Confirmation 14 février 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 14 févr. 2019, n° 16/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 11 avril 2016, N° 14/00589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
BL/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 16/01306 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D4ZX
Jugement du 11 Avril 2016
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 14/00589
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2019
APPELANTE :
Mme E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 14150
INTIME :
M. G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric L’HELIAS de la SELARL MORICE-L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Novembre 2018 à 13 H 45, M. LAURENT, Président de chambre, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
M. LAURENT, Président de chambre
Mme MICHELOD, Présidente de chambre
Mme N’GUYEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Benoît LAURENT, Président, et par Florence Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Mme H Z (Mme Z) est décédée le […], laissant comme héritiers, chacun pour moitié, sa fille, Mme E Z épouse X (Mme X), et son petit-fils, M. G Z (M. Z), venant par représentation de M. I Z, son père prédécédé.
Selon jugement du 11 avril 2016, le tribunal de grande instance de Laval, saisi par M. Z, a, notamment :
— par des énonciations (jugement, p. 2) non reprises au dispositif, écarté l’exception d’irrecevabilité proposée par Mme X, motif pris de l’absence de tentative de partage amiable ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Z, commis à cet effet Maître C, notaire à B, et désigné un magistrat du tribunal pour suivre ces opérations ;
— privé Mme X de tout droit sur une somme de 70 000 € devant être rapportée à la succession (dont 35 000 € déjà versés au notaire) ;
— ordonné, sans retenir le recel successoral (jugement, p. 4), le rapport à la succession, par Mme X, d’une somme de 1 900 € prélevée le jour du décès, la succession devant toutefois lui rembourser la somme de 2 043 € ;
— débouté M. Z de sa demande de rapport d’une somme de 40 000 €, placée sur un contrat d’assurance-vie ayant pour bénéficiaire Mme X, et dit n’y avoir lieu d’appliquer la peine du recel sur cette somme ;
— ordonné à Mme X de justifier de la destination d’un chèque de 1 850 €, en date du 2 décembre 2013 ;
— rejeté la demande de vente par adjudication de la maison ;
— débouté M. Z de ses demandes relatives à un téléviseur et un lave-linge ;
— commis Maître D, commissaire-priseur, pour établir un inventaire des meubles garnissant la maison, aux frais avancés de M. Z ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2016.
M. Z a constitué avocat le 23 juin 2016 et formé appel incident.
Selon dernières conclusions du 28 juillet 2016, Mme X demande, notamment, à la cour :
— à titre principal, de déclarer M. Z irrecevable en ses demandes et renvoyer les parties devant Maître C, aux fins d’établissement d’un projet de partage amiable devant être soumis aux héritiers ;
— à titre subsidiaire, de constater son accord en vue du rapport à succession de la somme de 70 000 €, et dire qu’elle n’a pas commis de recel successoral entraînant privation de ses droits d’héritier sur ladite somme ;
— de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au contrat d’assurance-vie (non-lieu à rapport et absence de recel), au chèque du 2 décembre 2013, à la licitation, et aux téléviseur, lave-linge et autres meubles ;
— de condamner M. Z à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 17 septembre 2016, M. Z demande, notamment, à la cour :
— de confirmer le jugement en ses dispositions non autrement contestées, sauf à assortir l’injonction faite à Mme Z de s’expliquer sur le chèque émis le 2 décembre 2013 d’une astreinte de 30 € par jour de retard, dire que l’avance des frais d’inventaire se fera au moyen des fonds détenus par le notaire, préciser la mission du commissaire-priseur, et dire que les notaire, juge et commissaire-priseur commis seront, au besoin, remplacés par ordonnance sur requête ;
— d’ordonner le rapport à succession de la somme de 40 000 € (majorée des intérêts) correspondant au capital du contrat d’assurance-vie souscrit le 20 décembre 2013, dire que Mme X a commis un recel successoral et qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme ;
— de dire qu’en outre Mme X a commis le recel successoral d’une somme de 71 900 € débitée du compte de la défunte (70 000 + 1 900), sur laquelle elle sera privée de tout droit et qu’elle devra rapporter à hauteur de 36 900 € (après déduction de la somme de 35 000 €, déjà rapportée le 4 novembre 2014) ;
— de dire que Mme X a encore commis le recel sucessoral d’un téléviseur et d’un lave-linge, sur lesquels elle sera privée de tout droit et qu’elle devra rapporter à la succession ;
— de débouter Mme X de ses demandes plus amples ou contraires et la condamner à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2017, la date de l’audience étant fixée au 21 septembre 2017.
La réouverture des débats à l’audience du 29 novembre 2018 a été ordonnée par arrêt du 2 octobre 2018.
Sur quoi
1) Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de partage judiciaire
L’article 835 du code civil dispose que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par eux, un acte notarié demeurant requis lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Au cas d’espèce, il existe, entre les deux héritiers, des contestations multiples, y compris sur des aspects du litige présentant un caractère relativement secondaire, qui excluent manifestement toute possibilité de partage amiable, ce que confirme le fait qu’aucun projet en ce sens n’a pu être établi, ni même ébauché, pendant les neuf mois ayant séparé le décès de Mme Z ([…]) de la délivrance de l’acte introductif d’instance (21 octobre 2014).
Pour ce motif objectif, substitué à ceux du premier juge, et sans qu’il y ait lieu, à ce stade du raisonnement, de préjuger de la bonne ou mauvaise foi de Mme X, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il rejette son exception d’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire présentée par son neveu et ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Z, justifiée par l’existence d’une indivision successorale, dans laquelle M. Z ne saurait être tenu de demeurer (article 815 du code civil).
2) Sur l’organisation du partage judiciaire
La désignation de Maître C, notaire, et celle de Maître D, commissaire-priseur, non contestées, seront confirmées.
La mission de Maître D sera précisée comme il est dit au dispositif.
Le tribunal a justement décidé que l’intervention du commisaire-priseur se ferait aux frais avancés de M. Z, qui la sollicite. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il sera précisé que les notaire, commissaire-priseur et magistrat chargé de suivre les opérations de compte, liquidation et partage seront, au besoin, remplacés par ordonnance sur requête, à l’initiative de la partie la plus diligente.
3) Sur le chèque de 1 850 euros du 2 décembre 2013
Le jugement dont appel ordonne à Mme X, en sa qualité de mandataire, titulaire d’une procuration sur le compte de sa mère, de justifier de l’emploi d’une somme de 1 850 €, débitée le 2 décembre 2013.
Mme X ne conteste pas devoir fournir cette justification. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En l’absence de contestation de l’appelante, il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation lui étant faite d’une astreinte de 30 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt, ainsi que le sollicite M. Z, une telle mesure étant facultative et n’apparaissant pas nécessaire, au sens de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur le contrat d’assurance-vie souscrit le 20 décembre 2013
Mme Z, qui était née le […] et qui devait décéder le […], a, moyennant
le versement d’une prime de 40 000 euros, souscrit, le 20 décembre 2013, un contrat d’assurance-vie désignant sa fille, née le […], comme bénéficiaire en cas de décès.
Le tribunal a jugé qu’au regard du patrimoine de l’intéressée, la prime versée n’était pas manifestement excessive, que, par suite, la valeur du capital dû en vertu de ce contrat ne devait pas être rapportée à la succession, et que Mme X avait pu garder le silence sur l’existence de ce contrat, jusqu’en août 2014, sans qu’il y ait recel successoral.
M. Z, appelant incident, conteste cette analyse.
4-1) Sur le rapport
En droit, le capital ou la rente payables à un bénéficiaire déterminé, lors du décès de l’assuré, ne font pas partie de la succession de ce dernier, le bénéficiaire étant réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré (article L. 132-12 du code des assurances).
Ce capital ou cette rente ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, lesquelles ne s’appliquent pas davantage aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées (article L. 132-13 du code des assurances).
L’appréciation de leur caractère manifestement exagéré doit se faire eu égard aux facultés du souscripteur, ce qui s’entend tant de ses revenus périodiques que de l’ensemble des actifs composant son patrimoine.
D’autre part, les stipulations contractuelles tendant au versement, après le décès du souscripteur, d’un capital ou d’une rente au bénéficiaire désigné, en principe caractéristiques du contrat aléatoire d’assurance-vie, sont susceptibles de requalification en donation indirecte, donnant lieu à rapport, lorsqu’est apportée, par tout moyen, la preuve de l’absence d’aléa véritable et de la volonté du contractant de se dépouiller irrévocablement de ses biens au profit du bénéficiaire désigné.
Le tribunal a exactement considéré qu’en l’état du patrimoine de Mme Z, composé d’une maison, sur la valeur de laquelle aucune indication précise n’est fournie, et de liquidités s’élevant encore, après la souscription du contrat litigieux, à plus de 70 000 €, le versement d’une prime unique de 40 000 € ne pouvait être qualifié de manifestement exagéré.
Le premier juge aurait cependant dû rechercher, en outre, si les caractéristiques du contrat n’excluaient pas l’aléa requis pour que soient applicables les dispositions précitées du code des assurances.
Or, sur ce point, force est de constater que la souscription d’un contrat d’assurance-vie, au profit de sa fille, âgée de 63 ans et 2 mois, par une personne âgée de 91 ans et 9 mois, qui avait été récemment hospitalisée (jusqu’au 30 octobre 2013) et devait l’être de nouveau peu après (à partir du 13 janvier 2014), et dont l’état de santé présentait une dégradation avérée (gale profuse et croûteuse entraînant des lésions cutanées très importantes), le choc septique qui l’a finalement emportée, le […], ayant pu précipiter, sans pour autant la déterminer, une issue fatale prévisible, ne peut s’analyser comme une opération d’épargne destinée à produire des revenus et à se prolonger dans le temps, dans des conditions laissant subsister une incertitude sur l’identité de son bénéficiaire final, mais doit être considérée comme une donation indirecte devant, lorsqu’elle est faite à un héritier, être rapportée par lui à la succession du donateur, conformément à l’article 843 du code civil.
Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef et le rapport à la succession, par Mme X, des fonds placés sur le contrat d’assurance-vie sera ordonné.
4-2) Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose, d’une part, que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement cette succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés et que, d’autre part, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette libéralité sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Un héritier ne peut être puni des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, nécessaire à la constitution de ce délit civil.
D’autre part, ne peut être sanctionné, au titre du recel successoral, l’héritier à l’encontre duquel n’est établi aucun fait positif constitutif de recel.
A ce double titre, le seul fait, pour Mme X, d’avoir tu l’existence du contrat en exécution duquel elle avait vocation à percevoir des sommes présumées étrangères à la succession de sa mère, jusqu’à constat d’un excès manifeste ou requalification en donation indirecte, exclut que soit retenu contre elle un recel successoral, ce d’autant plus qu’elle a pu être influencée par les idées trop simples circulant mal à propos, dans le public non spécialisé, quant au prétendu cloisonnement absolu qui existerait entre le droit des successions et celui de l’assurance-vie.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’appliquer la peine du recel aux sommes prévues par le contrat d’assurance-vie et devant être rapportées à la succession.
5) Sur le retrait d’une somme totale de 70 000 €, entre le 26 décembre 2013 et le 23 janvier 2014
Il est constant que Mme X a, entre ces deux dates, prélevé, en cinq opérations distinctes, la somme de 70 000 € sur le compte de sa mère, qui lui avait donné procuration.
5-1) Sur le rapport
En l’état de ses conclusions d’appel, Mme X ne conteste pas devoir rapporter cette somme à la succession.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ses dispositions ordonnant ce rapport, la somme de 35 000 € restant seule à restituer au notaire, en l’état du versement de 35 000 € déjà effectué le 5 novembre 2014.
5-2) Sur le recel successoral
Le premier juge a, pour retenir un recel successoral et priver l’appelante de tout droit sur cette somme, retenu, en substance, que l’intéressée avait, par son silence pendant plusieurs mois, tenté d’en conserver seule le bénéfice et qu’elle n’en avait reconnu l’existence que lorsque, le notaire ayant procédé à des investigations bancaires et l’ayant de nouveau interrogée, elle s’était sentie confondue.
Cependant, ainsi qu’on l’a rappelé ci-dessus, le recel successoral ne saurait résulter d’un comportement passif.
Par suite, le fait, pour Mme X, de n’avoir pas répondu à la lettre du 17 février 2014, par laquelle Maître C l’interrogeait sur l’existence de donations ou dons manuels consentis par sa mère à son bénéfice, au cours des quinze années précédentes, et d’avoir attendu une deuxième sollicitation, plus pressante, de cet officier ministériel, en date du 28 juillet 2014, pour lui répondre, par lettre du 18 août 2014, ne peut être considéré, à la différence d’une réponse mensongère, comme un acte positif constitutif de recel, ce d’autant plus que cette inertie, aussi critiquable soit-elle, a eu pour seule
conséquence d’imposer des recherches bancaires complémentaires, mais n’a pu avoir pour effet, ni même pour objet, d’empêcher le constat de l’existence des mouvements de fonds litigieux, nécessairement enregistrés dans les livres de la banque.
Il est significatif de constater que Mme X a apporté une réponse véridique au notaire lorsque celui-ci lui a réclamé 'une parfaite honnêteté’ au regard des conséquences potentiellement 'désastreuses’ qu’aurait pour elle l’application de l’article 778 du code civil, auquel il se référait expressément pour la première fois, ce qui autorise à considérer qu’elle n’avait pas, auparavant, conservé le silence en toute conscience du caractère reprochable d’une telle attitude.
La notion de recel successoral étant, en raison de ses conséquences radicales, d’interprétation stricte, le doute doit profiter à l’héritier dont le comportement a été seulement équivoque ou ambigü, ce qui est le cas en l’espèce.
Il en est d’autant plus ainsi qu’en l’état du droit positif, aucune disposition légale n’autorise le juge à moduler la sanction applicable à l’héritier convaincu de recel successoral, pour tenir compte de la gravité de la faute commise et de l’importance de ses conséquences, alors que tant la nature punitive des dispositions de l’article 778 du code civil que l’atteinte à la vocation successorale et, par suite, au droit de propriété de l’héritier qu’elles sont susceptibles de sanctionner pourraient justifier, de lege ferenda, que leur mise en oeuvre se fasse dans le respect du principe de proportionnalité.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ses dispositions privant Mme X de tout droit sur la somme de 70 000 € devant être rapportée à la succession.
6) Sur le retrait d’une somme de 1 900 €, le […]
Mme X ne conteste pas avoir effectué cette opération, réalisée le jour même du décès de sa mère, et justifie avoir affecté ladite somme au paiement des frais d’obsèques de la défunte, dont le montant total s’est élevé à 2 043 €.
Mme X ne conteste pas devoir rapporter cette somme à la succession. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions ordonnant le rapport de cette somme et lui reconnaissant, par voie de conséquence, une créance sur la succession d’un montant de 2 043 €, au titre des frais funéraires dont elle a fait l’avance.
M. Z sollicite que Mme X soit privée de tout droit sur cette somme. Cependant, c’est à bon droit qu’après avoir constaté que Mme X en avait fait un usage étranger à son intérêt personnel, exclusif d’une rupture d’égalité entre les héritiers, le premier juge a écarté tout recel successoral sur ladite somme d’argent. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
7) Sur les modalités de vente de l’immeuble
Les dispositions du jugement dont appel, rejetant la demande de vente par adjudication de la maison, ne sont contestées ni par Mme X, qui ne la sollicitait pas en première instance, ni par M. Z, qui indique ne pas maintenir sa demande initiale (conclusions, p. 32), et seront donc confirmées.
8) Sur le téléviseur et le lave-linge
En l’absence de production de pièces nouvelles probantes, la cour adopte les motifs pertinents par lesquels le tribunal, constatant le caractère conjectural des allégations de M. Z, l’a débouté de ses demandes de rapport à la succession de ces deux appareils et de constat d’un recel successoral commis par Mme X.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
9) Sur les dépens et frais irrépétibles
Le tribunal a justement ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au bénéfice des avocats respectifs des parties, et considéré que l’équité commandait de rejeter la demande présentée par M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en ira de même des dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas d’accueillir les demandes présentées en cause d’appel, par Mme X et M. Z, sur le fondement de l’article 700 précité.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 11 avril 2016 hormis en ses dispositions relatives au rapport des sommes placées sur le contrat d’assurance-vie, ainsi qu’au recel successoral d’une somme de 70 000 € ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs :
ORDONNE le rapport à la succession, par Mme E Z épouse X, de la somme de 40 000 € placée sur le contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère à son bénéfice, le 20 décembre 2013 ;
DIT que Mme E Z épouse X n’a pas commis le recel successoral d’une somme de 70 000 €, sur laquelle elle ne sera pas privée de ses droits d’héritier ;
Y ajoutant :
DIT que Maître D, commissaire-priseur, aura pour mission de faire un inventaire des meubles dépendant de la succession, de les évaluer, de donner son avis sur leur partage en nature et la composition des lots, ou sur leur vente aux enchères et leur mise à prix, et qu’il exécutera sa mission dans les trois mois du versement, par M. Z, des frais mis à sa charge ;
DIT que les notaire, commissaire-priseur et magistrat chargé de suivre les opérations de compte, liquidation et partage seront, en cas d’empêchement, remplacés par ordonnance sur requête, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction faite à Mme X de justifier de la destination du chèque de 1 850 € en date du 2 décembre 2013 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au bénéfice des avocats respectifs des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. Y B. LAURENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Absence injustifiee ·
- Infogérance ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Délai de prévenance ·
- Mutation
- Hospitalisation ·
- Police ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Nuisance
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Paye ·
- Ags ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pabx ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Stock ·
- Relation commerciale ·
- Siège ·
- Rupture ·
- Image ·
- Distributeur
- Management ·
- Capital ·
- Privé ·
- Crédit ·
- Société de gestion ·
- Innovation ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Fonds d'investissement
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Médecin ·
- Médecin du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Prime ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Grief ·
- Titre ·
- Travail
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Clause de non-concurrence ·
- Incinération ·
- Cession ·
- Pièce détachée ·
- Prestation ·
- Client ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
- Salarié ·
- Mutuelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Prestataire ·
- Heures supplémentaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Perte de confiance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Banque ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Titre ·
- Travail ·
- Argent ·
- Dépôt ·
- Temps partiel
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Permis de construire ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Valeur vénale ·
- Expertise ·
- Côte
- Ordonnance de taxe ·
- Vacation ·
- Expert judiciaire ·
- Notification ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Fond ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.