Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 janv. 2022, n° 19/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°31/2022
N° RG 19/00180 – N° Portalis DBVL-V-B7D-POHE
C/
Melle B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme F G, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
GOVELOMAT INTERMARCHE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Mademoiselle B Y
née le […] à […]
broussecroute
[…]
Représentée par Me D A-MELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001970 du 05/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS et PROCEDURE
La SAS GOVELOMAT INTERMARCHE exploite une surface de vente alimentaire sous l’enseigne Intermarché à Goven (35). Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Elle employait un effectif de moins de 11 salariés au 31 décembre 2016 ( pièce 5 société).
Mme B Y.a été recrutée le 10 avril 2000 par la SAS GOVELOMAT INTERMARCHE en qualité de vendeuse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (19h50 par semaine).
La durée de travail est passée à 23 heures hebdomadaires par avenant du 5 septembre 2005 puis à 28 heures hebdomadaires.
Par avenant du 1er août 2006, elle a été requalifiée au poste d’employée commerciale et d’adjointe à la caissière principale niveau 2.
A sa demande, au retour d’un congé parental, Mme Y a signé le 16 septembre 2013, un avenant réduisant sur la base de 25 heures hebdomadaires en qualité d’employée commerciale- hôtesse de caisse.
La salariée s’est vue notifier deux avertissements:
- le 24 novembre 2014, pour des retards répétés, des pauses injustifiées prises à répétition, l’omission de règlement d’un produit consommé sur le point de vente.
- le 28 septembre 2015, pour être venue sur le lieu de travail accompagné de son fils âgé de 5 ans, malade d’une gastro-entérite, sans en avertir la direction, et de l’avoir fait travailler à la mise en rayon pendant 2 heures.
A partir du mois d’octobre 2015, Mme Y a bénéficié du dispositif 'congé pour enfant malade’ pendant une période de 12 mois concernant sa fille adolescente atteinte d’une maladie.
A son retour en octobre 2016, l’employeur a proposé à Mme Y qui l’avait sollicité, de réaliser plus de tâches administratives et notamment de réaliser ponctuellement les pochettes destinées à la remise en banque.
Le 10 janvier 2017, elle a accepté un accroissement de la durée de son temps partiel passé à 27h45 par semaine, incluant les pauses légales obligatoires et les pauses d’usage de 10 minutes par demi-journée inférieure à 6 heures.
Le 13 février 2017, le service de la comptabilité a signalé la disparition d’une somme de 1 644.01 euros à l’occasion d’une remise d’espèces effectuée à la banque le 17 janvier précédent.
Début avril 2017, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 avril 2017 et mise à pied à titre conservatoire à compter du 4 avril 2017.
Le 18 avril 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé:
« Lors de votre retour de congé pour enfant malade en octobre 2016, nous avons échangé avec vous concernant votre emploi du temps, et en prenant en compte vos souhaits, nous vous avons proposé d’effectuer les mardis et vendredis la préparation des remises d’espèces et de chèques en banque. Nous avons insisté sur le fait que vous ne deviez en aucun cas procéder au transport de fonds pour des problèmes de sécurité. Il ne s’agissait que de la préparation des pochettes à remettre.
Le 13/02/2017, notre comptable, lors de son rapprochement de comptes nous indique qu’il manque 1654,01 euros lié à la remise d’espèces liée à la journée du 13/01/2017. Ce dépôt a été effectué en banque le 17/01 avec les remises des journées du 14/01, 15/01 et 16/01 (soit un total de 7 141,76 euros).
J’ai pris contact avec la banque le 14/02/2017 et le directeur d’agence n’a pu me recevoir que le 21/02/2017 après avoir investigué sur la piste interne.
Le 15/02/2017, nous avons échangé sur cette perte avec vous, et vous vous êtes dite rassurée de ne pas transporter de fonds à la banque. Vous avez poursuivi en nous disant bien vous souvenir du jour et vous nous avez dit que vous étiez allée à la banque pour seulement y prélever de l’argent au distributeur automatique.
Le 21/02, lors de mon rendez-vous avec le directeur d’agence de la banque, j’ai pu vous voir sur les sauvegardes de caméras de vidéosurveillance de la banque, déposer des pochettes d’espèces le 17/01/2017.
Lors d’un entretien le 28/02 avec ma femme pour évoquer le fait que c’est vous qui avez déposé les pochettes, vous avez admis avoir transporté les pochettes à la banque et probablement avoir perdu cette pochette.
Nous avons attendu que la banque continue ses investigations et elle nous a assuré le 31.03 de sa non-responsabilité dans cette perte, nous invitant dans l’agence pour dérouler le processus d’accueil de ces dernières.
Au-delà de la perte conséquente d’argent, vous vous êtes consciemment mise en danger en effectuant un transport de fonds de 7 141,76 euros en espèces de votre propre initiative sans respecter l’interdiction qui vous avez été faite. Votre rôle, le mardi et le vendredi, se limitait à préparer les remises en banque et en aucun cas à les transférer.
Par ailleurs, le 28/03, lors de la vérification des prélèvements par Madame Z, il apparaît une erreur de 10 euros sur votre caisse. Lorsque cela vous a été évoqué le 31/03, vous avez immédiatement évoqué que vous aviez laissé votre caisse à une collègue pendant quelques minutes. Au-delà de la spontanéité de votre réponse, vous n’avez pas respecté les consignes d’encaissement, à savoir que chaque caissière n’utilise que son caisson.
A plusieurs reprises, lors de notre entretien du 14/04, vous avez insisté sur le fait que vous reconnaissiez le transport d’argent était une faute professionnelle. Vous avez estimé que cette faute pouvait entraîner votre licenciement tout en minorant la gravité de votre action.
Ayant connaissance de l’accès au coffre et dans l’attente du professionnel nécessaire au changement des codes d’accès, nous avons été contraints de vous écarter de la société par crainte d’un nouvel écart relatif aux consignes liées à l’argent.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnité. »
Le 22 juin 2017, la salariée a, par courrier d’avocat, contesté les griefs du licenciement, et notamment l’imputabilité de la perte des fonds en espèces lors d’un transfert d’une remise à la banque qu’elle n’a pas faite le 17 janvier 2017 et que ses fonctions n’impliquaient pas de dépôt d’argent. Elle a sollicité un rappel de salaires sur la base de la requalification de son contrat à temps partiel en un temps complet.
Par requête reçue le 18 septembre 2017, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de RENNES pour voir dire :
- A titre principal,
->requalifier la relation de travail à temps plein
En conséquence, condamner la société à lui verser :
- pour 2014 : 3015 euros à titre de rappel de salaires, et les congés payés afférents,
- pour 2015 : 2584 euros à titre de rappel de salaires, et les congés payés afférents,
- pour 2016 : 1315 euros à titre de rappel de salaires, et les congés payés afférents,
- pour 2017 : 1315 euros à titre de rappel de salaires, et les congés payés afférents.
->sur la rupture
-Condamner l’employeur à lui verser :
- 1534 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,et les congés payés afférents,
- 4499,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 30 680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1534 euros au titre du non-respect de la procédure,
- 647,68 euros au titre de la mise à pied conservatoire.
A titre subsidiaire,
-sur la rupture
-Condamner l’employeur à lui verser :
- 1216 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents,
- 3566,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 24320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1216 euros au titre du non-respect de la procédure,
- 647,68 euros au titre de la mise à pied conservatoire.
-Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
-Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner l’employeur à lui verser2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision.
Par jugement en date du 19 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de RENNES a :
-dit qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- dit que le licenciement de Mme Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamne en conséquence la société GOVELOMAT INTERMARCHE à payer à Mme Y les sommes suivantes :
- 647,68 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
- 1216 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 121,60 euros pour les congés payés y afférents,
- 3 566,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 14 592 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux.
- dit que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 216,96 euros,
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’Hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
- condamné la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
La SAS GOVELOMAT INTERMARCHE en a régulièrement relevé appel par courrier de son conseil remis au greffe le 10 janvier 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience collégiale du 15 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2019, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles la SAS GOVELOMAT INTERMARCHE demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la légitimité du licenciement et aux conséquences financières afférentes,
- statuant à nouveau,
- à titre principal ,
- dire que le licenciement pour faute grave est légitime et débouter Mme Y de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Mme Y à lui rembourser la somme déjà perçue au titre de l’exécution provisoire, à savoir la somme de 5 067,43 euros,
- condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais éventuels d’exécution.
- à titre éminemment subsidiaire,
- dire que le licenciement est à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouter Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- n’allouer à Mme Y que l’indemnité compensatrice de préavis de 1216 euros bruts, les congés payés y afférents de 121 euros bruts, l’indemnité de licenciement de 3 566,93 euros et le rappel de salaire durant la mise à pied de 647,68 euros bruts,
- la débouter de ses autres demandes,
- sur l’appel incident, confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande d’indemnisation au titre de l’irrégularité de procédure , de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et de ses demandes de rappel de salaires afférentes.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2019, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits , de la procédure et des moyens selon lesquelles Mme Y demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement ,
- requalifier la relation de travail à temps plein
-condamner la société à lui verser à titre de rappel de salaires :
- pour 2014 : 3015 euros et 301 euros pour les congés payés afférents,
- pour 2015 : 2584 euros et 258 euros pour les congés payés afférents,
- pour 2016 : 1315 euros et 131 euros pour les congés payés afférents,
- pour 2017 : 1315 euros et 131 euros pour les congés payés afférents.
- sur la rupture du contrat :
A titre principal en cas de requalification à temps plein :
-Condamner l’employeur à lui verser :
- 1534 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,et 153 euros pour les congés payés afférents,
- 4499,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 30 680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1534 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- 647,68 euros au titre de la mise à pied conservatoire
A titre subsidiaire sur la base du salaire à temps partiel :
- sur la rupture
-Condamner l’employeur à lui verser :
- 1216 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 121 euros pour les congés payés afférents,
- 3 566,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 24 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 216 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- 647,68 euros au titre de la mise à pied conservatoire.
-Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
-Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner l’employeur à verser à Me A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
-Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision,
- condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein
Mme Y maintient sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet au motif qu’elle se trouvait à la disposition permanente de son employeur du fait du changement régulier de ses plannings.
La société GOVELOMAT INTERMARCHE s’y oppose en soutenant que les avenants à son contrat de travail prévoyaient bien la durée de travail à temps partiel et la répartition de ses horaires de travail durant les semaines paires et impaires, de sorte que la salariée ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence applicable instituant une présomption simple de requalification en un contrat à temps complet en cas d’absence de mention de la durée de travail et de la répartition; que les plannings versés aux débats par la salariée uniquement durant le dernier trimestre 2016 permettent de constater que la salariée se répétaient selon une répartition régulière (semaine A et semaine B); que les demandes de rappels de salaire remontant à l’année 2014 ne sont pas justifiées. Elle ajoute qu’elle pouvait procéder de manière ponctuelle à des changements de plannings sur la demande expresse de Mme Y, en raison de ses contraintes personnelles et familiales.
Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, conformément aux dispositions de l’article L3123-14 du code du travail dans sa version alors en vigueur
- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel signé par Mme Y et les avenants successifs prévoient la durée hebdomadaire de travail ainsi que sa répartition sur les plages horaires entre les jours de la semaine. Ils répondent aux exigences légales.
Les allégations de Mme Y selon lesquelles elle était privée de toute visibilité sur son emploi du temps et se trouvait à la disposition permanente de son employeur sont contredites par les avenants modifiant la durée du temps de travail régularisés par les parties, parfois sur la demande expresse de la salariée au retour d’un congé parental ( réduction à 25 heures hebdomadaires le 16 septembre 2013) ou d’un congé enfant malade
( augmentation à 27h45 hebdomadaires le 10 janvier 2017 ), lesdits avenants prévoyant des plages horaires régulières selon les semaines paires et impaires. La salariée qui se borne à fournir ses plannings appliqués durant les 4 dernières semaines de l’année 2016 , recouvrant une période des fêtes de fin d’année, de forte affluence pour ce type de magasin, ne justifie pas que l’employeur lui a imposé des modifications sans respecter le délai de prévenance prévu par la convention collective au profit des salariés à temps partiel sur la base d’un délai de 7 jours ouvrés pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d’un salarié, d’une baisse non prévisible de travail et d’un accroissement de travail. En tout état de cause, la répartition de la durée de travail effectif ne diverge pas de manière sensible des plannings initialement fixés dans l’avenant en vigueur.
Mme Y ne démontrant pas qu’elle était confrontée à des changements incessants de ses journées et de ses horaires de travail, en méconnaissance des plannings figurant dans son avenant, n’établit pas qu’elle était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de son employeur. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la salariée en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaires subséquente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
La société GOVELOMAT INTERMARCHE pour conclure à l’infirmation du jugement , fait valoir que la salariée a été licenciée pour ne pas avoir respecté les consignes de son employeur à l’occasion du transport des recettes à la banque le 17 janvier 2017 et de la mise à disposition de sa caisse à une collègue lors d’une pause, en que Mme Y a pris l’initiative le 17 janvier 2017, sans avoir reçu l’accord préalable de son employeur, et en dehors du cadre de ses fonctions, de transporter à la banque des enveloppes contenant des espèces appartenant au magasin. Les dénégations tardives de Mme Y qui a reconnu les faits lors de l’entretien préalable sont inopérantes. Le classement sans suite correspondait à une plainte de l’employeur pour vol à la suite de la disparition d’une enveloppe contenant des espèces, mais ne peut pas être utilement invoqué par la salariée dont le licenciement est fondé, non pas sur des faits de vol, mais sur le non-respect de l’interdiction faite par les dirigeants. L’employeur ajoute que les faits reprochés ont été qualifiés de faute grave compte tenu de la nature des griefs et des avertissements antérieurs non contestés.
Mme Y sollicite la confirmation du jugement au motif que l’employeur ne démontre pas la réalité de la perte comptable alléguée, qu’aucune image issue de la video surveillance n’a été produite aux débats permettant de confirmer l’identification de la salariée, que la plainte pour vol a été classée sans suite, que l’employeur ne justifie pas des consignes données à sa salariée induisant une interdiction de déposer les recettes en banque ni des consignes écrites en matière d’encaissement. En tout état de cause, les griefs non établis ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier un licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 18 avril 2017 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à Mme Y d’avoir :
- effectué le 17 janvier 2017 un transport de fonds de 7 141,76 euros en espèces de sa propre initiative sans respecter l’interdiction qui lui avait été faite par les dirigeants du magasin de procéder au transport de fonds en banque alors que son rôle se limitait , le mardi et le vendredi, à préparer les remises en banque et en aucun cas de les transférer.
- reconnu auprès de son employeur , pour expliquer une erreur de caisse de 10 euros constatée le 28 mars 2017,' qu’elle avait laissé sa caisse à une collègue pendant quelques minutes' en méconnaissance des consignes d’encaissement à savoir que chaque caissière n’utilise que son caisson.
A l’appui de ces griefs , la société appelante verse aux débats :
- le témoignage de M. METAY responsable de l’agence bancaire du Crédit Mutuel selon lequel à la suite du signalement par M. Z, les recherches ont permis après visionnage de la vidéo de décrire la personne dépositaire des enveloppes le 17 janvier 2017 et de l’identifier comme étant Mme Y , reconnue par M. PHILLIPOTEAUX ' Nous l’avons vue également effectuer un retrait sur le distributeur.'
- le procès-verbal d’audition de M. Z , dirigeant , lors du dépôt de plainte pour vol de numéraire de 1634 euros le 17 janvier 2017 : 'La comptable nous a fait part le 13 février 2017 d’un souci lorsqu’elle a fait le point sur les dépôts et recettes et a indiqué qu’il manquait 1 654,03 euros soit la recette espèces du vendredi 13 janvier 2017. Normalement, la femme ou moi-même déposons ces recettes au Crédit Mutuel de GUICHEN ou GOVEN…. Le responsable a dit que l’argent avait été déposé après 18 heures mais que ce n’était ni moi ni ma femme… Mme Y
, depuis son retour de congé enfant malade en octobre 2016, travaille dans les rayons et aussi en caisse . Il lui a été proposé de préparer les remises d’espèces et chèques car elle voulait un horaire plus adapté et un travail moins fatigant . Le 15 février , on lui a parlé d’une pochette égarée comme elle prépare des remises, elle s’est souvenue qu’elle était allée à la banque ce jour-là pour un retrait d’espèces . En fait, la video nous montre bien Mme Y déposer la pochette de la recette à la banque . Juste après elle a fait un retrait d’argent sur son compte personnel… quand j’ai vu la video, j’ai convoqué Mme Y et lui en ai parlé. Elle a finalement dit qu’elle avait bien emmené une pochette mais qu’elle avait probablement perdu la pochette. Elle n’a eu aucun regret ni stress. Sa réaction m’ a paru bizarre , elle touchait 800 euros donc perdre 1 600 euros , ça aurait dû la faire réagir. ..elle n’avait pas pour habitude de faire les dépôts en banque , ce n’était pas prévu qu’elle en fasse . Elle a tenu ce poste 2 mois seulement et on lui avait dit qu’elle ne faisait pas de transport. Elle n’a jamais nié avoir déposé l’argent. Elle a été licenciée pour le transport de l’argent, divers avertissements , le prêt de sa caisse à une autre caissière après le signalement d’une erreur de caisse (..)Je ne voulais pas déposer plainte à la base mais un avocat m’a contacté pour une procédure de licenciement abusif et il a dit que Mme Y nierait avoir déposé l’argent.'
- le procès-verbal d’audition de M. METAY par les services de gendarmerie le 31 août 2017 confirmant avoir été contacté par les dirigeants du magasin pour lui indiquer qu’il yavait eu' un dépôt de 4 enveloppes d’espèces mais que seulement 3 apparaissaient sur leur relevé… j’ai bien regardé les videos et à aucun moment, on ne voit Monsieur pu Madame Z'.
- le procès-verbal d’audition de Mme Z gérante ' confirmant que Mme Y était chargée de récupérer les pochettes des caissières, de contrôler entre le déclaratif et le physique puis de préparer la remise; que par jour, il y a deux pochettes , une d’espèces et une de chèques . Quand B ( Y) préparait les pochettes , ça pouvait rester dans le coffre et je les déposais ( à la banque ) de manière aléatoire . Je ne voulais pas qu’elle fasse les dépôts pour des raisons de sécurité. Mon mari pouvait également déposer ces recettes. Je n’ai pas demandé à mme Y de faire un dépôt. Surtout que si elle devait faire ce dépôt, elle devrait demander à ce qu’on lui paye son temps en plus, son trajet pour aller faire un dépôt. Quand la comptable a dit qu’il manquait de l’argent, Mme Y m’a dit spontanément qu’elle avait fait un retrait ce jour-là et a ajouté ça peut pas être moi d’ailleurs j’ai fait un retrait. Je lui avais rien demandé car je pensais
que c’était moi. Plus d’un mois après, je l’ai isolée dans mon bureau pour lui parler et lui ait dit ' c’est vous sur les vidéos', elle m’a répondu ' c’est moi, désolé'.' A part mon mari et moi, d’autres personnes autres que B sont susceptibles de faire ce dépôt : C et D, mais leurs horaires de travail ne correspondaient pas avec le dépôt fait par B entre 18 heures et 18h30. Si B a fait des dépôts, je lui ai déjà demandé de ne pas le faire car elle pouvait avoir un accident ou autre et ce n’était pas prévu à son contrat .
Je sais qu’elle l’a fait et s’est permise de le faire à ma place mais je ne lui ai pas fait d’avertissement
.(…)'.
- le procès-verbal d’audition de Mme Y ' quand je suis revenue de congé le 1er octobre 2016, les responsables ont été ouverts et ont adapté mes horaires . Du coup je préparais les dépôts, je faisais les comptages de caisse jusqu’à ce fameux 13 janvier où une pochette n’a pas été déposée à la banque. J’ai été mise à pied le 4 avril 2017 et licenciée le 18 avril pour faute grave. J’ai été convoquée par rapport à cette pochette , je suis tombée des nues, j’ai fait le dépôt d’avant le 13 janvier mais pour moi, le 17 janvier c’était pas moi. Le patron n’avait pas l’air au courant que je faisais des dépôts alors que c’est madame qui me le demandait , parfois elle partait en retard pour chercher les enfants donc je l’arrangeais pour faire le dépôt. Pour l’entretien, j’étais assistée d’un conseiller. Je ne vois pas comment j’aurais perdu cet argent. Mon avocate a demandé s’il pouvait fournir la video de la banque mais il ne l’a pas fait . (..) Les caissières mettent l’argent dans des pochettes transparentes qu’elles posent sur un bureau afin que celle qui a accès au coffre mettre l’argent dedans.le mardi matin ou le vendredi matin je préparais les pochettes pour les dépôts banque . (..). Une fois le dépôt prêt, je dépose tout dans le coffre le temps que quelqu’un aille à la banque. Si elle n’avait pas le temps, c’est moi qui y allait. J’ai dû y aller sur 6 mois environ , 5 fois maximum. Je finissais vers 18 heures donc je devais y passer vers 18 h30 je pense. .. La somme qui a été perdue concerne la recette du vendredi 13 janvier , je n’ai pas pu la déposer ce jour-là car la journée n’était pas terminée , cette recette a été déposée le mardi 17. J’ai effectivement retiré de l’argent le vendredi 13 mais pas le mardi 17. J’ai préparé cette pochette mais je ne l’ai pas volée..(..°)
- les extraits du relevé bancaire CREDIT MUTUEL de la société GOVELOMAT Intermarché faisant apparaître les versements en espèces au moyen des bordereaux enregistrés le 14 janvier 2017 sous les numéros 8673462,463,464 et 465 puis le 18 janvier suivant sous les numéros 8673467,8673468 et 8673301.
- le bordereau bancaire CREDIT MUTUEL rempli par la société GOVELOMAT dans le cadre de la préparation de l’enveloppe litigieuse portant le numéro 8673466, correspondant au montant des espèces disparues.
- le compte rendu de l’enquête de gendarmerie ( pièce 11) établissant que Mme Y a effectué le 17 janvier 2017 – et non pas le 13 janvier 2017 comme elle l’affirmait – un retrait de 50 euros sur son compte bancaire personnel à GOVEN.
Mme Y qui occupait un poste d’employée commerciale – hôtesse de caisse avec des tâches d’adjointe à la caissière principale, s’est vue confier, à l’issue de son retour de congé enfant malade en octobre 2016 et sur sa demande, des tâches administratives consistant en la préparation des enveloppes contenant les recettes journalières destinées à la banque. La salariée a indiqué avoir procédé à plusieurs reprises ( 5 fois) au dépôt des fonds à la banque pour le compte de son employeur, bien que cette mission ne relevait pas de ses attributions afin de ' rendre service à sa responsable' Mme Z. Cette dernière n’a pas démenti lors de son audition par les services de gendarmerie qu’elle avait connaissance du comportement de Mme Y qui ne sollicitait pas son accord préalable et qui la mettait devant le fait accompli. Elle a précisé qu’elle n’avait infligé aucune sanction ou rappel à l’ordre de la salariée à ce sujet. L’employeur ne fournit aucune pièce probante ou témoignage permettant d’établir que Mme Y s’est vue interdire de manière formelle par les dirigeants de transporter des fonds en banque. L’absence de réaction de l’employeur lorsqu’il a été informé à la mi-février 2017 du comportement de la salariée non conforme à ses attributions, permet d’en déduire qu’il n’était pas décidé à la sanctionner.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’employeur ne démontrait pas la réalité de la faute disciplinaire de la salariée faute pour l’employeur d’apporté la preuve de ses consignes d’interdiction de transport des fonds. Le premier grief n’est pas établi à l’encontre de Mme Y.
S’agissant du second grief concernant les consignes d’encaissement, la société GOVELOMAT ne rapporte pas la preuve que Mme Y a méconnu les consignes données aux caissières de n’utiliser que les caissons individuels et les codes personnels mis à leur disposition. En effet, l’employeur se borne à reprendre les explications de Mme Y pour justifier une erreur de caisse de 10 euros constatée le 28 mars 2017 par le fait qu’elle aurait laissé sa caisse quelques minutes à sa collègue Mme I E. Toutefois, compte tenu des dénégations de Mme E ( pièce 4 ' je n’ai jamais encaissé à la caisse d’une autre caissière'), l’employeur est défaillant à démontrer la réalité de la situation qu’il dénonce, et le non-respect des consignes données aux caissières.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme Y pour faute grave n’est pas justifié et doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences du licenciement
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, Mme Y peut prétendre aux termes de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, Mme Y percevait une rémunération de 1216 euros brut par mois, avait 38 ans et justifiait d’une ancienneté de plus de 10 ans au sein de l’entreprise, en l’absence d’éléments plus précis sur la période de suspension du contrat de travail durant son congé parental à temps complet. La salariée fait valoir qu’elle n’a pas retrouvé immédiatement un emploi mais ne produit aucune pièce justificative sur sa situation professionnelle depuis le licenciement intervenu le 18 avril 2017.
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont elle bénéficiait avant la rupture du contrat, et du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire non justifiée.
Il convient en conséquence par voie de confirmation du jugement d’allouer à la salariée, dans la limite de ses demandes :
- la somme de 647,68 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
- la somme de 1216 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 121 euros pour les congés payés y afférents,
- la somme de 3 566,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Au vu des pièces produites et de l’absence de document sur la situation réactualisée de la salariée, la cour dispose des éléments nécessaires pour limiter le montant de l’indemnité propre à réparer son préjudice à la somme de 10 000 euros, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Mme Y réclame une indemnité de 1216 euros , équivalente à un mois de salaire, pour irrégularité de la procédure de licenciement en se fondant sur l’absence de signature apposée sur la lettre de licenciement et sur les dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail.
La méconnaissance des règles de procédure de licenciement est sanctionnée par le versement au profit d’un salarié appartenant à une entreprise de moins de 11 salariés de l’indemnité prévue à l’article L 1235-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l’article L 1235-5 du même code.
Si la signature du dirigeant de la société GOVELOMAT ne figure pas effectivement dans la lettre de licenciement, Mme Y ne rapporte pas la preuve du préjudice subi en lien avec cette irrégularité formelle, dans la mesure où l’auteur de la lettre était parfaitement identifié comme étant M. Cyrille Z.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée au titre de l’indemnite pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les autres demandes
La demande de l’employeur tendant au remboursement de la somme déjà perçue par la salariée au titre de l’exécution provisoire, dépourvue d’objet, sera rejetée.
La demande de la salariée tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision doit être déclarée sans objet en cause d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens. Sur le fondement des dispositions de l’article 700- 2° du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; le jugement déféré étant confirmé en ses mêmes dispositions.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris seulement en ses dispositions sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau du chef infirmé et Y AJOUTANT :
- CONDAMNE la SAS GOVELOMAT INTERMARCHE à payer à Mme Y la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la SAS GOVELOMAT INTERMARCHE à payer à Me A conseil de Mme Y bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 200 euros en cause d’appel au titre des frais irrépétibles,
- DEBOUTE la SAS GOVELOMAT INTERMARCHE de ses demandes de remboursement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS GOVELOMAT INTERMARCHE aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
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