Confirmation 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 nov. 2017, n° 16/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 juin 2014, N° 13/00963 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE D
première chambre civile
ARRÊT N° 2083 /2017 DU 06 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01505
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 26 Mai 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de D, R.G.n° 13/00963, en date du 13 juin 2014,
APPELANTS :
Monsieur G H X
né le […] à ELBISTAN (TURQUIE), demeurant […] – 54410 LANEUVEVILLE DEVANT D,
Madame B C épouse X
née le […] à ELBISTAN (TURQUIE), demeurant […] – 54410 LANEUVEVILLE DEVANT D,
Représentés par la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de D, plaidant par Maître Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de D,
INTIMÉE :
SARL BATI RENOV CONSTRUCTIONS, SIRET FR74 492 389 416 00016 APE: 452V, dont le siège est 154 avenue de Strasbourg – 54000 D, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de D, plaidant par Maître PEREIRA, avocat au barreau de D,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2017 , par Madame Y, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame Y , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 21 février 2003, M. et Mme X ont acquis, au prix de 48 030 €, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée […], située sur le territoire de la commune de Laneuveville-devant-D, et se sont adressés à Mme I-J, architecte, qui a réalisé, en avril 2003, les plans des deux maisons individuelles qui devaient être construites sur ce terrain. Un plan a été établi par un géomètre en vue de la division de la parcelle ainsi acquise en deux nouvelles parcelles cadastrées AD n° 631 et AD n° 632.
Au motif que M. et Mme X s’étaient engagés, par acte sous seing privé du 28 octobre 2003, à lui céder gratuitement la parcelle cadastrée AD n° 632 en échange d’une partie des travaux de construction de la maison édifiée pour leur compte sur la parcelle cadastrée AD n° 631, et qu’ils n’avaient ni régularisé l’acte de cession, ni acquitté le prix des travaux qu’elle avait effectués, la société Bati Renov Constructions, après les avoir mis en demeure, le 14 septembre 2012, de lui payer la somme de 152 964,60 €, montant de la facture établie le 29 février 2012, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de D, par acte du 28 février 2013, pour les voir condamner à lui payer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité de procédure. Subsidiairement, elle a demandé la mise en oeuvre d’une expertise afin d’évaluer la valeur et le coût des deux constructions édifiées sur le terrain des époux X.
Les défendeurs se sont opposés à ces demandes en exposant qu’il était convenu entre les parties que la société Bati Renov réaliserait à titre gracieux les travaux de construction de leur maison sur la moitié de la parcelle qu’ils avaient acquise, puis qu’ils céderaient gratuitement à son gérant, M. A, l’autre moitié de cette parcelle pour y construire sa propre maison ; que toutefois, la société Bati Renov n’avait pas respecté ses engagements puisqu’ils avaient dû débourser une somme de 70 000 € correspondant au prix des matériaux, et que les travaux de construction des deux maisons avaient été entrepris concomitamment, ce qui avait généré des retards.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2014, le tribunal a dit que le contrat conclu entre les parties devait être qualifié de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation, que ce contrat, ne respectant pas ces dispositions d’ordre public, devait être considéré comme nul et que la société Bati Renov était en droit d’obtenir le remboursement du coût des matériaux et de la main d’oeuvre nécessaires pour réaliser les travaux.
Pour le surplus, le tribunal a sursis à statuer, renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, et invité les parties à faire connaître leur accord quant à la mise en oeuvre d’une mesure de médiation.
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal a pris acte de l’accord des parties, et désigné en qualité de médiateur l’organisme Lorraine Médiation.
Cette mesure de médiation ayant échoué, la procédure a repris son cours, mais le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, M. et Mme X ayant, par déclaration reçue sous la forme électronique, le 26 mai 2016, relevé appel du jugement du 13 juin 2014.
Dans leurs dernières écritures, les appelants concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les parties avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan qui était entaché de nullité pour non-respect des dispositions d’ordre public de l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation, mais à son infirmation pour le surplus, et demandent à la cour, de déclarer irrecevable la demande en paiement dirigée contre eux, subsidiairement de la déclarer mal fondée, en tout état de cause de rejeter les prétentions de la société Bati Renov, et de la condamner, outre aux entiers dépens, à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur recours, ils font valoir que l’action en paiement de la société intimée est prescrite en application de l’article L.218-2 du code de la consommation faute par elle d’avoir effectué un quelconque acte interruptif entre le 10 juin 2008 et le 10 juin 2010. Sur le fond, ils soutiennent que la cession de la parcelle litigieuse était soumise une condition potestative, à savoir la construction préalable et à titre gracieux de leur maison d’habitation, et que la société Bati Renov n’ayant pas satisfait à cette condition, l’accord des parties est devenu caduc par sa faute. Ils ajoutent que la partie adverse a falsifié le document daté du 28 octobre 2003 dont elle se réclame, et rappellent qu’ils ont acquitté le prix des matériaux utilisés pour édifier les constructions litigieuses.
La société intimée réplique qu’elle n’a émis sa facture, le 29 février 2012, que lorsque les appelants ont refusé de rétrocéder la moitié du terrain, comme ils s’y étaient engagés, et qu’aucune prescription ne peut lui être opposée puisqu’elle a engagé son action dans les deux ans de l’exigibilité de cette facture. Elle ajoute que cette fin de non-recevoir a été soulevée tardivement, dans une intention dilatoire au sens de l’article 123 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle expose qu’en vertu d’un contrat d’entreprise, elle a construit deux maisons d’habitation sur le terrain appartenant aux époux X, et que ceux-ci doivent en payer le coût sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause. En conséquence, elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse, et forme appel incident pour demander à la cour d’infirmer le jugement et de condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 152 964,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2012.
Subsidiairement, en cas de requalification du contrat d’entreprise en contrat de construction de maison individuelle, elle demande à la cour de dire qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement du coût des matériaux et de la main d’oeuvre, et de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, et celle de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Plus subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise en vue d’évaluer la valeur des deux constructions édifiées par elle sur le terrain des époux X.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 24 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces versées aux débats, attestation de Me E Choné, notaire à K-L-de-Port, plans établis par Mme I-J, architecte, facture établie par la société Bati Renov Constructions, que celle-ci a construit, sur un terrain situé à Laneuveville-devant-D appartenant à M. et Mme X, deux maisons d’habitation.
Si un contrat de louage d’ouvrage n’est pas nécessairement passé par écrit, il en va différemment lorsque, en l’absence de fourniture de plan par l’entrepreneur, l’objet du contrat a au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors air d’un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage.
Dans cette hypothèse, l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat doit être passé par écrit, et contenir la mention des éléments qu’il énumère.
Ce texte, comme tous ceux compris dans le titre troisième du code de la construction et de l’habitation, est d’ordre public, ainsi que le précise l’article L.230-1 qui figure en tête de ce titre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui, après avoir constaté que les époux X avaient confié à la société Bati Renov la réalisation de deux maisons à usage d’habitation, a déclaré nul le contrat passé entre les parties faute d’avoir été passé par écrit.
Si en raison de la nullité du contrat, la société Bati Renov Constructions ne peut en solliciter l’exécution en réclamant le paiement de la facture correspondant au prix de sa prestation, en revanche, les parties doivent être rétablies dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, conformément au principe de l’effet rétroactif de la nullité. Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu à restitution, le constructeur étant en droit d’obtenir le remboursement des matériaux qu’il a mis en oeuvre, ainsi que du prix de sa main d’oeuvre.
Dans cette perspective, la mesure de médiation envisagée par le tribunal ayant échoué, il sera ordonné la mise en oeuvre d’une expertise, l’expert qui sera désigné dans le dispositif ci-dessous ayant pour mission d’évaluer le coût des matériaux mis en oeuvre, y compris ceux qui ont été réglés directement par les maîtres d’ouvrage, ainsi que le coût de la main d’oeuvre, et de faire les comptes entre les parties.
L’action de la société Bati Renov ne pouvant s’analyser comme une action en paiement, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de l’invocation tardive par la partie adverse du moyen tiré de la prescription de cette action.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal afin qu’il soit statué sur le fond en fonction des conclusions de l’expert.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en cours d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit :
* que le contrat conclu entre les parties devait être qualifié de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Dit qu’il devait être tenu compte des travaux réalisés par la société Bati Renov Constructions, et que celle-ci était en droit d’obtenir le remboursement des matériaux mis en oeuvre et de sa main d’oeuvre ;
Y ajoutant ;
Prononce la nullité du contrat passé entre les parties ;
Avant dire droit sur les restitutions, ordonne la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire ;
Désigne pour ce faire M. E F, 3 Impasse Plein Solein K-Max (54130) ;Tél. 09 63 48 05 90 ; adresse électronique : E-a.F@orange.fr ;
Dit que l’expert ainsi désigné aura pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués :
* de se rendre sur les lieux, […] à Laneuveville-devant-D (54410) ;
* de se faire remettre tous documents contractuels et techniques qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris, le cas échéant, par un tiers ;
* d’entendre les parties en leurs explications ;
* de décrire l’état actuel des constructions ;
* d’évaluer le coût des matériaux mis en oeuvre par la société Bati Renov Constructions pour la construction de deux maisons individuelles sur le terrain situé […] à Laneuveville-devant-D, cadastré […] ;
* de distinguer parmi ces matériaux ceux qui ont été réglés directement par les maîtres d’ouvrage et les autres ;
* d’évaluer le coût de la main d’oeuvre nécessaire à l’emploi de ces matériaux ;
* de faire les comptes entre les parties après avoir recensé tous les paiements, de matériaux ou de main d’oeuvre, effectués par les maîtres d’ouvrage ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les compétences d’un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne M. Ferron, conseiller à la première chambre civile, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission dans le respect du principe contradictoire, dresser un pré-rapport de ses opérations contenant son avis et impartissant aux parties un délai de rigueur d’un mois pour lui faire connaître leurs dires ou observations qu’elles devront adresser en copie à la partie adverse ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour son rapport définitif contenant son avis et ses réponses aux dires ou observations des parties dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée ;
Fixe à la somme de MILLE CINQ CENS EUROS (1 500 €) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la société Bati Renov Constructions dans un délai d’un mois à compter de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur le fond au vu du rapport d’expertise ;
Déboute la société Bati Renov Constructions de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés au cours de la présente procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de D, et par Madame Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. Y.- Signé : P. RICHET.-
Minute en pages.
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