Infirmation partielle 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 mars 2021, n° 20/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00066 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00066 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIB5U
AFFAIRE :
B X
C/
SA ORANO MINING prise en la personne de son Président
MV/CF
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me DOUDET et Me DEBERNARD-DAURIAC, le 29/03/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 29 MARS 2021
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Le vingt neuf Mars deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
B X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
SA ORANO MINING prise en la personne de son Président, demeurant […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L’affaire a été fixée à l’audience du 1er Février 2021, après ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2021, la Cour étant composée de Monsieur O P, Président de Chambre, de
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur M N, Greffier. Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie..
Puis, Monsieur O P, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été engagé le 27 avril 2009 par la société K NC (Business Unit L) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée transféré à la société K L devenue Orano Mining, au sein du service d’études de procédé et analyse (S.E.P.A), en qualité de planificateur, position 3A, indice hiérarchique 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie (IDCC 650).
Il a été chargé à compter de l’année 2012 de la responsabilité d’exploitation du pilote : projet ERAMET (mini usine de production de produits chimiques U, terres rares) au SEPA à Bessines, qui lui a été retirée au début de l’année 2015.
Il a été nommé responsable de 'la planification environnement et support administratif’ à compter du 1er août 2016 et percevait à ce titre, un salaire mensuel moyen brut de base de 5 791, 60 euros.
Suite à un bilan de son action réalisé le 22 septembre 2017, il a été convoqué par lettre remise en main propre le 29 septembre 2017, à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 octobre suivant.
Le 16 octobre 2017, il a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle, qu’il a contesté par courrier du 25 novembre suivant.
Il a refusé la transaction qui lui a été proposée par la SA employeur et il est sorti des effectifs de l’entreprise le 16 avril 2018.
Contestant son licenciement, M. X a saisi par requête du 11 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Limoges, lequel par jugement du
17 décembre 2019, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts présentées tant au titre de l’exécution du contrat de travail que de sa rupture et condamné aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2020, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 15 juillet 2020, l’appelant demande à la Cour de le dire recevable et bien fondé en son recours, de réformer le jugement déféré, et :
— à titre principal, de dire qu’il a été victime de harcèlement moral et de condamner en conséquence la SA Orano Mining à lui verser la somme de 100 000 euros nets en réparation du préjudice causé par son licenciement, conséquence du harcèlement moral qu’il a subi pendant plusieurs années,
— à titre subsidiaire, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Orano Mining à lui verser la somme de 50 271,12 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire qu’elle n’a pas respecté les dispositions de la
convention collective des ingénieurs et des cadres de la métallurgie IDCC 650 relatives aux modalités des déplacements professionnels en imposant aux cadres et ingénieurs de voyager en train en seconde classe, ce qui lui a de facto causé un préjudice en ce qu’il n’a pas bénéficié des conditions de déplacements auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et de condamner en conséquence la SA Orano Mining, à
lui verser la somme de 5 000 euros nets en réparation du préjudice qu’il a subi de ce fait, la somme de 772,16 euros brut au titre du rappel de bonus 2017 et celle de 231,87 euros brut au titre du rappel du bonus 2018,
et de la condamner également, outre aux entiers dépens de la procédure, à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait principalement valoir qu’après avoir donné toute satisfaction dans ses premières fonctions en qualité de responsable du projet majeur du service SEPA 'Mabounie', sans avoir été nommé officiellement 'chargé d’affaires’ du projet, il a été mis à l’écart de manière significative pendant plus d’un an et demi avant d’être affecté sur un poste de 'responsable environnement, déchets et support administratif' qui lui était totalement inconnu, tout en devant continuer à assumer ses anciennes fonctions de planificateur, et ce dans un contexte de réorganisation de l’entreprise, sans bénéfice d’un accompagnement ou de formations adéquates, et que le licenciement dont il a fait l’objet n’est que la conséquence du harcèlement moral dont il a été ainsi victime.
Il ajoute que la SA employeur ne justifie pas de l’insuffisance professionnelle alléguée à son encontre, qu’elle a en tout état de cause manqué à son obligation de formation ce qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, et qu’elle n’a pas davantage respecté les dispositions de la convention collective applicable en lui imposant de voyager en seconde classe et en ne lui réglant pas l’intégralité de ses bonus annuels pour les années 2017 et 2018.
Il précise par ailleurs avoir été contraint du fait de la rupture d’engager des frais importants et d’accepter un poste de travail situé à 600 kms du lieu de son domicile et de sa famille.
Aux termes de ses écritures du 21 décembre 2020, la SA Orano Mining demande à la cour :
— à titre principal, de dire M. X irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en son appel et en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de débouter M. X de ses demandes fondées sur le harcèlement moral allégué, de le débouter de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées«en net»,de cantonner une éventuelle condamnation indemnitaire au titre de la rupture à une somme ne pouvant excéder les limites fixées par le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail et de débouter M. X du surplus de ses demandes.
La SA intimée conteste tout fait de harcèlement moral à l’encontre du salarié, en relevant que celui-ci se contente de procéder par affirmation sans établir de faits précis de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement.
Elle soutient essentiellement par ailleurs que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X est parfaitement justifié eu égard aux difficultés du salarié à répondre aux attentes de sa hiérarchie, régulièrement relevées au cours de ses entretiens annuels, à la non réalisation des missions qui lui avaient été imparties dans sa fiche de mission en qualité de 'responsable planification environnement et support administratif’ malgré l’accompagnement et la formation dont il a pu bénéficier, au suivi défaillant des dossiers, au non-respect des prescriptions réglementaires et
au mécontentement des clients externes.
Elle ajoute par ailleurs que l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par le salarié ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant, que l’article L 1235-3-1 du code du travail ne prévoit l’hypothèse d’un déplafonnement que dans le cas de la nullité du licenciement, laquelle n’est pas sollicitée en l’espèce, qu’il devra en tout état de cause être tenu compte du fait que le salarié a déjà perçu une indemnité conventionnelle de 21 559 euros, qu’il est nécessairement mal fondé à formuler ses demandes 'en net', qu’il ne peut prétendre à des bonus 2017 et 2018 alors que dispensé de préavis, il a cessé toute activité à compter du 16 octobre 2017, et qu’il a perçu sa part variable de sa rémunération pour 2017 et 2018 pour un montant respectif de 3 546, 48 euros et de 1 060, 38 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
Bien que l’appel porte sur toutes les dispositions du jugement déféré, il y a lieu de constater à titre liminaire, que ne font pas l’objet de débat entre les parties devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives au débouté des demandes présentées par M. X au titre de la non remise de ses documents sociaux, des jours de RTT, lesquelles seront par conséquent confirmées sans plus ample examen.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié en réparation du préjudice causé par son licenciement, conséquence du harcèlement moral qu’il a subi pendant plusieurs années
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En vertu de l’article L. 1154 dans s aversion applicable à l’espèce, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil.
En l’espèce, M. X réitère devant la cour sa demande de condamnation de la SAS employeur à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral causé par son licenciement conséquence du harcèlement moral subi pendant des années dont il a été débouté par les premiers juges se fondant sur l’absence de preuve produite à ce titre par le salarié.
Pour justifier que son licenciement ne serait que la conséquence et la finalité du harcèlement moral et de l’acharnement qu’il aurait subi pendant plusieurs années, M. X invoque devant la cour une mise au placard significative à minima pendant un an et demi, caractérisée par le fait qu’il aurait été évincé de son poste de 'faisant fonction de chargé d’affaires’ du pilote 'Mabounie', qu’il aurait été également écarté des réunions de travail, qu’il serait resté de longs mois sans travail correspondant à sa qualification, dans l’obligation d’assumer des tâches subalternes telles que 'l’amélioration du rangement et de la signalétique', 'l’amélioration des comptes rendus mensuels du SEPA', ou encore des fonctions 'de coursier', suivie d’une affectation à compter du 1 er août 2016, sur un 'poste de responsable environnement, déchets et support administratif,' ayant trait à un domaine inconnu de lui, sans pouvoir bénéficier de la formation 'Andra’ engendrant une surcharge de travail très importante à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et ayant conduit à son éviction de la société.
Il présente les éléments de faits suivants :
— un compte-rendu d’entretien annuel 2015 dans lequel il est mentionné 'postuler par envoi par mail à D E à des candidature et à au moins 10 postes en interne K', et au titre des objectifs fixés par son manager : 'améliorer le rangement ou la signalétique' ou encore 'améliorer les comptes rendus mensuels du SEPA',
— un mail du 26 avril 2016 par lequel son manager lui a confié une mission de coursier 'B, peux tu passer à la préfecture cet AM pour apporter les 7 exemplaires de DDAD',
— un échange de mail du 16 octobre 2015 avec son manager :
'Serge tu peux mettre ces commentaires :
je tiens à préciser que le contexte actuel (moins d’activité) provient en grande partie du fait que j’ai été remplacé en tant que responsable Mabounie. Ce remplacement a été fait par une personne venant d’un autre site. En m’enlevant une partie de mon activité sans me proposer une activité de remplacement, il est logique d’arriver à cette situation. Pour pallier à cela je suis mobile sur une grande partie du territoire national'.
Ce à quoi son employeur a répondu :
'oK, c’est bien la réalité'.
— un mail de Mme Y, responsable des ressources humaines, du 17 novembre 2017 qui lui a adressé un modèle de courrier pour l’aider à contester son licenciement en ces termes :
'Bonjour B, tel que discuté avec toi hier soir, voici une proposition que tu peux reprendre pour le courrier de contestation en LRAR, à adresser à F G, J K L, à l’adresse de Bessines :
En 2015, pour des raisons qui ne m’ont jamais été expliquées on m’a simplement évincé de ce projet en me sommant de chercher un poste dans le groupe. Au vu du contexte K sur cette période je n’ai pas réussi à me repositionnement dans le groupe malgré ma flexibilité sur la localisation et le poste.
On m’a ensuite assigné au poste de responsable planification, environnement et support le 1er août 2016 en remplacement d’un départ dans le cadre du PDV.Vu le contexte dégradé de réorganisation, je n’ai jamais eu pleinement les moyens d’assumer mes nouvelles responsabilités, qui ne venaient que s’ajouter aux précédentes responsabilités de planification que j’avais depuis 2009. A ce titre je n’ai jamais bénéficié d’aucun soutien de ma hiérarchie et des RH, qui m’ont d’ailleurs refusé une formation à l’ANDRA sur les demandes d’autorisation. Cette formation me semblait pourtant indispensable à prendre en charge mes nouvelles missions, qui correspondait à un domaine inconnu pour moi à ce jour'.
Il convient de constater toutefois que :
— s’il est manifeste que M. X, docteur en chimie/Matériau, doté d’une grande expérience professionnelle au moment de son embauche, a mal supporté son départ du projet Mabounie dont il assurait la responsabilité à la satisfaction de son employeur depuis l’année 2013, il n’établit pas que le changement d’affectation intervenu au début de l’année 2015, lequel procédait en tout état de cause du pouvoir d’organisation de l’employeur, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral alors qu’il était parfaitement conscient qu’il s’agissait d’une mission par nature temporaire qui ne relevait pas de ses missions habituelles,
— s’il justifie qu’il n’a plus eu à participer aux réunions ponctuelles mises en place au sein du S.E.P.A à partir de 2014 et avoir eu ponctuellement en charge des missions subalternes, il n’établit pas qu’il était légitime à participer à ces réunions alors réservées aux seuls responsables de services.
— s’il établit avoir eu ponctuellement une tâche de coursier cela reste anecdotique, par rapport aux objectifs assignés au titre de l’exercice 2015/ 2016 de planificateur et de support au responsable du projet Mabounie.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu d’entretien annuel 2016 qu’il n’a pas rempli les objectifs qui lui étaient assignés dans l’attente d’obtenir un autre poste liés à l’amélioration de la signalétique du rangement et de la fiabilisation du pointage, il a par contre demandé à changer de site car aucun poste ne lui correspondait au sein du SEPA et a déclaré souhaiter aller dans le sud pour valorisation de ses compétences et pour des raisons familiales, sans se plaindre d’une dégradation de ses conditions de travail et de l’incidence sur son état de santé.
Il a après une période transitoire bénéficié d’une promotion sur un poste de Responsable planification, environnement et support administratif qu’il a accepté, sans réserve aucune sur la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et ne conteste pas avoir bénéficié d’une formation de deux mois au titre du transfert de transfert de compétence au moment de sa prise de fonction et avoir bénéficié de deux formations même s’il s’est opposé à un refus concernant une troisième formation sollicitée
Il n’allègue ni à fortiori ne justifie s’être plaint auprès de ses supérieurs hiérarchiques, des syndicats ou de l’inspection du travail ni avoir été suivi médicalement du fait de la répercussion de ses conditions de travail sur son état de santé.
Les seuls faits ainsi présentés, pris dans leur ensemble, ne permettant donc pas de supposer l’existence d’un harcèlement moral qui aurait pu conduire directement ou indirectement à son licenciement, lequel a été prononcé pour insuffisance professionnelle.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande présentée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
En l’espèce, M. X a été convoqué, par lettre du 29 septembre 2017 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 11 octobre 2017 puis il a été licencié par lettre du 16 octobre suivant, ainsi motivée :
' Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs que nous vous rappelons ci-après et qui se rapportent à une insuffisance professionnelle avérée.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché au sein du Service d’Etudes de Procédés et Analyses (SEPA) d’K NC, le 27 avril 2009, sur l’établissement de Bessines sur Gartempe, en qualité de Planificateur, position P3A, indice hiérarchique 135 de la Convention CollectiveNationale des ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Sur décision de votre hiérarchie, vos missions ont été enrichies et vous avez été affecté le 1er août 2016 au poste de Responsable planification, environnement et support administratif.
En application de la procédure 160 LD 037 – Fiches de mission du SEPA – nous attendions notamment de votre part que :
- Vous gériez l’affectation du personnel des différentes sections en fonction des différentes priorités,
- Vous gériez les déchets conventionnels et radioactifs du SEPA,
- Vous assuriez l’interface avec nos autorités de tutelle (DREAL, ASN, IRSN, HFDS…),
- Vous établissiez un rapport mensuel d’activítés du SEPA,
- Vous assuriez la régularisation des anomalies de processus (livraisons sans commande, absence de bons de livraison, litiges factures…), traitement dans WEB Cycle,
- Vous assuriez la saisie des demandes d’achat urgentes en l’absence du titulaire en charge de cette tâche,
- Vous établissiez le reporting mensuel de l’activité achats.
Pour vous aider à mener à bien ces différentes missions, vous avez bénéficié dés fin 2016 des
formations suivantes :
- une formation sur la surveillance environnementale radiologique des anciens sites miniers U dispensée par ALGADE,
- une formation sur la prise en charges des déchets 2 petits producteurs, dispensée par l’ANDRA.
Or, eu égard aux missions qui vous ont été confiées, nous avons notamment constaté les carences et défaillances suivantes sur lesquelles nous avions déjà eu l’occasion d’attirer votre attention.
En effet, lors de votre entretien annuel avec votre responsable hiérarchique, le 2 février 2017, celui-ci vous avait déjà alerté sur l’importance de vos missions au sein du service en soulignant que celles-ci avaient un impact direct sur la performance du SEPA. En particulier, il vous avait été rappelé que vous deviez, d’une part, apporter une attention particulière à la nouvelle affaire de traitement des déchets pour l’Après-L France, client interne du SEPA et, d’autre part, vous astreindre à respecter les échéances imposées.
S’agissant de la gestion des déchets, au cours des points hebdomadaires organisés depuis le début de l’année 2017, votre hiérarchie a malheureusement du constater vos retards dans l’exécution des actions qui vous avaient été demandées. De ce fait, malgré ses relances écrites et les demandes orales, le constat a été fait que certains dossiers dont vous étiez en charge sont restés en suspens ou n’ont pas été traités dans les délais impartis.
Notamment, votre hiérarchie vous avait demandé dés le 15 janvier 2017 des informations précises et concrètes afin de pouvoir mettre fin, dans les meilleurs délais, au contrat de location de la tente blanche dans laquelle sont entreposés divers déchets à évacuer et dont le coût de location annuel est de l’ordre de 11 000 euros. Après de multiples rappels sur ce sujet, ce n’est que très récemment que vous avez commencé à vous en occuper nonobstant le coût financier de cette location.
S’agissant de la gestion des solvants contaminés du SEPA, action qui vous a été assignée dès le début de l’année 2017 et même déjà évoquée à l’automne 2016, votre hiérarchie a déploré l’absence de reporting sur ce dossier, ce à quoi vous avez répondu que les analyses étaient en cours depuis plus de 9 mois. Cependant, vous n’avez pas été en mesure de produire de fiche d’essai ni même d’ébauche de rapport permettant une exploitation des analyses reçues.
Votre hiérarchie vous avait également demandé le 4 mai 2017 de vérifier la conformité des pratiques du SEPA aux dispositions de l’arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en oeuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d’uranium, eu égard aux conséquences pouvant résulter d’une éventuelle non-conformité. Or, suite à la réunion organisée en juin 2017, à l’initiative de votre hiérarchie, avec le service H3SE, il est apparu que vous n’aviez rien fait en la matière.
De même, lors de votre entretien annuel précité, il vous avait été demandé d’une part, de mettre à jour la procédure de prélèvement dans les bassins 100 m3 des effluents du SEPA avec une date butoir au 30 juin 2017 et, d’autre part, de mettre en oeuvre, les actions associées en cas de non-conformité éventuelle à l’arrêté préfectoral modifié au 31 décembre 2017. Or, dans un cas commedans l’autre, nous avons dû constater un retard important dans l’exécution de ces missions, pouvant entraîner pour le SEPA un risque de non-conformité de ses procédures ainsi qu’unrisque de non-respect de ses obligations réglementaires, dont vous n’ignorez pas les éventuelles conséquences.
De plus, nos clients ont montré un mécontentement certain en ce qui concerne les dossiers dont vous étiez en charge :
- Ainsi, notre client externe ERAMET a fait état, dans un mail adressé le 6 septembre 2017 à M. H I, responsable de projet, d’une absence totale de reporting sur le démantèlement du pilote MABOUNIE, pendant la période du 24 juillet au 11 août 2017 alors que vous assuriez, comme il avait été prévu, le remplacement du responsable de projet pendant ses congés.
A cet égard, nous vous rappelons qu’en février 2016, ce client avait déjà eu l’occasion de faire part de son insatisfaction en ce qui concernait la fin de votre mission sur le pilote Mabounie, ce dont nous vous avions informé à l’époque.
Il apparaît donc manifestement que vous n’avez pas su tirer les enseignements de cette première alerte et modifier en conséquence vos méthodes de travail à l’égard de ce client important pour le SEPA, qui a apporté un chiffre d’affaires de plus de 17 millions d’euros sur la période 2013 – 2014 comme vous l’avez souligné pendant notre entretien,
- De plus, notre client Interne l’Après L France nous a alertés, des le mois de juin 2017, d’un mauvais suivi et d’un non-respect du devis original établi ainsi que d’une absence de reporting sur son projet de gestion de déchet, dont vous étiez en charge. Lors de notre entretien, nous avons pu constater que vous aviez communiqué une estimation de surcoûts de plus de 50% à ce client sans validation préalable de la hiérarchie en méconnaissance totale des délégations mises en place pour les offres clients.
De ce fait, afin de conserver de bonnes relations client/fournisseur, votre hiérarchie s’est vue contrainte d’accorder une remise commerciale d’un montant de 10 900 € HT, réduisant d’autant marge du SEPA.
Compte-tenu de vos différentes carences et défaillances dans les missions qui vous ont été confiées, un entretien avec votre hiérarchie, le 22 septembre 2017, a été organisé afin d’établir un état des lieux précis sur l’avancement des dossiers dont vous étiez en charge.
Vos réponses et explications visant à justifier vos retards ou la non-exécution de certaines tâches qui vous incombent n’ont absolument pas été convaincantes et ne sauraient justifier que vous fassiez courir au SEPA le risque de se trouver en situation de non-conformité par rapport aux contraintes réglementaires auxquelles il est assujetti ou bien encore le risque pour notre société de devoir assumer des surcoûts financiers en raison de vos manquements.
Ces différentes carences et défaillances de votre part témoignent de part d’un cadre expérimenté de votre niveau avec le positionnement qui est le vôtre au sein de notre société d’une difficulté récurrente à répondre aux attentes légitimes, pourtant clairement formulées de votre hiérarchie, mais aussi à assumer l’ensemble des missions qui vous ont été confiées.
Tels sont les faits que nous vous reprochons et que nous considérons comme constitutifs d’une insuffisance professionnelle avérée.
Nous sommes donc contraints désormais de tirer les conséquences de cette situation qui, dans la mesure ou elle perdure en dépit des nombreux échanges que vous avez eus avec votre hiérarchie à ce sujet, nous apparaît comme rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre entreprise.'
Aux termes de cette lettre il est fait grief au salarié de ses difficultés à répondre aux attentes de sa hiérarchie, régulièrement relevées au cours de ses entretiens annuels et de la non réalisation des missions qui lui avaient été imparties dans sa fiche de mission en qualité de 'responsable planification environnement et support administratif' malgré l’accompagnement et la formation dont il a pu bénéficier, et plus précisément du suivi défaillant des dossiers, du non respect des prescriptions réglementaires et du mécontentement des clients externes.
1°/Pour justifier du suivi défaillant des dossiers, la SA employeur se prévaut de l’absence d’avancée sur le projet de la gestion des solvants contaminés du SEPA pendant plus de 7 mois, de l’absence de production d’un bilan pluriannuel sur le résultat des rejets dans les effluents et d’une analyse de la pertinence des paramètres, alors que cela avait été prévu en début d’année et de l’absence de présentation d’un calendrier pour libérer la tente blanche avec les principaux acteurs 5 mois après le délai accordé sur le fichier hebdo.
- sur l’absence d’avancée sur le projet de gestion des solvants contaminés et sur l’absence de production d’un bilan pluriannuel sur le résultat des rejets dans les effluents et d’une analyse de la pertinence des paramètres,
La SA employeur fait reproche à M. X de ne pas avoir fait de reporting sur ce dossier pendant plus de sept mois, de ne pas produire de fiche d’essai ni même d’ébauche de rapport permettant une exploitation des analyses reçues, de ne pas avoir mis à jour la procédure de prélèvement dans les bassins 100 m3 des effluents du SEPA avec une date butoir au 30 juin 2017.
Elle ne justifie pas toutefois des directives précises données au salarié à ce titre, des relances écrites ou verbales faites au salarié à ce sujet alors que M. X justifie, de la transmission régulière de
rapports d’analyses les 14 mars 2017, 1er septembre 2017, de l’envoi d’un mail le 23 juin 2017 sur la finalisation du traitement des solvants du SEPA et de ce qu’il lui a été demandé de ralentir l’envoi des analyses pour ne pas perturber les négociations en cours par la communication au débat du mail de Mme Z en date du 21 juin 2017.
Ce grief ne peut donc être retenu comme fondé.
- sur l’absence de présentation d’un calendrier pour libérer la tente blanche
C’est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce grief comme non fondé.
En effet il résulte des explications données par les parties et des pièces versées aux débats que M. X a respecté le planning d’enlèvement de la tente, dans laquelle était entreposés des déchets radioactifs et dont le coût de location annuel était de l’ordre de 11 000 euros, fixé au mois de novembre 2017, lui-même dépendant des contraintes liées à l’élimination préalable des déchets qu’elle contenait, programmé par M. X, en accord avec le prestataire, à compter du mois de septembre 2017.
2°- Pour justifier de la mise en risque réglementaire alléguée à l’encontre du salarié, la SA employeur fait valoir que, chargé de vérifier la conformité des pratiques à cet arrêté en mai 2017, mais aussi de mettre à jour une procédure de prélèvement dans les bassins d’effluents, de définir et de mettre en oeuvre les actions correctives le cas échéant nécessaires, M. X n’avait entrepris aucune diligence particulière au mois de juin 2017.
M. X est cependant fondé à rappeler que, nommé au poste de responsable planification, environnement et support administratif à compter du 1 er août 2016, il n’avait pas pu mettre en conformité le service SEPA aux dispositions de l’arrêté du 23 juin 2015 au moment de l’ entrée en vigueur de cet arrêté.
Outre qu’il a pu relever une série de non- conformités réglementaires antérieures à son arrivée, il justifie, comme retenu à juste titre par les premiers juges, avoir initié le projet et mis en place un suivi dans un délai raisonnable, par la production aux débats de deux mails en date 31 mai et 12 juin 2017 par lesquels il écrit à Mme A : ' le but est de savoir si ces articles sont applicables au SEPA actuellement même si on a des dérogations’ et le 12 juin 2017 et à M. Nardoux : 'je mets dans ta case un tableau provenant de la veille réglementaire, si tu veux le regarder d’ici là, Colonne applicabilité au SEPA tout ce qui est en vert est à priori correct. Tout ce qui est en jaune ou orange est tandencieux.On en parle jeudi tous ensemble'.
Ce grief ne peut donc être retenu comme fondé.
3°- Pour justifier du mécontentement des clients la SA employeur produit seulement aux débats :
— un mail de la Sté Eramet qui fait état en février 2016 'de l’expérience très mitigée qu’elle a eu avec M. X par le passé'
— un compte-rendu de situation dressé le 22 août 2017 de l’appréciation faite par l’AMF Après L France dont il résulte que 'L’AMF considère que ce dossier n’a pas été suivi comme il se doit par le SEPA (entre autre avec une absence de reporting de B) et que les éléments de justification demandés n’ont pas été fournis en temps et en heure' à l’issue duquel une remise commerciale de 10 900 euros a été consentie notamment au titre de l’absence de reporting.
— un mail de la Ste Eramet qui fait état une nouvelle fois le 6 septembre 2017 à M. I de défaillances en terme de reporting au cours des semaines 30 à 32, c’est à dire du 24 juillet au 11 août
2017 alors que M. X en était chargé pendant la période de congé du chargé de projet : ' je t’informe que nous n’avons eu aucun reporting de la part d’K sur l’avancement du projet démantèlement pendant la période de congés du chargé de projet semaine 30 à 32. Il avait été pourtant bien convenu que ce reporting serait effectué chaque vendredi par transmission à Eramet de la mise à jour hebdomadaire du suivi K et communication du compte-rendu de la réunion hebdomadaire SPIE/K'.
Si M. X est fondé à faire valoir que l’on ne peut pas tirer argument de la mention d’une 'expérience mitigée’ sans autre précision sur la nature des réticences ainsi dénoncées, il ne peut sérieusement arguer du fait que le remplacement du responsable du projet du démantèlement du pilote 'Mabounie’ pendant ses congés ne figure pas sur sa fiche de poste et qu’il avait été chargé de la remplir en plus de ses nouvelles tâches, pour légitimer l’absence de reporting incriminé.
Ce grief est donc partiellement justifié.
Il en résulte que les griefs invoqués à l’encontre de M. X, qui justifie avoir répondu aux attentes de sa hiérarchie dans un contexte difficile depuis son embauche en 2009 en qualité de planificateur, ne faisant pas l’objet de la moindre remarque, qui a été retiré de son poste de travail au sein du projet Mabounie à l’arrivée d’un salarié de retour d’un site à l’étranger, qui est resté plus d’un an dans une situation professionnelle très inconfortable étant sur qualifié et sous-employé, avant d’être nommé à un poste à grande responsabilité, ne sont pas fondés ou que trés partiellement pour être retenus comme caractérisant une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle susceptible de justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à son encontre, et ce d’autant plus qu’il justifie ne pas avoir bénéficié de toutes les formations professionnelles demandées dans le cadre de ses nouvelles fonctions qui se sont ajoutées à ses tâches initiales de planificateur.
Alors âgé de 52 ans, titulaire d’une ancienneté de plus de 8 ans dans l’entreprise employant au moins onze salariés, M. X percevait un salaire mensuel moyen de 6 283, 89 euros.
Il justifie avoir trouvé un emploi à 600 kms de son domicile et de sa famille.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, son préjudice sera réparé par une indemnité de 50 271, 12 euros, correspondant à 8 mois de salaire, sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail.
Sur la demande de rappel de bonus 2017 et 2018
M. X sollicite le paiement par la SA employeur de la somme de 772, 16 euros au titre du bonus 2017 et de celle de 231, 87 euros au titre du bonus 2018.
S’il reconnaît avoir perçu à ce titre la somme de 3 546, 48 euros au titre de l’exercice 2017 et celle de 1 060, 38 euros, au titre de l’exercice 2018, il fait valoir que la réussite de ses objectifs individuels a été largement sous-évaluée par son employeur de telle sorte qu’il aurait été privé d’une partie de sa rémunération variable en 2017 et que la fixation de son bonus 2018 calculé au prorata temporis, sur la base du bonus 2017, aurait été de ce fait également sous- évaluée.
Toutefois il n’est pas fondé à se prévaloir d’un montant de bonus inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre au titre de l’exercice 2017 pour lequel il a perçu la somme de 3 548, 16 euros fixé par son supérieur hiérarchique en vertu de son pouvoir de direction.
Par ailleurs n’ayant eu aucune activité réelle en 2018 au sein de l’entreprise et ayant été dispensé de préavis à compter du 16 octobre 2017, il ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qu’il a perçue à hauteur de 1 060, 38 euros au titre de son bonus 2018, calculée à bon droit par la SA
employeur au prorata temporis, sur la base d’une présence de 3 mois et demi et d’un départ à la mi-avril et de son bonus 2017.
Sur la demande au titre du non-respect de la convention collective nationale au titre des déplacements en train
M. X sollicite la condamnation de la SA employeur à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de la non-application par la SA employeur de la convention collective des ingénieurs et des cadres de la métallurgie, laquelle prévoit en son article 11, 'que les voyages en chemin de fer seront effectués de jour en 1re classe et de nuit en couchette de première classe ou en classe wagons lits sauf impossibilité'.
Il ne produit à ce titre qu’un mail adressé par M. Rey le 2 mars 2015 l’informant de la réduction des frais de fonctionnement du groupe en raison des difficultés financières rencontrées et précisant que 'une révision globale de la politique voyage sera prochainement publiée. En attendant les voyages en seconde classe en train et en classe économique seront généralisés à tous', sans communiquer le document qui s’en est suivi et sans justifier des voyages qu’il a réellement effectués en seconde classe dans l’intervalle et du préjudice réparable dont il a pu souffrir à ces occasions.
Il ne peut par conséquent qu’être débouté de la demande présentée à ce titre.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SA ORANO MINING à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à M. X une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Limoges sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B X, de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes présentées, au titre de la prise en charge de ses dépens de première instance et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre de Monsieur B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SA Orano Mining à payer à Monsieur B X les sommes suivantes :
— 50 271, 12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SA Orano Mining sur ce fondement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Orano Mining aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M N O P
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