Confirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 févr. 2021, n° 21/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00758 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— la SCP GOUAZE-FIROBIND
— Me Marie-claire HEITZ
le 19.02.21
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 21/00758 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HP3W
Minute n° :
21/128
ORDONNANCE du 19 Février 2021
dans l’affaire entre
:
APPELANTE :
Madame D C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
assistée de Me FIROBIND, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMES :
Madame B C épouse Y
[…]
[…]
Monsieur F C
[…]
[…]
assistés de Me Marie-claire HEITZ, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre, statuant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Nathalie NEFF greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes en leurs explications à notre audience publique du 19 février 2021 et leur avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour à 16 h 00, statuons publiquement et contradictoirement comme suit, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Madame G C née H, née le […] à Madagascar est décédée à Strasbourg le […].
Se prévalant de la volonté incontestable de la défunte, sa fille D C épouse X a fait assigner à jour fixe ses frère et s’ur F C et B C devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile afin de voir dire et juger que l’inhumation de leur mère aura lieu en la commune de Seulline ( anciennement Saint-Georges d’Aunay) en Normandie et se voir autoriser à procéder aux funérailles de la défunte.
Elle a sollicité la condamnation des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que la commune de Saint-Georges d’Aunay constitue le berceau de la famille, que la défunte, qui y possédait une maison de famille, y était extrêmement attachée et avait fait part à ses enfants et petits-enfants de sa volonté d’y être inhumée.
Madame B C épouse Y et Monsieur F C ont conclu au débouté des demandes présentées par leur s’ur dont ils ont réclamé la condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont objecté que leur mère, qui a exercé la profession d’avocate, a vécu à Strasbourg depuis 1971, ville à laquelle elle est extrêmement attachée ; qu’elle avait avec son époux contracté une assurance obsèques et qu’elle avait confié à sa fille B le numéro de téléphone où celle-ci devait appeler pour le cas de décès de l’un ou l’autre des deux époux ; que ce contrat prévoyait expressément le transport du corps aller-retour de 100 km ce qui exclut la possibilité d’être inhumée en Normandie ; que leur père et mari de la défunte, décédé de la covid en 2020, a été inhumé au cimetière de Strasbourg de l’accord des trois enfants et qu’il n’est pas envisageable de séparer dans la mort des époux qui ont vécu plus de soixante cinq ans ensemble.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal ainsi saisi a dit que Madame G C sera inhumée à Strasbourg au cimetière de Cronenbourg à côté de son époux Monsieur I C, a débouté Madame D C de toutes ses demandes, a désigné Mesdames D C, B C et Monsieur F C à l’effet d’organiser les funérailles de leur mère, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame D C aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la ville de Strasbourg est le lieu où ont résidé les consorts C, aujourd’hui tous deux décédés, depuis septembre 1971, où réside leur fille, où Madame G C a exercé son activité professionnelle et s’est investie dans le milieu associatif, où enfin elle a cultivé des relations sociales et amicales ; que son époux a été inhumé d’un commun accord entre les enfants à Strasbourg au cimetière de Cronenbourg le 2 avril 2020 ; qu’il ne serait pas juste d’inhumer la défunte loin de son mari auprès duquel elle a vécu depuis plus de soixante cinq ans et qu’enfin les allégations de la demanderesse quant à la volonté supposée de la défunte d’être inhumée à Saint-Georges d’Aunay ne sont corroborées par aucune pièce, les attestations des petits-fils de la défunte Messieurs X constituant des témoignages à portée générale et fondés sur aucun fait ou éléments précis.
Madame D C a interjeté appel de cette décision le 1[…] par acte portant conclusions d’appel tendant à voir infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et voir dire et juger que l’inhumation de Madame G H aura lieu en la commune de Seulline, voir autoriser Madame D C à procéder aux funérailles de la défunte et condamner les intimés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B C épouse Y et Monsieur F C ont, par écritures du 18 février 2021, conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l’appelante aux entiers frais et dépens.
Les écritures de chacune des parties ont été reprises oralement à l’audience devant la cour d’appel par leurs avocats respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile procédure ;
Comme le premier juge l’a exactement énoncé, il est de jurisprudence établie, que lorsqu’ une contestation s’élève à l’occasion de l’organisation des funérailles d’une personne défunte, il convient de rechercher par tous moyens qu’elles ont été les intentions du défunt à ce sujet et à défaut de désigner la personne la mieux qualifié pour décider de leurs modalités.
En l’espèce, il n’existe aucun écrit consignant les intentions de la défunte quant à l’organisation de ses funérailles et aucun de ses trois enfants, ainsi qu’ils l’ont admis à l’audience devant la cour, n’ a reçu de leur mère une confidence quelconque relative à la volonté que lui prête madame D C d’être inhumée à Seulline dans le Calvados, où se situe la maison famille dont elle était propriétaire et qu’elle leur a donné en indivision, alors même qu’elle réside à Strasbourg avec son époux depuis 1971 , y a exercé la profession d’avocate et s’y est investie dans le milieu associatif, choisissant à sa retraite d’y demeurer plutôt que de se domicilier en Normandie.
Les témoignages produits par Madame D C, notamment celles établies par ses deux fils qui certes, attestent de l’attachement de Madame G C à sa maison de famille et à la commune de Saint Georges d’Aunay devenue Seulline, ne sont pas davantage suffisants à établir la volonté certaine de la défunte à y être inhumée, l’ « évidence » invoquée par Madame D C à l’audience n’étant manifestement pas partagée par son frère et sa s’ur, alors même que cette dernière, contrairement à l’appelante qui a vécu en Italie, a résidé et réside à Strasbourg dans la même commune que sa mère et se trouve donc la personne la plus proche susceptible d’avoir recueilli les confidences de cette dernière et n’en a cependant reçu aucune en ce sens.
Au contraire d’ailleurs, Madame G C avait souscrit un contrat d’assurance obsèques dont elle avait confié la gestion lorsque l’heure serait venue à sa fille B, qu’elle a dès lors quelque part investie du soin d’organiser ses funérailles. Dès lors, il paraît inconcevable que si tel avait été le cas, Madame G C, qui était une juriste avertie, n’ait pas profité de cette circonstance pour indiquer à sa fille qu’elle souhaitait être inhumée en Normandie.
C’est donc par une juste appréciation des éléments en présence que le premier juge a dit que Madame G C sera inhumée à Strasbourg, ville au sein de laquelle elle a mené une vie familiale et sociale active et a choisi d’y résider pour ses vieux jours et plus précisément au cimetière de Strasbourg Cronenbourg aux côtés de son époux J C décédé le 2 avril 2020 avec lequel elle a vécu soixante cinq années, qui y a été inhumé de l’accord de toutes les parties et qui y repose.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef étant ajouté qu’il a été indiqué que Madame G C a effectivement été inhumée au cimetière de Strasbourg Cronenbourg le 18 février 2021 de sorte que la demande visant à voir autoriser l’appelante à procéder aux funérailles de sa mère, que le premier juge avait à bon droit écartée, est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision déférée ,
DEBOUTONS Madame D C de sa demande au titre article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame D C aux dépens.
La greffière : La présidente :
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