Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 10 nov. 2021, n° 18/10897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juillet 2018, N° F17/04006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 Novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10897 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OSF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F17/04006
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137
INTIMEE
Société WENDEL prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me F-G BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de Chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de Chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été embauché le 2 mai 1984 par la Compagnie Générale d’Industrie et de Participations aux droits de laquelle vient la société Wendel avec reprise d’ancienneté au 21 octobre 1982. Après avoir été chef du service des titres et des assemblées, il occupe le poste de responsable relations actionnaires individuels au sein de la direction de communication et du développement durable. Sa rémunération brute moyenne s’élève à la somme de 7 291,66 euros.
Par courrier du 21 juin 2016, le salarié est licencié pour inaptitude. Par courrier du 26 septembre 2016, la société Wendel informera le salarié qu’elle le dispensait de toute activité à compter du même jour et que ses salaires étaient maintenus jusqu’à l’expiration du préavis.
Le 26 mai 2017, monsieur X a saisi le Conseil des prud’hommes de Paris en contestation de ce licenciement.
Par un jugement du 25 juillet 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle mais non sérieuse et a condamné la société Wendel à lui verser les sommes suivantes :
— 2 250 euros au titre de la prime pour l’année 2016 outre celle de 225 euros pour les congés payés y afférents
— 87 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X en a relevé appel le 29 septembre 2018.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 21 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé le licenciement de monsieur X sans cause sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Wendel à un rappel de salaire au titre de la prime 2016 et aux congés payés y afférents, l’infirmer pour le surplus et condamner la société Wendel aux dépens et à verser à monsieur X les sommes suivantes
— 375 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 000 euros au titre de la prime pour l’année 2016 outre celle de 1 100 euros pour les congés payés y afférents
— 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et humiliantes
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 auxquelles il convient de se
reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Wendel demande à la cour d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes et de débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention et de le condamner aux dépens et à lui verser 2 079,61 euros en remboursement des sommes versées à titre d’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur lui demande de fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 43 749,96 euros et de limiter la prime de l’année 2016 à la somme de 2 250 euros au titre de la prime pour l’année 2016 outre celle de 225 euros pour les congés payés y afférents et de tenir compte des sommes d’ores et déjà exécutées à titre provisoire et limiter la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 800 euros.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
• Application du droit à l’espèce
La lettre de licenciement datée du 21 juin 2016 contient les termes suivants :
" Depuis un certain temps nous avons à déplorer, nonobstant les divers rappels à l’ordre de votre hiérarchie (madame E B C), un manque de rigueur et de fiabilité de votre part dans l’exercice de vos missions, ainsi qu’un manque de communication avec l’équipe et une certaine désinvolture perturbant le fonctionnement de l’équipe.
D’une manière plus spécifique,
- vous travaillez sans tenir compte des délais demandés,
- il y a trop d’erreurs et d’inexactitudes dans votre travail,
- vous n’informez pas suffisamment votre manager et vos collègues de l’avancement de votre travail et vous faite preuve d’une certaine désinvolture
- vous ne respectez pas les problèmes d’information sur vos absences.
A titre d’exemple, au cours du mois de juin 2015, E B C vous rappelait que les documents mis à jour devaient impérativement faire l’objet d’une distribution à l’accueil et dans les secrétariats. Or, manifestement vous n’aviez pas procédé à la mise à disposition de ces documents dans les temps impartis. Cette distribution n’est pas toujours aussi régulière qu’elle le devrait.
En juillet 2015, E B C vous indiquait qu’un manque de motivation de votre part se fait sentir et elle vous conseillait de c vous reprendre, d’être plus rigoureux et de partager de manière plus efficace l’information au sein de l’équipe notamment s’agissant de l’organisation des dossiers dans le cadre des départs en congés.
En outre la lettre aux actionnaires dont vous avez la charge et qui doit nécessairement être en ligne sur le site internet dès le vendredi n’était toujours pas en ligne le lundi 27 juillet en fin de matinée.
Vous avez fait preuve de négligence en n’envoyant pas en temps utile la réponse aux candidats au CCAW n’ayant pas été retenus. La composition du CCAW devait être annoncée à l’Assemblée Générale des actionnaires du 5 juin 2015 et le 2 juin les réponses n’étaient toujours pas parties.
Concernant les Tryptiques dont vous avez la charge, il apparaît qu’ils sont arrivés à Paris le jour où ils auraient dû arriver à New York où le président en avait besoin pour son roadschow. Votre négligence dans la gestion de ce dossier a causé un préjudice important notamment en termes d’image de la société et communication auprès des actionnaires.
Les mises à jour du site internet de la société ne sont pas assez systématiques et régulières et souvent inexactes, notamment en ce qui concerne les équipes de Wendel. Votre hiérarchie doit vous relancer régulièrement et vous continuer à faire de nombreuses erreurs.
Par ailleurs, il apparaît que vous avez de plus en plus de mal à respecter les contraintes qu’impliquent le travail en équipe et en service organisé. Vous n’informez pas votre responsable hiérarchique de votre agenda et mettez les autres membres de votre équipe devant le fait accompli les contraignant ainsi à prendre en charge le travail que vous n’accomplissez pas.
A titre d’illustration, au cours des congés d’été 2015, alors que vous étiez censé reprendre votre le lundi 10 août 2015 et vous êtes parfaitement à jour des procédures applicables en matière de demandes de congés, vous avez saisi le vendredi 7 août une demande de congé d’une semaine supplémentaire, prolongeant ainsi vos congés d’une semaine supplémentaire sans en parler préalablement à votre manager et sans attendre son accord.
De nouveau, le 14 décembre 2015, votre collègue responsable de communication s’étonnait de votre absence alors que vous étiez en congés jusqu’au 11 décembre 2015. Ne vous voyant pas arriver, c’est avec surprise qu’elle a découvert que vous aviez décidé de poser un RTT sans prévenir les personnes avec qui vous travaillez. Elle a dû organiser la répartition du travail pour pallier votre absence inopinée et ce, alors même que la Directrice était en déplacement à l’étranger.
S’agissant de votre comportement vis-à-vis des autres personnes travaillant dans le même service, il est d’usage de travailler avec les portes de bureaux ouvertes afin notamment de favoriser l’entraide et le partage entre collaborateurs. Or, il apparaît que la porte de votre bureau est très souvent maintenue fermée parfois même avec un post it " Ne pas déranger". Une telle attitude d’isolement ne correspond pas à l’esprit d’équipe qu’implique votre poste. Il convient en outre de souligner qu’une de vos collègues s’inquiétant de votre isolement est entrée dans votre bureau et vous a trouvé allongé par terre en position de repos.
Durant l’entretien préalable vous n’avez pas hésité à nous indiquer que vous fermiez la porte pour écouter de la musique. Vous continuez à faire preuve d’une certaine désinvolture.
Votre messagerie des régulièrement saturée et vous ne répondez pas toujours aux demandes de rappel. Pour certaines personnes, il est ainsi difficile de vous joindre sur votre poste fixe. Les personnes souhaitant s’entretenir avec vous sont contraintes de se déplacer jusqu’à votre bureau. Une telle attitude de votre part est source d’une perte de temps et d’efficacité inacceptable pour l’ensemble des salariés avec qui vous êtes amené à travailler.
Ainsi par exemple, le 7 juin dernier, alors que F-G Y souhaitait s’entretenir ave vous vers 17h00, vous n’avez pas décroché votre téléphone et écoutiez de la musique dans votre bureau. Vous avez prétextez ne pas pouvoir lui accorder du temps ni ce jour là ni le lendemain matin à 9h00 compte tenu de la circulation.
Durant un certain temps nous avons cru que ces insuffisances et ce comportement étaient passagers, or, force est de constater que cette situation perdure dans le temps et que vous n’avez toujours pas pris la mesure des remarques qui vous ont été faites.
L’ensemble de ces agissements a un impact non négligeable dans l’organisation de la Société ainsi qu’à l’égard de nos actionnaires.
Par conséquent, si jusqu’ici nous avons fait preuve d’une grande clémence à votre égard compte tenu de votre ancienneté et de vos difficultés personnelles, aujourd’hui une telle situation ne peut plus perdurer et bous sommes contraints d’en tirer les conséquences."
Monsieur X conteste la réalité des griefs et prétend qu’avec l’arrivée d’une nouvelle direction au sein de son entité, ses attributions ont été petit à petit données à d’autres salariés plus jeunes et que son licenciement s’explique en partie par la volonté de se défaire d’un cadre plus âgé ayant une rémunération élevée. Le salarié soutient que son parcours professionnel, exempt de toute sanction disciplinaire, son implication, son haut niveau de compétence et son esprit d’équipe affirmé, reconnus par ses anciens dirigeants, devaient lui permettre de quitter la société Wendel au moment de sa retraite soit en octobre 2017. Il expose qu’aucun des griefs n’est établi et qu’en tout état de cause, aucun d’eux ne peut justifier un licenciement ainsi que l’a reconnu le Conseil des prud’hommes. Le salarié estime que le préjudice né de ce licenciement n’a pas été justement apprécié par les premiers juges.
La société Wendel soutient que monsieur X a connu une baisse d’implication à compter de 2015 s’expliquant par les décès successifs de ses parents et les problèmes relationnels d’ordre personnel avec une salariée de l’entreprise. La société fait valoir que cette baisse de motivation a entraîné une attitude désinvolte, des fautes et des erreurs professionnelles décrites dans la lettre de licenciement. L’employeur fait valoir que le salarié ayant refusé en mai 2016 une indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 82 000 euros et son comportement ne changeant pas, il a du se résoudre à procéder à son licenciement. La société Wendel estime avoir fait preuve d’indulgence et de compréhension et souligne le fait que le salarié a reçu une somme de 140 530,71 euros en solde de tout compte et qu’elle a essayé à ce titre de trouver les solutions les plus avantageuses pour le salarié. Enfin, l’employeur estime tous ses griefs fondés.
Les pièces de la procédure d’analyser ainsi qu’il suit les griefs énoncés dans la lettre de licenciement
• Sur le défaut de distribution de documents à l’accueil et dans les services : ce grief est fondé sur un seul mail du 9 juin 2015 de la supérieure hiérarchique du salarié, madame B C qui lui rappelle un oubli à ce titre. La cour ne trouve pas dans le profil de poste du salarié une tache consistant à distribuer des documents à l’accueil et dans les services. S’agissant de l’inexécution avérée une seule fois d’une tache confiée à un agent du service de monsieur X , ce grief ne peut lui être reproché.
• Sur le respect des délais :
S’agissant de la lettre aux actionnaires: il est reproché dans un mail du 27 juillet 2015 par madame B C à monsieur X de n’avoir pas encore procédé à la mise en ligne de la lettre aux actionnaires le lundi matin alors que celle-ci aurait dû être effectuée le vendredi. Bien qu’en congés, monsieur X lui a répondu le même jour que ce décalage s’expliquait par une demande de modification de sa part et qu’un de ses collaborateurs devait après cette modification mettre en ligne cette lettre dans la matinée du lundi. La période considérée soit le milieu de l’été et les explications fournies par le salarié permettent de considérer ce grief comme établi mais en aucun cas suffisant pour constituer un élément pouvant fonder un licenciement.
S’agissant de la réponse aux candidats non retenus : il est reproché par mail du 2 juin 2015 par madame B C à monsieur X de n’avoir pas encore adressé aux candidats non retenus une lettre avant l’assemblée générale qui se tient deux jours plus tard. Le salarié répond qu’il lui manquait des adresses postales pour procéder à l’envoi groupé, que la lettre est déjà prête et qu’une fois les adresses obtenues, ces lettres seront expédiées. Le lien entre l’expédition de ces lettres avec la tenue d’une assemblée générale est assez peu explicite et ne permet pas de comprendre en quoi il y aurait un retard préjudiciable à l’entreprise. La cour observe que monsieur X avait la responsabilité depuis de nombreuses années de préparer les assemblées générales à la satisfaction des dirigeants successifs de la société Wendel et que si c’est le seul reproche qui a été trouvé sur un défaut concernant la préparation des assemblées générales c’est que son niveau d’exécution de cette fonction avait toujours le même niveau de qualité.
S’agissant de la mise à disposition à New-York des tryptiques : il est reproché par mails du 27 juillet2015 par madame B C à monsieur X de n’avoir pas adressé ce même jour les tryptiques attendus à New-York mais réceptionné à Paris. Le salarié explique que le délai entre le bon à tirer et l’impression était trop court que ces documents devraient arriver le lendemain ce à quoi madame B D répondu que les brochures étaient parties le jour même et que la question était réglée. Ainsi, s’il peut être fait grief à monsieur X d’un défaut d’anticipation éventuelle, ce manquement n’est en aucun cas suffisant pour constituer un élément pouvant fonder un licenciement.
• Sur la prise de congés : dans un premier mail du 16 juillet 2015, madame B C informe monsieur X qu’elle ne comprend pas quand il sera absent. La consultation de l’applicatif dédié à la prise des congés des salariés aurait pu utilement la renseigner et cette interrogation ne constitue pas un grief. Dans un second mail du 26 août 2015, madame B C l’interroge que la prolongation d’une semaine de ses vacances, monsieur X lui répond qu’il a du se faire opérer de la thyroïde et qu’il était épuisé après cette intervention. Le compte-rendu de cette opération permet de constater que celle-ci a eu lieu le 12 août 2015. Par ailleurs, une fois, cette information donnée, la supérieure hiérarchique de monsieur X ne lui fait aucun reproche et s’inquiète de sa santé. Ainsi, ce grief n’est pas constitué.
• Sur l’isolement et l’absence de communication avec les équipes : ce grief est principalement développé dans le compte-rendu de l’entretien préalable sans qu’aucune autre pièce ne vient établir les affirmations de la direction à l’exception d’un mail de madame Y, directrice des ressources humaines du 7 juin 2016 à madame B C dans lequel elle lui explique que monsieur X ne répondait pas au téléphone, écoutait de la musique dans son bureau et qu’il lui avait indiqué de ne pas être disponible immédiatement. Cette information d’une part ne concerne pas la relation entre le salarié et ses équipes mais sa disponibilité pour s’entretenir avec la directrice des ressources humaines et d’autre part s’inscrit dans un contexte bien particulier s’agissant de la semaine où a été décidé de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement. Ainsi ce grief n’est pas constitué.
• Sur la mise à jour du site internet : les différents mails produits sont en réalité la preuve d’un travail concerté pour vérifier la fiabilité et l’exhaustivité des informations mises en ligne étant
observé qu’une partie des fonctions relatives à la communication digitale de la société Wendel a été confiée à d’autres salariés et que seule la validation des contenus pour son domaine d’activité ressortait de la responsabilité de monsieur X. Ce grief n’est pas non plus établi.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur X a plus de deux ans d’ancienneté, que la société Wendel occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, et le salarié a pu toucher sa retraite du régime général et de son régime complémentaire le 1er octobre 2017, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour confirmer la somme fixée par le Conseil des prud’hommes à la somme de 87 500 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, étant observé que le salarié ne verse aucune pièce pour établir le préjudice né d’une retraite chapeau ou de la perte d’une chance de toucher la prime médaille du travail et que son contrat de travail ne comporte aucune clause sur ces sujets.
Sur le préjudice né des conditions brutales ou vexatoires du licenciement
Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime, dans le cadre de ce licenciement, de conditions brutales ou vexatoires justifiant qu’il lui soit alloué; ses allégations ne sont étayées d’aucune attestation et sont en contradiction avec le calcul favorable décidé par l’employeur lors de la fixation du solde de tout compte, sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral est rejetée et la décision du Conseil des prud’hommes confirmée sur ce point.
Sur la prime annuelle pour l’année 2016
Il résulte des pièces versées à la procédure que la part variable du salaire de monsieur X n’est pas d’un montant fixe mais d’un montant variable en fonction de la réalisation de ces objectifs et des résultats du groupe. Le Conseil des prud’hommes tout en estimant que le licenciement n’était pas fondé sur une cause sérieuse a décidé d’allouer au salarié le moitié de la somme versées à ce titre pour l’année 2015 soit la moitié de 5 500 euros estimant qu'" il est incontestable que la performance professionnelle de monsieur X était en baisse." La cour ne peut suivre le raisonnement contradictoire des premiers juges d’autant que le salarié n’a eu aucun entretien d’évaluation, ce qui n’est pas contesté et qu’ainsi l’employeur s’est privé des moyens de mesurer la performance du salarié.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point et la société Wendel est condamnée à lui verser la même prime qu’en 2015 soit 5 500 euros outre la somme de 550 euros pour les congés payés y afférents.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à la prime au titre de l’année 2016
Statuant de nouveau sur ce point
Condamne la société Wendel à verser à monsieur X la somme de 5 500 euros au titre de la prime pour l’année 2016 outre celle de 550 euros pour les congés payés y afférents
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Wendel à verser à monsieur X la somme de 2000 euros à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes
Laisse les dépens à la charge de la société Wendel.
La greffière La Présidente
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