Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 7 avr. 2021, n° 20/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01046 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 10 juin 2020, N° 2019009833 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 07 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01046 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESTB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2019009833, en date du 10 juin 2020,
APPELANTS A TITRE PRINCIPAL / INTIMÉS A TITRE INCIDENT :
Monsieur Z X
demeurant […]
représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. NEGOCE CASTING INCINERATION SERVICES
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] – zone le champ le cerf – 54230 NEUVES-MAISONS
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL / APPELANTE A TITRE INCIDENT :
Société TISKA GMBH
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié, […]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Amine MOUHEB, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été
débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X, dirigeant de la SAS NCIS (Négoce Casting Incinération Services), a cédé ses parts sociales qu’il détenait de la société TISKA (Technische InstandsetzungsService GmbH für Kraftwerke) à la société TISKA au terme d’un protocole de cession en date du 9 février 2018. M. X a également acquis au terme de ce protocole la totalité des parts sociales de la société ESTI (Européenne de Services Techniques pour l’Incinération).
Dans ce protocole de cession était prévue une clause de non-concurrence réciproque et une liste de clients a été annexée à ce protocole.
Par assignation en référé du 19 novembre 2019, la société TISKA a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce qu’il ordonne sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, à la société NCIS et à M. X, dirigeant de la société NCIS, de cesser tout démarchage, offre à la vente, vente et fourniture de produits ou prestations aux clientes de TISKA qui figurent dans l’annexe dudit protocole de cession en violation de leurs engagements au titre de la clause de non-concurrence, sous peine d’une astreinte de 20.000 euros par violation.
Par une ordonnance de référé en date du 10 juin 2020, le juge des référés a':
— constaté que la société NCIS et M. X ont violé la clause de non-concurrence insérée au
protocole de cession du 9 février 2018,
— dit que la violation de cette clause constitue, au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, un trouble manifestement illicite,
En conséquence':
— ordonné à la société NCIS et à M. X de cesser tout démarchage, offre à la vente, vente et fourniture de produits ou prestations aux clients de TISKA qui figurent dans l’annexe dudit protocole de cession en violation de leurs engagements au titre de la clause de non-concurrence du protocole de cession, sous peine d’une astreinte de 15 000 euros par violation par infraction constatée, passés cinq jours de la notification par le greffe, par tout moyen, notamment électronique, de la présente ordonnance,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné in solidum la société NCIS et M. X aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum la société NCIS et M. X à payer à la société de droit allemand TISKA la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NCIS et M. X ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration électronique transmise au greffe en date du 22 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2020, fondées sur l’article 873 du code de procédure civile, la société NCIS et M. X demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des référés du 10 juin 2020,
Y faisant droit':
— débouter la société TISKA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société TISKA à verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, ils font valoir que si la société NCIS est bien partie au protocole du 9 février 2018, c’est seulement pour que celui-ci lui soit rendu opposable, mais que seules les prestations des sociétés ESTI et TISKA sont concernées par la clause de non-concurrence. Elle soutient que les sociétés ESTI et TISKA et la société NCIS n’assurent pas les mêmes prestations: à ce titre, rappelant le cadre des relations contractuelles avec la société DALKIA, elle prétend que la société TISKA intervient pour la maintenance alors que la société NCIS assure, elle, l’approvisionnement en pièces détachées, ce qui s’éloigne de l’évidence d’un trouble manifeste permettant au juge des référés de statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2020, la société TISKA demande à la cour de':
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions et les déclarer infondées,
— déclarer la société TISKA recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer l’appel incident recevable,
— réformer partiellement l’ordonnance du 10 juin 2020 sur le point portant sur le montant de l’astreinte,
— constater que la société NCIS et M. X ont violé la clause de non-concurrence du protocole de cession du 9 février 2018,
— dire et juger que la violation par la société NCIS et M. X de la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite à l’égard de la société TISKA,
— ordonner à la société NCIS et M. X de cesser tout démarchage, offre à la vente, vente et fourniture de produits ou prestations aux clientes de la société TISKA qui figurent dans l’annexe du protocole de cession en violation de leurs engagements au titre de la clause de non-concurrence du protocole de cession, sous peine d’une astreinte de 30 000 euros par violation,
— condamner conjointement et solidairement la société NCIS et M. X à payer à la société TISKA la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement la société NCIS et M. X aux entiers dépens.
La société TISKA fait valoir que la violation de la clause de non-concurrence est un trouble manifestement illicite et que le juge des référés peut prendre toutes mesures conservatoires pour faire cesser le trouble illicite, et ce même en présence d’une contestation sérieuse. Elle soutient en outre que l’objet social de la société TISKA n’est pas visé par la clause de non-concurrence et ne peut servir ni à contester la réalité des prestations effectivement réalisées ni à modifier le sens ou la portée de la clause. Enfin, la société TISKA soutient que les violations répétées de la clause de non-concurrence par la société NCIS et M. X justifient que l’interdiction sollicitée soit ordonnée sous astreinte. Elle sollicite en outre l’augmentation de cette astreinte du fait du comportement des appelants, arguant que ceux-ci n’ont pas exécuté la décision du 10 juin 2020 ce qui constitue une résistance abusive.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état, qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aux termes d’un protocole de cession en date du 9 février 2018 portant sur la cession de 100 % des titres composant le capital de la société Européenne de Services Techniques pour l’incinération (ESTI) , les parties ont convenu d’aménager la répartition des clients existants à la date du protocole selon la clause de non-concurrence rédigée ( article 12) en ces termes:
' Les parties décident d’instituer entre elles à compter de la date de cession, un engagement de non-concurrence réciproque. Cet engagement porte exclusivement sur le portefeuille client existant du cédant et du cessionnaire et uniquement sur les prestations réalisées auprès desdits clients par chacune des parties.
Ainsi aucune restriction géographique de non-concurrence n’est instituée entre les parties.
La liste des clients respectifs figure en annexe des présentes.
Cet engagement de non-concurrence est pris par les parties pour une durée de 3 ans à compter de la date de cession'.
Il sera rappelé que les parties engagées sont la société Tiska le cédant, Monsieur X l’acquéreur et ce en présence des intervenants suivants: X Finances SAS, Européenne de Services Techniques pour l’incinération (ESTI) et Négoce Casting Incinération Services (NCIS) et Monsieur A B.
Au soutien de son appel, la société NCIS et Monsieur X indiquent que les deux sociétés n’assurent pas les mêmes prestations qui sont seules concernées par la clause évoquée. Les appelants en veulent pour preuve l’accord conclu avec la société DALKIA aux termes duquel la société TISKA intervient pour la maintenance alors que la société NCIS assure l’approvisionnement en pièces détachées conformément à son objet social. La société TISKA serait en conséquence un prestataire de service ' à l’exclusion de toute vente de pièces détachées'.
Or, l’objet social de la société TISKA prévoit selon ses écritures ' l’approvisionnement d’exploitants de centrales électriques avec service dans le domaine de la remise en état technique y compris tant des prestations manuelles que d’ingénierie'.
Si l’objet social de la Société NCIS est plus spécifique pour ne viser que la vente de pièces de fonderie et généralement toutes pièces industrielles selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la définition de l’objet social de l’entreprise TISKA n’exclut pas la livraison de pièces détachées, ce d’autant que cette dernière justifie avoir réalisé de telles prestations selon factures produites aux débats auprès des clients précisément visés dans la liste annexée au protocole.
Il s’en évince que la répartition prévue par le protocole de cession doit s’analyser en une répartition de clients en cas de prestations identiques et non une répartition en fonction des prestations. L’accord conclu avec la société DALKIA de façon tripartirte antérieurement à la conclusion du protocole de cession est dans ce contexte sans emport.
Le trouble manifestement illicite évoqué résulte de ce que la société NCIS vend des pièces détachées aux clients pourtant attribuées par le protocole de cession à la société TISKA.
De telles interventions sont avérées par les pièces versées aux débats: ainsi par deux bons de commande en date du 7 octobre 2019, d’échange de courrier et mails, la société NICS a livré des pièces détachées à la société SONITHERM, pourtant client de la société TISKA en violation de la clause de non concurrence. De telles prestations s’inscrivent en parallèle avec des démarchages menées par la société NCIS d’autres usines d’incinération, notamment celle situé à Nantes et qui figure dans la liste des clients de la société TISKA conformément au protocole.
De tels agissements constituent bien un trouble manifestement illicite occasionnant une perte financière pour la société intimée.
Pour ces raisons, il convient d’accueillir la demande de la société TISKA et d’interdire à la société NCIS et à Monsieur X tout démarchage, offre à la vente, vente et fourniture de produits ou prestations aux clientes de la société TISKA qui figurent dans l’annexe du protocole de cession en violation de leurs engagements au titre de la clause de non-concurrence du protocole de cession et ce sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, aucune circonstance eu égard aux enjeux et à la durée de la clause nécessitant de porter le montant de l’astreinte à une somme supérieure.
La société NCIS et Monsieur X succombant seront condamnés aux dépens et à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum la société Négoce Casting Incinération Services et Monsieur X à verser à la société TISKA GMBH la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Négoce Casting Incinération Services et Monsieur X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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