Confirmation 3 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 févr. 2014, n° 12/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02310 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 14 mars 2012, N° 10/00324 |
Texte intégral
.
03/02/2014
ARRÊT N°66
N°RG: 12/02310
XXX
Décision déférée du 14 Mars 2012 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 10/00324
Mme X
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – SMDEA
C/
Z A
XXX
SARL ANTEA PROMOTION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – SMDEA
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick ROUMAGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Société civile LES JARDINS D’ORIEGE
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick ROUMAGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ANTEA PROMOTION
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick ROUMAGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
APPEL PROVOQUE
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CANTON DE SAVERDUN, prise en la personne de son président en exercice
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 3 Décembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
La SCI Y a obtenu, le 26 octobre 2004, un permis de construire un ensemble immobilier à SAVERDUN (09) et fixant le montant de la participation au titre du raccordement au réseau d’assainissement à la somme de 130.720 €.
Z A, gérant de ladite SCI, a contesté ce montant auprès du maire de SAVERDUN.
Le conseil des communautés de communes du canton de SAVERDUN a, par délibération du 30 novembre 2004, fixé la participation au raccordement à l’égout à un montant de 3.040 € par logement pour une surface hors oeuvre nette comprise entre 1 et 200 m², avec une progression de 5 % par tranche de 50 m² pour les projets prévoyant une surface hors oeuvre nette supérieure à 200 m².
Le permis de construire a été transféré, le 15 février 2005, à la SCCV LES JARDINS D’ORIEGE (qui a obtenu ultérieurement un permis modificatif diminuant la surface hors oeuvre nette) à laquelle le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement a réclamé la somme de 130.720 € au titre du raccordement au réseau d’assainissement.
Un titre exécutoire a été émis de ce chef.
XXX , la société ANTEA Promotion et Z A ont contesté, en justice, la facturation établie.
Le tribunal de grande instance de FOIX a, par jugement du 14 mars 2012, rejeté l’exception d’incompétence soulevée, fixé à 13.072 € la somme due par la SCCV LES JARDINS D’ORIEGE au titre de la participation du raccordement à l’égout, déclaré irrecevable les poursuites du syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement à l’égard de la société ANTEA PROMOTION et de Z A et rejeté les plus amples demandes des parties.
Ledit syndicat mixte (ci-après S.M. D.E.A.) a interjeté appel de cette décision et conclut à la compétence du juge de l’exécution, au rejet des prétentions des intimés en considération d’un titre exécutoire et définitif pour un montant de 130.720 € et correspondant à la participation au raccordement au réseau d’assainissement et à l’octroi de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que son appel est recevable, qu’il n’a pas acquiescé au jugement, qu’aucun nouveau titre de paiement n’a été émis, qu’il est justifié du montant de sa créance, que le permis de construire ne peut être modifié que par le maire de la commune, qu’il a mis en oeuvre le recouvrement de la somme due telle que fixée par le permis de construire du 26 octobre 2004, que le fait générateur de la participation au raccordement à l’égout (PRE) est le permis de construire, qu’un permis modificatif ne constitue pas un nouveau fait générateur, que les permis modificatifs n’ont pas modifié la PRE, que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité de la délibération sur la base de laquelle a été déterminé le montant de la PRE, que ce montant est indiqué dans le permis de construire contrairement à celui des frais de raccordement, qu’il ne forme aucune demande nouvelle, que seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les actes d’exécution et la poursuite diligentée par la pairie de l’Ariège, et que les associés de la S.S.C.V. ont été, à bon droit, mis en cause.
XXX, la Société ANTEA PROMOTION et Z A prétendent à l’irrecevabilité de l’appel interjeté, subsidiairement, à la confirmation de la décision déférée et, en tout état de cause, à l’allocation de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que le SMDEA a acquiescé au jugement déféré et renoncé à l’exercice de toute voie de recours pour avoir sollicité le paiement après le prononcé du jugement déféré auprès de la SCCV LES JARDINS D’ORIEGE et a, ainsi, effectué un acte démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention d’accepter le bien fondé de l’action, qu’à tout le moins, l’appelant est irrecevable à conclure à la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur l’exécution de titres de paiement émis avant le jugement du tribunal de grande instance de Foix qui modifie le montant à recouvrer et dont la décision se substitue nécessairement aux titres de paiement antérieurs du créancier, que la demande de l’appelant tendant à la fixation de sa créance est irrecevable comme nouvelle, que la délibération du 14 octobre 2003 invoquée par le SMDEA est dépourvue de base légale par référence aux dispositions du Code de la santé publique et que l’appelant n’avait pas autorité pour modifier la délibération du conseil de communauté ou asseoir de façon différente la contribution fixée par le conseil de communauté.
La Communauté des Communes du Canton de SAVERDUN n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu, sur la recevabilité de l’appel, qu’il n’est pas justifié, en la cause, d’actes manifestant sans équivoque la volonté de l’appelant de renoncer au droit d’interjeter appel et que l’acquiescement implicite de celui-ci n’est pas, ici, certain ;
Attendu, en effet, que la direction générale du SMDEA a donné mandat, le 13 avril 2012, à son conseil d’interjeter appel du jugement, que ce mandat n’a pas été révoqué ultérieurement et que le courrier du 27 avril suivant invoqué par les intimés ne saurait suffire à caractériser la volonté non équivoque de renoncer au droit d’interjeter appel et à justifier avec certitude
de l’acquiescement implicite de l’appelant ;
Attendu, sur la compétence, que le litige opposant les parties porte sur le montant de la créance qui est discuté et non sur le titre qui la fonde ;
Que l’exception d’incompétence a été, à bon droit, rejetée ;
Attendu, sur le fond, qu’il est constant que la SCCV LES JARDINS D’ORIEGE est bénéficiaire d’un permis modificatif qui est, lui-même, postérieur à la modification par le conseil des communautés des communes à la suite des contestations de la participation au raccordement à l’égout (PRE) par la SCI Y, de l’assiette de la redevance ;
Que le fait générateur de la PRE est constitué par le raccordement au réseau qui est, en l’espèce, postérieur à la décision de modification du mode de calcul de la PRE par la communauté des communes et qui doit s’appliquer à toutes les collectivités chargées de recevoir les taxes et contributions sous peine de rompre l’égalité des contribuables devant l’impôt ;
Que le premier juge a, ainsi, correctement, calculé le montant dû par la SCCV LES JARDINS D’ORIEGE au titre de sa participation au raccordement au réseau d’assainissement ;
Que la décision déférée sera, également, confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les poursuites dirigées à l’encontre de la société ANTEA PROMOTION et de Z A à défaut de production d’un titre exécutoire à l’égard de ladite société et à défaut de justification, en ce qui concerne le susnommé, de poursuites préalables à l’égard de la société ;
Que la cour estime équitable d’allouer aux intimés la somme globale de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement à payer à SCCV LES JARDINS D’ORIEGE , la société ANTEA PROMOTION et Z A la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître ROUMAGNAC conformément à l’article 699 dudit code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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