à ses obligations contractuelles découlant du contrat de concession d’enseigne et du contrat d’exposition de matériel, conclus respectivement les 15 mars 2013 et 7 juin 2013 et n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de ces relations ;
A titre reconventionnel :
• Dire et juger que la société H I J a manqué à ses obligations contractuelles depuis l’origine des contrats conclus avec la société INOVA les 15 mars 2013 et 7 juin 2013, justifiant la résolution de ses contrats à ses torts sur le fondement de l’article 1184 du Code civil ;
• Fixer au passif de la société H I J, ayant fait l’objet d’un jugement de sauvegarde de justice converti en liquidation judiciaire, la somme de 22.487,34 euros TTC correspondant au montant des contrats d’exposition ;
• Fixer au passif de la société H I J la somme de 10.091,93 euros TTC correspondant aux factures non-réglées à la société INOVA;
• Fixer au passif de la société H I J la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société INOVA en réparation du préjudice subi pour procédure abusive.
En tout état de cause :
• Fixer au passif de la société H I J la somme de 6.000 euros correspondant au bénéfice de l’articIe 700 du Code de procédure civile, que la société INOVA entend se voir verser ;
• Fixer au passif de la société H I J les entiers dépens de l’instance.
En synthèse, la SAS INOVA demande la réformation du jugement aux motifs que :
• le tribunal de commerce a considéré à tort que les contrats litigieux avaient été conclus à la suite de man’uvres dolosives de la société INOVA ;
• M. X s’est engagé dans les contrats des 15 mars 2013 et 7 juin 2013 en pleine connaissance de cause et son consentement n’a été nullement vicié. Seuls sa mauvaise gestion et son manque d’expérience dans ce milieu ont amené la société H I J à sa perte et la société INOVA ne saurait être tenue responsable des défaillances de Monsieur X ;
• le jugement du 5 décembre 2014 énonce à tort que l’arrêt de la cour d’appel du 8 février 2012 rendait « impossible » toute vente de I et de mobilier sous la marque INOVA, alors que cette décision se borne à confirmer l’ordonnance de référé du 16 septembre 2010, qui avait enjoint sous astreinte la société INOVA de quitter la foire-exposition ;
• l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX n’empêchait pas la société H I J d’exercer une activité de commercialisation des produits de la marque INOVA, en vertu du contrat d’enseigne, et de commercialiser des I auprès des professionnels ;
• la décision de la Cour de cassation du 11 mars 2014 est de nature à remettre en cause I’existence alléguée de man’uvres dolosives et la société INOVA ne peut être tenue pour responsable des erreurs de droit commises par M. Y et les différentes juridictions qui ont eu à traiter du litige ;
• sur le préjudice, les frais d’installation, de droit d’entrée et les frais liés au paiement du loyer ne sont pas justifiés ;
• le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société H I J de ses demandes de condamnation de la société INOVA à régler le montant des frais de constitution, le montant des frais d’aménagement des locaux d’exploitation, le montant des frais de négociation du bail, de ceux concernant les frais de personnel liés à l’embauche d’une vendeuse, de frais de dépose de l’enseigne et en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de condamnation de la société INOVA à payer la totalité du montant du prêt souscrit par la société H I J auprès du CREDIT AGRICOLE ni celui du prêt souscrit auprès de l’Association PERIGORD INITIATIVE, pas plus que ceux liés à la création de l’entreprise H I J et aux frais de facturation de gaz, d’éIectricité, de téléphonie, d’internet et frais d’assurance ;
• en statuant en contradiction avec les pièces versées au débat, prouvant la bonne foi de la société INOVA et le fait que les difficultés de la société H I J n’étaient imputables qu’à l’inexpérience et l’incompétence de son gérant, Monsieur X, le tribunal de commerce n’a pas justifié sa décision en condamnant la société INOVA à verser la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
• la société INOVA ne saurait subir les conséquence d’un dépôt de bilan de la société H I J qui avait un objet beaucoup plus large que celui de la vente de I à des particuliers ;
• sur les demandes reconventionnelles de la SAS INOVA, la somme de 22.487,34 euros TTC, correspondant au montant des expositions non réglées à ce jour par la société H I J, a été fixée au passif de la société H I J ;
• il est demandé de fixer au passif de la société H I J la somme de 20.000 euros à verser au titre de dommages et intérêts dus à la société INOVA en réparation de son préjudice subi du fait de cette procédure abusive ;
• il est également demandé de fixer au passif de la société H I J la somme de 20.000 euros à verser au titre de dommages et intérêts dus à la société INOVA en réparation de son préjudice ;
Dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société H I J, représentée par son liquidateur judiciaire, demande à la Cour de :
• à titre préliminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries du 22 mai 2017,
• débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
• confirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de BERGERAC en date du 5 décembre 2014 sur les points suivants :
- constater la nullité des conventions conclues par l’intimée auprès de la société « INOVA » le 15 mars 2013 et le 7 juin 2013
- condamner la société « INOVA » à verser les sommes suivantes :
- la somme de 5 600 € au titre des frais d’installation des meubles d’exposition de I
- la somme de 5 000 € au titre de la facture droit d’entrée et redevance payée à la société INOVA le 15 juin 2013
- condamner la société « INOVA » aux entiers dépens ;
• Infirmer la décision du Tribunal de Commerce de BERGERAC en date du 5 décembre 2014 pour le surplus, et statuant à nouveau :
• condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 22.500 € au titre du règlement des loyers versés du 1er mai 2013 jusqu’au 1er juillet 2014 à la SCI QUENTIN, bailleur de la société H I J pour l’exploitation des locaux commerciaux […], soit 15 mois de loyer d’un montant 1 500 € H.T, en lieu et place de la somme de 4 500 € allouée en première instance,
• condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 17.850,66 € au titre des frais de personnel liés à l’embauche d’une vendeuse durant la période d’exécution de son contrat de travail soit pour la période du 1er juillet 2013 au 10 mai 2014,
• condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 2.687 € au titre frais de pose de l’enseigne « INOVA » réalisé par la société SERIPUB
• condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 46.400 € au titre du remboursement du montant du prêt accompagné des intérêts d’emprunt et le cas échéant des pénalités pour remboursement anticipé du contrat de prêt conclu auprès du CREDIT AGRICOLE
• condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 6 000 € au titre d’un
• contrat de prêt conclu par Mr B X auprès de l’association Périgord Initiative,
• condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 21.818,10 € au titre des frais divers et professionnels liés au lancement et à l’exploitation du magasin situé […] couvrant notamment les frais de décoration, de publicité, petits équipements, achat d’un outil informatique, petit ameublement afin de compléter le matériel d’exposition,
• condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 805,23 € au titre des frais de gaz et d’électricité payé au titre de l’utilisation des locaux d’exploitation
• condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 1 164,22 € au titre des frais de téléphonie et d’internet lié à l’ouverture du magasin
• condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 2 570 € au titre des frais d’assurance du magasin et du mobilier contracté auprès de la compagnie MMA,
• condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 2 160 € H.T au titre des frais d’honoraires de négociation du local commercial,
condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 50.000 € au titre des
• dommages et intérêts, en lieu et place de la somme de 30.000 € allouée à ce titre en première instance,
•
• condamner la société « INOVA » au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société H I J expose en substance que :
• la société « INOVA » a « omis » de révéler l’ensemble des décisions et condamnations la concernant, laissant le demandeur dans l’ignorance de l’impossibilité d’exploiter une activité de cuisiniste pour particuliers sous l’enseigne « INOVA » dans le département de la Dordogne ;
• l’absence de révélation par la société INOVA des condamnations judiciaires passées suite aux procédures engagées par M. Y, et plus particulièrement l’existence de la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 8 février 2012 qui rendait impossible toute possibilité à cette date d’exercer l’unique activité développée par l’intimée, à savoir la vente de I et de mobilier sous la marque INOVA, a manifestement vicié le consentement de la société H I J, qui a consenti à de lourds investissements pour la réalisation de cette unique activité ;
• ces informations ont été portées à la connaissance de la société H I J par M. Y seulement par l’assignation en référé le 19 juin 2013 ;
• la révélation des contentieux judiciaires empêchant la société « INOVA » d’exploiter une activité de cuisiniste pour particuliers dans le département de la Dordogne aurait dissuadé M. X de contracter les contrats d’enseigne et de mise à exposition avec le défendeur, s’ils en avait eu connaissance ;
• de fait, le contrat de concession d’enseigne a été exécuté durant un mois seulement du 1er juin 2013 jusqu’au 12 juillet 2013, date à laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce de Périgueux a fait injonction à la SAS INOVA et la SARL H I J de cesser toute communication commerciale, ce qui a obligé M. X à retirer l’enseigne INOVA de son magasin, lequel n’avait pas encore ouvert au public ;
• M. X se trouvait dans l’impossibilité de réaliser son activité, compte tenu du fait que la quasi-intégralité de son activité et de ses produits étaient sous la marque « INOVA » ;
• sur le préjudice, la société H I J demande la confirmation du jugement au titre des condamnations prononcées en indemnisation des frais d’installation et du droit d’entrée, et la réformation du jugement des autres chefs de préjudice, qui sont justifiés par les pièces versées aux débats, en portant notamment le montant des dommages et intérêts à la somme de 50.000 euros ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la procédure
Après plusieurs échanges de conclusions entre les parties, et après que le conseiller de la mise en état ait informé les parties que la clôture de l’instruction interviendrait le 2 mai 2017 en vue d’une audience de plaidoirie fixée au 22 mai 2017, la société INOVA, appelante, a de nouveau conclu le 10 mars 2017. La société H I J, intimée, a répliqué à ces conclusions le 19 avril suivant, avant que la société INOVA ne conclue à nouveau le 27 avril 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue, en cet état, le mardi 2 mai 2017. La société H I J a répondu à ces écritures le 5 mai 2017, en communicant deux nouvelles pièces et en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Une instruction complète de l’affaire en dernier ressort, suivant la maîtrise reconnue aux parties dans la conduite de la procédure, amène à admettre les dernières écritures de la société INOVA, notifiées avant la date annoncée pour la clôture de l’instruction.
Toutefois, en vertu du principe de la contradiction, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer celle-ci à la date de l’audience de plaidoiries, afin de rendre recevables les conclusions de la société H I J, qui a été objectivement privée de la possibilité de répondre aux dernières conclusions de l’appelante, notifiées un jour ouvrable seulement avant la clôture de l’instruction.
En revanche, les deux pièces, numérotées 61 et 62, qui ont été communiquées par la société H I J le 5 mai 2017 étaient à sa disposition de longue date et n’apparaissent pas comme étant une production rendue nécessaire par les dernières conclusions de l’appelante. Il convient donc de les écarter des débats, l’appelante n’ayant pas disposé du temps nécessaire pour les examiner et formuler utilement ses observations avant l’audience de plaidoiries à laquelle la clôture est renvoyée.
Sur la nullité des contrats
Aux termes de l’article 1116 de l’ancien Code civil, applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier qu’à la date de signature des conventions de concession d’enseigne de la marque INOVA du 15 mars 2013 et d’exposition de matériel de cuisine de cette même marque, du 7 juin 2013, la société H I J n’avait pas connaissance des procédures et décisions de justice précédemment rendues, qui interdisaient à la SAS INOVA de commercialiser des I à des particuliers dans les départements de la Dordogne et du Lot, en vertu de la clause de non-concurrence consentie à M. Y lors du rachat partiel du fonds de commerce de la société PHIMA INDUSTRIE.
Les deux témoignages produits aux débats par la SAS INOVA, selon lesquels le président de cette société aurait informé oralement le gérant de la SAS INOVA le 12 mars 2013 de l’existence d’un litige et de procédures l’opposant à M. Y pour la vente de I aux particuliers dans les départements de la Dordogne et du Lot, émanent de deux salariés de cette entreprise. Le témoignage de M Z, directeur commercial de la SAS INOVA, fait en outre état de la présence à cette réunion de Mme A, qui exercera ensuite comme vendeuse dans le magasin.
Les faits relatés par ces attestations sont contredits par la société H I J, qui produit un témoignage de Mme A, assorti d’une copie de son relevé bancaire, d’où il apparaît qu’elle a effectué le même jour des achats en Espagne, tandis que deux autres témoignages attestent que M. X se trouvait sur des chantiers à Périgueux.
Aucune pièce écrite n’établit que le gérant de la société H I J a été informé avant la signature des contrats par la SAS INOVA des litiges l’opposant à M. Y. La mention de ces litiges et des décisions de justice rendues ne figure pas dans les documents précontractuels qui ont été remis au gérant de la société H I J, alors que ces documents exposent, sur plusieurs pages, le détail de l’historique et du fonctionnement de l’entreprise, ses perspectives de développement, le bénéfice que chacune des parties pourra tirer d’une future collaboration et les obligations essentielles des contractants.
On observe le même silence dans les contrats litigieux, qui exposent pourtant également, de manière détaillée, les conditions et objectifs commerciaux des conventions, étant plus particulièrement relevé que le contrat de concession d’enseigne s’ouvre par une rubrique intitulée « préambule », dont la première ligne rappelle que la SAS INOVA est propriétaire de la marque « INOVA » à titre d’enseigne, sans pour autant que les restrictions de commercialisation, sous cette marque, de I aux particuliers dans le département de la Dordogne y soient évoquées.
La SAS INOVA, pour prétendre que M. X était suffisamment informé des procès en cours à la date de signature des contrats, ne saurait pas non plus se retrancher derrière une prétendue rumeur publique, selon laquelle l’ensemble des professionnels de la fourniture de l’installation des I en Dordogne connaissait le différend qui l’opposait à M. Y, la notoriété de ces différends, à la supposer établie, rendant au contraire encore plus nécessaire la mention de ces litiges dans les documents contractuels, et difficilement compréhensible qu’elle ait été omise de ces documents.
Cette information était cependant essentielle, dès lors que plusieurs décisions de justice exécutoires, de première instance et d’appel, avaient reconnu la validité de la clause de non-concurrence interdisant la commercialisation de cuisine à des particuliers et avaient conduit le juge des référés à ordonner, dès le 16 septembre 2010, à la SAS INOVA de quitter la foire-exposition de Périgueux, par une décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 8 février 2012.
Il importe peu, pour apprécier la validité du consentement donné par M. X, que l’arrêt de la cour d’appel ait été cassé le 11 mars 2014 par la Cour de cassation, au motif que les clauses litigieuses avaient fait naître une obligation personnelle de non-concurrence à la seule charge de la société PHIMA INDUSTRIE, sans pouvoir s’imposer à la société INOVA, dès lors que cette décision est postérieure de près d’un an à la signature des contrats et qu’à la date de celle-ci, les seules décisions de justice rendues reconnaissaient l’opposabilité de la clause de non-concurrence à la SAS INOVA et lui interdisaient donc toute forme de commercialisation des I aux particuliers dans le département de la Dordogne.
La SAS INOVA ne peut pas non plus alléguer le fait que plusieurs magasins se sont ouverts ou ont pu continuer leurs activités dans les départements de Dordogne et du Lot, sous la marque INOVA, sans opposition, ni réaction de M. Y, alors que la répétition des procédures intentées contre elle, suivant en outre des mises en demeure amiables, indiquait très clairement l’intention du bénéficiaire de la clause de non-concurrence de faire respecter celle-ci au moins dans l’agglomération de Périgueux, comme en témoigne son action en référé pour faire cesser l’exposition des produits de la SAS INOVA lors d’une foire exposition tenue dans cette ville en 2010.
Il résulte, par ailleurs, des propres documents de la SAS INOVA, notamment des documents pré-contractuels et, d’une meilleure générale, de la présentation du développement de cette société dans plusieurs régions de France, que l’usage de l’enseigne INOVA constituait, pour la société H I J, un élément important de démarrage de l’activité commerciale nouvellement créée et, en conséquence, de la décision de son gérant de contracter avec la SAS INOVA.
Le contrat d’enseigne conclu avec M. X aurait été privé d’intérêt, si la marque INOVA n’avait pas constitué un élément essentiel d’attraction de la clientèle pour un commerce nouveau, différenciant positivement, aux yeux des consommateurs, les produits de la SAS INOVA de ceux de ses concurrents.
Ce constat prive, en outre, de portée l’argument de la SAS INOVA, selon lequel la société H I J, même si elle ne pouvait plus vendre de I à des particuliers, pouvait toujours commercialiser ses produits à des professionnels, le commerce de la société H I J, comme l’ensemble de la production et de la commercialisation de la SAS INOVA, étant très majoritairement, voire exclusivement, destinés à des particuliers, les ventes à des professionnels ne pouvant représenter qu’une activité marginale de cette société et de ses revendeurs.
L’impossibilité d’exercer son commerce à l’enseigne INOVA pour la vente de I aux particuliers, qui résultait des décisions de justice, constituait donc un handicap pour la création du commerce et son développement par la société H I J.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que le gérant de la société H I J n’aurait pas conclu les contrats de concession d’enseigne et d’exposition des produits de la marque INOVA, s’il avait eu connaissance, à la date de la signature des contrats, des contestations formulées par M. Y et des empêchements à l’exercice de son commerce qui en résultaient, ou qu’il ne l’aurait pas fait aux mêmes conditions.
En s’abstenant de porter à la connaissance de M. X des éléments pouvant affecter l’exécution de ses obligations, éléments dont elle ne pouvait méconnaître ni l’importance, ni les conséquences, la SAS INOVA a non seulement manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans la conclusion des contrats, mais a également trompé sciemment son cocontractant, afin d’obtenir son engagement.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu, à l’encontre de la SAS INOVA, l’existence d’un dol et a prononcé la nullité des contrats.
Les contrats étant annulés pour dol, la société INOVA n’est pas fondée à en demander reconventionnellement l’annulation aux torts de la société H I J.
Sur les préjudices de la société H I J
Le dol commis par la SAS INOVA l’oblige à réparer le préjudice subi par la société H I J, qui en est la conséquence.
Toutefois, il convient de distinguer, dans les charges de la société H I J, celles qui, relevant directement du dol dont la société H I J a été victime, ont été exposées inutilement et celles qui échappent, totalement ou partiellement, aux effets du dol ou qui ont pu ou auraient pu être compensées au cours de l’exploitation du commerce de la société H I J.
En effet, la société H I J ne démontre pas que toute exploitation d’un commerce de vente de I, sous la forme sociale et commerciale choisie et dans les locaux où son gérant l’a établie, s’avérait impossible après le retrait de l’enseigne INOVA.
Les échanges commerciaux qui se sont poursuivis pendant plusieurs mois entre la société INOVA et son revendeur, la société H I J, montrent que celle-ci a continué une collaboration exclusive avec la société INOVA jusqu’à l’arret du commerce, alors qu’elle savait, dès avant l’ouverture effective du magasin à l’été 2013, qu’elle ne pourrait pas utiliser l’enseigne INOVA.
En pratiquant ainsi, la société H I J a accepté les risques d’une poursuite de l’exploitation de son commerce de vente de I, sans rechercher, au besoin, la conclusion d’un contrat d’exploitation avec une autre enseigne, l’intimée ne démontrant pas que cette alternative d’exercice de son commerce était impossible pour compenser la perte de l’enseigne INOVA.
Ces constatations conduisent à écarter du préjudice indemnisable les dépenses suivantes:
• les frais de constitution de la société H I J ;
• les frais d’honoraires de négociation du local commercial ;
les frais d’équipement et d’aménagement du magasin autres que les frais d’enseigne;
• les frais d’assurance du magasin et du mobilier ;
•
• les loyers postérieurs au 31 juillet 2013 ;
• les prêts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE et de PERIGORD INITIATIVE ;
• les frais de gaz, d’électricité, de téléphone et d’internet ;
• les frais de personnel.
En revanche, les sommes suivantes, dont la charge constitue un préjudice définitif qui n’aurait pas existé si la société H I J avait pu poursuivre l’exploitation de la marque INOVA, doivent être retenues :
• le droit d’entrée : la somme de 5.000 € hors taxes a été versée par la société H I J afin d’intégrer le réseau de l’enseigne INOVA, dont elle n’a pas pu profiter ;
• les frais de pose de l’enseigne « INOVA » : la somme de 2.687 € hors taxes a été réglée par la société H I J suivant une facture de l’installateur du 3 mai 2013. Elle a été exclue à tort du préjudice retenu par le tribunal de commerce ;
• les frais d’installation des meubles d’exposition de I : la somme de 5.600 € hors taxes réclamée par la société H I J ne saurait être contestée par la société INOVA au seul motif qu’elle est justifiée par la facture d’une société dirigée par le gérant de la société H I J, alors que la société INOVA n’explique pas en quoi les prestations facturées ne sont pas dues ou sont facturées à un prix exagéré ;
• les loyers payés de mai à juillet 2013 : la somme de 4.500 € hors taxes a été payée par la société H I J pendant la période précédent l’ouverture du magasin prévue sous l’enseigne INOVA, qui été finalement retirée à la fin du mois de juillet 2013.
D’autre part, le tribunal de commerce, relevant que l’expoitation du commerce de la société H I J a été objectivement perturbé par l’impossibilité d’exploiter l’enseigne INOVA, a justement fixé à la somme de 30.000 € les dommages et intérêts complémentaires dus à la société H I J.
Sur les autres demandes
Il appartient au tribunal de commerce chargé de la liquidation judiciaire de la société H I J, et non à la cour d’appel saisie de l’action en nullité de contrats pour dol, de statuer sur les créances de la société INOVA qui ont été déclarées au passif de la société H I J.
La société INOVA, qui perd le procès d’appel, conclu par une décision aggravant les condamnations prononcées contre elle en première instance, ne peut prétendre au versement par la société H I J de dommages et intérêts pour procédure abusive et devra lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Sur la procédure
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2017 et prononce la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries.
Ecarte des débats les deux pièces communiquées le 5 mai 2017 par la société H I J, numérotées 61 et 62.
Au fond
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Bergerac.
Y ajoutant,
Condamne la société INOVA à payer à la société H I J la somme de 2.687 € hors taxes au titre des frais de dépose de l’enseigne.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne la société INOVA à payer à la société H I J la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société INOVA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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