Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 9 juil. 2020, n° 19/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00109 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 20 décembre 2018, N° F17/00251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
N° RG 19/00109 -
FS / CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GEML
S.A.S. SAVOIES PRIMEURS
C/ Y Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 20 Décembre 2018, RG F 17/00251
APPELANTE :
S.A.S. SAVOIES PRIMEURS
ZAC ENTRE DEUX LACS – RUE DE L’INDUSTRIE
[…]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Y Z
[…]
LA CHAMPAGNE
73250 SAINT-PIERRE D’ALBIGNY
Représenté par M. A-B C défénseur syndical inscrit sur la liste établie par le […]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 02 Juin 2020, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société Savoies primeurs en qualité de chauffeur-livreur à compter du 25 février 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 037 euros pour 41 heures hebdomadaires soit 177,66 heures mensuelles.
M. X a été victime d’un accident du travail le 26 mai 2017 et a été en arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2017.
Le 7 août 2017, il donnait sa démission indiquant 'suite à mon accident du travail du 26 mai 2017, je ne devrais plus porter et je dois me faire opérer. Pour ma santé, je ne souhaite pas réintégrer votre entreprise à la suite de mon hospitalisation'.
M. X contestait son solde de tout compte et saisissait le conseil de prud’hommes le 7 décembre 2017 réclamant un rappel d’heures supplémentaires, des sommes au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires, des congés payés pour repos compensatoire non pris, des dommages-intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire du travail, dépassement de l’amplitude de travail (travailleur de nuit), l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, puis en cours de procédure pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à ses obligations et sollicitant les indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— condamné la société Savoies primeurs à payer à M. X les sommes de :
.3 479,50 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 347,95 euros au titre des congés payés afférents,
.8 024,23 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
.200 euros en réparation du préjudice de M. X pour le non respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire et la somme de 3 447,38 euros pour les repos,
.2 000 euros au titre du non respect de la durée hebdomadaire maximale, de la durée de repos quotidien minimal et du non respect des dispositions relatives au travailleur de nuit,
.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas de travail dissimulé et débouté M. X de sa prétention à ce titre,
— dit que M. X a démissionné,
— débouté M. X de sa demande pour rupture abusive,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité de licenciement légale.
Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2019, la société Savoies primeurs a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Savoies primeurs demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X :
. 3 479,50 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
. 347,95 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 024,23 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
. 200 euros en réparation du préjudice de M. X pour le non respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire,
. 3 447,38 euros pour les repos,
. 2 000 euros au titre du non respect de la durée hebdomadaire maximale, de la durée de repos quotidien minimal et du non respect des dispositions relatives au travailleur de nuit,
. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à payer à M. X les sommes de :
. 225,67 euros brut outre 25,59 euros brut de congés payés afférents au titre de la majoration des heures supplémentaires,
. 4 800,70 euros brut outre 480,07 euros brut de congés payés afférents au titre du dépassement du contingent annuel,
— dire et juger que la demande de M. X au titre des repos hebdomadaire n’est pas justifiée et l’en débouter,
— dire et juger que toutes les autres demandes de M. X sur l’exécution du contrat de travail sont irrecevables et non fondées,
— dire et juger que les demandes formées par M. X au titre de la rupture de son contrat de travail sont toutes irrecevables et non fondées,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les heures supplémentaires, elle s’est basée sur les relevés d’heures manuscrits communiqués par M. X transmis à son comptable qui a réglé les heures supplémentaires avec une majoration de 25 % alors qu’à partir de la 40e heure, elles auraient du être majorées de 50 %. Elle a omis deux reports d’heures qui avaient pourtant été notés par elle et le salarié et reconnaît devoir payer 85h05 majorées à 50 %.
M. X n’a pas déduit de ses temps de repos obligatoires réglementaires la pause de 45 minutes soit au total 288 heures.
Elle n’a pas dissimulé d’emploi salarié puisqu’elle a payé l’ensemble des heures supplémentaires accomplies par M. X.
Sur l’indemnité compensatrice pour contingent d’heures supplémentaires dépassé, elles reconnaît 428,91 heures et non 860,22 heures compte tenu des déductions des pauses.
M. X a bénéficié de 2 jours de repos hors moyenne par semaine sur toute la période sauf 31 semaines et il fait des calculs erronés.
Sur la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures par semaine, tout comme le non respect de la durée minimale de repos journalier de 11 heures, il résulte des propres feuilles de décompte de M. X que ce dernier omet de décompter la pause de 45 minute, qui n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif et qu’il a été vu à plusieurs reprises avec la camion de l’entreprise sur des trajets non professionnels. Sur le travail de nuit, il suffit de se reporter aux bulletins de salaire pour voir que le taux horaires des heures supplémentaires est supérieur au taux horaire contractuel car il intègre les 10 % de majoration de travail de nuit.
M. X a démissionné sans réserve le 7 août 2017 et n’a jamais mis en avant le fait que sa décision de démissionner était induite par de quelconques rappels de majoration et d’heures supplémentaires.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juillet 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour d’appel d’infirmer partiellement le jugement et de condamner la société Savoies primeurs à lui payer les sommes de :
. 8 574,84 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
. 857,88 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 222 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
. 9 628,27 euros au titre des repos compensateurs suite au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2016,2017,
. 962,83 euros au titre des congés payés afférents,
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions d’ordre public et conventionnelles relatives au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
. 3 447,38 euros au titre du non respect des jours de repos hebdomadaire (confirmation du jugement sur ce point),
. 344,73 euros au titre des congés payés afférents,
. 200 au titre du préjudice pour non respect des jours de repos hebdomadaire (confirmation du jugement),
. 556,93 euros au titre du rappel de salaire pour heures de nuit,
. 55,69 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre du non respect de la durée hebdomadaire maximale, de la durée de repos quotidien minimal et du non respect des dispositions relatives au travailleur de nuit,
— dire et juger que l’origine de la rupture du contrat de travail est la conséquence des infractions multiples de la société Savoies primeurs,
— requalifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société Savoies primeurs et la condamner à lui payer les sommes de :
. 4 074,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 407,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 814,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 10 000 euros pour rupture abusive du contrat,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il expose que le litige porte sur la rémunération réelle des heures effectuées par lui et les conséquences de droit ou conventionnelles liées au paiement et aux compensations des temps de travail et que le lien est évident entre la rupture du contrat de travail à son initiative et les multiples infractions commises par la société Savoies primeurs.
Il indique prendre généralement son service entre 2h et 3h chaque matin, procède à la préparation de sa tournée, part en livraison avec le véhicule de l’entreprise et rentre de tournée en début d’après
midi. Il note ses heures de service sur un document manuscrit qu’il transmet à son employeur généralement en fin de semaine et qui ne fait pas l’objet de contestation. Son tableau récapitulatif compte les heures de pauses effectivement payées et il n’a pas déduit ses temps de repos obligatoires réglementaires selon l’article 7 du règlement social européen n°561/2006 du 15 mars 2006 car il ne conduit jamais plus de 4heures 30 sans interruption. Aucune heure supplémentaire n’est majorée de 50 % et c’est bien intentionnellement que l’employeur n’a pas réglé ses heures supplémentaires.
Il y a eu dépassement du contingent des heures supplémentaires effectuées sans repos compensateur, ce qui lui cause un préjudice n’ayant pu prendre un repos institué pour protéger sa santé. Le repos hebdomadaire n’a pas été respecté. Le conseil de prud’hommes a exactement évalué à 44 jours de repos hebdomadaire non attribués soit 3 447,38 euros mais a oublié d’allouer la somme de 377,74 euros au titre des congés payés afférents.
Il a travaillé plus de 48 heures, 41 semaines sur sa période d’emploi, sa période de repos quotidien a été réduite 23 fois durant la période d’emploi.
Sur le travail de nuit la société Savoies primeurs n’a appliqué qu’une majoration sur le taux de base quelque soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées et payées. La majoration de 10 % due pour les heures effectuées dans la période 21h/6h doit être calculée sur le taux horaire du salaire réel et non sur le taux horaire contractuel ce qui signifie que les heures supplémentaires entrent dans l’assiette de calcul de la majoration de 10 %.
Il a bien spécifié dans sa lette de rupture que c’est pour sa santé qu’il ne souhaitait pas réintégrer l’entreprise. Le non respect systématique par la société Savoies primeurs de ses obligations en ce qui concerne la santé des travailleurs est la conséquence de la rupture de son contrat de travail et cette rupture doit être qualifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2019.
SUR QUOI
Sur les heures supplémentaires :
M. X établissait un décompte des heures réalisées à partir duquel l’employeur réglait les heures supplémentaires.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisé n’est pas contesté. Simplement l’employeur a réglé toutes les heures supplémentaires en opérant une majoration de 25 % alors que certaines auraient du être au taux de 50 %.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 7 du règlement européen n°561/2006 du 15 mars 2006 qui s’impose en droit interne et qui prévoit qu’après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos, dans la mesure où M. X ne conduisait jamais 4 heures 30 sans interruption.
M. X a réalisé 733 heures supplémentaires payées à 25 % alors qu’elles auraient du l’être à 50 %. La société Savoies primeurs reconnaît également devoir payer 85,05 heures supplémentaires majorées à 50 %.
M. X aurait du percevoir 12 306,48 euros pour les 733 heures supplémentaires à 50 % (733x11,1928x1.5) outre 1 428,43 euros pour les 85,08 heures supplémentaires à 50 % (85,08x11,1928x1.5).
Il a perçu 10 255,40 euros (733x11,1928x1.25).
Il reste du à M. X 3 479,50 euros outre 347,95 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou n’a pas déclaré le salarié.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, seule la majoration des heures supplémentaires étant contestée.
Le jugement qui a dit qu’il n’y avait pas travail dissimulé sera confirmé.
Sur le contingent d’heures supplémentaires :
L’article 44 .2.1 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qui régit les relations contractuelles entre les parties, fixe le contingent d’heures supplémentaires pour le secteur alimentaire à 180 heures. Par ailleurs, ce secteur, afin de mieux maîtriser les contraintes liées au caractère périssable des produits et au service de proximité assuré de manière spécifique par ses entreprises, pourra, à titre exceptionnel pour répondre à des événements imprévisibles, non liés au fonctionnement habituel de l’entreprise, dépasser de 10 % le contingent d’heures supplémentaires fixé, et ce toujours dans le respect des durées maximales de travail prévues par le présent accord.
La société Savoies primeurs ne justifie pas d’événements imprévisibles qui lui permettraient de justifier d’une augmentation du contingent d’heures supplémentaires à 198 heures.
Le jugement sera infirmé et il sera tenu compte d’un contingent de 180 heures.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur de formuler une demande de repos à droit à l’indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comporte à la foi l’indemnité de repos visé à l’article D. 3121-19 du code du travail, laquelle doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
M. X a accompli 451,57 heures en 2016 et 576,26 euros en 2017 outre les 85,08 heures omises par l’employeur soit au total 1 112,91 euros.
Déduction faite du contingent annuel d’heures supplémentaires de 360 heures (180 heures x2), M. X aurait du bénéficier de 752,91 heures de repos compensateur.
Son préjudice est de 9 269,89 euros (8 427,17 euros +842,71 euros).
M. X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé ci-dessus. Il sera débouté de sa demande tendant à lui voir allouer la somme supplémentaire de 1 500 euros.
Sur le repos hebdomadaire :
L’article 44.4.2 de la convention collective du commerces de gros prévoit que dans le secteur alimentaire, le repos hebdomadaire est de 1 jour et demi soit 36 heures consécutives, dimanche inclus, plus 1 demi-journée dans la semaine ou 1 journée entière toutes les 2 semaines.
Sur toute la période travaillée, M. X n’a pas bénéficié de ses jours de repos conventionnels pendant 31 semaines, selon décompte produit.
M. X est en droit d’obtenir la somme de 2 428,83 euros (31x7x11,1928) au titre des repos hebdomadaires non accordés et celle de 242,88 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts du fait du non respect du repos hebdomadaire portant atteinte au droit au repos, à la santé et sécurité de M. X.
Sur le dépassement de la durée hebdomadaire de 48 heures et du repos journalier de 11 heures :
Les relevés d’heures effectuées par M. X, validées par l’employeur établissent le non respect à de multiples reprises de la législation sur la durée du travail hebdomadaire et journalière maximale autorisée. M. X a travaillé plus de 48 heures sur 41 semaines au cours de la période d’emploi et sa durée de repos quotidien a été réduite 23 fois durant la période d’emploi, l’affirmation de l’employeur selon laquelle M. X aurait été vu à plusieurs reprises avec le camion de l’entreprise sur des trajets non professionnels ne pouvant expliquer, ni justifier ses violations très fréquentes des règles sur le temps de travail destinées à protéger la santé au travail des salariés.
En évaluant à 2 000 euros le préjudice subi par M. X, le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi du fait du non respect par l’employeur de la législation sur la durée du travail.
Sur les dispositions relatives au travail de nuit :
L’article 47.2 de la convention collective de commerces de gros prévoit que tout salarié travaillant habituellement de nuit ou par équipe bénéficie d’une prime indépendante du salaire égale à 10 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 6 heures. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.
M. X indique qu’il convient de prendre en compte non pas le taux horaire contractuel mais le taux horaire du salaire réel et le taux de majoration applicable aux heures diffère en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectuées.
M. X débutait son travail vers 2h-3h du matin pour le terminer vers 12h45, 13 ou 14 heures.
Les heures de nuit ne correspondant jamais à des heures supplémentaires et il n’y a pas lieu à majoration autre que celle de 10 % sur le taux horaire ce qu’a fait l’employeur.
M. X sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X a donné sa démission le 7 août 2017 dans les termes suivants :
'suite à mon accident du travail du 26 mai 2017, je ne devrais plus porter et je dois me faire opérer. Pour ma santé, je ne souhaite pas réintégrer votre entreprise à la suite de mon hospitalisation'.
Il apparaît que cette démission est équivoque dans la mesure où il résulte des faits antérieurs et concomitants à celle-ci des manquements graves de l’employeur à ses obligations notamment sur le temps de travail susceptibles d’altérer la santé du salarié, ce qu’il invoque dans sa lette de démission qui doit être analysée en une prise d’acte de la rupture pour manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors la société Savoies primeurs sera condamnée à payer à M. X la somme de 4 074 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 407,40 euros au titre des congés payés afférents.
M. X avait un an et cinq mois d’ancienneté.
L’indemnité légale de licenciement est égale à 577,15 euros.
En application de l’article L. 1232-5 du code du travail dans sa version résultant de la n°2016-1088 du 8 août 2016, M. X peut obtenir des dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
La société Savoies primeurs sera condamnée à payer à M. X la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société Savoies primeurs sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il :
— a condamné la société Savoies primeurs à payer à M. X les sommes de
.3 479,50 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 347,95 euros au titre des congés payés afférents,
.200 euros en réparation du préjudice de M. X pour le non respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire,
.2 000 euros au titre du non respect de la durée hebdomadaire maximale, de la durée de repos quotidien minimal et du non respect des dispositions relatives au travailleur de nuit,
.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas de travail dissimulé et débouté M. X de sa prétention à ce titre,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne la société Savoies primeurs à payer à M. X les sommes de
. 9 269,89 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir été informé de son droit à repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
. 2 428,83 euros au titre des repos hebdomadaires non accordés,
. 242,88 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts supplémentaire pour repos compensateur non pris ;
Déboute M. X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit ;
Dit que la démission de M. X s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Savoies primeurs à payer à M. X les sommes de :
. 4 074 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 407,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 577,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Savoies primeurs à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Savoies primeurs aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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