Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 26 oct. 2021, n° 20/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 30 avril 2020, N° 19/00050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES c/ S.C.I. SETAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00861 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVVI
jugement du 30 Avril 2020
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/00050
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204075 et par Me Nicolas TAVIAUX-MORO, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SARTHE
[…]
[…]
S.C.I. SETAR
[…]
[…]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Avril 2021 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme THOUZEAU, Président de chambre, et Madame MULLER, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Président de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 26 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Mme THOUZEAU, Président de chambre empêché, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Selon acte authentique passé le 11 août 2006 devant Me Benoît Olivry, notaire associé à Allonnes (Sarthe), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de l’Anjou et du Maine a consenti à la SCI S.E.T.A.R. un « prêt tout habitat » n°70710651670 d’un montant de 110.000 euros remboursable en 144 mensualités à compter du 5 septembre 2006 au taux d’intérêt de 4,40 % l’an, hors assurance, et garanti par le privilège du prêteur de deniers à hauteur de 100.000 euros sur l’immeuble financé situé à Granges-sur-Lot (Lot).
Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt en raison d’incidents de paiement non régularisés, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a, aux termes d’une convention de cession en date du 31 juillet 2018, déposée au rang des minutes de Me C-D E, notaire associé à Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne), cédé un portefeuille de créances avec toutes les sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances, dont la créance au titre du prêt susvisé, à la SAS M. C.S. et Associés qui a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur un immeuble de la débitrice cadastré section AE n°182, 184 et 187 à Aubigné-Racan (Sarthe), publiée au service de la publicité foncière de Le Mans 3 le 28 février 2019, volume 2019 V n°258, et se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 17 janvier 2019, volume 2019 V n°56.
En vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt, la SAS M. C.S. et Associés venant aux droits de la CRCAM de l’Anjou et du Maine a fait délivrer par huissier le 20 mars 2019 à la SCI S.E.T.A.R. un commandement de payer valant saisie immobilière du bien d’Aubigné-Racan portant sur la somme de 42.760,90 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 3 janvier 2019, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,40 % l’an, et publié au service de la publicité foncière le 13 mai 2019, volume 2019 S n°7.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par huissier le 27 mai 2019.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2019, la SAS M. C.S. et Associés a fait assigner la SCI S.E.T.A.R. à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) du Mans à l’audience d’orientation du 3 septembre 2019.
L’assignation a été dénoncée le 17 juin 2019 au comptable des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, créancier inscrit, lequel a déclaré sa créance le 25 juillet 2019.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2020 à laquelle la SAS M. C.S. et Associés a sollicité l’orientation en vente forcée, tandis que la SCI S.E.T.A.R. n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement en date du 30 avril 2019, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de vente forcée de l’ensemble immobilier saisi par la SAS M. C.S. et Associés sur la SCI S.E.T.A.R., à défaut de justifier d’une créance liquide et exigible,
— condamné la SAS MSC et Associés aux dépens,
— rappelé que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R311-7 du code des procédures ciciles d’exécution.
Pour statuer ainsi, il a considéré que, si la procédure est régulière et si la SAS M. C.S. et Associés justifie que parmi les créances qui lui ont été cédées figurent celles de la SCI S.E.T.A.R., il ne lui est pas possible de vérifier la liquidité et l’exigibilité des sommes réclamées, ce qui relève de son office, car n’ont été produits ni les justificatifs sollicités quant aux conditions relatives à la déchéance du terme, la copie du contrat de prêt étant incomplète et ne comportant pas la page 5 qui mentionnerait ces conditions, ni tableau d’amortissement ni historique de compte.
Suivant déclaration en date du 8 juillet 2020, la SAS M. C.S. et Associés a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant la SCI S.E.T.A.R. et le comptable des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe.
Elle a déposé le 15 juillet 2020 une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 21 juillet 2020 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel pour l’audience du 8 décembre 2020.
Elle a fait assigner les intimés à comparaître à cette audience par acte d’huissier en date du 26 août 2020, puis, l’affaire ayant été défixée et reportée à l’audience du 8 mars 2021avant d’être renvoyée à celle du 12 avril 2021, les a fait réassigner pour cette dernière date par acte d’huissier en date du 16 mars 2021.
Dans ses conclusions jointes à sa requête et aux actes d’assignation, la SAS M. C.S. et Associés demande à la cour, faisant droit à son appel et infirmant purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement d’orientation dont appel, au visa des articles L111-2, L311-2, L311-6, R322-15 à R322-29, R322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— dire que sa créance s’élève à la somme globale sauf mémoire de 42.760,90 euros arrêtée au 3 janvier 2019, outre les intérêts au taux contractuel du 4,40 % l’an postérieurs jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution des biens et droits immobiliers saisis, à savoir :
sur la commune d’Aubigné-Racan (72800), une maison à usage de commerce et d’habitation sise dite commune 3 place de l’église, comprenant :
1°) Un principal corps de bâtiment, renfermant :
• au rez-de-chaussée : grand magasin de 170 m², cage d’escalier, arrière-magasin, pièce à usage de réserve, cour couverte derrière,
• au premier étage : logement d’habitation composé de : palier, cuisine, salle à manger, une chambre, bureau, salle de bains, WC
• au second étage : trois chambres, salle de bains, palier et grenier.
[…]
2°) Un second corps de bâtiment, comprenant :
• sous-sol, renfermant : garage et réserve
• à l’étage : trois chambres, cuisine, salle de bains, WC.
Jardin avec accès sur la place
Appentis dans le jardin
[…]
Le tout d’un seul tenant, cadastré de la manière suivante :
Section N° Lieudit ou voie Nature Contenance
ha
a
ca
AE
[…]
sol
05
AE
184
Le Bourg
sol
27
AE
[…]
sol
8
75
Total
9
07
Rappel de joignants et servitude :
Aux termes de l’acte de vente par Mme X née Y à M. et Mme Z, reçu par Me Eugène Marchand, notaire à Aubigné-Racan, le 1er août 1973, ci-après énoncé en l’origine de propriété, il a été indiqué ce qui suit au titre de la désignation, littéralement rapporté :
«Droit au puits situé sur la propriété B. (AE N°71)
Servitude d’égout à supporter par la propriété B (AE N°71)
…
Joignant :
Au nord : la place de l’Eglise
Au sud : Mademoiselle A
A l’est : Monsieur B (murs mitoyens entre, laboratoire et treillage dépendant de la propriété faisant l’objet des présentes sur le surplus de la limite, c’est-à-dire dans la partie de la propriété en jardin), mur mitoyen.
A l’ouest : la commune d’Aubigné-Racan »
tel que ledit immeuble s’étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, et tout droit de mitoyenneté, y compris les constructions, améliorations et augmentations qui pourront être faites, sans aucune exception ni réserve
— fixer l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du tribunal sur la mise à prix de 45.000 euros,
— désigner la SCP Venisse – Ferreira de Carvalho, huissiers de justice associés à La Flèche (72), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures,
— dire que la SCP Venisse – Ferreira de Carvalho, huissiers de justice associés à La Flèche (72), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pourra se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics immobiliers,
— dire que la SCI S.E.T.A.R., ou tout occupant de son chef, sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
— dire qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— dire que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales, dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, et sur les sites internet LICITOR.COM, VLIMMO.FR, TMDLS.FR,
A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée,
— dire que le notaire instrumentaire transmettra le prix de vente et le prix des frais de la vente au bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Mans désigné en qualité de séquestre, aux conditions de l’article 13 du cahier des conditions de vente pour lui être remis en vue de sa distribution dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable et dire que les émoluments de vente seront partagés pour moitié entre l’avocat poursuivant et le notaire conformément à l’article A 444-191 du code de commerce,
— dire que les frais de poursuites, droits et émoluments de l’avocat poursuivant seront réglés par l’acquéreur en sus du prix et versés par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l’avocat poursuivant,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées et que le prix a été consigné,
— en tout cas, renvoyer la cause devant le juge de l’exécution aux fins d’orientation de la saisie validée,
— rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et non fondées, dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Rappelant qu’une créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, elle fait valoir que l’acte notarié du 11 août 2006, intégralement versé aux débats et auquel est annexé l’un des originaux du contrat de prêt sous seing privé du 19 juillet 2006, comporte toutes les caractéristiques du prêt et, plus particulièrement, en page 5 du contrat de prêt, les dispositions contractuelles relatives à la déchéance du terme et à l’exigibilité anticipée du prêt selon lesquelles 'Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’EMPRUNTEUR par le PRETEUR' notamment 'b) en cas de non paiement à la date de leur échéance des sommes exigibles, au titre tant du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le PRETEUR' et que la banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée le 2 juin 2017 après deux lettres recommandées de mise en demeure réceptionnées par la SCI S.E.T.A.R. les 19 décembre 2016 et 20 janvier 2017 et demeurées vaines.
La SCI S.E.T.A.R., citée en l’étude de l’huissier, et le comptable des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, cité à sa personne, n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article R322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, comme l’a constaté le juge de l’exécution, la procédure de saisie immobilière est régulière et la SAS M. C.S. et Associés, venant aux droits de la CRCAM de l’Anjou et du Maine en vertu d’une convention de cession de créances déposée devant notaire le 30 août 2018, dispose d’un titre exécutoire en la copie revêtue de la formule exécutoire de l’acte authentique de prêt du 11 août 2006.
Il est également établi que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Seules font débat les conditions de liquidité et d’exigibilité de la créance au regard de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution qui, rappelant le principe posé à l’article L111-2, réserve la possibilité de procéder à une saisie immobilière aux seuls créanciers munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et de l’article L111-6 du même code qui précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La SAS M. C.S. et Associés produit :
— l’acte notarié servant de fondement aux poursuites, auquel est annexé l’un des originaux du contrat de prêt sous seing privé en date du 19 juillet 2006 qui énonce l’ensemble des «CONDITIONS FINANCIERES ET PARTICULIERES DU PRET» et de ses «CONDITIONS GENERALES», notamment en page 4 la clause intitulée «Indemnité de recouvrement» obligeant l’emprunteur à payer une indemnité forfaitaire de 7 % sur le montant restant dû au titre du prêt lorsque le prêteur doit exercer des poursuites pour parvenir au recouvrement de sa créance et en page 5 celle intitulée «DECHEANCE DU TERME» permettant à la banque de se prévaloir de l’exigibilité de plein droit du prêt huit jours après la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée au prêteur en cas de non paiement à leur échéance des sommes exigibles au titre du prêt, mais qui ne comporte aucun tableau d’amortissement,
— la lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2016, reçue le lendemain, par laquelle la CRCAM de l’Anjou et du Maine a mis en demeure la SCI S.E.T.A.R. de régulariser sa situation par le versement dans un délai de 10 jours de la somme de 2.910,39 euros, dont 2.357,40 euros au titre du retard du prêt n°70710651670 présentant un premier incident à la date du 15 octobre 2016,
— la lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2017, reçue le 27 du même mois, par laquelle la CRCAM de l’Anjou et du Maine a notifié à la SCI S.E.T.A.R. la déchéance du terme de l’ensemble de ses concours bancaires pour défaut de régularisation de sa situation malgré le courrier du 19 décembre 2016 et l’a mise en demeure de verser dans un délai de 10 jours la somme de 44.984,17 euros, dont 41.995,68 euros au titre du prêt n°70710651670 présentant un premier incident à la date du 15 octobre 2016, ainsi que le décompte des sommes dues au 20 janvier 2017,
— la lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juin 2017, reçue le lendemain, par laquelle la CRCAM de l’Anjou et du Maine a notifié à la SCI S.E.T.A.R. la déchéance du terme de l’ensemble de ses concours bancaires pour défaut de régularisation de sa situation malgré le courrier du 20 janvier 2017 et l’a mise en demeure de verser dans un délai de 10 jours la somme de 40.860,60 euros, dont 38.827,99 euros au titre du prêt n°70710651670 présentant un premier incident à la date du 15 février 2017, ainsi que le décompte des sommes dues au 2 juin 2017,
— le décompte actualisé de sa créance arrêtée au 3 janvier 2019.
Bien que définissant les conditions et modalités de la déchéance du terme et de l’indemnité de recouvrement de 7 %, l’acte notarié produit ne comporte donc pas tous les éléments permettant d’évaluer la créance du poursuivant, notamment ceux relatifs au montant du capital restant dû, faute de tableau d’amortissement.
En outre, les stipulations relatives à la déchéance du terme n’ont pas été respectées en ce que le courrier du 20 janvier 2017 sur lequel s’est fondé le prêteur pour prononcer la déchéance du terme le 2 juin 2017 ne constitue pas une mise en demeure restée vaine puisque le premier incident de paiement visé au courrier de déchéance du terme remonte au 15 février 2017, soit à une date postérieure, sans qu’il soit justifié d’une nouvelle mise en demeure.
En l’état, le jugement ayant rejeté la demande de vente forcée de l’ensemble immobilier saisi sur la SCI S.E.T.A.R. pour défaut de justification par la SAS M. C.S. et Associés d’une créance liquide et exigible ne peut qu’être confirmé.
Partie perdante, la SAS M. C.S. et Associés supportera les entiers dépens d’appel, en complément de ceux de première instance déjà mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS M. C.S. et Associés aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT, empêché
C. LEVEUF C. MULLER
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