Confirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 oct. 2021, n° 19/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01041 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.S. KOCH & ASSOCIES, S.A.S. LES MENUISERIES HEIDRICH, S.E.L.A.S. CM. WEIL & N.GUYOMARD |
Texte intégral
NH
MINUTE N° 410/2021
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître CHEVALLIER-GASCHY
Le 22 octobre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/01041 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAVE
Décision déférée à la cour : jugement du 02 octobre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
Madame B Z épouse X
demeurant 6 rue D E
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
INTIMÉE et demanderesse :
La SELAS G & ASSOCIES
ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LES MENUISERIES HEIDRICH
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2016, Mme B X a signé un bon de commande pour la pose de menuiseries extérieures au 6, rue D E à Strasbourg par la société par actions simplifiées (SAS) Les Menuiseries Heidrich pour un montant de 23 218,70 euros.
Le 29 septembre 2016, la SAS Les Menuiseries Heidrich a établi deux factures au nom de Mme B X respectivement de 16 408,45 euros et de 6 810,25 euros pour la pose de menuiseries extérieures à cette même adresse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 13 avril 2017, la société Les Menuiseries Heidrich a mis en demeure Mme X de payer la somme de 23 218,65 euros.
Faute de règlement, le 11 juin 2018, la société Les Menuiseries Heidrich a fait assigner Mme B X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance a :
— condamné Mme B X à payer à la société par actions
simplifiées Les Menuiseries Heidrich une somme de 23 218,65 euros
avec les intérêts aux taux légal à compter du 13 avril 2017, outre celle
de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Mme X née Z a formé appel à l’encontre de ce jugement le 21 février 2019.
Par requête déposée le 13 juin 2019, la société Les Menuiseries Heidrich a demandé que l’appel de Mme Z soit déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état, a rejeté cette requête.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar du 16 juillet 2019, la société Les Menuiseries Heidrich a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire et la SELAS G & Associés prise en la personne de Maîtres F G et H I a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le liquidateur est intervenu à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions déposées par la voie électronique le 26 mai 2021, Mme Z demande à la cour de :
vu les articles 1325, 1217 et 1134 al 3 du code civil,
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
— infirmer la décision entreprise,
et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
— constater l’inexistence du contrat,
— débouter la société Les Menuiseries Heidrich de l’ensemble de
ses fins et conclusions,
— à titre subsidiaire :
— constater le manquement au devoir de conseil par la société Les Menuiseries Heidrich,
— constater la faute lourde commise par la société Les Menuiseries Heidrich dans l’exécution du contrat,
— dire et juger qu’elle s’est légitiment prévalue d’une exception
d’inexécution conformément à l’article 1217 du code civil,
— à titre reconventionnel :
— dire et juger que ces fautes ont causé un préjudice en lien direct et certain,
— condamner la société Les Menuiseries Heidrich à lui payer la
somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant des fautes de la société,
— en tout état de cause :
— débouter la société Les Menuiseries Heidrich de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner la société Les Menuiseries Heidrich à lui restituer la somme de 1 000 euros qui a été versée à l’huissier instrumentaire,
— condamner la société Les Menuiseries Heidrich à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive qu’elle a initiée,
— condamner la société Les Menuiseries Heidrich aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme Z fait valoir que :
— sa demande tendant à voir constater l’inexistence du contrat fondée sur l’article 1325 du code civil est recevable en appel puisqu’il s’agit d’un moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses ; sa demande tendant à voir condamner la société Les Menuiseries Heidrich à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral est également recevable, s’agissant d’une demande reconventionnelle ;
— il n’y a pas eu de rencontre des volontés sur l’objet du contrat et ses qualités substantielles (coloris et forme), le contrat étant, dès lors, inexistant puisque :
* le bon de commande, s’analysant comme un contrat synallagmatique de prestations de service n’a pas été établi en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct mais en un seul exemplaire et
ne contient pas la mention du nombre des originaux qui en ont été faits,
* les devis annexés au bon de commande n’ont pas été signés,
* les documents intitulés « confirmations de commandes », considération
prise de l’absence de bon de commande valable doivent s’analyser comme de nouvelles offres, d’autant qu’elles portent sur des coloris différents, n’ayant pas plus reçu l’approbation des époux X puisque non signés ;
— si la cour devait estimer que le contrat est valable, il apparaît que la société Les Menuiseries Heidrich a commis des fautes graves dans l’exécution du contrat et de son devoir de conseil ce qui l’autorise et, à
se prévaloir d’une exception d’inexécution et, à engager la responsabilité
de la société Les Menuiseries Heidrich.
Mme Z reproche ainsi à la société Les Menuiseries Heidrich de ne pas l’avoir renseignée sur la réglementation applicable aux travaux envisagés, de ne pas avoir pris en compte les conditions imposées par l’architecte des bâtiments de France et le règlement de copropriété, de lui avoir imposé un coloris ne respectant pas les couleurs du bâtiment, de lui avoir adressé deux confirmations de commandes avec des indications contradictoires sur la qualité essentielle du service (coloris des volets et châssis) et de lui avoir imposé un délai très court, soit de 48 heures, pour prendre position.
Elle signale que la société Les Menuiseries Heidrich a d’ailleurs admis son manquement sur le coloris puisqu’elle lui a proposé une reprise des travaux pour une mise en conformité.
Elle estime que la gravité des manquements de la société Les Menuiseries Heidrich l’autorise à lui opposer le non-paiement du prix et à lui demander, du fait de la commission d’une faute lourde équipollente au dol, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon ses conclusions déposées par la voie électronique le 26 février 2021, la SELAS G et Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Menuiseries Heidrich demande à la cour de :
— dire et juger l’appel mal fondé,
— dire et juger la demande de dommages et intérêts et la demande tendant à voir constater la nullité du contrat irrecevables,
— débouter Mme Z de ses entiers moyens, fins et prétentions en tant qu’elles sont tant irrecevables que mal fondées,
— confirmer en conséquence le jugement rendu le 2 octobre 2018,
— condamner Mme Z aux frais et dépens d’instance ainsi qu’à une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les demandes de Mme Z tendant à voir constater l’inexistence du contrat conclu entre les parties, invoquant la nullité visée à l’article 1325 ancien du code civil et à la voir condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant des fautes de la société sont irrecevables, d’une part, pour être nouvelles à hauteur de cour et,
d’autre part, pour n’avoir pas été formulées dès les premières conclusions
justificatives d’appel déposées le 13 mars 2019,
— les dispositions de l’article 1325 ancien du code civil ont été respectées au regard des mentions apparaissant sur le bon de commande du 26 février 2016, Mme Z l’ayant signé et en ayant reçu un exemplaire, étant souligné que le non-respect des formalités de l’article susvisé n’est
susceptible d’entraîner que la nullité de l’écrit comme moyen de preuve
mais pas celle de la convention,
— la société Les Menuiseries Heidrich n’est pas responsable de ce que les
travaux n’ont pas été approuvés par le syndicat des copropriétaires,
d’autant que Mme Z n’a pas pris la peine de solliciter une
autorisation quelconque ; la société avait pris le soin d’adresser à
l’architecte d’intérieur qui suivait les travaux un devis pour le coloris 9006,
aucune suite n’ayant été donnée à cet envoi ni même à l’envoi ultérieur de la confirmation de commande visant le coloris 9007.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises par voie électronique aux dates susvisées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme Z tendant à voir constater l’inexistence du contrat conclu entre les parties ainsi qu’à voir condamner la société Les Menuiseries Heidrich au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
—
L’article 564 du code de procédure civile, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne
peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, en l’espèce, dès lors que Mme Z n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter devant le tribunal de grande instance de Strasbourg n’a pas été en mesure de formuler de demandes.
Ce moyen est donc rejeté
— Aux termes des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les premières conclusions de Mme Z, à hauteur d’appel, ont été déposées le 13 mars 2019, par la voie électronique.
Mme Z y demande de recevoir son appel, de le dire bien fondé, d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter la société Les Menuiseries Heidrich de l’ensemble de ses fins et conclusions, de condamner la société Les Menuiseries Heidrich à lui restituer la somme de 1 000 euros versée à l’huissier instrumentaire et de la condamner la société Les Menuiseries Heidrich à lui restituer la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive qu’elle a initiée.
Force est de constater qu’elle n’y formule pas les réclamations exposées dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 mai 2021 tendant à voir constater l’inexistence du contrat et voir condamner la société Les Menuiseries Heidrich à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Considération prise de ce que la réclamation tendant à voir constater l’inexistence du contrat ne s’analyse pas comme une prétention mais comme un moyen, et la cour n’ayant pas à
procéder à des constats mais à dire le droit en vue de trancher des litiges, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable cette réclamation.
En revanche, au regard des dispositions de l’article 910-4 susvisé, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme Z tendant à la condamnation de la société Les Menuiseries Heidrich à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, s’agissant d’une prétention n’ayant pas été formulée dans les conclusions initiales d’appel.
Sur le contrat liant la société Les Menuiseries Heidrich à Mme Z
Sur l’existence du contrat
Le 26 février 2016, Mme B X a signé un bon de commande pour la pose de menuiseries extérieures au 6, rue D E à Strasbourg par la société par actions simplifiées (SAS) Les Menuiseries Heidrich pour un montant de 23 218,70 euros.
Elle conteste, à présent, l’existence de ce contrat aux motifs de l’absence de rencontre de volontés sur l’objet du contrat et ses qualités substantielles.
Néanmoins, l’existence même d’un contrat d’entreprise liant Mme Z à la société Les Menuiseries Heidrich est avérée dès lors d’une part que cette dernière a effectivement réalisé des travaux dans l’immeuble sis au 6, rue D E à Strasbourg, d’autre part que Mme Z ne conteste pas avoir signé le bon de commande produit par la société Les Menuiseries Heidrich. Les moyens de l’appelante afférents au non-respect des dispositions de l’article 1325 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, quant à l’absence d’établissement et de remise d’un deuxième original, sont dès lors sans emport, étant, au demeurant, souligné que ledit bon de commande précise clairement qu’il a été fait en deux exemplaires dont un remis au client.
Le bon de commande en cause s’avérant valable, le moyen soulevé de ce chef par Mme Z est rejeté.
Sur l’exception d’inexécution
Mme Z J de ce que la société Les Menuiseries Heidrich a commis des fautes graves dans l’exécution du contrat et de son obligation de conseil, ce qui l’autorise à refuser ou suspendre l’exécution de sa propre obligation consistant au paiement du prix.
Elle invoque les dispositions de l’article 1217 du code civil. Le contrat étant antérieur au 1er octobre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables, seul l’article 1142 ancien du code civil ayant vocation à s’appliquer.
L’exception d’inexécution est le droit qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
Pour déterminer les modalités du contrat d’entreprise, il y a lieu de se reporter au bon de commande que Mme Z a signé le 26 février 2016, pour un montant de 23 218,70 euros.
Celui-ci vise un devis n°1124239 du 12 février 2016 et un devis n°1124240 du 13 février 2016.
Or, seul le premier est produit par la SELAS G ; il concerne des travaux de « fourniture et
pose de châssis coulissant aluminium », le coloris extérieur étant indiqué comme étant « 90147 Gris Mettalic matt 9007 SM ».
Le second devis devant porter sur la fourniture et la pose de caissons de volets roulants tel que cela se déduit des mentions du bon de commande, n’est pas produit.
Cependant, l’analyse des documents produits par les parties notamment les échanges quant au choix du coloris permettent de retenir qu’il n’a jamais été envisagé, pour les volets, d’opter, pour un coloris différent de celui sélectionné pour les châssis.
Les travaux ont été effectués du 26 au 29 septembre 2016 tel que cela résulte des deux factures produites, portant le n°9162349 pour ceux concernant les châssis et le n°9162348 pour ceux concernant les volets. La facture afférente aux châssis indique le coloris utilisé soit 9007 et si la facture afférente aux volets vise le coloris 9006, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une erreur, le coloris 9007 ayant également été utilisé pour les volets.
Considérant que les travaux effectués ont été exécutés et correspondent à ceux commandés, l’exception d’inexécution ne trouve pas à s’appliquer.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Les Menuiseries Heidrich
Mme Z, invoquant les dispositions de l’article 1134, alinéa 3 ancien du code civil, fait valoir que la société Les Menuiseries Heidrich n’a pas exécuté de bonne foi le contrat les liant, ce qui l’autorise, au regard de la commission de graves manquements, à lui opposer le non-paiement du prix.
Elle reproche ainsi à la société Les Menuiseries Heidrich de ne pas l’avoir renseignée sur la réglementation applicable aux travaux envisagés, de ne pas avoir pris en compte les conditions imposées par l’architecte des bâtiments de France (ABF) et le règlement de copropriété, de lui avoir imposé un coloris ne
respectant pas les couleurs du bâtiment, de lui avoir adressé deux confirmations de commandes avec des indications contradictoires sur la qualité essentielle du service (coloris des volets et châssis) et de lui avoir imposé un délai très court, soit de 48 heures, pour prendre position.
Il ressort des pièces produites par la SELAS G que la société Les Menuiseries Heidrich, après la signature du bon de commande des travaux, a été en relation avec M. Alexandre A, décorateur d’intérieur, mandaté par Mme Z pour s’occuper du chantier de rénovation de son logement au 6 rue D E à Strasbourg.
Ainsi, dès le 8 mars 2016, M. A a informé la société Les Menuiseries Heidrich de ce qu’il n’y avait pas besoin de faire une demande d’autorisation de travaux dès lors que ces travaux impliquaient un rendu et un matériau semblable à savoir l’aluminium mais a exposé la nécessité qu’il avait de déposer un dossier nécessitant l’avis de l’ABF, considération prise de l’existence de plusieurs monuments historiques à moins de 500 mètres du bien de Mme Z. Il a informé la société Les Menuiseries Heidrich de ce qu’il fallait attendre la décision finale avant de commander le matériel et l’a sollicitée pour qu’elle lui précise si la finition des fenêtres d’origine était en aluminium blanc (RAL9006) ou en aluminium gris (RAL9007).
Le même jour, la société Les Menuiseries Heidrich lui répondait que Mme Z avait
opté pour le coloris 9007 mais qu’elle estimait que, sur place, le coloris 9006 satiné était identifié.
Le 15 mars 2016, M. A demandait à la société Les Menuiseries Heidrich de lui établir également un devis avec le coloris 9006 et l’informait que dès le lendemain, il allait constituer le dossier de déclaration de travaux et le soumettre le soir même à la signature des clients.
Mme Z ne justifie pas, à compter de cette date, avoir informé la société Les Menuiseries Heidrich de l’état d’avancement de sa demande d’autorisation de travaux et ce, malgré la reprise de contact par cette dernière en juin 2016 pour confirmer la commande, l’envoi d’un mail du 22 juin 2016 auquel était jointe la confirmation de commande modifiée et les schémas techniques, la société Les Menuiseries Heidrich y indiquant que la date prévisionnelle d’intervention était programmée pour la mi-fin septembre 2016.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, cette obligation de bonne foi pesant sur chaque co-contractant.
Or, la société Les Menuiseries Heidrich justifie avoir donné suites, dans des délais rapides, aux demandes de M. A mandaté par Mme Z pour faire avancer la situation alors, qu’à l’inverse, cette dernière, assistée d’un architecte d’intérieur, ne justifie pas avoir informé la société Les Menuiseries Heidrich de la réalisation et de l’état d’avancement des démarches nécessaires à l’obtention des autorisations pour faire réaliser les travaux commandés.
Ce défaut de diligences de la part de Mme Z est confirmé par le courrier du 27 octobre 2016 que lui a adressé « la principale » de copropriété ainsi que par le mail que cette dernière a adressé à la société Les Menuiseries Heidrich le 28 mars 2017 lesquels font ressortir que Mme Z n’a pas sollicité l’autorisation préalable de l’assemblée générale, pour exécuter les travaux lesquels se révèlent non conformes à l’harmonie extérieure de l’immeuble tant s’agissant du coloris que des bords de fenêtres.
Les travaux commandés au mois de février 2016 ont été réalisés en septembre 2016, soit sept mois plus tard, la société Les Menuiseries Heidrich étant restée dans l’attente de réactions de Mme Z qui ne sont jamais venues.
Dès lors, Mme Z est malvenue de soutenir que la société Les Menuiseries Heidrich engage sa responsabilité, étant souligné que cette dernière, dans son mail du 18 octobre 2016 qu’elle a adressé à sa cliente, n’a pas reconnu de responsabilité mais n’a fait qu’informer la cliente de la possibilité technique de reprendre le coloris.
Le moyen soulevé de ce chef est donc rejeté.
*
* *
Mme Z est donc redevable des factures émises par la société Les Menuiseries Heidrich.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme B X à payer à la société par actions simplifiées Les Menuiseries Heidrich une somme de 23 218,65 euros avec les intérêts aux taux légal à compter du 13 avril 2017.
Considérant qu’après la date de ce jugement, la société Les Menuiseries Heidrich a bénéficié
d’une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de dire que cette condamnation produira ses effets à l’égard de la SELAS G, mandataire liquidateur de la société Les Menuiseries Heidrich.
Sur les autres demandes
Succombant à titre principal, Mme Z est déboutée de sa demande tendant à ce que la société Les Menuiseries Heidrich lui restitue la somme de 1 000 euros versée à l’huissier instrumentaire.
Il en est de même de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, Mme Z est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SELAS G en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Menuiseries Heidrich la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elle est déboutée de sa demande d’indemnité formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique :
- DIT n’y avoir lieu à déclarer irrecevable à hauteur d’appel la réclamation de Mme B Z tendant à voir constater l’inexistence du contrat ;
— DÉCLARE irrecevable à hauteur d’appel la demande de Mme B Z tendant à voir condamner la SAS Les Menuiseries Heidrich à lui payer la somme de 15 000 '(quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 octobre 2018 ;
Y ajoutant :
— DIT que la condamnation de Mme B Z à payer à la SAS Les Menuiseries Heidrich une somme de 23 218,65 ' (vingt trois mille deux cent dix-huit euros et soixante cinq centimes) avec les intérêts aux taux légal à compter du 13 avril 2017 produira ses effets à l’égard de la SELAS G, mandataire liquidateur de la SAS Les Menuiseries Heidrich ;
- DÉBOUTE Mme B Z de ses autres demandes ;
- CONDAMNE Mme B Z aux dépens de la procédure d’appel ;
- CONDAMNE Mme B Z à payer à la SELAS G en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les Menuiseries Heidrich la somme de 1000 ' (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;
- DÉBOUTE Mme B Z de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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