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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 juin 2021, n° 19/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 28 mai 2019, N° 17/00786 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Juin 2021
MPM/CR
N° RG 19/00833
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CW7C
SAS PROXYME 'anciennement dénommée NOVA PAGE'
C/
S.C.I. B
C
GROSSES le
à
ARRÊT n° 379-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S PROXYME (anciennement NOVA PAGE)
RCS de Montauban n° 481 566 669
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Représentée par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 28 Mai 2019, RG 17/00786
D’une part,
ET :
S.A.R.L B C
RCS de Bordeaux n°507 892 933
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Représentée par Me Henri michel GATA, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Mars 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2011, la sci B C a conclu avec la société Z un bail commercial concernant des locaux sis […], […], […], d’une superficie de 361 m², faisant partie d’un immeuble à usage de bureaux, ainsi que dix places de parking, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2011, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 49457 euros.
Par acte du 27 mars 2014, la société Z a fait délivrer congé au bailleur à l’effet de mettre un terme au bail à l’expiration de la première période triennale, le 30 septembre 2014.
Le 09 septembre 2014, la Société Agenaise Bureautique Informatique Groupe Z ( la société SABI en suivant) a, sous la signature de M. X, président du groupe Z ,écrit à la sci B C, en la personne de M. Y, son gérant :
« Monsieur
Comme convenu par téléphone ce jour, je vous demande par la présente de bien vouloir me confirmer par retour de courrier votre accord concernant ma demande d’occupation des locaux jusqu’à la vente de la société SABI à la société NETMAKERS avec qui nous sommes en négociations.
Nous ne pourrons pas finaliser cette vente avant le 30 septembre, date à laquelle le bail se termine. L’acquéreur vous a fait savoir par courrier son intention de poursuivre le bail bien sûr si la vente se fait.
Cette prolongation doit être au nom de SABI, afin de permettre une meilleure transition au jour définitif de la vente. (')''
Par courrier du 11 septembre 2014 adressé à la société Z, à l’attention de M. X, la sci B C a répondu :
'' Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier en date du 09 septembre et vous informons que nous accédons à votre souhait de rester dans vos locaux, tant que vous n’aurez pas finalisé votre vente. (')''.
Selon protocole d’accord du 29 janvier 2015, la société VINCI, dont la société Z détenait l’intégralité des titres composant son capital, a vendu l’intégralité des 4000 parts sociales lui appartenant composant le capital de la société SABI à la société NETMAKERS. .
La société VINCI s’est acquittée du montant du loyer prévu au contrat de bail jusqu’au 31 mars 2015.
Le 16 mars 2015, la société Z a écrit à la sci B C.
'' Monsieur,
Comme convenu lors de nos précédents échanges nous vous confirmons la vente de la société SABI à la société NETMAKERS en date du 29/01/2015.
La société Z SAS n’est plus dans les locaux situés […], lieu dit […] depuis cette date. C’est pourquoi nous vous demandons d’envoyer les factures directement à la société SABI et non plus à Z SAS.(')''
Le 18 mars 2015 dans un courrier adressé à la société Z , à l’attention de M. X, la sci B C a répondu :
'' Monsieur,
Nous avons pris bonne note de votre courrier en date du 16 mars 2015.
Cependant , nous portons à votre connaissance que bien que vous ayez cédé votre fonds de commerce à la société Netmakers, le bail établi entre nos deux parties suit toujours son cours.
En effet les différents courriers échangés entre notre société, la vôtre et celle de votre repreneur indiquent avec force votre souhait, ainsi que celui de ce dernier, de rester dans les locaux loués.
Pour mémoire, nous vous avons fait parvenir, en date du 26 février, un avenant à la société repreneuse, qui ne nous a pas encore été retourné.
Vous comprendrez donc qu’il nous est légalement impossible de facturer le loyer à votre repreneur et qu’il serait avantageux pour toutes les parties que vous vous rapprochiez d’eux afin de régler ce dysfonctionnement.
Dès réception et signature, la facturation sera bien évidemment adressée à Netmakers.''
Par acte du 15 juin 2015, la sci B C a fait délivrer à la société Z un commandant de payer la somme de 18134,58 euros au titre des loyers et charge du 2e trimestre 2015.
Par acte du 18 juin 2015, dénoncé à la société Z le 22 juin 2015, la sci B C a fait délivrer un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains du Crédit Coopératif.
Par courriers du 25 avril 2016, la sci B C a sollicité de la société Z, de la société VINCI et de la société NETMAKERS le paiement des loyers courant depuis le 1er avril 2015.
La sci B C a réitéré sa demande auprès de la société Z par un courrier du 21 juillet 2016.
Par actes des 6, 10, 18 et 27 avril 2017, la sci B C a fait assigner la sas Z, la sas NETMAKERS, la sas VINCI et la sas SABI devant le tribunal de grande instance d’Agen aux fins au visa des articles 1134 et 1234 du code civil et au vu du bail commercial de :
• constater que les sociétés NETMAKERS, SABI, VINCI et Z occupent le local commercial selon bail régularisé le 10 septembre 2011
• constater qu’elles restent lui devoir la somme de 159494,62 euros arrêtée au 25 janvier 2017, relative aux loyers et charges impayés
• les condamner solidairement à lui payer la somme de 159494,62 euros
• en tant que de besoin, condamner la société Z à garantir à son égard vu l’article 16 du contrat de bail du 10 septembre 2011 les sociétés NETMAKERS,VINCI et SABI pour la somme de 159494,62 euros, condamner solidairement les sociétés NETMAKERS,VINCI, SABI et Z au paiement de la somme de 10000 euros pour résistance abusive, de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des actes d’huissier soit 626,89 euros.
Dans des conclusions du 14 avril 2018, la sci B C a dirigé sa demande en paiement des loyers et/ou indemnités d’occupation contre la société Z uniquement.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
• prononcé la mise hors de cause de la société VINCI
• condamné la société Z à payer à la sci B C la somme de 215138,53 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er avril 2015 au 25 janvier
• 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation débouté la sci B C de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive
• débouté les sociétés VINCI et Z de leurs demandes en dommages intérêts pour procédure abusive
• débouté les sociétés VINCI et Z de leurs demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
• débouté la société NETMAKERS de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive
• condamné la société Z à payer à la sci B C la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• débouté les sociétés VINCI, NETMAKERS et Z de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné la société Z aux dépens en ce compris le coût des constats d’huissier.
La société Z devenue la sas PROXYME a relevé appel de la décision par déclaration du 29 août 2019, dans ses dispositions qui la condamnent à payer à la sci B C la somme de 215138,53 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er avril 2015 au 25 janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des constats d’huissier.
La procédure de mise en état a été clôturée par une ordonnance du 10 février 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2021, pour être plaidée.
Suivant conclusions en date du 25 mai 2020, la sas PROXYME demande à la cour de :
• réformer le jugement dans ses dispositions qui la condamnent à payer à la sci B C la somme de 215138,53 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er avril 2015 au 25 janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , la somme de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris le coût des constats d’huissier; statuant de nouveau
• débouter la sci B C de l’ensemble de ses demandes
• constater que la sci B C a accepté le principe d’un maintien temporaire de la société SABI dans les locaux jusqu’à sa cession à la suite de la résiliation du bail commercial du 8 septembre 2011 et que la sas PROXYME n’a plus occupé les lieux à compter du 1er avril 2015
• condamner la sci B à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société PROXYME fait valoir que :
• le bail a pris fin par le 30 septembre 2014 par l’effet du congé donné le 27 mars 2014, de sorte que la sci B C ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 16 du contrat de bail conclu le 08 septembre 2011
• par courrier du 11 septembre 2014, la sci B C a accepté que les lieux continuent d’être occupés par la société SABI et il n’ a jamais été question que le bail initial soit renouvelé
• elle n’a jamais occupé le local passé le 30 septembre 2014 et la société SABI a quitté les lieux et restitué les clefs le 11 mai 2015
• la sci B C savait que les lieux étaient occupés par la société SABI, son ex filiale ; elle sollicite d’ailleurs sa condamnation en sa qualité de garante
• une indemnité d’occupation ne peut être payée que par l’occupant des lieux.
Suivant conclusions en date du 26 février 2020, la sarl B C demande à la Cour de :
• constater que la sas PROXYME anciennement dénommée Z occupe un local sis […], […], […], d’une superficie de 361 m² comprenant 319 m² de bureaux au rez de chaussée et 42 m² à l’étage, faisant partie d’un immeuble à usage de bureaux, ainsi que dix places de parking,et ce en accord avec le bailleur
• confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui condamnent la sas PROXYME à lui payer à la somme de 215138,53 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er avril 2015 au 25 janvier 2018
• infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui la déboutent de la demande en dommages intérêts pour résistance abusive; statuant de nouveau condamner la sas PROXYME anciennement dénommée Z à lui payer la somme de 10000 euros à ce titre
• condamner la sas PROXYME anciennement dénommée Z à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût des actes d’huissier, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La sarl B C expose que :
• la société Z lui ayant demandé par courrier du 09 septembre 2014 l’autorisation de rester dans les lieux, le bail s’est en réalité poursuivi postérieurement au 30 septembre 2014 ; à tout le moins ( sic) la société Z a occupé les lieux
• la société SABI s’étant maintenue dans les lieux par son entremise , la société Z demeure solidaire de sa cessionnaire en application des dispositions de l’article 16 du contrat de bail
• il lui a fallu effectuer de nombreuses démarches pour découvrir que la société SABI avait bien été vendue à la société Netmakers
• la vidange effective des lieux n’a jamais été réalisée
• il résulte des constatations de la scp D E A F, huissiers de justice, que la société Z occupait encore les lieux le 17 février 2018 ;
• l’obstination de la société Z à rester dans les lieux sans bourse délier caractérise une résistance abusive
• l’équité commande que la société Z l’indemnise pour les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense devant la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties n’ayant pas relevé appel des dispositions de la décision déférée qui prononcent la mise hors de cause de la société VINCI, qui déboutent la société Z de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, la Cour n’en n’est pas saisie.
Sur la recevabilité des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture
Par conclusions reçues au greffe le 15 février 2021, le conseil de la société B C a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce le rabat de l’ordonnance de clôture et ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état, en même temps qu’il a transmis de nouvelles conclusions, motif pris que son postulant venait de découvrir qu’il avait omis de signifier celles-ci lorsqu’il les lui avait adressées à cette fin le 05 juin 2020.
Par message RPVA du 04 mars 2021, la société Z a indiqué ne pas s’opposer au rabat de
l’ordonnance de clôture et a joint des conclusions.
Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées le 15 février 2021 par la société B C , le 04 mars 2021 par la société Z, il conviendra de relever qu’en l’état des pièces du dossier, singulièrement des conclusions du 15 février 2021 adressées par la société B C au conseiller de la mise en état, la Cour n’est saisie d’aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture, que l’oubli de l’avocat postulant allégué ne caractérise pas une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, qu’en application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produites aux débats après l’ordonnance de clôture.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 1er avril 2015 au 25 janvier 2018
C’est par de justes motifs adoptés que les premiers juges ont jugé que le bail commercial conclu le 08 septembre 2011 a pris fin le 30 septembre 2014 par l’effet du congé délivré le 27 mars 2014 par la société Z à la société B C. Force est d’ailleurs de relever que la société B C conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il condamne la société Z au paiement d’une indemnité d’occupation.
Pour infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société Z à payer la somme de 215138,53 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2015 au 25 janvier 2018 et débouter la société B C de sa demande en paiement , il convient de relever :
• le bail conclu le 08 septembre 2011 entre la sci B C et la sas Z ayant pris fin le 30 septembre 2014 pour les raisons mentionnées les développements de la société B C sur l’article 16 du contrat, lequel précise d’ailleurs que l’obligation de garantie du preneur à raison des manquements de son cessionnaire est acquise jusqu’à l’expiration du bail en cours, sont inopérants
• dans le courrier qu’elle a adressé le 25 avril 2016 à la société NETMAKERS, la société B C écrit '' (') Il a été convenu que la société NETMAKERS ferait son affaire personnelle de la conclusion par la société VINCI/SABI avec le propriétaire des locaux visés d’un nouveau bail commercial. Par conséquent depuis le 29 janvier 2015 la société dont vous avez acquis l’intégralité des parts sociales, à savoir la société VINCI détenant le capital de la société SABI occupe les locaux sus indiqués. Il est bien évident que le corollaire de cette occupation reste le paiement des loyers convenus. (')'', ce dont il résulte que les locaux ont été occupés à compter du 29 janvier 2015 par la société SABI, désormais propriété de la société NETMAKERS , de sorte que les développements de la société B C sur l’absence de vidange des lieux et la non remise des clefs par la société Z sont sans intérêt
• par son courrier du 09 septembre 2014 la société Z a expressément informé la société B C qu’elle souhaitait se maintenir dans les lieux au plus tard jusqu’à la conclusion de la vente de la société SABI à la société NETMAKERS et que la société NETMAKERS avait le projet de maintenir la société SABI dans les locaux, ce dont il résulte que la société B AGRICOLE savait dès cette date que la société Z quitterait le local dès la vente réalisée
• il se déduit de sa réponse en date du 18 mars 2015 au courrier reçu le 16 mars 2015 que le refus de la société B C d’ établir les factures au nom de la société SABI tient uniquement au retard de la société NETMAKERS pour lui retourner l’avenant, nullement à une occupation des lieux par la société Z
• il ne résulte aucunement des constatations de l’huissier requis le 08 février 2017 à 09h00, qui a relevé que personne ne répondait à ses appels devant la porte d’entrée du bâtiment, que les locaux étaient vides de tout personnel et que seuls ( sic) quelques mobiliers se trouvaient dans
• les locaux, que la société PROXYME les occupait à cette date, étant précisé d’une part que la Cour n’est pas liée par la conclusion que Maître A a tiré de ses observations , d’autre part que la référence au groupe Z sur les deux enseignes au nom de la société SABI, encore en place sur le bâtiment le 08 février 2017, n’emporte aucune conséquence en ce que cette mention n’y figure que pour indiquer l’appartenance de la société SABI au Groupe Z, qu’il n’est pas discutable, et la société B C ne le discute pas, que la société SABI ne faisait plus partie du Groupe Z depuis le 29 janvier 2015 la société PROXYME n’occupant alors plus les lieux la société B C n’est pas fondée à lui demander quelconque paiement à ce titre pour la période du 1er avril 2015 au 25 janvier 2018.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive
La société B C, qui fonde sa demande en dommages sur l’illégitimité du refus de la société PROXYME de s’exécuter, qui n’est pas établie pour les raisons susmentionnées, doit en être déboutée. . Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La société B C, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et en conséquence conserver le charge de ses frais non répétibles.
L’équité commande de ne pas laisser à la société PROXYME la charge de ses frais non répétibles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société B C est condamnée à lui payer la somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées par les parties le 15 février 2021 et le 04 mars 2021
INFIRME la décision dans ses dispositions qui condamnent la sas PROXYME à payer à la sarl B C la somme de 215138,53 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er avril 2015 au 25 janvier 2018 avec intérêts au taux légal et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la sas PROXYME aux dépens en ce compris les coût des constats d’huissier ; la CONFIRME pour le surplus dans les limites de sa saisine
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DEBOUTE la sarl B C de sa demande en paiement de la somme de 215138,53 euros
CONDAMNE la sarl B C aux dépens de première instance et d’appel ; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais
CONDAMNE la sarl B C à payer à la sas PROXYME la somme de 4000 euros au titre des frais non répétibles
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON,
greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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